B. ARTICLE 58 : RÉGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIÉES DES PROFESSIONS AGRICOLES : MODIFICATIONS DE L'ASSIETTE FORFAITAIRE DE LA CONTRIBUTION SOCIALE SUR LES REVENUS D'ACTIVITÉ VERSÉE PAR LES PERSONNES REDEVABLES DE LA COTISATION DE SOLIDARITÉ

L'article 58 du présent projet de loi vise à harmoniser la définition du mode de calcul de l'assiette forfaitaire applicable en matière de contribution sociale sur les revenus d'activité et en matière de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) avec l'assiette forfaitaire de la cotisation de solidarité.

La définition d'une telle assiette forfaitaire est indispensable s'agissant du calcul de l'impôt des agriculteurs venant de s'installer. En effet, la contribution sociale sur les revenus d'activité, la CRDS et la cotisation de solidarité sont assises sur les revenus professionnels des personnes qui dirigent une entreprise ou une exploitation agricole. Ces prélèvements sont calculés en pourcentage des revenus professionnels perçus l'année précédant celle au titre de laquelle ils sont perçus (article L. 731-23 du code rural pour les cotisations de solidarité, auquel renvoie l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale pour la contribution sociale sur les revenus d'activité). Les agriculteurs venant de s'installer ne peuvent être soumis à l'imposition sur les revenus de l'année précédente : une assiette forfaitaire est ainsi calculée en attendant une régularisation lorsque les revenus sont connus.

L'article L. 732-23, issu de l'article 9 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, dispose que cette assiette forfaitaire provisoire est déterminée, s'agissant de la cotisation de solidarité, dans des conditions fixées par décret. Le décret n° 2001-677 du 27 juillet 2001 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2001 fixe ce mode de calcul reposant sur la taille de l'exploitation.

Si l'importance de l'exploitation peut être appréciée en fonction du pourcentage de la surface minimum d'installation (SMI) définie à l'article L. 312-6 du code rural, l'assiette forfaitaire est proportionnelle à ce pourcentage et au salaire minimum de croissance, soit 30 % de 2.028 fois le salaire minimum de croissance.

Si l'importance de l'exploitation ne peut être appréciée en fonction du pourcentage de la SMI mais que le temps de travail représenté par l'activité agricole est compris entre 150 et 1.200 heures par an, l'assiette forfaitaire est proportionnelle au seul salaire minimum de croissance (150 fois le montant du salaire minimum de croissance).

L'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 11 de la loi n° 2000-1257 précitée, définit l'assiette forfaitaire provisoire applicable à la contribution sociale sur les revenus d'activité. Le mode de calcul est le même que pour la cotisation de solidarité mais les coefficients sont différents :

- le tiers de 2.028 fois le salaire minimum de croissance pour le premier cas ;

- 200 fois le montant du salaire minimum de croissance dans le second cas.

Le présent article vise à aligner ces coefficients sur ceux fixés par le décret du 27 juillet 2001 précité. Les nouveaux coefficients sont moins élevés que les précédents et l'assiette forfaitaire provisoire ainsi applicable sera moins élevée qu'auparavant en dépit de la progression du salaire minimum de croissance de 4,05 % en juillet 2001.

L'assiette ainsi définie est donc identique à celle de la cotisation de solidarité mais aussi celle de la CRDS en application des dispositions de l'article 44 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Votre rapporteur spécial considère que le présent article permet une simplification bienvenue du calcul de l'assiette forfaitaire provisoire de la contribution sociale sur les revenus d'activité versée par les non salariés agricoles redevables de la cotisation de solidarité. Cette mesure concernera les nouveaux cotisants au régime, qui sont de l'ordre de 500 par an, pour un coût en trésorerie évalué entre 150.000 euros (1 million de francs) et 230.000 euros (1,5 million de francs). Il s'agit uniquement d'un coût de trésorerie dans la mesure où le montant de la taxe est régularisé lorsque les revenus des redevables sont connus.

En outre, le présent article dispose que ce nouveau mode de calcul s'applique à compter du 1 er janvier 2001, soit de manière rétroactive. Les trois prélèvements précédemment mentionnés auront donc la même assiette forfaitaire provisoire dès l'année 2001 puisque le décret du 27 juillet 2001 précité fixe l'assiette forfaitaire de la cotisation de solidarité pour 2001.