ANNEXE : RÈGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA RATP

Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

TITRE I ER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

CHAPITRE I ER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens :

1° Les agents et anciens agents du cadre permanent de la régie, comprenant les stagiaires et les commissionnés ;

2° Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la régie un contrat d'apprentissage prévu à l' article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code ;

3° Les titulaires de pensions servies en application du présent décret ;

4° Les ayants droit des personnes mentionnées aux 1° à 3°.

Article 2

Pour l'application du présent décret, les emplois de la régie sont classés en deux catégories :

1° Première catégorie : services sédentaires ;

2° Deuxième catégorie : services actifs.

Les emplois classés dans les services actifs sont répartis en deux groupes dont la nomenclature figure aux tableaux A et B annexés au présent décret.

Sont classés en services sédentaires tous les emplois qui ne sont pas énumérés aux tableaux A et B annexés au présent décret.

Article 3

Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.

Article 4

La liquidation de la pension intervient soit à la demande de l'assuré dans les conditions fixées à l'article 5 lorsqu'il est en droit d'y prétendre, soit d'office dans les conditions fixées à l'article 13.

Article 5

L'assuré indique la date à compter de laquelle il souhaite entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.

Si l'assuré ne précise pas la date à laquelle il souhaite entrer en jouissance de la pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande.

CHAPITRE II : CONSTITUTION DU DROIT A PENSION

Article 6

Le droit à pension est subordonné à une durée de services effectifs d'au moins un an, sous réserve des dispositions du VI de l'article 51.

Ce droit est ouvert :

1° Sans condition d'âge :

a) Lorsque l'assuré est mis en réforme dans les conditions définies à l'article 13 ;

b) Lorsque l'assuré est parent de trois enfants, vivants ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, sous réserve qu'il justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite et d'une interruption d'activité pour chaque enfant d'une durée continue d'au moins deux mois comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Sont également pris en compte les enfants recueillis qui ont été élevés par l'assuré pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, ainsi que les enfants nés, adoptés ou recueillis avant l'embauche du parent à la régie.

L'interruption d'activité doit intervenir dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé sans solde sous réserve que l'intéressé n'ait pas exercé durant ce congé une activité salariée ou non salariée. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée continue d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également d'au moins deux mois. Pour les enfants recueillis, l'absence ou l'interruption d'activité d'une durée continue d'au moins deux mois doit intervenir durant la période d'éducation, soit avant le seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, l'interruption d'activité devant intervenir dans le cadre d'un des congés mentionnés au présent alinéa.

La condition d'interruption d'activité n'est pas exigée dans les cas suivants : absence d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption des enfants, cette période ne devant pas avoir donné lieu à cotisation obligatoire à un régime de retraite de base ; assuré ayant élevé seul, à sa charge exclusive, chacun des enfants concernés pendant au moins neuf ans avant que ceux-ci aient cessé d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales ;

c) Lorsqu'il est justifié, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 45, que l'assuré ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le mettant définitivement dans l'impossibilité de gagner sa vie, sous réserve que l'assuré justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite ;

2° A l'âge de cinquante ans pour les assurés qui justifient de vingt-cinq années de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 9 à 11 ;

3° A l'âge de cinquante-cinq ans pour les assurés qui justifient de vingt-cinq années de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 8 à 11 ;

4° A l'âge de soixante ans dans tous les autres cas, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, du deuxième alinéa des articles 9 et 10 et du deuxième alinéa du I de l'article 11.

Article 7

I. L'âge prévu au 4° de l'article 6 est abaissé pour les assurés handicapés :

1° A cinquante-cinq ans pour ceux qui ont accompli dans le régime spécial de retraites de la régie et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes de retraite obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quarante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de soixante trimestres ;

2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de cinquante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de soixante-dix trimestres ;

3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de quatre-vingts trimestres ;

4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante-dix trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de quatre-vingt-dix trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quatre-vingts trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de cent trimestres.

II. Pour l'application du I, sont assimilées aux assurés handicapés atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % les personnes suivantes :

1° Les assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur au taux fixé au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité ;

2° Les assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur au taux fixé en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

3° Les assurés ayant la qualité de travailleur handicapé de catégorie C en application des dispositions des articles L. 323-10 et L. 323-12 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 susvisée, ou reconnus comme des travailleurs présentant un handicap lourd en application des dispositions de l'article L. 5212-9 du même code ;

4° Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

5° Les assurés reconnus totalement inaptes à l'exercice de la profession agricole en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 732-8 du code rural ou des 1° et 2° de l'article 1106-3 du code rural ancien ;

6° Les assurés justifiant d'une invalidité totale et définitive en application des dispositions du 1° de l'article 1er de l'annexe à l'arrêté du 30 juillet 1987 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales ;

7° Les assurés reconnus invalides en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 6 de l'annexe à l'arrêté du 26 janvier 2005 portant approbation de modifications au règlement du régime d'assurance invalidité-décès de l'Organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ;

8° Les assurés victimes d'un accident du travail, d'un accident du trajet ou d'une maladie professionnelle tels que définis au livre IV du code de la sécurité sociale justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 66 % ;

9° Les assurés victimes d'un dommage corporel justifiant d'un taux d'incapacité de 44 %, établi par une transaction sur la base du barème du concours médical ou par une décision de justice.

