c) Des effets qui dépendront de l'appréciation de la Cour de justice

Il convient de rappeler que la portée de la communication de la Commission, s'agissant notamment des modalités de calcul des sanctions, dépendra de l'appréciation de la Cour de justice des Communautés européennes , qui dispose d'un pouvoir de pleine juridiction.

A cet égard, certaines personnes auditionnées ont estimé que le cumul de la somme forfaitaire et de l'astreinte revêtait un caractère exceptionnel, ce que pourrait laisser penser l'analyse de l'avocat général Geelhoed dans ses secondes conclusions : « Certains Etats membres soutiennent que le fait d'imposer une sanction combinée porterait atteinte au principe de proportionnalité. Nous admettons que, lorsque la Cour décide d'appliquer cet instrument, elle doit agir d'une manière qui soit proportionnelle à la situation existante. Toutefois, on ne saurait accepter a fortiori que la combinaison est intrinsèquement disproportionnée. Cela dépend entièrement des circonstances de l'espèce. Ces circonstances peuvent être telles que le fait de ne pas imposer une sanction composée à la fois d'une somme forfaitaire et d'une astreinte constituerait une réaction insuffisante et, partant, disproportionnée dans le sens inverse ».

Par ailleurs, la décision de la Commission de ne plus se désister à l'avenir en cas de régularisation en cours d'instance pourrait avoir des conséquences budgétaires importantes pour la France , compte tenu du nombre d'affaires litigieuses.

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