ANNEXE : SUIVI DES 40 PROPOSITIONS SUR L'ÉPARGNE RETRAITE DE SEPTEMBRE 200617 ( * )

A la date de parution du présent rapport, 24 des 40 propositions (soit 60 %) du rapport d'information de l'automne 2006 18 ( * ) ont été totalement ou partiellement suivies d'effet.

Propositions

Réponses du gouvernement (décembre 2007)

Observations de votre rapporteur général

1) Proposition I-A-1 : établir un plan de convergence pour une viagérisation progressive du régime du CRH, impliquant des efforts tripartites entre les AGF, l'Etat et les assurés

Le médiateur nommé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé a proposé un plan de consolidation qui a été accepté par les Parties au contrat (AGF et CGOS) et par l'Etat ; il donne lieu à des réunions de travail en vue de sa mise en oeuvre sous la présidence du médiateur. Voir aussi réponse à la question III 1.

Proposition satisfaite en mars 2008.

Un plan de convergence tripartite (Etat, AGF, CGOS) a été établi.

2) Proposition I-A-2 : pour le CRH, poursuivre l'actuelle politique actuarielle de détermination prudente de la valeur d'achat du point et de la valeur de service.

Comme le suggérait le rapport du médiateur, il est envisagé que le plan de consolidation fasse l'objet d'un rapport annuel à l'ACAM en vue de permettre une réaction des Parties en temps réel et une évaluation par cette autorité de l'état d'avancement du plan de consolidation. De ce fait la politique actuarielle de détermination des valeurs d'achat et de service devrait être prudente pendant la consolidation.

Proposition satisfaite en mars 2008.

Le plan de consolidation fait l'objet d'un rapport annuel à l'ACAM.

3) Proposition I-A-3 : étudier des mesures de diversification des choix de gestion par les adhérents (modulation des cotisations selon l'âge, option de réversion, possibilité de différer l'âge de liquidation de la pension).

Dans le cadre des discussions en cours pour la mise en oeuvre du plan de consolidation, les Parties ont déjà envisagé une option de réversion. D'autres mesures pourront être envisagées ultérieurement par les Parties.

Proposition satisfaite en mars 2008.

L'option de réversion a été retenue dans le plan de consolidation.

4) Proposition I-A-4 : définir des outils de pilotage du régime du CRH mesurant le taux de provisionnement du régime et son évolution.

Il est envisagé de demander aux AGF de mesurer chaque année le taux de provisionnement par rapport à un provisionnement viager de droit commun et de donner cette information dans le cadre d'un rapport annuel à l'ACAM.

Proposition satisfaite en mars 2008.

Le décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 19 ( * ) prévoit que soit calculé chaque année le taux de provisionnement viager de droit commun, cette information figurant par ailleurs dans le rapport annuel à l'ACAM.

5) Proposition I-B-1: parution dans les meilleurs délais du projet de décret fixant un cadre général de provisionnement progressif des régimes surcomplémentaires à adhésion obligatoire.

Le décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, publié le 1 er décembre 2006, définit les conditions dans lesquelles les régimes de retraite à adhésion obligatoire par points en capitalisation collective, dites de branche 26, qui sont en difficulté financière font l'objet d'un plan de provisionnement.

Les régimes qui n'étaient pas provisionnés intégralement à la date de publication du décret (soit le 1 er décembre 2006) ont eu l'obligation de soumettre à l'ACAM dans un délai de neuf mois un plan de provisionnement, d'une durée maximale de 20 ans, établi par les partenaires sociaux.

Le plan de provisionnement doit permettre d'atteindre, dans un délai maximum de vingt ans, le provisionnement intégral des engagements du régime. Il comporte un plan de financement qui précise les ressources supplémentaires apportées au régime. Parmi ces ressources, peuvent être prévues des contributions additionnelles non créatrices de droits nouveaux pour les membres participants.

Le décret autorise également, par dérogation au droit commun, la baisse de la valeur de service de l'unité de rente si cette baisse est prévue dans le plan de financement. Une telle possibilité était indispensable pour assurer la sauvegarde des régimes les plus en difficultés. L'évolution du provisionnement des régimes fait l'objet d'une surveillance constante par l'ACAM. Un rapport sur la mise en oeuvre du plan de provisionnement doit lui être transmis chaque année.

Proposition satisfaite.

Deux régimes surcomplémentaires avaient été identifiés, en septembre 2006, comme relevant des dispositions du décret du 29 novembre 2006 pour assurer leur provisionnement progressif :

- le régime des salariés d'avocats, clercs et employés d'huissiers de justice ;

- le régime des établissements de soins privés.

6) Proposition I-B-2 : examen prioritaire par l'ACAM de la situation de tous les régimes sur complémentaires gérés par les institutions de prévoyance.

Les régimes en difficultés sont identifiés par l'ACAM qui a examiné leur situation.

Proposition non satisfaite.

Dans le cadre du programme d'activités de l'ACAM, votre rapporteur général réaffirme la nécessité d'un examen prioritaire de la situation de tous les régimes sur complémentaires gérés par les institutions de prévoyance, au regard du sous-provisionnement de plusieurs de ces régimes.

7) Proposition II-1: créer un plafond mutualisé de déduction des droits à épargne retraite pour les couples mariés et assimilés.