Article 8

I. A. Pour les assurés qui ont occupé des emplois de catégorie différente au regard du présent décret, l'âge exigible est obtenu en abaissant l'âge de soixante ans d'un temps égal :

1° Aux deux cinquièmes de la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, avec un maximum de dix ans ;

2° Au cinquième de la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret, avec un maximum de cinq ans.

B. Pour les assurés mentionnés au A, le temps de service exigible est obtenu en abaissant la durée de trente ans d'un temps égal au cinquième de la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie, avec un maximum de cinq ans.

II. Les dispositions du I ne peuvent avoir pour effet d'abaisser l'âge d'ouverture du droit à pension en dessous de cinquante ans pour un assuré ayant occupé un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, ni en dessous de cinquante-cinq ans pour un assuré ayant occupé un emploi de première ou de deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret.

Article 9

Les âges et durées de services ou d'assurance prévus aux 2° à 4° de l'article 6 et à l'article 7 sont réduits d'une année au titre de chacun des enfants des assurés nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, y compris les enfants nés ou adoptés avant la date de leur recrutement par la régie, sous réserve que les intéressés justifient d'une interruption d'activité dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 6.

Les assurés relevant du 4° de l'article 6 bénéficient des dispositions du présent article s'ils justifient d'une durée de trente années de services valables dans un emploi de la première catégorie, cette durée étant réduite dans les conditions définies au premier alinéa.

La réduction de la durée de services résultant du présent article est fixée au maximum à cinq ans.

Article 10

Pour les assurés anciens combattants, les âges et durées de services ou d'assurance prévus aux 2° à 4° de l'article 6 et à l'article 7 sont réduits à concurrence d'un temps égal à la moitié des périodes leur ouvrant droit au bénéfice de campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre.

Les anciens combattants relevant du 4° de l'article 6 bénéficient des dispositions du présent article s'ils justifient d'une durée de trente années de services valables dans un emploi de la première catégorie, cette durée étant réduite dans les conditions définies au premier alinéa.

Article 11

I. Pour les assurés réformés de guerre au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, atteints d'une invalidité de 25 % au moins et qui relèvent des dispositions des 2° et 3° de l'article 6 et des articles 7 et 8, les âges fixés à ces articles sont réduits, pour chaque fraction d'invalidité de 10 %, de six mois pour les intéressés qui relèvent de la première catégorie et de trois mois pour ceux qui relèvent de la deuxième catégorie.

Pour les assurés réformés de guerre au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, atteints d'une invalidité de 25 % au moins et qui relèvent des dispositions du 4° de l'article 6, l'âge d'ouverture du droit à pension est réduit, pour chaque fraction d'invalidité de 10 %, de six mois lorsque les intéressés totalisent une durée de périodes valables au sens de l'article 19 au moins égale à vingt-cinq années et de trois mois lorsque les intéressés totalisent une durée inférieure mais au moins égale à quinze années.

II. Pour l'application des dispositions du I, il n'est pas fait état des fractions d'invalidité de 5 %.

III. Les assurés mentionnés au I peuvent prétendre soit à la mise à la retraite anticipée résultant des dispositions du I, soit à la mise à la retraite anticipée résultant des dispositions de l'article 10.

Article 12

Sous réserve des dispositions du III de l'article 11, les réductions d'âge et de durée de services ou d'assurance prévues aux articles 7 à 11 sont cumulatives.

Article 13

I. Tout assuré qu'une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l'impossibilité d'occuper un emploi à la régie peut demander sa mise en réforme.

La régie peut prononcer la mise en réforme d'un salarié qu'une maladie, une blessure ou une infirmité rend incapable de rester à son service.

II. La décision de mise en réforme est prise par la régie après consultation de la commission médicale prévue par le statut du personnel de la régie, au sein de laquelle siège en outre au moins un médecin-conseil de la caisse de retraites du personnel de la régie. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la régie dans un délai de quinze jours ou appel interjeté par l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 95 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au présent décret.

Il est procédé à la liquidation d'une pension de retraite immédiate quelle que soit la durée de services accomplis par l'assuré au moment de la cessation de ses fonctions à la régie.

Article 14

Pour l'application de la condition prévue au premier alinéa de l'article 6, sont retenus les services effectifs accomplis à la régie par les affiliés entre la date d'admission et le dernier jour du mois au cours duquel ils quittent la régie, cette règle étant également applicable en cas de réadmission dans la régie antérieurement à la liquidation de la pension.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.

Article 15

Les personnes qui ont été affiliées en application du 2° de l'article 1er et qui n'ont pas été admises au cadre permanent de la régie ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE III : LIQUIDATION DE LA PENSION

Article 16

Sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension, à condition que les cotisations dues soient versées pendant la période correspondante dans les conditions prévues à l'article 48 :

1° La période passée en disponibilité pour allaitement maternel et artificiel, en application des dispositions des a et b du II de l'article 24 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, au titre des enfants nés avant le 1er juillet 2008 ;

2° La période passée en disponibilité spéciale en application des 1° et 2° de l'article 33 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret ;

3° La période passée en disponibilité spéciale en application des 3° et 4° de l'article 33 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret.

