A. UNE OBLIGATION ANCIENNE QUI N'A PAS ÉTÉ REMISE EN CAUSE PAR LA LOI ORGANIQUE DU 1er AOÛT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
1. Une obligation de dépôt ancienne...
La
règle d'obligation de dépôt au Trésor des
« fonds libres » des collectivités locales a pour la
première fois été posée par un décret
impérial en date du 27 février 1811. Ce décret disposait
en son article 4 : «
il (le ministre du Trésor) fera
verser pour le compte de la caisse de service, chez les receveurs
généraux et particuliers, les sommes qu'il jugera excéder
les besoins du service, et les fera rétablir successivement aux
époques où les besoins du service l'exigeront
». De
cette obligation ne résultait pas le principe de
non-rémunération des dépôts : «
la
caisse de service tiendra compte à chaque commune de
l'intérêt des fonds qui lui seront versés, de la même
manière qu'elle en tient compte aux particuliers
».
Étendue par la loi du 18 juillet 1892 relative aux départements,
l'obligation de dépôt est assortie dès lors d'un principe
de non-rémunération des encours. Pour les communes, la
règle de non-rémunération des encours est plus tardive
puisqu'elle date de la loi du 18 septembre 1941.
L'article 15 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 dispose ensuite que
«
sauf dérogation admise par le ministre des finances, les
collectivités territoriales de la République sont tenues de
déposer au Trésor toutes leurs
disponibilités.
»
Une circulaire des ministres de l'intérieur et des finances en date du
5 mars 1926 (circulaire Doumer-Chautemps), qui constitue le droit positif
actuel, précise les dérogations qui peuvent être admises.
Elle rappelle néanmoins au préalable les raisons liées
à l'obligation de dépôt : «
éviter
que les deniers communaux demeurent, en attendant emploi au paiement des
dépenses courantes, immobilisés dans les caisses des receveurs
municipaux
».
La circulaire encadre les possibilités de placement selon l'origine des
fonds, en distinguant les placements budgétaires des placements de
trésorerie. L'offre de placement est limitée, puisqu'elle est
restreinte aux valeurs d'Etat (BTN, OAT) ou garanties par l'Etat. Elle impose
l'autorisation préalable du trésorier payeur
général pour les placements de trésorerie et du ministre
des finances pour des dérogations plus étendues.
2. Qui n'a pas été remise en cause par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances
L'obligation de dépôt n'a pas été
remise
en cause par la loi organique du 1
er
août 2001 relative aux
lois de finances (LOLF). Le rapporteur de votre commission sur ce texte, notre
ancien collègue Alain Lambert, avait bien exprimé les raisons
amenant à ne pas remettre radicalement en cause l'obligation de
dépôt dans son rapport
12(
*
)
: «
le débat
autour des relations financières entre l'Etat et les
collectivités territoriales ne doit pas s'immiscer dans celui portant
sur la réforme de l'ordonnance organique. En effet, bien que
l'obligation de dépôt des disponibilités des
collectivités territoriales ne découle que de ce seul texte, elle
n'en constitue pas moins un sujet détachable, dont les tenants et les
aboutissants sont largement indépendants du texte de la loi organique
relative aux lois de finances. Seul le lien entre les disponibilités
déposées et les recettes de trésorerie qu'elles
génèrent pour l'Etat justifie d'ailleurs la présence de
cette disposition dans le texte organique.
»
L'article 26 de la loi organique du 1
er
août 2001 dispose
ainsi que « s
auf disposition expresse d'une loi de finances, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics sont
tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de
l'Etat.
»
Cet article applicable à compter du 1
er
janvier 2004 va
permettre de se pencher sur un éventuel élargissement des
dérogations à l'obligation de dépôt et sur un
assouplissement pour les collectivités locales des possibilités
de gestion de trésorerie.
Règles de rémunération et de placement des fonds des collectivités et établissements publics locaux
RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX |
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Principe d'obligation de dépôt au
Trésor des
disponibilités pour toutes les collectivités territoriales et les
établissements publics (
art. 15, alinéa 6, de
l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances)
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MISE EN OEUVRE DES PLACEMENTS |
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Les règles d'obligation de dépôt au Trésor des fonds des correspondants du Trésor et de gratuité de ces dépôts connaissent des exceptions : |
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I. POUR CERTAINES CATÉGORIES DE STRUCTURES : |
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Ø les établissements publics locaux à caractère industriel et commercial (EPIC) : les régies dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière bénéficient d'une rémunération au taux de 1 % des fonds laissés au Trésor. Elles peuvent par ailleurs, en vertu de l'article R. 2221-41 du CGCT, se faire ouvrir un compte de dépôt dans un établissement de crédit avec l'autorisation du TPG. |
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Ø les établissements publics de santé et établissements sociaux et médico-sociaux (EPS et ESMS) : pour ces établissements, le Code de la Santé Publique et le Code de l'Action Sociale et des Familles ont prévu l'intervention d'un décret. Celui-ci n'ayant jamais été élaboré, c'est le régime de la circulaire du 5 mars 1926 qui s'applique par défaut. |
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II. EN FONCTION DE L'ORIGINE DES FONDS : UN RÉGIME GÉNÉRAL DE CONDITIONS DE PLACEMENT EST PRÉVU PAR LA CIRCULAIRE DU 5 MARS 1926. IL S'APPLIQUE À L'ENSEMBLE DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX. |
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I. PLACEMENTS BUDGÉTAIRES |
II. PLACEMENTS DE TRÉSORERIE |
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Peuvent être placés les fonds qui proviennent de :
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Peuvent
faire l'objet d'un placement :
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- Ils
doivent être prévus au budget et nécessitent une
délibération de l'assemblée délibérante.
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- Pas
d'intervention systématique de l'assemblée
délibérante. Une décision de l'ordonnateur suffit.
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PRODUITS DES PLACEMENTS |
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PLACEMENTS BUDGÉTAIRES |
PLACEMENTS DE TRÉSORERIE |
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Cas particulier : valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse française pour les fonds provenant de libéralités importantes et régulières. |
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Bons du Trésor :
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