C. UNE LÉGISLATION IMPRÉCISE

Le lien délicat entre anonymat de la naissance, établissement de la filiation et adoption génère dans le droit positif une grande complexité, qui s'accentue à chacune des trois étapes du processus qu'emprunte le secret des origines : l'accouchement, l'état civil et l'adoption.

1. L'accouchement

L'accouchement et l'hôpital, premier moment et premier lieu où s'organise le secret, ont d'abord été abordés sous un angle strictement matériel et pratique par la législation sociale : il s'agissait exclusivement d'organiser la prise en charge financière de l'accueil et des soins de la parturiente qui souhaitait l'anonymat lors de son admission dans une maternité publique ou relevant du service public hospitalier.

Ainsi, l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) précise que « les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du siège de l'établissement » , ajoutant qu'à cette occasion, « aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête » . Ces dispositions sont confirmées par l'article 20 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux, qui se conclut en outre par un alinéa ainsi rédigé : « Le directeur général (ou directeur) doit alors informer de cette admission le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale » .

Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article L. 222-6 prévoit que « lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance (...), la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est pas de droit » . Le législateur admet ainsi explicitement que la question du secret de l'accouchement est en théorie distincte de celle de l'établissement de la filiation : un accouchement sous X n'entraîne pas nécessairement l'absence du nom du père ou de la mère de l'enfant dans l'acte de naissance .

Jugeant cette approche de l'accouchement secret trop matérielle, le Parlement l'a récemment enrichie d'une dimension plus sociale pour tenir compte de la détresse psychologique dans laquelle se trouvent les parturientes. La loi dite Mattéi (n° 96-604 du 5 juillet 1996) a ainsi prévu qu'il leur serait proposé ou qu'elles pourraient demander à bénéficier d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance. L'intention n'a toutefois pas été suivie de tous les effets escomptés. Outre que tous les services n'ont pas, loin s'en faut, appliqué cette disposition nouvelle, les établissements de santé et les service de l'aide sociale qui ont cherché à la mettre en place l'ont fait dans des conditions et selon des procédures très diverses, qui n'offrent pas toutes la même qualité . Les situations sont d'autant plus disparates que les établissements de santé privés non conventionnés ne sont pas soumis à cette obligation légale . Cette double réalité, tant pratique que juridique, heurte, quant à l'accueil de ces femmes en difficulté, le principe d'égalité .

Enfin, l'accouchement secret a cessé d'être cantonné au seul domaine médico-social lorsque le législateur l'a mentionné, en tant que tel, dans le code civil . Ainsi, l'article 341-1 de ce code, issu de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, prévoit que « lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé » . De plus, le premier alinéa de l'article 341 a été complété de manière à admettre la recherche de la maternité « sous réserve de l'application de l'article 341-1 » .

Ce dispositif de l'article 341-1 du code civil n'est pas totalement redondant avec celui de l'article L. 222-6 du CASF puisqu'il affirme dans le droit positif que l'accouchement sous X peut être pratiqué dans n'importe quel type d'établissement, public ou privé, conventionné ou non . Avec son corollaire de l'article 341, il va en outre, de manière symbolique , beaucoup plus loin, en érigeant au rang de principe l'interdiction de rechercher la maternité, qui jusqu'alors ne résultait que d'une impossibilité technique . Enfin, il a conduit la jurisprudence à tirer des conséquences radicales du dispositif en considérant que l'accouchement sous X nie la naissance de l'enfant : un enfant né d'une femme ayant demandé le secret n'a pas d'existence juridique . C'est sur le fondement de cette fiction légale que le père d'un tel enfant, qui avait fait une reconnaissance prénatale, n'a pu la confirmer à la naissance et a été débouté de son action ultérieure faute d'avoir pu déterminer quel était l'objet de sa reconnaissance, l'enfant n'étant en droit ni identifié, ni identifiable ( ( * )1).

A tous égards, la réforme de 1993 n'a donc pas été, en ce qui concerne l'accouchement secret, une simple mise en cohérence de deux domaines du droit .

