B. LA CONTESTATION DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Une part non négligeable des décisions négatives prises par la commission est contestée par les radios : en 2004 par exemple, 9 recours contentieux et 27 recours gracieux ont été déposés. Les contestations portent principalement sur des décisions de refus de la subvention de fonctionnement (11 recours gracieux, 3 recours contentieux 25 ( * ) ) ou bien sur des décisions de refus ou de baisse de la majoration (6 recours gracieux, 4 recours contentieux).

Or, comme l'indique la DDM dans sa réponse au questionnaire : « l'octroi d'une majoration a un caractère facultatif. Les décisions d'octroyer une majoration ne mentionnent pas les motifs de celle-ci. La décision de ne pas accorder une majoration donne lieu à une motivation générale : « au regard des critères fixés par l'article 17 du décret du 29 décembre 1997 modifié et des éléments produits à l'appui de la demande, une majoration de la subvention de fonctionnement n'apparaît pas justifiée » ».

L'absence de motivation des décisions défavorables tient sans doute au caractère flou des critères de majoration (cf. supra ). En outre la motivation de chaque décision relative à la majoration (refus, baisse ou augmentation) représenterait un surcroît de travail pour la commission et pour le secrétariat du FSER.

Cependant, l'absence de motivation nuit à la légitimité des décisions d'octroi de subvention et conduit les radios à multiplier les recours , ne serait-ce que pour voir explicitées les raisons qui ont conduit à la baisse ou au refus de la majoration.

Cette situation devrait évoluer dans les prochains mois : dans un arrêt « Association amis des ondes - Radio Dio » du 29 novembre 2004, le Conseil d'Etat a jugé que les décisions relatives à l'octroi d'une majoration sont au nombre de celles qui « refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir », au sens de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979, et doivent être motivées en application de cette loi. Il s'agissait, en l'espèce, d'une radio dont la majoration avait été abaissée de 60 à 50 %.

Dans ce contexte, et sauf à modifier le décret de 1997, la commission devrait être conduite à motiver toutes les décisions négatives relatives aux majorations (baisse du taux de majoration ou refus). Même si les inconvénients ne doivent pas être sous-estimés (notamment en termes de charges de travail), cette solution imposée par le juge administratif aura l'avantage de conduire la commission à préciser l'interprétation qu'elle fait des différents critères et le poids qu'elle accorde à chacun d'entre eux, renforçant par ce biais la légitimité de ses décisions aux yeux des radios requérantes. Un système de barème « à points » pourrait être imaginé, sur le modèle de ce qui existe pour le soutien à l'industrie cinématographique.

* 25 La subvention de fonctionnement, bien que de droit, n'est octroyée qu'aux radios répondant aux critères fixés par le décret de 1997. Les contentieux concernent l'interprétation de ces critères (en particulier celui portant sur la part des recettes publicitaires dans les produits d'exploitation).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page