Cette proposition a été satisfaite par l'article 62 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. L'article 163 quatervicies du code général des impôts prévoit, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007, la déduction du revenu imposable des cotisations d'épargne retraite (notamment PERP) versées par les couples mariés ou les partenaires d'un pacte civil de solidarité dans une limite globale égale à la somme de leurs plafonds individuels de déduction (« mutualisation » des droits à déduction).

Proposition satisfaite.

8) Proposition II-2 : exprimer le plafond d'abondement de l'employeur sur un PERCO en fonction du plafond de la sécurité sociale, et non plus de manière absolue.

Cette proposition a été satisfaite par l'article 19 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (« loi DPAS »).

L'article L. 443-7 du code du travail prévoit désormais que la limite annuelle d'abondement de l'employeur au PEE est fixée, non plus en valeur absolue (2.300 euros), mais à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 2.575 euros en 2007).

Proposition satisfaite.

9) Proposition II-3 : exprimer le plafond d'abondement de l'employeur sur un PEE en fonction du plafond de la sécurité sociale, tout en opérant un rattrapage prenant en compte l'évolution des prix.

Cette proposition a été satisfaite par l'article 19 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (« loi DPAS »).

L'article L. 443-7 du code du travail, modifié par l'article 19 de la loi DPAS, prévoit désormais que la limite annuelle d'abondement de l'employeur au PERCO est fixée, non plus en valeur absolue (4 600 € 15 ), mais à 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale (5 149 € en 2007).

Proposition satisfaite.

10) Proposition II-4 : permettre l'abondement du PERE des sommes issues de la participation et de l'intéressement.

a. La mesure proposée serait soit inutile, pour l'intéressement, soit d'une efficacité très relative, s'agissant de la participation.

En effet, les salariés ont déjà la possibilité aujourd'hui de percevoir leur intéressement, lequel est imposable mais leur ouvre droit à déduction au titre de l'épargne retraite en cas d'affectation à un PERE.

En ce qui concerne la participation, qui est exonérée par nature, son affectation au PERE ne procurera aucun avantage supplémentaire aux salariés concernés (sauf à admettre que des sommes exonérées d'impôt sur le revenu ouvrent droit de surcroît à une déduction du revenu imposable). En revanche, la rente servie au dénouement du PERE sera totalement imposable, y compris par suite pour la quote-part des droits correspondant à la participation.

En d'autres termes, pour la participation, l'affectation au PERE de sommes exonérées d'impôt sur le revenu se traduira in fine par la perception différée de sommes imposables.

b. Par ailleurs, toute mesure prise en faveur des PERE ne contribuerait pas à l'égalité de traitement entre les salariés, les PERE n'ayant pas le même caractère « collectif » que les plans d'épargne salariale. En effet, les régimes de retraite supplémentaire d'entreprise dits « article 83 », et par suite les PERE qui s'y adossent, s'ils ont un caractère collectif, peuvent ne concerner qu'une catégorie de salariés. De fait, nombre de ces régimes, si ce n'est la majorité, concernent plutôt les cadres.

Par suite, toute mesure prise en faveur des PERE bénéficiera par construction aux salariés couverts par un régime « article 83 », alors que les plans d'épargne salariale (PEE et PERCO) couvrent obligatoirement, une fois mis en place, l'ensemble des salariés (sous réserve d'une durée minimale d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois).

Proposition non satisfaite.

Votre rapporteur général reconnaît toutefois la complexité fiscale de la mesure proposée, pour éviter les cas de double imposition ou d'absence totale d'imposition.

11) Proposition II-5 : jusqu'au 31 décembre 2018, en cas de souscription d'un PERP, d'un PERCO ou d'un PERE moins de quinze ans avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein, la condition de versements pendant quinze ans ne serait pas applicable pour exonérer d'impôt de solidarité sur la fortune la valeur de capitalisation des rentes versées, en application de l'article 885 J du code général des impôts.

Pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur la fortune (ISF) prévue par l'article 885 J du code général des impôts (CGI), les primes doivent avoir été versées de façon régulière, à la fois en termes de montants et de périodicité, pendant une durée minimale de 15 ans. Cette condition de durée de constitution de la rente doit être remplie au moment de l'entrée en jouissance.

Cette condition de durée et de régularité des versements constitue la contrepartie à l'exonération légale en faveur des bénéficiaires des rentes au moment du dénouement du contrat. Elle s'applique sans dérogation à l'ensemble des produits d'épargne retraite.

L'article 8 de la loi de finances pour 2003 a cependant écarté cette condition de durée de cotisation pour les plans d'épargne retraite populaire (PERP) et les plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO) souscrits jusqu'au 31 décembre 2005 lorsque le souscripteur y adhère moins de 15 ans avant l'âge donnant droit à une retraite à taux plein.

L'article 8 de la loi de finances pour 2007 a reconduit cette dérogation jusqu'au 31 décembre 2008, en l'étendant par ailleurs aux plans d'épargne retraite d'entreprise (PERE). Cette dérogation est désormais prévue par le second alinéa de l'article 885 J du CGI.

Cette disposition permet à des gens proches de la retraite de souscrire à ces nouveaux produits mis à la disposition des épargnants afin de se constituer un complément de retraite, sans que leur soit opposée la condition de durée de cotisation.