*

A ce stade de l'analyse, on observa que la loi est totalement silencieuse sur la possibilité de constituer, au moment de l'accouchement, un dossier contenant des informations sur les origines biologiques du nouveau-né , notamment tout ce qui a trait aux circonstances de sa naissance et aux caractéristiques physiques, sociologiques ou familiales de ses géniteurs. Il n'est pas davantage prévu de procédure permettant ultérieurement de revenir sur le secret de l'identité de la mère, voire du père, de naissance.

De la sorte, et même si des pratiques bienveillantes font régulièrement échec à ce vide juridique , l'accouchement sous X stricto sensu est davantage un accouchement anonyme qu'un accouchement secret , l'anonymat empêchant de manière absolue que l'histoire originelle de l'enfant puisse être un jour dévoilée.

2. L'état civil

L' absence de lien indissociable entre accouchement anonyme et non établissement de la filiation s'observe également de manière inverse. En effet, l'article 57 du code civil ne rend obligatoires comme énonciations de l'acte de naissance que le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant . S'il est normalement prévu de faire également figurer à l'acte les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère, cet article dispose toutefois que « si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier d'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet » ( ( * )1).

Ainsi, il est parfaitement possible d'accoucher dans le secret, mais de déclarer à l'état civil tout ou partie de la filiation, comme à l'inverse, l'accouchement peut être notoire sans pour autant que l'état civil n'enregistre une quelconque filiation .

En toute cohérence, cependant, l'accouchement sous X s'accompagne presque systématiquement d'une absence de déclaration de filiation . C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'article 58 du code civil prévoit une procédure d'établissement d'un acte tenant lieu d'acte de naissance , qui « doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants (...) pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé » . Cet acte, naturellement, ne comporte ni le nom de la mère, ni celui du père. Toutefois, la loi Mattéi a, sous l'article 57 du code civil, introduit en 1996 une disposition permettant à la femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement de faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant . A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme à l'enfant.

S'agissant de la faculté pour la mère qui a accouché dans le secret, et qui n'a pas immédiatement établi de filiation à l'égard de son enfant, de le faire ultérieurement , le droit positif est très confus, voire contradictoire. Compte tenu des effets juridiques de l'accouchement sous X exposés ci-dessus, il n'existe en théorie et en rigoureuse cohérence juridique aucun droit à « repentir » pour la mère : l'enfant n'existe pas plus pour elle que pour le père, puisque l'accouchement est censé ne pas avoir eu lieu ; elle est aussi étrangère à cet enfant que n'importe quelle autre personne, car elle-même est censée n'avoir pas accouché . En droit, l'impasse est donc totale.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 348-3 du code civil, qui autorisent la rétractation du consentement à l'adoption pendant deux mois, voire la demande de restitution de l'enfant au-delà de ce délai à condition qu'il n'ait pas été adopté, ne sont pas susceptibles d'être invoquées. D'une part, en effet, aucun consentement à l'adoption ne peut avoir été formellement donné par la mère ayant accouché sous X , celle-ci étant anonyme et l'accouchement n'ayant pas d'existence juridique. L'analyse juridique rejoint sur ce point la réalité pratique puisqu'il n'y aurait aucune logique à, dans le même temps, taire son accouchement et révéler son identité par un acte juridique formel et exprès. Il est d'ailleurs communément admis par la doctrine et par la jurisprudence que la femme qui demande le secret de son accouchement et dont l'enfant est remis au service de l'aide sociale à l'enfance n'a pas à formuler de consentement exprès à l'adoption .

D'autre part, faute de l'établissement d'un lien de filiation, il n'existe en droit aucun élément matériel permettant, le cas échéant, à la mère de naissance de se faire reconnaître comme telle à l'appui de sa rétractation.

Pourtant, il est en général reconnu qu'en application de dispositions figurant sous l'article L. 224-6 du CASF, un enfant dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, recueilli depuis moins de deux mois par le service de l'aide sociale à l'enfance, peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service ( v. infra ). Par extension, cette faculté serait également admise par certaines oeuvres d'adoption, dans le délai de deux mois, fixé par l'article 351 du code civil, au cours duquel le placement en vue de l'adoption de l'enfant dont la filiation n'est pas établie est interdit ( ( * )1). Dans ce cas, le rétablissement de la filiation d'origine de l'enfant doit alors suivre la voie judiciaire prévue par l'article 55 du code civil, qui s'achève par l'annulation de son acte provisoire de naissance dans les conditions fixées par l'article 58 du même code.

