B. ARTICLE 58 : RÉGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIÉES DES PROFESSIONS AGRICOLES : MODIFICATIONS DE L'ASSIETTE FORFAITAIRE DE LA CONTRIBUTION SOCIALE SUR LES REVENUS D'ACTIVITÉ VERSÉE PAR LES PERSONNES REDEVABLES DE LA COTISATION DE SOLIDARITÉ
L'article 58 du présent projet de loi vise à
harmoniser la définition du mode de calcul de l'assiette forfaitaire
applicable en matière de contribution sociale sur les revenus
d'activité et en matière de contribution pour le remboursement de
la dette sociale (CRDS) avec l'assiette forfaitaire de la cotisation de
solidarité.
La définition d'une telle assiette forfaitaire est indispensable
s'agissant du calcul de l'impôt des agriculteurs venant de s'installer.
En effet, la contribution sociale sur les revenus d'activité, la CRDS et
la cotisation de solidarité sont assises sur les revenus professionnels
des personnes qui dirigent une entreprise ou une exploitation agricole. Ces
prélèvements sont calculés en pourcentage des revenus
professionnels perçus l'année précédant celle au
titre de laquelle ils sont perçus (article L. 731-23 du code rural pour
les cotisations de solidarité, auquel renvoie l'article L. 136-4 du code
de la sécurité sociale pour la contribution sociale sur les
revenus d'activité). Les agriculteurs venant de s'installer ne peuvent
être soumis à l'imposition sur les revenus de l'année
précédente : une assiette forfaitaire est ainsi
calculée en attendant une régularisation lorsque les revenus sont
connus.
L'article L. 732-23, issu de l'article 9 de la loi n° 2000-1257 du
23 décembre 2000 de financement de la sécurité
sociale pour 2001, dispose que cette assiette forfaitaire provisoire est
déterminée, s'agissant de la cotisation de solidarité,
dans des conditions fixées par décret. Le décret n°
2001-677 du 27 juillet 2001 relatif au financement du régime de
protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
pour 2001 fixe ce mode de calcul reposant sur la taille de l'exploitation.
Si l'importance de l'exploitation peut être appréciée en
fonction du pourcentage de la surface minimum d'installation (SMI)
définie à l'article L. 312-6 du code rural, l'assiette
forfaitaire est proportionnelle à ce pourcentage et au salaire minimum
de croissance, soit 30 % de 2.028 fois le salaire minimum de croissance.
Si l'importance de l'exploitation ne peut être appréciée en
fonction du pourcentage de la SMI mais que le temps de travail
représenté par l'activité agricole est compris entre 150
et 1.200 heures par an, l'assiette forfaitaire est proportionnelle au seul
salaire minimum de croissance (150 fois le montant du salaire minimum de
croissance).
L'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, issu de
l'article 11 de la loi n° 2000-1257 précitée, définit
l'assiette forfaitaire provisoire applicable à la contribution sociale
sur les revenus d'activité. Le mode de calcul est le même que pour
la cotisation de solidarité mais les coefficients sont
différents :
- le tiers de 2.028 fois le salaire minimum de croissance pour le premier
cas ;
- 200 fois le montant du salaire minimum de croissance dans le second cas.
Le présent article vise à aligner ces coefficients sur ceux
fixés par le décret du 27 juillet 2001 précité. Les
nouveaux coefficients sont moins élevés que les
précédents et l'assiette forfaitaire provisoire ainsi applicable
sera moins élevée qu'auparavant en dépit de la progression
du salaire minimum de croissance de 4,05 % en juillet 2001.
L'assiette ainsi définie est donc identique à celle de la
cotisation de solidarité mais aussi celle de la CRDS en application des
dispositions de l'article 44 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale.
Votre rapporteur spécial considère que le présent article
permet une simplification bienvenue du calcul de l'assiette forfaitaire
provisoire de la contribution sociale sur les revenus d'activité
versée par les non salariés agricoles redevables de la cotisation
de solidarité. Cette mesure concernera les nouveaux cotisants au
régime, qui sont de l'ordre de 500 par an, pour un coût en
trésorerie évalué entre 150.000 euros (1 million de
francs) et 230.000 euros (1,5 million de francs). Il s'agit uniquement d'un
coût de trésorerie dans la mesure où le montant de la taxe
est régularisé lorsque les revenus des redevables sont connus.
En outre, le présent article dispose que ce nouveau mode de calcul
s'applique à compter du 1
er
janvier 2001, soit de
manière rétroactive. Les trois prélèvements
précédemment mentionnés auront donc la même assiette
forfaitaire provisoire dès l'année 2001 puisque le décret
du 27 juillet 2001 précité fixe l'assiette forfaitaire de la
cotisation de solidarité pour 2001.