Le rapport d'information n° 486 du 21 septembre 2006 de la Commission des finances du Sénat préconisait un abandon de la condition de durée et de régularité des versements jusqu'au 31 décembre 2018, soit 15 ans après la création de ces nouveaux produits. Cette proposition aboutirait à une remise en cause de la conception traditionnelle de l'épargne retraite et introduirait une différence de traitement difficilement justifiable avec les autres produits d'épargne retraite déjà existants (« Madelin », Préfon...), pour lesquels la condition de durée des versements est toujours requise, quelle que soit la date de souscription du plan. En outre, il convient de souligner que, contrairement à ce qu'indique le rapport précité, l'adoption de cette mesure créerait un risque d'optimisation du PERP par les redevables de l'ISF, consistant à placer à partir de 65 ans une partie importante de leur patrimoine dans un PERP et à organiser une sortie immédiate en rente, dès lors que le cadre juridique du PERP laisse une totale liberté de versement aux épargnants, à l'instar du PERCO.

Enfin, alors que les contrats « Madelin » n'avaient bénéficié que d'un dispositif d'aménagement de 6 mois pour cette condition, la mesure a été reconduite par la loi de finances pour 2007 jusqu'au 31 décembre 2008 conformément à la proposition du rapporteur général de la Commission des finances du Sénat

Proposition partiellement satisfaite.

La date du 31 décembre 2008 étant très rapprochée, il est proposé de reporter au 31 décembre 2010 la date limite de souscription d'un PERP, d'un PERCO ou d'un PERE pour bénéficier du non-assujettissement de la rente de capitalisation à l'ISF, si la condition de quinze années de versements ne peut pas être satisfaite en cas de souscription tardive d'un contrat d'épargne retraite.

12) Proposition II-6 : à l'article 885 J du code général des impôts, préciser que la rente d'épargne retraite peut être versée « au plus tôt » à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal de la retraite.

Cette proposition a été satisfaite par l'article 9 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007. L'entrée en jouissance de la rente intervient désormais au plus tôt :

- à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;

- ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (60 ans).

Sont ainsi plus particulièrement visées les personnes qui ont constitué tardivement une épargne retraite, en leur garantissant la possibilité de constituer des droits à épargne retraite d'un niveau suffisant.

Proposition satisfaite.

13) Proposition II-7 : assouplir les seuils prévus pour la constitution des PERP, en les alignant sur les règles applicables aux contrats Madelin.

Les conditions de seuils de constitution des plans d'épargne populaire (2.000 adhérents et un encours de 10 millions d'euros) se justifient en particulier par la règle du cantonnement des opérations du PERP par rapport aux autres activités de l'entreprise d'assurances. En effet, les règles spécifiques de gestion séparée et de gouvernance renforcée de ces opérations - qui garantissent la protection des avoirs des assurés - engendrent un certain coût qu'il importe de mutualiser sur une base raisonnable d'assurés. L'exigence d'un seuil minimum de participants plus élevé que dans le cas des contrats Madelin a pour objet de permettre la collecte d'un montant suffisant de produits (frais sur encours, prélèvements sur cotisation) afin de couvrir les frais de gestion additionnels propres aux contrats PERP. Au demeurant, un délai d'adaptation d'un maximum de cinq ans est consenti pour atteindre ces seuils. En cas d'insuffisance, l'intérêt des adhérents à un PERP est de fusionner avec un autre plan.

Une prolongation du délai d'adaptation paraîtrait préférable à une diminution des seuils prévus pour la constitution des PERP.

Proposition non satisfaite, même s'il est pris bonne note d'une possible prorogation des délais actuellement prévus (5 ans) pour atteindre les seuils prévus pour les PERP.

Votre rapporteur général estime qu'un nombre minimal de 1.000 adhérents, pour les PERP comme pour les contrats « Madelin » , serait suffisant au regard de la nécessaire mutualisation des risques entre un nombre significatif de participants.

Dans ce contexte, retenir l'option, apparemment discutée par le gouvernement, d'aligner les conditions exigées pour les contrats Madelin sur celles applicables au PERP, serait particulièrement contre-productive.

14) Proposition III-1 : permettre la déductibilité fiscale des cotisations complémentaires dépendance sur un contrat d'épargne retraite, dans les mêmes conditions que les cotisations de base aux régimes d'épargne retraite.

Cette proposition est de nature à soulever des difficultés au regard de l'égalité des contribuables devant l'impôt. En effet, dans un cas, les cotisations versées au titre du risque dépendance seraient déductibles si un contrat d'épargne retraite a été souscrit, alors que, dans l'autre cas, les mêmes cotisations ne seraient pas déductibles en l'absence d'un tel contrat. Les mêmes cotisations pourraient donc faire l'objet d'un régime fiscal différent en fonction de l'existence ou non d'un contrat d'épargne retraite. En outre, la répartition par l'assuré entre la part de l'épargne accumulée dédiée à la « retraite » et celle réservée à la couverture du risque dépendance au moment de la liquidation des droits à la retraite fait courir un risque que le choix ne se fasse au détriment de l'un ou de l'autre et, en définitive, que les deux objectifs recherchés ne puissent être atteints.

Cela étant, et conformément aux engagements du Président de la République sur la création d'une « cinquième branche de la protection sociale », des travaux sont en cours, sous l'égide de M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, en vue de déterminer les voies et moyens d'une prise charge optimale du risque dépendance qui constitue un défi majeur pour l'avenir de notre pays.

Dans le cadre de ces travaux, la mesure proposée constitue, et en dépit des réserves rappelées ci-dessus, l'une des pistes à étudier parmi d'autres.

Proposition non satisfaite, à réexaminer dans le cadre des travaux de la mission commune d'information du Sénat sur la couverture du risque dépendance.

D'ores et déjà, votre rapporteur général prend bonne note que la piste qu'il propose était « à étudier ».