3. L'adoption

Le troisième moment d'intervention possible du secret se situe dans le cadre de la procédure d'adoption, adoption plénière s'entend puisque l'adoption simple maintient les liens de l'adopté avec sa famille biologique et légale d'origine.

En offrant une nouvelle famille à l'adopté, l'adoption plénière a pour effet de lui attribuer un nouvel état civil et d'annuler son état civil antérieur. Toutefois, la procédure suivie en la matière, prévue par l'article 354 du code civil, ne comporte, en elle-même, aucun secret . Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision du tribunal de grande instance prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté. La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant et lui tient lieu d'acte de naissance. L'acte de naissance originaire ou, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du code civil, sont revêtus de la mention « adoption » et considérés comme nuls. Ainsi, et comme l'énonce l'article 356 du code civil, « l'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'enfant cesse d'appartenir à sa famille par le sang (...) » , et ce, de manière « irrévocable » (art. 359 Civ.).

Cependant, le lien de filiation adoptif ne fait pas obstacle à ce que l'adopté connaisse ses origines biologiques , comme en a notamment décidé le tribunal de grande instance de Lille dans un jugement du 28 juillet 1997 autorisant qu'il soit donné connaissance à l'adopté du dossier d'abandon établi à sa naissance. Dans l'hypothèse où les parents adoptants n'auraient pas eux-mêmes révélé ses origines biologiques à leur enfant , celui-ci peut ainsi, à sa majorité, connaître l'identité de ses parents de naissance en obtenant du juge l'accès au dossier de procédure de son jugement d'adoption ( ( * )1), qui comporte la copie de la requête aux fins d'adoption indiquant le consentement à l'adoption donné par ses parents, et les renseignements sur son état civil originaire.

Mais l'adoption plénière est le plus souvent précédée d'une admission de l'enfant comme pupille de l'Etat , organisée par les articles L. 224-4 et suivants du CASF. C'est à ce niveau que le problème du secret devient particulièrement complexe . Plusieurs hypothèses doivent en effet être envisagées, puisque peuvent être admis :

- des enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue , qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ; parmi ceux-ci figurent pour l'essentiel aujourd'hui les enfants nés sous X ;

- des enfants de tout âge dont la filiation est établie et connue et qui sont expressément remis par leurs parents à l'ASE en vue d'une adoption ;

- des enfants de moins d'un an dont la filiation est établie et connue , qui sont remis par leurs parents en vue d'une adoption , lesquels ont en outre expressément demandé le secret de leur identité .

Lorsqu'un enfant est recueilli par l'ASE, un procès-verbal est établi , qui doit mentionner que diverses informations ont été délivrées à la personne qui a remis l'enfant, laquelle peut être le père ou la mère mais ne l'est pas nécessairement. Ces informations sont :

- les mesures instituées par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;

- les dispositions du régime de tutelle des pupilles de l'Etat ;

- les délais et conditions suivants lesquels l'enfant pourra être repris pas ses père ou mère (deux ou six mois selon les cas).

En outre, lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an, le procès-verbal doit aussi mentionner que les père et mère ont la possibilité de demander le secret de leur identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret . Dans ce cas, la demande de secret doit être formulée expressément et figurer au procès-verbal . Celui-ci doit alors également mentionner que le demandeur a été informé de la possibilité de faire connaître ultérieurement son identité et de ce que pourront seuls être informés de la levée du secret de cette identité, ainsi que de l'identité elle-même, sur leur demande expresse, le représentant légal de l'enfant, l'enfant majeur ou ses descendants en ligne directe majeurs s'il est décédé. Tout comme pour l'enfant né dans le secret, cette procédure entraîne alors l'établissement d'un procès-verbal tenant lieu de nouvel acte de naissance , duquel sont exclues toutes références aux parents biologiques .

Enfin, le procès verbal, s'agissant d'un enfant remis par ses parents , doit contenir leur consentement à l'adoption et mentionner qu'ils ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent le rétracter.

L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal, la tutelle étant organisée à compter de cette date. Toutefois, il a été vu précédemment que dans un délai de deux mois, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service.

