3. Les instruments de mise en oeuvre de la Convention

a) Les différents leviers d'action au service de la protection et de la valorisation du patrimoine culturel immatériel

Les buts de la Convention, définis dans son article 1 er , sont d'assurer la sauvegarde et le respect du patrimoine culturel immatériel, de sensibiliser aux niveaux local, national et international à l'importance de ce patrimoine et de son appréciation mutuelle, et enfin de développer, en ce sens, la coopération et l'assistance internationale.

A cette fin, la Convention distingue deux niveaux d'actions .


A l'échelle nationale , d'une part, il incombe à chaque État partie d'identifier les éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur son territoire, d'en réaliser un ou plusieurs inventaires et de prendre les mesures nécessaires en vue d'en assurer la sauvegarde, le développement, la reconnaissance, le respect et la mise en valeur. Cela passe par des mesures de nature « institutionnelle » (par exemple pour garantir l'accès à ce patrimoine et à la documentation portant sur celui-ci, pour favoriser la création ou le renforcement d'institutions de formation à sa gestion et à sa transmission...) ou éducative (programmes de sensibilisation et d'information à l'intention des jeunes notamment, « moyens non formels de transmission des savoirs »... ).


A l'échelle internationale , d'autre part, la Convention prévoit trois principaux instruments d'action, et notamment deux listes :

- la promotion de programmes, projets et activités de sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel reflétant le mieux les objectifs de la Convention, « en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement » ;

- la « Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente » : il s'agit des éléments de patrimoine pour lesquels l'UNESCO fournira une assistance technique et financière en vue d'assurer sa préservation, par le biais d'un « Fonds du patrimoine culturel immatériel » ;

- la « Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité » : cette seconde liste, considérée comme le pendant de la fameuse « Liste du patrimoine mondial », renvoie à ce que les États membres considèrent être les éléments de leur patrimoine et les formes d'expression culturelle les plus remarquables de leur pays : selon la Convention, elle vise à « assurer une meilleure visibilité » de ce patrimoine immatériel, « faire prendre davantage conscience de son importance » et « favoriser le dialogue dans le respect de la diversité culturelle » .

Notons que la Convention prévoit qu'à la demande de l'État concerné, les éléments du patrimoine immatériel proclamés « Chefs d'oeuvre » seront automatiquement intégrés à cette liste représentative : ainsi, comme l'a exprimé le directeur général de l'UNESCO, en novembre 2005, « l'expérience considérable accumulée (...) en termes de méthodologie, d'identification et de sélection des chefs d'oeuvre, mais aussi des leçons concrètes tirées des plans de sauvegarde en cours, constitue une matrice irremplaçable qui nous sera d'une utilité précieuse dans la mise en oeuvre de la Convention. »

Il existe néanmoins une nuance : la Convention met l'accent sur la notion de « représentativité », plutôt que sur celle de « valeur exceptionnelle en tant que chef d'oeuvre du génie créateur humain » , afin de ne pas tendre à établir une hiérarchie entre les éléments classés ou les cultures, jugée discutable s'agissant d'un patrimoine vivant.

b) Un dispositif désormais opérationnel

Les « directives opérationnelles pour la mise en oeuvre de la convention » , ont été récemment adoptées par l'Assemblée générale des États parties, lors de sa deuxième session tenue à Paris, au siège de l'UNESCO, du 16 au 19 juin 2008 .

Dès lors, la Convention de 2003 est devenue pleinement applicable.


• Un calendrier a ainsi été fixé pour la première « vague » de dépôt et d'examen des dossiers de candidatures en vue de l'inscription sur les deux listes, représentative ou de sauvegarde. Ces dossiers, déposés avant fin septembre 2008, seront évalués par un sous-comité, émanation du Comité intergouvernemental des Etats parties. Ce dernier décidera, un an plus tard, d'inscrire ou non l'élément.


• Par ailleurs, les critères présidant à l'établissement et la mise à jour de ces listes ont été précisés.

S'agissant de la liste représentative , puisque c'est dans ce cadre que s'inscrit le projet d'inscription de notre patrimoine culinaire , les dossiers de candidature devront ainsi respecter les cinq critères suivants :

« - R.1. L'élément est constitutif du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l'article 2 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

- R.2. L'inscription de l'élément contribuera à assurer la visibilité, la prise de conscience de l'importance du patrimoine culturel immatériel et le dialogue, reflétant ainsi la diversité culturelle du monde entier et témoignant de la créativité humaine.

- R.3. Des mesures de sauvegarde qui pourraient permettre de protéger et de promouvoir l'élément sont élaborées.

- R.4. L'élément a été proposé au terme de la participation la plus large possible de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés et avec leur consentement libre, préalable et éclairé.

- R.5. L'élément figure dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur le(s) territoire(s) de(s) (l')Etat(s) partie(s) soumissionnaire(s). »

L'évaluation des dossiers de candidature par le sous-comité consistera simplement à vérifier l'adéquation de la demande avec ces cinq critères.

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