15) Proposition III-2 : encourager la commercialisation des contrats PERP euro diversifiés grâce à des campagnes de communication et des actions de formation des conseillers financiers.

Le PERP euro diversifié qui a été créé par décret du 22 avril 2004 est un produit qui permet d'encourager l'investissement en actions tout en ménageant une certaine sécurité financière à l'épargnant. A ce titre, il répond au souhait du Gouvernement de voir le rendement des placements à long terme augmenter dans le cadre de l'épargne retraite. La promotion de ce produit est néanmoins de la seule responsabilité des opérateurs de marché (entreprises d'assurance, mutuelles, institutions de prévoyance) qui interviennent de façon concurrentielle dans sa commercialisation. Le Gouvernement n'entend pas influencer la liberté d'appréciation des ménages dans leurs choix d'investissement.

Proposition non satisfaite.

Une campagne d'information est toujours d'actualité pour encourager le développement des PERP euro-diversifiés : malgré les corrections conjoncturelles sur les places boursières, les actions présentent les plus fortes perspectives de rendement à moyen et long termes.

16) Proposition III-3 : assouplir les règles de sécurisation progressive des investissements sur un contrat PERP.

L'horizon de très long terme du PERP doit permettre une gestion diversifiée et lissant dans le temps le risque de placement. Cette opération conditionnant pour partie le niveau de vie des intéressés après la liquidation de leurs droits, il est apparu indispensable de donner aux assurés une visibilité suffisante sur leurs droits futurs en phase de liquidation. L'expérience de certains souscripteurs de contrats d'assurance vie en unités de compte très exposés au risque actions et ayant connu une chute brutale du capital disponible peu avant leur retraite montre la nécessité de prévoir certains garde-fous.

La sécurisation progressive des droits concerne les contrats d'épargne convertie en rente qui ne comportent pas nécessairement de garantie assurantielle au terme. Le décret a instauré, pour les contrats multi-supports ou pour les contrats diversifiés, une règle de sécurisation progressive des droits à l'approche de la retraite. Elle consiste à imposer que la part de l'épargne garantie à terme par l'assureur ne soit pas inférieure à un certain montant en fonction du temps restant à courir jusqu'à la liquidation de la retraite. Le schéma repose sur l'idée que le rendement attendu des capitaux en euros, dont la part s'échelonne de 40 % (entre 15 et 20 ans de l'échéance) à 90 % (à moins de deux ans de l'échéance), sera suffisant pour couvrir une perte significative sur les placements risqués à mesure que l'on se rapproche de la retraite. Cette solution confère donc à l'assuré une visibilité croissante tout en autorisant une prise de risque significative en vue d'obtenir un rendement supérieur au cours des années antérieures.

Il est prévu que les assurés puissent demander une dérogation à cette règle en déclarant qu'ils renoncent à la sécurisation de droit commun, ce qui relativise l'opportunité d'assouplir les règles de sécurisation et la contrainte que constituent ces dernières.

Proposition non satisfaite.

Votre rapporteur général rappelle la définition du principe de sécurisation progressive : un montant minimum de l'épargne doit être affectée à un fonds garanti en euros, cette proportion s'élevant avec l'âge jusqu'à atteindre 90 % de l'investissement deux ans avant la retraite.

Les seuils fixés l'ont été de manière excessivement prudente, au regard des probabilités historiques de survenance des moins-values boursières sur les délais considérés.

Il est donc à nouveau proposé d'assouplir les règles de sécurisation progressive, selon les modalités suivantes :

- moins de 2 ans avant le départ en retraite, la part minimale de l'épargne investie sur le fonds garantie en euros s'élèverait à 85 % (contre 90 % dans le droit existant) ;

- entre 2 et 5 ans, cette proportion atteindrait 75 % (contre 80 % aujourd'hui) ;

- entre 5 et 10 ans : 60 % (contre 65 %) ;

- entre 10 et 15 ans : 45 % (contre 50 %) ;

- entre 15 et 20 ans : 35 % (contre 40 %) ;

- au-delà de 20 ans : 0 % (comme dans le droit actuel).

17) Proposition IV-1 : conduite immédiate par le gouvernement de négociations sur la gouvernance du COREM, conformément à ses engagements pris envers la représentation nationale. Adoption d'une mesure législative à ce sujet dans un prochain texte financier.

L'article 24 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et sociale vise à améliorer la gouvernance du Complément de Retraite Mutualiste (COREM) en posant le principe selon lequel les statuts de l'UMR doivent prévoir une information des membres participants, avant et après l'assemblée générale. Ainsi, les membres participants seront-ils informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'UMR, et peuvent obtenir le compte-rendu de celle-ci.

Proposition (très) partiellement satisfaite.

Tout en tenant compte des spécificités du secteur mutualiste, votre rapporteur général observe que les règles mutualistes du COREM sont en cours d'aménagement pour permettre la discussion de résolutions à l'initiative des adhérents. Cette évolution doit à l'évidence être poursuivie, pour permettre la représentation et l'expression directe des adhérents en assemblée générale.

18) Proposition IV-2 : mieux associer les adhérents à la Préfon au fonctionnement du régime, conformément à la lettre et à l'esprit, des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (« DDAC assurance »). Clarifier ce point par une disposition législative dans un prochain texte financier.