Enfin, le dispositif législatif actuel organise la conservation des renseignements identifiants ou non relatifs à l'enfant de moins d'un an remis par ses parents dans le secret, ainsi que les conditions de l'accès ultérieur à ceux-ci . Les renseignements ne portant pas atteinte au secret sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général, qui les tient à la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal, s'il est mineur, ou de ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé. En outre, si la ou les personnes qui ont demandé le secret de leur identité lèvent celui-ci, leur identité est également conservée par le président du conseil général.

On constate ainsi que le cadre légal est cohérent et adapté à la situation des enfants ayant une filiation établie remis pour adoption à l'ASE par leurs parents, qu'ils demandent ou non le secret. Ces parents sont connus, ils accomplissent des actes formels. Leurs droits leur sont signifiés, ils sont en mesure d'en prendre acte et de les exercer, immédiatement s'agissant du consentement à l'adoption et, le cas échéant, de la demande de secret de leur identité, ou ultérieurement s'agissant de leur « droit de reprise » de l'enfant ou de la levée du secret.

Ce cadre légal est en revanche inexistant , à l'exception du procès verbal de remise, pour ce qui concerne les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, en particulier les enfants nés sous X . En pratique, ceux-ci sont remis à l'ASE par un membre du personnel de la maternité. Les informations délivrées à l'occasion de l'établissement du procès verbal sont ainsi inutiles. Par ailleurs, aucun parent n'étant juridiquement reconnu (l'accouchement étant même considéré comme n'ayant pas eu lieu), il n'est possible ni de demander expressément le secret de la remise de l'enfant , ni de consentir à son adoption . A cet égard, un accouchement sous X n'est pas assimilable à la demande du secret lors de l'abandon , comme l'ont relevé tant la jurisprudence judiciaire que celle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Enfin, pour ces mêmes raisons juridiques, auxquelles s'ajoutent des considérations pratiques (absence d'éléments probants), il n'est théoriquement pas davantage possible pour la mère ou le père de naissance de faire valoir un éventuel « droit de reprise » ou de demander ultérieurement la levée du secret de leur identité .

Cependant, faute de dispositions spécifiques relatives à l'admission à l'ASE des enfants nés dans le secret , ces derniers, puisqu'ils ont à l'évidence moins d'un an, ont pu parfois être assimilés aux enfants abandonnés dans le secret . Cette interprétation, qui n'est pas générale à tous les établissements de santé et services de l'aide sociale à l'enfance, mais qui semble s'être développée depuis l'adoption de la loi Mattéi en 1996, a pour objet de favoriser la recherche ultérieure de leurs origines biologiques par ces enfants. Mais cette extension est rendue malaisée par la complexité des textes , l'absence de père et/ou de mère juridiques et l'inexistence d'actes exprès (remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son admission comme pupille de l'Etat, demande de secret de l'identité des parents, levée du secret).

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Au terme de cette analyse, on constate combien le droit positif propre aux enfants nés sous X est imprécis et, à bien des égard, inadapté . S'agissant du secret , seule la situation de l'enfant remis par ses parents avant l'âge d'un an est abordée de manière cohérente . En revanche, ni celle de la femme ayant accouché dans le secret , ni surtout celle de son enfant ne paraissent traitées de manière à garantir les droits de l'une et de l'autre. Il n'est dès lors guère étonnant que l'application pratique de la législation soit encore largement hétéroclite et relève davantage d'habitudes et d'interprétations que d'une rigoureuse doctrine.

* (1) Arrêt du 16 décembre 1997 de la cour d'appel de Riom.

* (1) Issue d'une loi du 22 juillet 1922, cette disposition vise à supprimer des actes de naissance et de tout registre, acte, transcription ou copie conforme ultérieurs, les mentions « de père ou de mère inconnu, ou non dénommé » ou mentions analogues qui y figuraient antérieurement.

* (1) Voir notamment l'audition, par la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale, de Mme Simone Chalon, directrice de l'association La famille adoptive française , et de M. François-René Aubry, magistrat et vice-président de cette association - Rapport n° 3087 - pp. 127 et s.

* (1) L'enfant retrouvera les références du jugement d'adoption en obtenant de l'officier de l'état civil la copie intégrale de son nouvel acte de naissance.

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