III. EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

A. ARTICLE 57 : REVALORISATION DES RETRAITES AGRICOLES

L'article 57 du présent projet de loi de finances vise à mettre en oeuvre la dernière étape du plan pluriannuel de revalorisation des petites retraites agricoles afin d'assurer le versement d'une pension au moins égale au minimum vieillesse de la première personne du ménage (6.805,32 euros, soit 44.640 francs en 2002) pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves et au minimum vieillesse de la seconder personne du ménage (5.405,84 euros, soit 35.460 francs en 2002) pour les conjoints et les aides familiaux.

En outre, cet article vise à simplifier et à unifier les différents dispositifs de revalorisation déjà mis en place depuis 1997. Il procède ainsi à l'abrogation d'articles ou de parties d'articles du code rural relatifs aux différentes mesures de revalorisations des petites retraites agricoles, les dispositions qu'ils contiennent étant ensuite réécrites dans une rédaction plus claire et regroupées dans un paragraphe à part entière du code rural ; les éléments devenus caducs sont supprimés.

1. Possibilité de rachat de droits à la retraite proportionnelle pour les aides familiaux

Le I de cet article vise à modifier l'article L. 732-35 du code rural qui permet aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont travaillé en tant que conjoint d'acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, qu'elles qu'en soient les dates. Les aides familiaux ne peuvent racheter des droits que pour les périodes effectuées après 2000. Il est proposé dans le présent article de leur permettre de racheter des droits dans les mêmes conditions que les chefs d'exploitation.

2. Refonte des dispositions de revalorisation antérieures au 1er janvier 2002

Les chefs d'exploitation, les conjoints collaborateurs ou participant aux travaux d'exploitation, les aides familiaux et les personnes veuves peuvent bénéficier, selon leur situation et la date d'effet de leur retraite, d'une ou plusieurs mesures de revalorisation mises en oeuvre selon des critères différents. L'empilement des mesures successives de revalorisation ont rendu le dispositif d'ensemble prévu aux articles L. 732-24, L. 732-30, L. 732-33 et L. 762-69 du code rural illisible pour les bénéficiaires concernés.

Le présent article procède donc à l'abrogation à compter du 1 er janvier 2002 des dispositions législatives correspondantes et à l'introduction, à l'intérieur de la sous-section 1 « Assurance vieillesse » de la section 3 du chapitre II du titre II du Livre VI du code rural, d'un paragraphe 5 regroupant l'ensemble des mesures de revalorisation depuis 1994, intitulé « Revalorisation des retraites et des pensions de réversion ».

Ce paragraphe regroupe les dispositions de revalorisation des petites retraites agricoles et relatives :

- à la situation d'ensemble des chefs d'exploitation retraités avant 2002, en distinguant les chefs d'exploitation retraités entre 1997 et 2001 et ceux retraités avant 1997 ;

- à la situation des conjoints, aides familiaux et chefs d'exploitation ayant effectué des périodes de conjoint ou d'aide familial, et retraités après 1997 (cas général) ou en 1997 (exception) ;

- au traitement du stock des conjoints des aides familiaux et des personnes à carrière mixte, retraités avant 1998 ;

- à la situation des personnes veuves titulaires d'une pension de réversion liquidée selon les règles antérieures à 1995.

3. La revalorisation des retraites prenant effet à compter du 1er janvier 2002

L'article L. 732-54-5 nouveau du code rural prévoit l'institution d'un différentiel de réversion afin de porter au minimum vieillesse les pensions de certaines personnes veuves dont la réversion a été attribuée après l'année 1994.

En outre, il est précisé que les majorations de retraites jusqu'ici exprimées en montant seront désormais exprimées en points de retraite proportionnelle. Cette disposition devrait permettre de faciliter les mesures ultérieures de revalorisation du minimum vieillesse.

Enfin, le présent article procède à une refonte du mode de calcul des revalorisations pour toutes les retraites prenant effet après le 31 décembre2001. Il s'agit d'aligner les conditions d'ouverture au droit à revalorisation pour les conjoints et aides familiaux ou personnes veuves dont la retraite prend effet à partir de 1 er janvier 2002 sur les conditions applicables aux chefs d'exploitation.

Le nouvel article L. 732-54-8 du code rural crée une double condition pour pouvoir bénéficier des mesures de revalorisation : 40 annuités tous régimes confondus et 17,5 années d'activités non salariées agricoles, ce qui rend nécessaire l'existence de 160 trimestres de cotisation ou une pension liquidée au titre de l'inaptitude.

La revalorisation sera désormais accordée aux conjoints et aides familiaux ayant exercé au moins 17,5 années comme non salarié agricole, alors que, jusqu'ici il leur était nécessaire de totaliser soit 32,5 années d' activité non salariée agricole (cas général), soit 27,5 années (cas des conjoints monopensionnés). Ce nouveau dispositif devrait bénéficier à 30.000 personnes par an selon le gouvernement.

En outre, l'ensemble des mesures contenues dans le présent article concernera 875.000 bénéficiaires en 2002. Outre les mesures de simplification, le projet de loi de finances pour 2002 portera les minima mensuels pour une carrière complète à 567,1 euros (3.720 francs) pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves et à 450,3 euros (2.955 francs) pour les conjoints et aides familiaux. Le coût de ces mesures en année pleine est de 327,46 millions d'euros (près de 2,15 milliards de francs), dont 245,14 millions d'euros (1,61 milliards de francs) inscrits au budget annexe des prestations sociales agricoles pour 2002.

Votre rapporteur spécial accueille favorablement la mise en oeuvre de la dernière étape du plan de revalorisation des petites retraites agricoles ainsi que l'ensemble des mesures de simplification ici proposées rendant le dispositif plus lisible pour les assurés.