L'article 12 de la loi du 15 décembre 2005 transposé à l'article L. 141-7 du code des assurances dispose que les adhérents aux associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale. L'article 25 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 relative 2006 relative au développement de la participation et de l'actionnariat salarié précise que si ces dispositions ne sont pas applicables à la Préfon, en revanche ses adhérents doivent être informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Ils sont en outre destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et pourront sur demande obtenir communication de son procès-verbal. Ces dispositions constituent un progrès significatif apportant des garanties de transparence aux adhérents anciens et nouveaux de la Préfon, dans le maintien des équilibres internes qui gouvernent l'association : son administration paritaire, qui renvoie aux origines de sa fondation par les principales fédérations syndicales de la fonction publique, est en effet au coeur de la gouvernance de ce régime.

Proposition partiellement satisfaite.

Les mesures adoptées sur l'initiative du gouvernement, fin 2006, sont très en retrait par rapport au principe selon lequel les adhérents de la Préfon doivent pouvoir déposer des résolutions en assemblée générale.

19) Proposition IV-3 : communiquer aux adhérents au CRH le contrat entre le CGOS et les AGF.

Les dispositions de droit commun du code des assurances relatives aux contrats d'assurance de groupe prévoient que le souscripteur d'un tel contrat remet à l'adhérent une notice qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur (art L. 141-6) mais ne prévoit pas la communication aux adhérents du contrat lui-même. Il semble préférable de ne pas s'écarter de ces règles dès lors que l'information communiquée à l'adhérent est claire, même s'il est souhaitable dans un souci de transparence que le souscripteur communique le contrat lorsque l'adhérent en fait la demande.

Proposition partiellement satisfaite.

Il devrait être rappelé par tous moyens disponibles (documents promotionnels, comptes rendus écrits et sur Internet) la possibilité, pour les adhérents du CRH, d'obtenir la communication du contrat sur leur demande.

20) Proposition IV-4 : créer une structure de représentation spécifique des adhérents au CRH, distincte du CGOS.

Il est souhaitable que les adhérents à la CRH puissent être associés de façon appropriée à la vie de la CRH. Il revient au CGOS de préciser ses intentions en la matière.

Proposition non satisfaite.

Après la réforme du régime du CRH, une structure de représentation ad hoc (par exemple, sous forme d'une association souscriptrice d'un contrat d'assurance de groupe) pourrait être mise en place, mais dans un délai de 5 ans, afin d'assurer la bonne mise en oeuvre du plan de consolidation du CRH dans sa phase initiale.

Une proposition de modification législative est ainsi nécessaire pour consolider le régime juridique du CRH (voir l'article 4 de la proposition de loi déposée parallèlement au présent rapport d'information).

21) Proposition V-A-1 : publier dans les meilleurs délais le décret d'application relatif au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles.

Un projet de décret a été rédigé par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports. Il est en cours de consultation avec l'ACAM et la FNMF. Il sera transmis prochainement au Conseil d'État pour publication avant la fin de l'année.

Proposition non satisfaite, selon le site Légifrance consultée le 23 avril 2008.

La non-parution du décret représente une distorsion de concurrence inacceptable entre les entreprises d'assurance et les mutuelles.

22) Proposition V-A-2 : appliquer au PERP le même taux d'actualisation que les autres contrats d'assurance vie du code des assurances.

En assurance vie, une grande prudence est requise dans la tarification, notamment par l'utilisation de tables prospectives par génération qui intègrent les prévisions de dérive de mortalité, et par le plafonnement des taux servant à l'établissement du tarif prévu à l'article A. 132-1 du code des assurances.

La fixation pour le PERP d'un taux de placement du capital escompté dès l'origine, ou taux technique, de 0 % a pour conséquence un niveau garanti de rente apparemment faible, mais offrant des perspectives de revalorisation plus importantes. En effet, en phase de liquidation de la retraite, la rente viagère pourra être revalorisée jusqu'à hauteur du rendement financier annuel du contrat. Lors de l'élaboration du produit, le taux de 0 % a été motivé par le souci de garantir dans presque tous les cas une revalorisation au moins égale à l'inflation. Cet objectif distingue le PERP, pur produit d'épargne retraite, des contrats d'assurance-vie.

Toutefois, pour permettre aux assureurs de proposer dès la souscription des offres de rentes plus élevées, il pourrait être envisagé de laisser la possibilité de ne pas appliquer un taux de tarif de 0 %. Le PERP rentrerait alors dans le droit commun des produits de rente viagère. Les souscripteurs seraient alors en mesure d'arbitrer entre une rente élevée et un meilleur potentiel de revalorisation de la rente : cet arbitrage relèverait des parties contractantes et non plus de la réglementation.

Une telle modification sera examinée à l'occasion des travaux de codification des dispositions réglementaires relatives au PERP.

Proposition non satisfaite, mais dont votre rapporteur général observe qu'elle sera examinée à l'occasion des travaux de codification du PERP dans sa partie réglementaire.

Par ailleurs, la même question se pose pour le plan d'épargne retraite en entreprise (PERE).

23) Proposition V-A-3 : élever le taux d'actualisation fixé à l'article A. 222-1 du code de la mutualité au même niveau que le taux applicable aux contrats des entreprises d'assurance.

Il convient d'envisager la question d'une harmonisation des règles en vigueur dans les trois codes applicables aux régimes de retraite collectifs dits de branche 26, dans la perspective d'une adaptation de la réforme de 2004, déjà applicable pour les entreprises régies par le code des assurances, aux autres opérateurs.

