N°
188
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 janvier 2000
RAPPORT
FAIT
au
nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale
(1) sur :
- le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif
à l'accueil et à l'habitat des
gens du voyage
;
- la proposition de loi de M. Nicolas ABOUT visant à renforcer les
moyens d'expulsion du préfet et du maire
, en cas
d
'occupation
illégale
de locaux industriels,
commerciaux ou professionnels par les
gens du voyage
,
Par M.
Jean-Paul DELEVOYE,
Sénateur.
(1) . Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
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les numéros
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Gens du voyage. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 26 janvier 2000, sous la
présidence
de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a
procédé à l'examen du rapport de
M. Jean-Paul
Delevoye
sur le
projet de loi n° 460
(1998-1999),
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture,
relatif à
l'accueil
et à l'
habitat
des
gens du
voyage
et sur la
proposition de loi n° 78
(1998-1999), de M. Nicolas About, visant à renforcer les
moyens d'expulsion
du préfet et du maire, en cas d'occupation
illégale de
locaux industriels, commerciaux ou professionnels
par
les gens du voyage.
Rappelant que les conditions d'accueil spécifique des gens du voyage
étaient régies par les dispositions de l'article 28 de la loi du
31 mai 1990, M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a relevé que ces
dispositions prévoyaient l'élaboration d'un schéma
départemental, imposait une obligation particulière aux communes
de plus de 5.000 habitants de réaliser des aires d'accueil et
permettait, sous la condition de réalisation de ces aires,
l'interdiction du stationnement sur le reste du territoire communal. Il a
estimé que ce cadre juridique s'était révélé
insuffisant. Tout en soulignant que l'élaboration des schémas
départementaux avait connu une accélération dans la
période récente, M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a
indiqué que l'obligation de réaliser des aires d'accueil avait
été mise en oeuvre de manière limitée, environ
12.000 places ayant été réalisées alors que les
besoins pouvaient être estimés autour de 30.000 places. Il a en
outre fait valoir que les moyens mis à la disposition du maire pour
faire cesser le stationnement illicite apparaissaient insuffisants.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a tout d'abord regretté qu'il ait
fallu attendre deux ans après l'adoption par le Sénat d'une
proposition de loi traitant ce problème pour que le Gouvernement
soumette au Parlement un projet de loi au lieu de poursuivre rapidement la
navette sur la proposition sénatoriale.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a ensuite considéré que le
projet de loi devait être amendé afin de promouvoir un
véritable partenariat entre l'Etat et les collectivités locales,
rompant l'isolement trop fréquent des communes principalement
concernées par l'accueil des gens du voyage.
Sur la proposition de son rapporteur , la commission des Lois soumet au
Sénat vingt sept amendements ayant notamment pour objet de :
-
définir
la notion de
résidences mobiles
retenue
par le projet de loi pour caractériser l'habitat des gens du voyage
(
article 1
er
) ;
- prévoir l'élaboration
d'un schéma national pour
l'accueil des grands rassemblements
traditionnels ou occasionnels et
affirmer le rôle du représentant de l'Etat dans le
département à l'égard de ces rassemblements (
article
1
er
) ;
- permettre le recensement dans le cadre du schéma départemental
des autorisations d'aménagement de
terrains familiaux
(
article
1
er
) ;
- supprimer la faculté reconnue au représentant de l'Etat
d'approuver
seul
le schéma départemental (
article
1er
) ;
- ne pas conférer un caractère
opposable
au schéma
départemental (
article 1er
) ;
- compléter la composition de la commission consultative
départementale (
article 1er
) ;
- préciser les modalités de la coordination régionale en
la limitant à la région d'Ile-de-France et en prévoyant,
pour les autres régions, une coordination interdépartementale
(
article 1er
) ;
-
supprimer le seuil
de 5 000 habitants retenu par le projet de loi pour
les obligations faites aux communes de mettre en oeuvre le schéma
départemental, seuil qui, d'une part, ne correspond pas aux
réalités locales -lesquelles peuvent justifier la création
d'aires d'accueil dans les communes de taille inférieure- d'autre part,
ne permet pas d'identifier les obligations de ces dernières communes
pour la mise en oeuvre du schéma et, enfin, reviendrait à rendre
obligatoire -dans des conditions qui ne sont pas définies- le
financement d'aires d'accueil pour des communes de plus de
5 000 habitants alors même qu'elles n'auraient pas
été visées par le schéma
(
article 2
) ;
- permettre une prolongation du délai de deux ans pour la
réalisation des aires, en cas de difficultés techniques ou de
procédure (
article 2
) ;
- supprimer le pouvoir de substitution reconnu au représentant de l'Etat
pour la réalisation des aires d'accueil (
article 3
) ;
- permettre le versement de subventions exceptionnelles aux communes devant
faire face à des charges financières particulières en
raison du stationnement de résidences mobiles sur des sites
classés ou inscrits (
article 4
) ;
- prévoir que l'aide forfaitaire au fonctionnement représentera
un montant minimal de
15 000F
par place de résidence mobile
(
article 5
) et supprimer la modification proposée du mode de
calcul de la population prise en compte pour la dotation globale de
fonctionnement (
article 7
) ;
- soumettre la délivrance d'une autorisation d'aménagement de
terrains familiaux au respect des règles du plan d'occupation des sols
(
article 8
) ;
- permettre l'interdiction du stationnement sur le reste du territoire
dès la réalisation d'une aire d'accueil prévue au
schéma départemental et non pas à compter de la mise en
oeuvre de l'ensemble des obligations prévues par ce schéma
(
article 9)
;
- prévoir une procédure de
référé
accélérée dite d'heure à heure, si le cas requiert
la célérité et rétablir la compétence du
juge administratif pour les occupations illicites du domaine public (
article
9
) ;
- supprimer les dispositions spécifiques relatives à l'accueil de
travailleurs saisonniers (
article 9 bis
).
La commission des Lois propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi
amendé.