N° 188

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 janvier 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :

- le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à l'accueil et à l'habitat des
gens du voyage ;

- la proposition de loi de M. Nicolas ABOUT visant à renforcer les
moyens d'expulsion du préfet et du maire , en cas d 'occupation illégale de locaux industriels, commerciaux ou professionnels par les gens du voyage ,

Par M. Jean-Paul DELEVOYE,

Sénateur.

(1) . Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.


Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ) : 1598 , 1620 et T.A. 349 .

Sénat : 78 et 460 (1998-1999).

Gens du voyage.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 26 janvier 2000, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a procédé à l'examen du rapport de M. Jean-Paul Delevoye sur le projet de loi n° 460 (1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, relatif à l'accueil et à l' habitat des gens du voyage et sur la proposition de loi n° 78 (1998-1999), de M. Nicolas About, visant à renforcer les moyens d'expulsion du préfet et du maire, en cas d'occupation illégale de locaux industriels, commerciaux ou professionnels par les gens du voyage.

Rappelant que les conditions d'accueil spécifique des gens du voyage étaient régies par les dispositions de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990, M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a relevé que ces dispositions prévoyaient l'élaboration d'un schéma départemental, imposait une obligation particulière aux communes de plus de 5.000 habitants de réaliser des aires d'accueil et permettait, sous la condition de réalisation de ces aires, l'interdiction du stationnement sur le reste du territoire communal. Il a estimé que ce cadre juridique s'était révélé insuffisant. Tout en soulignant que l'élaboration des schémas départementaux avait connu une accélération dans la période récente, M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a indiqué que l'obligation de réaliser des aires d'accueil avait été mise en oeuvre de manière limitée, environ 12.000 places ayant été réalisées alors que les besoins pouvaient être estimés autour de 30.000 places. Il a en outre fait valoir que les moyens mis à la disposition du maire pour faire cesser le stationnement illicite apparaissaient insuffisants.

M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a tout d'abord regretté qu'il ait fallu attendre deux ans après l'adoption par le Sénat d'une proposition de loi traitant ce problème pour que le Gouvernement soumette au Parlement un projet de loi au lieu de poursuivre rapidement la navette sur la proposition sénatoriale.

M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a ensuite considéré que le projet de loi devait être amendé afin de promouvoir un véritable partenariat entre l'Etat et les collectivités locales, rompant l'isolement trop fréquent des communes principalement concernées par l'accueil des gens du voyage.

Sur la proposition de son rapporteur , la commission des Lois soumet au Sénat vingt sept amendements ayant notamment pour objet de :

- définir la notion de résidences mobiles retenue par le projet de loi pour caractériser l'habitat des gens du voyage ( article 1 er ) ;

- prévoir l'élaboration d'un schéma national pour l'accueil des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels et affirmer le rôle du représentant de l'Etat dans le département à l'égard de ces rassemblements ( article 1 er ) ;

- permettre le recensement dans le cadre du schéma départemental des autorisations d'aménagement de terrains familiaux ( article 1 er ) ;

- supprimer la faculté reconnue au représentant de l'Etat d'approuver seul le schéma départemental ( article 1er ) ;

- ne pas conférer un caractère opposable au schéma départemental ( article 1er ) ;

- compléter la composition de la commission consultative départementale ( article 1er ) ;

- préciser les modalités de la coordination régionale en la limitant à la région d'Ile-de-France et en prévoyant, pour les autres régions, une coordination interdépartementale ( article 1er ) ;

- supprimer le seuil de 5 000 habitants retenu par le projet de loi pour les obligations faites aux communes de mettre en oeuvre le schéma départemental, seuil qui, d'une part, ne correspond pas aux réalités locales -lesquelles peuvent justifier la création d'aires d'accueil dans les communes de taille inférieure- d'autre part, ne permet pas d'identifier les obligations de ces dernières communes pour la mise en oeuvre du schéma et, enfin, reviendrait à rendre obligatoire -dans des conditions qui ne sont pas définies- le financement d'aires d'accueil pour des communes de plus de 5 000 habitants alors même qu'elles n'auraient pas été visées par le schéma ( article 2 ) ;

- permettre une prolongation du délai de deux ans pour la réalisation des aires, en cas de difficultés techniques ou de procédure ( article 2 ) ;

- supprimer le pouvoir de substitution reconnu au représentant de l'Etat pour la réalisation des aires d'accueil ( article 3 ) ;

- permettre le versement de subventions exceptionnelles aux communes devant faire face à des charges financières particulières en raison du stationnement de résidences mobiles sur des sites classés ou inscrits ( article 4 ) ;

- prévoir que l'aide forfaitaire au fonctionnement représentera un montant minimal de 15 000F par place de résidence mobile ( article 5 ) et supprimer la modification proposée du mode de calcul de la population prise en compte pour la dotation globale de fonctionnement ( article 7 ) ;

- soumettre la délivrance d'une autorisation d'aménagement de terrains familiaux au respect des règles du plan d'occupation des sols ( article 8 ) ;

- permettre l'interdiction du stationnement sur le reste du territoire dès la réalisation d'une aire d'accueil prévue au schéma départemental et non pas à compter de la mise en oeuvre de l'ensemble des obligations prévues par ce schéma ( article 9) ;

- prévoir une procédure de référé accélérée dite d'heure à heure, si le cas requiert la célérité et rétablir la compétence du juge administratif pour les occupations illicites du domaine public ( article 9 ) ;

- supprimer les dispositions spécifiques relatives à l'accueil de travailleurs saisonniers ( article 9 bis ).

La commission des Lois propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

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