Proposition non encore satisfaite, mais dont votre rapporteur général observe qu'elle est inscrite à l'ordre du jour des travaux parlementaires.

24) Proposition V-A-4 : engager une réflexion sur la possibilité d'opérer des transferts entre la Préfon et un PERP.

L'article 21 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 relative au développement de la participation et de l'actionnariat salarié a modifié en ce sens l'article L. 132-23 du code des assurances et prévoit que les adhérents de la Préfon peuvent transférer leurs droits au même titre que tout adhérent contrat d'assurance de retraite supplémentaire souscrit dans un cadre professionnel. Compte tenu de la nécessité pour les assureurs d'adapter leurs mécanismes de gestion, ces dispositions seront applicables à compter du 31 décembre 2009.

Proposition satisfaite : la mesure a été non seulement examinée, mais votée, en laissant un délai d'adaptation aux intervenants.

25) Proposition V-A-5 : étendre l'application à la Préfon des cas de déblocage anticipés prévus à l'article L. 132-23 du code des assurances (expiration des droits à assurance chômage, cessation d'activité suite à une liquidation judiciaire, invalidité).

L'article 21 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 relative au développement de la participation et de l'actionnariat salarié a modifié en ce sens l'article L. 132-23 du code des assurances : les adhérents de la Préfon peuvent désormais racheter leur contrat en cas d'invalidité, d'expiration des droits à assurance chômage ou de perte d'activité non salariée suite à une liquidation judiciaire. Cette disposition est applicable à compter du 31 décembre 2009.

Proposition satisfaite, en ayant laissé un délai d'adaptation à la Préfon.

26) Proposition V-B-1 : s'agissant du CRH, donner aux AGF la compétence pour déterminer les valeurs d'acquisition et de service du point.

Dans le cadre des discussions en cours pour la mise en oeuvre du plan de consolidation, il est envisagé que les AGF aient la compétence pour déterminer les valeurs d'acquisition et de service des points distribués à compter du 1 er janvier 2008.

Proposition satisfaite, mais après l'entrée en vigueur du plan de consolidation du régime du CRH à compter du 1 er juillet 2008.

27) Proposition V-B-2 : rendre la présentation comptable des primes et provisions techniques figurant dans le contrat entre le CGOS et les AGF conforme au droit commun de l'assurance.

Dans le cadre des discussions en cours pour la mise en oeuvre du plan de consolidation, il est envisagé que la présentation comptable des primes et provisions techniques relatives aux points distribués à compter du 1er janvier 2008 soit autant que cela est techniquement possible conforme au droit commun de l'assurance.

Proposition satisfaite depuis mars 2008.

Le régime prudentiel est fixé par le décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 relatif aux règles de provisionnement de certains régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics auprès d'entreprises régies par le code des assurances. Il est compatible avec les dispositions législatives de droit commun pour l'assurance vie.

28) Proposition V-B-3 : rendre effective l'obligation pour les AGF d'effectuer des projections sur l'évolution du régime du CRH.

Dans le cadre des discussions en cours pour la mise en oeuvre du plan de consolidation, il est envisagé de demander aux AGF d'inclure dans leur rapport annuel à l'ACAM des projections sur l'évolution de la CRH.

Proposition satisfaite depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 20 ( * ) .

29) Proposition V-B-4 : pour le CRH, faire concorder le règlement intérieur et le contrat entre le CGOS et les AGF.

Dans le cadre des discussions en cours pour la mise en oeuvre du plan de consolidation, il est envisagé de faire concorder le contrat et le règlement intérieur.

Proposition satisfaite, dans le cadre des discussions sur le plan de consolidation.

30) Proposition V-B-5 : pour le CRH, clarifier dans le règlement intérieur le régime des responsabilités entre l'assureur et le CGOS.

Dans le cadre des discussions en cours pour la mise en oeuvre du plan de consolidation, il est envisagé de clarifier pour l'avenir les responsabilités des AGF et du CGOS, en particulier concernant la fixation des valeurs d'acquisition et de service du point.

Proposition satisfaite.

La nouvelle convention entre les AGF et le CGOS, ainsi que le nouveau règlement intérieur, établis dans le cadre des discussions sur le plan de consolidation, clarifient les responsabilités respectives des AGF et du CGOS, en particulier concernant la fixation des valeurs d'acquisition et de service du point.

31) Proposition VI-1 : modifier les documents promotionnels du CRH afin d'indiquer clairement le nombre d'années de prestations dont le provisionnement est garanti.

L'objectif du plan de consolidation étant de distribuer des nouveaux points garantis viagers, les documents promotionnels qui ne concernent que les nouvelles adhésions devraient pouvoir se contenter de mentionner que les points donnent lieu à rentes viagères. Il reviendra in fine aux parties de définir comment elles tiennent compte de cette proposition VI-1.

Proposition satisfaite.

Le décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 précité a en effet prévu une information annuelle des adhérents sur les garanties accordées, y compris celles relatives aux points acquis avant la date d'entrée en vigueur du plan de consolidation

32) Proposition VI-2 : communication immédiate aux adhérents de la situation de provisionnement des régimes surcomplémentaires gérés par les institutions de prévoyance.

