2. Assurer le respect des textes en vigueur

Les auditions auxquelles votre rapporteur a procédé l'ont convaincu qu'un certain nombre de dispositions législatives ou réglementaires, quoique théoriquement en vigueur, sont en pratique parfois contournées ou vidées d'une partie de leur substance.

Ainsi, par exemple, l'obligation de recourir à un architecte pour le dépôt d'un permis de construire d'un bâtiment de plus de 170 m² ne serait pas systématiquement respectée. En outre, la pratique des « signatures de complaisance » conduit à vider de son contenu véritable l'obligation de recourir à un architecte.

D'autres dispositions de la loi de 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, ne sont pas toujours suivies ou sont mal appliquées, d'ailleurs parfois en toute bonne foi.

L'Ordre des architectes, auquel l'article 26 de la loi de 1977 sur l'architecture reconnaît la qualité pour agir en justice en vue « notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la loi » n'est actuellement pas bien armé juridiquement pour faire sanctionner ces dérives.

Dans une jurisprudence récente 22 ( * ) , le Conseil d'Etat a amorcé un premier élargissement de cette définition restrictive en considérant que l'Ordre avait qualité pour contester en justice la passation d'un marché de conception-réalisation qui ne répondait pas aux conditions requises par la loi, et portait ainsi atteinte aux intérêts collectifs de la profession.

L'article 33 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances un certain nombre de dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte.

Parmi les mesures envisagées, figure un projet d'extension de la qualité pour agir de l'Ordre, de façon à lui permettre de défendre plus systématiquement l'exercice de la profession, l'accès à la commande et les conditions de rémunération.

Ces dispositions ne sont cependant pas suffisantes et ne doivent pas exonérer le ministère de la culture, celui de l'équipement, celui de l'intérieur et la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques de leur responsabilité en matière de repérage et de sanction des abus.

3. Améliorer l'application des textes par des aménagements ponctuels : le cas de la rémunération des études préliminaires

Votre commission estime qu'un certain nombre d'aménagements ponctuels seraient en outre de nature à améliorer le respect des dispositions législatives et réglementaires existantes.

Le problème de la rémunération des études préliminaires commandées à un architecte en fournit une illustration.

Les architectes de l'Ordre d'Ile-de-France rencontrés par votre rapporteur lui ont indiqué que la pratique actuelle tendait à faire l'impasse sur cette phase, qui n'est souvent pas mentionnée dans les conventions écrites passées entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage. Elle aboutit en conséquence à faire supporter par l'architecte la totalité des risques inhérents à un éventuel refus par l'administration du permis de construire.

Même si l'on peut imaginer, au nom de la liberté contractuelle, que l'architecte accepte d'assumer seul ce risque, il serait à tout le moins indispensable que la mention de cet engagement figure explicitement dans une convention écrite. Cette mention écrite présenterait le triple avantage :

- de faire prendre conscience au client du coût de la prise de risque que l'architecte accepterait de supporter ;

- de permettre à ce dernier de négocier des contreparties ;

- de fournir un fondement pour la solution d'un éventuel litige.

L'exigence d'une mention écrite est d'ailleurs inscrite à l'article 11 du « code des devoirs professionnels des architectes » institué par le décret n° 80-217 du 20 mars 1980, qui dispose que : « Tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions, ainsi que les modalités de sa rémunération ».

Mais en pratique, les architectes, placés en situation de faiblesse par les conditions de leur mise en concurrence, ne sont généralement pas en situation d'exiger cette contractualisation écrite. Il faut donc que les maîtres d'ouvrage soient les premiers à reconnaître cette exigence.

Votre commission juge souhaitable que les pouvoirs publics s'assurent donc mieux à l'avenir que la convention écrite passée entre l'architecte et le maître d'ouvrage couvre bien l'intégralité du champ d'intervention de l'architecte , y compris notamment la phase préalable à l'obtention du permis de construire.

Pour faciliter ce contrôle, elle propose que la copie de cette convention écrite soit ajoutée à la liste des documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire , et que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme soit complété en ce sens.

La production de ce contrat écrit constituerait en outre une garantie contre les signatures de complaisance.

* 22 28 décembre 2001 - « Conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne ».

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