c) Les grandes lignes de la PPI du 7 juillet 2006

Sur la base du bilan prévisionnel de 2005, la PPI du 7 juillet 2006 a fixé, par catégorie d'énergies primaires, les objectifs de développement de nouvelles capacités de production à l'horizon 2010, puis à l'horizon 2015. Afin de satisfaire aux obligations de la directive 2001/77 57 ( * ) , des perspectives très ambitieuses ont été tracées pour l'énergie éolienne, puisque la PPI prévoit 13 500 MW supplémentaires d'éolien (terrestre et maritime) avant la fin de l'année 2010 et un total de 17 000 MW en 2015 , alors que la puissance installée au 1 er janvier 2007 n'était que de 1 300 MW. Des développements des capacités hydroélectriques sont également prévus à l'horizon 2015 avec la mise en service de 2 000 MW supplémentaires d'hydraulique « classique » et 2 000 MW supplémentaires de stations de transfert d'énergie par pompage (STEP).

En ce qui concerne les autres sources d'énergies renouvelables, des augmentations plus modestes sont programmées, comme le montre le tableau suivant.

Détails des objectifs de mise en service de certaines ENR

Energies primaires renouvelables (en MW)

Objectif 2010

Objectif 2015

Biogaz (y compris de méthanisation, gaz de décharge et gaz des stations d'épuration)

100

250

Biomasse (sauf fraction renouvelable des déchets ménagers et assimilés)

1 000

2 000

Déchets ménagers et assimilés

200

300

Géothermie

90

200

Solaire photovoltaïque

160

500

Source : arrêté du 7 juillet 2006

En outre, l'installation de 3 000 MW supplémentaires de moyens fonctionnant au gaz naturel, y compris à partir de cogénération, est programmée pour 2015, tout comme 3 100 MW de puissance électrique à partir de produits pétroliers à la même échéance. Enfin, conformément à l'article 9 58 ( * ) de la loi POPE du 13 juillet 2005, la PPI prévoit la mise en service du réacteur EPR à l'horizon 2015 , pour une puissance de 1 600 MW.

Afin que la PPI soit la traduction concrète de la politique énergétique nationale dans le secteur électrique, l'article 8 de la loi du 10 février 2000 autorise le ministre chargé de l'énergie à recourir à une procédure d'appel d'offres dans le cas où les acteurs du marché ne réaliseraient pas les investissements permettant d'atteindre ces objectifs, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation des installations.

En cas de recours à cette procédure assez lourde, le ministre est chargé d'en définir les conditions et la Commission de régulation de l'énergie (CRE) d'en assurer la mise en oeuvre sur la base d'un cahier des charges. Sont notamment précisées les caractéristiques énergétiques, techniques, économiques et financières de l'installation de production faisant l'objet de l'appel d'offres, l'utilisation attendue et la région d'implantation. Après réception des offres, la CRE les examine et fait connaître les résultats de son évaluation au ministre, qui prend alors sa décision et recueille à nouveau l'avis de la CRE sur ce choix, avant d'arrêter sa décision définitive.

* 57 Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité. Cette directive, dont les objectifs sont indicatifs, prévoit que la part de l'électricité d'origine renouvelable dans la consommation intérieure brute française soit portée à 21 % en 2010.

* 58 « L'Etat prévoit, dans la prochaine programmation pluriannuelle des investissements prévue à l'article 2 de la loi (...) du 10 février 2000 (...), la construction d'un réacteur nucléaire démonstrateur de conception la plus récente. »

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