De manière générale, le rapport de gestion dont il est fait lecture lors de la réunion annuelle de la commission paritaire ou de l'assemblée générale expose notamment la situation de l'institution, son activité au cours de l'exercice écoulé, les conditions dans lesquelles sont garantis les engagements pris vis-à-vis des membres participants ainsi que les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de l'institution et ses perspectives d'avenir. S'agissant des régimes de retraite dits de branche 26 faisant l'objet d'un plan de provisionnement dans le cadre du décret précité du 29 novembre 2006 en raison de leurs difficultés financières, l'institution de prévoyance doit informer tous les ans chaque membre participant ou bénéficiaire de la fraction provisionnée des droits inscrits à son compte.

Proposition satisfaite.

33) Proposition VI-3 : réserver aux seuls produits d'épargne retraite un label « épargne retraite » lors des campagnes de communication et de commercialisation.

La sensibilisation des Français au développement d'une épargne dédiée à leur retraite est un enjeu essentiel. L'action des pouvoirs publics s'est efforcée depuis 2003 de drainer l'épargne destinée à la retraite complémentaire sur des supports spécifiques de maturité longue et principalement destinés à être versés sous forme de rente viagère. C'est le cas, en particulier, du PERP, du plan d'épargne retraite d'entreprise (PERE) et du plan d'épargne retraite collectif (PERCO). La promotion de ces produits d'épargne retraite est un objectif poursuivi par le Gouvernement tout en veillant à préserver la liberté d'appréciation des ménages dans leurs décisions d'investissement. Pour autant, il appartient davantage aux professionnels du secteur qu'aux pouvoirs publics de mieux faire connaître et de promouvoir la commercialisation de ces produits. L'instauration d'un label « épargne retraite » constitue à cet égard une possibilité dont le Gouvernement suivrait la mise en oeuvre avec attention.

Proposition partiellement satisfaite.

En outre, l'article 5 de la proposition de loi de votre rapporteur général tend à ce que le rapport annuel de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles comporte un chapitre spécifique sur l'épargne retraite. Il serait en particulier examiné le respect des règles déontologiques adoptées par les organisations professionnelles. Cette proposition s'inscrit dans la continuité des propositions de votre commission des finances de septembre 2006 visant à labelliser les produits d'épargne retraite, une telle labellisation étant du ressort des organisations professionnelles dans le cadre de codes de bonne conduite.

34) Proposition VII-1 : exclure de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune les sommes versées sur un PERCO en phase de constitution d'épargne, en cas de sortie en rente ou de déblocage anticipé dans les mêmes cas que ceux existant pour le PERP.

En application de l'article 885 E du code général des impôts (CGI), le PERCO est inclus dans l'assiette de l'ISF dans les conditions de droit commun pour la valeur de rachat du contrat.

Ainsi, durant la phase d'épargne, le PERCO doit être compris dans le patrimoine du redevable pour sa valeur de rachat au premier jour de l'année d'imposition.

A l'inverse, la valeur de rachat d'un PERP durant la phase d'épargne bénéficie de l'exonération d'ISF prévue à l'article 885 F du CGI.

En effet, à la différence du plan d'épargne retraite populaire (PERP), le PERCO ne constitue pas un contrat d'assurance non rachetable (cette qualification permet d'exonérer d'ISF le PERP pendant la phase d'épargne, en application de l'article 885 F du CGI). Cette différence de traitement se justifie également par la flexibilité du PERCO, tant dans ses modalités de sortie (rente ou capital) que dans ses possibilités de déblocage anticipé (surendettement) qui font de ce placement une épargne beaucoup plus disponible que le PERP. Or, il n'est pas possible de connaître durant la vie du contrat l'option de sortie que choisira le redevable. Lors du dénouement, le déblocage de l'épargne acquise par le salarié peut, en application des dispositions de l'article L. 443-1-2 du code du travail, intervenir sous forme de capital ou de rente, voire les deux.

Dans ces conditions, en cas de sortie en capital, celui-ci doit être inclus dans l'assiette du redevable.

En cas de sortie en rente, la valeur de capitalisation est exonérée d'ISF moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et une entrée en jouissance à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier les règles d'imposition actuellement applicables.

Proposition non satisfaite, mais les observations du gouvernement font ressortir les difficultés techniques de mise en oeuvre d'une telle mesure qui nécessiterait de différencier les cas de sortie en rente ou en capital d'un PERCO.

35) Proposition VII-2 : codifier les dispositions de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites relatives au PERP.

La codification des dispositions relatives au PERP est souhaitable dans le but d'améliorer la lisibilité du droit. Les dispositions de nature législative ont été introduites dans le code des assurances à l'occasion du vote de la loi n° 2006-1770, publiée au Journal officiel le 31 décembre 2006, relative au développement de la participation et de l'actionnariat salarié. S'agissant des dispositions de nature réglementaire, un décret en Conseil d'Etat est en préparation.

Proposition satisfaite.

36) Proposition VII-3 : créer, à terme, un code de l'épargne retraite.

La suggestion de créer un texte unique permettant de regrouper l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'épargne retraite mérite examen. Ce serait la quatrième codification de dispositions assurantielles relatives à l'épargne retraite qui sont déjà inscrites dans les codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale. Le rapport, prévu par la « loi Fillon » du 21 août 2003, que le Gouvernement doit transmettre au Parlement avant le 1 er janvier 2008 sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites, permettra de mesurer les évolutions nécessaires du droit relatif à l'épargne retraite et, par la suite, l'opportunité de regrouper l'ensemble dans un texte unique, en tenant compte par ailleurs, dans un souci de lisibilité de notre droit, du nombre de codes existant en France.

Proposition non satisfaite.

