B. L'ALLONGEMENT DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Sans doute le principe même de la prescription continue-t-il de largement prévaloir. Cependant, l'allongement des délais de prescription du fait des initiatives conjuguées du législateur et du juge concourent à rendre, de fait, certaines infractions difficilement prescriptibles.

1. La mise en place de régimes législatifs augmentant la durée de prescription pour certaines infractions

Les exceptions au principe même de la prescription sont très réduites.

Dans l'ancien droit français, antérieur au code d'instruction criminelle de 1808, le champ des infractions imprescriptibles était plus large et couvrait les crimes les plus graves généralement passibles de la peine de mort, tels que les crimes de lèse-majesté divine et humaine -cette notion renvoyant à toutes les atteintes graves non seulement au souverain ou à l'Etat mais aussi à son autorité et à ses attributions, comme la fausse monnaie ou la concussion 7 ( * ) .

Traditionnellement, les infractions militaires de désertion à bande armée, de désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi et de désertion ou d'insoumission à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire aux obligations militaires ( articles 94, alinéa 2, et 181 du code de justice militaire pour l'action publique ; article 375, alinéa 2, du code de justice militaire pour la peine) sont imprescriptibles.

Surtout, depuis la loi n° 64-1236 du 26 décembre 1964, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Dans son article unique, ce texte disposait que les « crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont définis par la résolution des Nations unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l'humanité, telle qu'elle figure dans la charte du tribunal international du 8 août 1945, sont imprescriptibles par leur nature ». Comme le relevait alors le sénateur Louis Namy 8 ( * ) , en 1964, un criminel de guerre sur sept avait été poursuivi et condamné et près de 100.000 criminels de guerre échappaient encore aux poursuites. En fait, comme l'a rappelé la Cour de cassation 9 ( * ) , la loi du 26 décembre 1964 s'est bornée à confirmer une imprescriptibilité déjà acquise, en droit interne, par l'effet des textes internationaux auxquels la France avait adhéré. En 1992, le nouveau code pénal ( article 213-5 ) consacrait l'imprescriptibilité de l'action publique et des peines en matière de crimes contre l'humanité sans renvoyer, comme le faisait la loi de 1964, à la définition retenue dans la charte du tribunal international du 8 août 1945 afin de marquer sans ambiguïté 10 ( * ) que le « droit de Nüremberg » est « un droit du passé comme un droit de l'avenir, c'est un droit naturel qui possède la dimension « spatio-temporelle » d'un droit international universellement reconnu, à la mesure des crimes dont il assure la protection » 11 ( * ) .

Soucieux de préserver la spécificité du crime contre l'humanité, le législateur s'est toujours refusé, jusqu'à présent, à élargir les bornes de l'imprescriptibilité 12 ( * ) .

Le principe apparaît donc aujourd'hui de la prescription de l'action publique et de la peine 13 ( * ) .

S'agissant de l' action publique , les délais de prescription de droit commun sont de dix ans pour les crimes ( article 7 du code de procédure pénale ), trois ans pour les délits ( article 8 du code de procédure pénale ) et d' un an pour les contraventions ( article 9 du code de procédure pénale ). Ces délais et leur déclinaison tripartite selon la gravité de l'infraction ont été fixés par le code d'instruction criminelle de 1808.

Les délais de prescription de la peine sont de vingt ans pour un crime ( article 133-2 du code pénal ), de cinq ans pour un délit ( article 133-3 du code pénal ) et de trois ans pour une contravention ( article 133-4 du code pénal ).

Traditionnellement, notre droit admet des délais plus courts de prescription de l'action publique en matière de presse 14 ( * ) . Ainsi, la loi du 26 mai 1819 prévoyait que l'action publique en cas de crime ou de délit se prescrivait par six mois ou par un an, en fonction de l'existence ou de l'absence d'un acte de poursuite ou d'instruction 15 ( * ) . La loi du 29 juillet 1881 a ramené ces délais à trois mois -délais toujours en vigueur dans notre droit.

Cependant la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux conditions de la criminalité a allongé à un an le délai de prescription en matière de presse concernant les délits de provocation à la discrimination et à la haine raciale, de diffamation et d'injure raciale et de contestation de crime contre l'humanité.

