2. Les réseaux de distribution d'électricité en France

a) Une propriété des collectivités territoriales, dont elles doivent déléguer la gestion

Héritage de la constitution historiquement locale des réseaux électriques en France, les communes ou leurs groupements sont propriétaires des réseaux de distribution depuis la loi du 15 juin 1906. Comme l'a remarqué M. Xavier Pintat, président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), « cette solution a résisté à toutes les formules, à la formule ouverte à la concurrence avant 1946 comme à la nationalisation d'après-guerre » 254 ( * ) .

Les collectivités propriétaires des ouvrages confient la gestion de ce service à une société qu'elles désignent à cet effet sous le régime de la concession défini à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

D'après les dispositions du IV de cet article, « l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date (...) du 9 août 2004 ». Toutefois, l'article 33 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (issu d'un amendement de l'opposition sénatoriale adopté à l'unanimité) a ajouté que « lorsque [ces] attributions ne sont (...) exercées ni par le département ni, [avant le 8 décembre 2007], par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements engagent (..) la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus ». M. Xavier Pintat a bien résumé l'esprit de cette disposition en soulignant qu'il s'agissait de maintenir, dans le domaine de la distribution, une taille minimale (celle du département) afin de regrouper « dans une même entité, qui négocie avec le gestionnaire de la concession pour la distribution, des zones rurales et des zones urbaines, des zones éloignées et des zones proches, des zones réputées riches ou d'autres manifestement pauvres et donc moins rentables du point de vue électrique » dans le but de conserver une solidarité dans la négociation. Une telle solidarité prendrait d'autant plus d'importance si l'évolution de la jurisprudence européenne conduisait à remettre en cause le régime de monopole de concession actuellement en vigueur dans notre pays.

* 254 Audition du 11 avril 2007.

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