Dans un premier temps, votre rapporteur général propose une définition homogène de l'épargne retraite, base d'un futur code, et constituant l'article premier de sa proposition de loi déposée conjointement au présent rapport d'information.

37) Proposition VIII-1 : doter les comités de surveillance des PERP et les conseils de surveillance des PERCO de la personnalité juridique, comportant le droit d'ester en justice.

Doter les comités de surveillance des PERP de la personnalité juridique risque de rendre plus complexe et moins lisible les structures de gouvernance des plans, lorsque le groupement d'épargne pour la retraite populaire (GERP), association à but non lucratif dotée de la personnalité juridique, est en charge de plusieurs plans dotés chacun d'un comité de surveillance. Lorsque le GERP souscrit un unique plan, le conseil d'administration de l'association du GERP et le comité de surveillance du plan peuvent fusionner (cf. réponse suivante) ce qui, de fait, confère la personnalité juridique au comité de surveillance. Par ailleurs, doter chaque comité de surveillance de la personnalité juridique et du droit d'ester en justice pourrait générer des frais supplémentaires qui pèseraient in fine sur la rentabilité financière des contrats.

L'utilité d'une multiplication des structures de gouvernance des PERCO et des FCPE n'apparaît pas évidente en ce sens qu'elle pourrait complexifier le paysage de l'épargne salariale ou de l'épargne retraite et en affecter fortement la lisibilité. En effet, s'agissant du PERCO, il est nécessairement mis en place à la suite d'une négociation collective ; il ne peut être mis en place unilatéralement par le chef d'entreprise à l'instar du PEE. Il bénéficie donc d'un premier droit de regard par les partenaires sociaux qui peuvent naturellement en faire évoluer les dispositions. Par ailleurs, l'article L. 443-1-2 prévoit que les adhérents à un PERCO doivent bénéficier d'un choix entre trois OPCVM au moins présentant différents profils d'investissement. Ces OPCVM (des fonds communs de placement le plus souvent) sont eux-mêmes dotés d'un conseil de surveillance composés de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts, pour au moins la moitié de ses membres. Ce conseil est doté de prérogatives étendues (il exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport aux titres ; il décide des fusions, scissions ou liquidations ; il est chargé de l'examen de la gestion administrative, financière et comptable). Il doit lui-même adopter un rapport annuel à la disposition de chaque porteur de parts dont le contenu est fixé par le règlement général de l'AMF. Enfin, l'article L. 214-39 du COMOFI prévoit expressément que ce conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

Proposition non satisfaite, que réaffirme votre rapporteur général afin de renforcer les comités de surveillance des PERP et les conseils de surveillance des PERCO.

38) Proposition VIII-2 : lorsqu'un GERP ne concerne qu'un seul PERP, permettre la fusion du conseil de surveillance et du GERP.

L'article 65-I-2° de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 relative au développement de la participation et de l'actionnariat salarié a modifié en ce sens l'article L. 144-2 du code des assurances.

Proposition satisfaite.

39) Proposition VIII-3 : mieux distinguer les missions du GERP et du conseil de surveillance, en dotant ce dernier d'un rôle principal de contrôle, de formation et d'information.

La codification réglementaire du PERP pourrait le cas échéant, en fonction du résultat des consultations de place, conduire à apporter quelques précisions sur ce point.

Proposition non encore satisfaire, mais en cours d'étude dans le cadre de la codification de la partie réglementaire du PERP.

40) Proposition VIII-4 : abaisser ou supprimer le quorum requis lors des assemblées générales des participants à un PERP.

En vertu de l'article 11 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, l'assemblée des participants à un groupement d'épargne retraite populaire (GERP) ne peut valablement délibérer que si le quart au moins de ses membres est présent ou représenté. Si, lors de la première convocation, l'assemblée n'a pas réuni ce quorum, une seconde assemblée peut être convoquée qui délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.

L'exigence d'un quorum s'impose au regard des règles de bonne gouvernance : le GERP est une association qui a pour objet d'assurer la représentation des intérêts de ses adhérents souscripteurs de PERP ou, en cas de décès des adhérents, de leurs bénéficiaires. Les décisions essentielles relatives à la vie du contrat sont de la responsabilité de l'assemblée (modification, résiliation, reconduction, plan de redressement) ; il est donc nécessaire que celle-ci soit suffisamment représentative. A cet égard, la règle commune qui régit les associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie (décret n° 2006-976 du 1 er août 2006) pourrait se substituer au quorum de 25 % qu'il est parfois difficile d'atteindre en pratique : le quorum d'un trentième des adhérents, ou 1.000 adhérents si le trentième est supérieur à 1.000 pourrait dès lors s'appliquer. Cette disposition qui aurait le mérite de diminuer les frais de gestion liés à la tenue des assemblées générales pourrait être introduite à l'occasion de la prochaine codification des dispositions réglementaires du PERP.

Proposition non encore satisfaite, mais un assouplissement est prévu dans le cadre de la codification de la partie réglementaire du PERP.

* 17 Les réponses du gouvernement datant de décembre 2007, les observations de votre rapporteur général actualisent les réponses, au regard notamment de la réforme du régime complémentaire de retraite des hospitaliers entrée en application au 1 er juillet 2008.

* 18 Sénat, rapport n° 485 (2005-2006).

* 19 Décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 relatif aux règles de provisionnement de certains régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics auprès d'entreprises régies par le code des assurances

* 20 Décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 relatif aux règles de provisionnement de certains régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics auprès d'entreprises régies par le code des assurances

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