Le nouveau code pénal ( article 434-25 ) a repris le délai de trois mois pour la prescription de l'action publique relative au délit de discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle.

Au cours de la période récente, le législateur a tendu à allonger les délais de prescription de certaines infractions, diversifiant ainsi le régime hérité du code Napoléon.

En matière de trafic de stupéfiants et de terrorisme , la loi n° 95-125 du 8 février 1995 a ainsi porté à trente ans pour les crimes et vingt ans pour les délits la prescription de l'action publique et de la peine ( article 706-25-1 et 706-31 du code procédure pénale ).

En matière d' infractions sexuelles commises contre les mineurs , le délai de prescription de l'action publique a été porté par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 à vingt ans pour les crimes ainsi que certains délits d'agression ou d'atteinte sexuelle aggravées et à dix ans pour les autres délits visés à l' article 706-47 du code de procédure pénale .

La prescription de l'action publique comme celle de la peine est d' ordre public . Elle doit être relevée d'office par le juge ; le délinquant ou le condamné ne saurait y renoncer.

* 7 Cf. M. Alain Laquièze, Le débat de 1964 sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité in Crimes contre l'humanité, Droits, n° 31, septembre 2000.

* 8 JO Débats Sénat, séance du 17 décembre 1964, p. 2430.

* 9 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 26 janvier 1984.

* 10 Dans un arrêt du 1 er avril 1993, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait indiqué que les dispositions de la loi du 26 décembre 1964 ne couvraient que les faits commis pour le compte des pays européens de l'Axe.

* 11 Rapport du conseiller Le Gunehec sur l'arrêt Barbie du 26 janvier 1984.

* 12 Plusieurs propositions de loi ont été déposées tendant à instaurer l'imprescriptibilité de certaines infractions ou à allonger les délais de prescription. On peut citer ainsi à l' Assemblée nationale :

- la proposition de loi n° 355 (2002-2003) tendant à rendre imprescriptibles certains crimes, présentée par M. Léonce Deprez ;

- la proposition de loi n° 1140 (2003-2004) visant à réduire à cinq ans la prescription applicable aux actions en justice fondées sur une discrimination syndicale, présentée par M. Jacques Godfrain ;

- la proposition de loi n° 1909 (2004-2005) modifiant le code de procédure pénale en vue d'allonger le délai de prescription pour les crimes contre les personnes, présentée par M. Philippe Feneuil ;

- la proposition de loi n° 2536 (2005-2006) visant à rendre imprescriptibles les infractions sexuelles commises contre les mineurs, présentée par M. Franck Gilard et plusieurs de ses collègues ;

- la proposition de loi n° 2582 (2005-2006) tendant à rendre imprescriptibles les crimes de pédophilie, présentée par M. Sébastien Huyghe et plusieurs de ses collègues ;

- la proposition de loi n° 171 (2006-2007) tendant à rendre imprescriptibles les infractions sexuelles commises contre les mineurs, présentée par M. Pierre Lellouche ;

et, au Sénat :

- la proposition de loi n° 365 (2003-2004) relative à la lutte contre le terrorisme, présentée par MM. Aymeri de Montesquiou et Jacques Pelletier ;

- la proposition de loi n° 157 (2000-2001) tendant à instaurer une prescription trentenaire pour l'action publique en matière de crime, présentée par M. Bernard Fournier ;

- la proposition de loi n° 440 (2000-2001) tendant à rendre imprescriptibles les crimes et incompressibles les peines en matière de terrorisme, présentée par M. Aymeri de Montesquiou.

* 13 Sanction de la carence de l'autorité publique chargée de l'exécution des condamnations, la prescription ne s'applique pas aux peines dont l'exécution n'implique aucun acte d'exécution forcée de la part de l'autorité (il en est ainsi des peines privatives de droits telles que les interdictions, déchéances ou incapacités).

* 14 De même, des délais plus courts sont prévus en matière électorale : six mois à partir du jour de la proclamation des résultats pour certaines infractions définies à l'article L. 114 du code électoral (soustraction ou altération de bulletins, fraudes au scrutin...).

* 15 Selon le ministre de la justice de l'époque, de Serre, « il est dans la nature des crimes et des délits commis avec publicité, et qui n'existent que par cette publicité même, d'être aussitôt aperçus et poursuivis par l'autorité et ses nombreux agents ».

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