Article 17

Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l' article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

1° Soit au titre de l'article 23 ;

2° Soit au titre de l'article 24 ;

3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 23 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 24.

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.

Article 18

Les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être prises en compte comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension déterminée dans les conditions prévues à l'article 49.

Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des périodes définies à l'article 19 de plus de quatre trimestres ou de huit trimestres pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %.

Article 19

I. Sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension :

1° Les services effectifs tels que définis au premier alinéa de l'article 14. Pour l'application des articles 6 à 13, les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte comme des périodes d'activité à temps plein. Pour le calcul de la pension et sous réserve des dispositions de l'article 18, les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein ;

2° Les périodes de disponibilité dans les conditions définies à l'article 16 ;

3° Les périodes d'études dans les conditions définies aux 1° et 3° de l'article 17 ;

4° Les services militaires et assimilés, notamment le temps passé en détention ou en déportation par les déportés et internés résistants, déterminés conformément aux règles applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Les services militaires ne sont cependant pas pris en compte lorsqu'ils ont été soit rémunérés par une pension ou par une solde de réforme servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit accomplis par engagement ou rengagement en dehors des périodes de présence sous les drapeaux de la classe d'âge de l'agent même s'ils ne sont pas rémunérés par une pension servie en application du même code. L'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de prendre en compte dans la pension un temps de service inférieur à celui dû par la classe d'âge de l'agent dans le cas où ce temps a été effectivement accompli par l'intéressé, ni d'exclure de l'ouverture du droit et du calcul de la pension les services effectués volontairement pendant la durée des hostilités, au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ;

5° Dans la limite de neuf ans, les périodes au cours desquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles où ils ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, à condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'être prises en compte à un autre titre ou rémunérées à quelque titre que ce soit dans aucune autre pension en application de l' article R. 173-18 du code de la sécurité sociale ;

6° Les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les assurés ont bénéficié, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2008, d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour allaitement maternel et artificiel prévu par les a et b du II de l'article 24 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, d'un congé sans solde pris pour convenances personnelles jusqu'aux huit ans de l'enfant ou d'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant de moins de trois ans. La durée ainsi prise en compte est limitée à trois ans par enfant. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée.

II. Les périodes mentionnées au 1° de l'article 16 et aux 3° à 6° du I du présent article sont décomptées comme périodes de services sédentaires au sens de l'article 2.

Les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 16 sont décomptées, par analogie avec le classement prévu à l'article 2, selon la nature de l'activité de l'agent dans cette position.

Les périodes passées dans la position de relève spéciale mentionnée à l'article 21 du statut du personnel dans sa rédaction annexée au présent décret sont décomptées comme périodes de services de la catégorie à laquelle l'agent appartenait à la date à laquelle il a été placé dans cette position.

Article 20

Pour le calcul de la pension :

1° Les assurés dont l'admission à la régie a été prononcée antérieurement au 1er janvier 2009 bénéficient d'une bonification de services égale au cinquième de la durée des services effectivement accomplis dans un des emplois de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, avec un maximum de cinq ans ;

2° Les assurés dont l'admission à la régie a été prononcée antérieurement au 1er janvier 2009 bénéficient d'une bonification de services égale à la moitié de la durée des services effectivement accomplis après l'âge de cinquante ans dans un des emplois de la deuxième catégorie figurant à la deuxième partie du tableau A annexé au présent décret, avec un maximum de cinq ans ;

3° Une bonification d'une année est accordée au titre des enfants nés, adoptés ou recueillis avant le 1er juillet 2008 au profit des assurés qui satisfont aux conditions définies au b du 1° de l'article 6 ;

4° Les bénéfices de campagne sont accordés dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires civils de l'Etat. Le pourcentage maximum fixé à l'article 23 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices de campagne.

Le cumul des bonifications prévues aux 1° et 2° ne peut avoir pour effet d'entraîner une bonification totale supérieure à cinq ans.

Article 21

La computation des périodes définies aux articles 14 et 16 à 19 est effectuée de jour à jour, tous les mois étant comptés pour trente jours.

Article 22

La pension est calculée sur les éléments de rémunération soumis à cotisation correspondant au coefficient de référence applicable à l'assuré pendant les six derniers mois de son activité.

En cas de changement de situation au cours des six derniers mois, sont pris en compte les éléments de rémunération correspondant au coefficient de référence qui était applicable à l'assuré avant cette période, sauf dans les circonstances suivantes : s'il y a eu rétrogradation pour faute professionnelle, lorsque le changement de situation résulte uniquement d'une révision générale de la rémunération ou lorsque la mise hors de service ou le décès de l'assuré résulte d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

En cas d'activité à temps partiel, la pension est calculée sur les éléments de rémunération auxquels l'assuré aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.

Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation des fonctions, la rémunération définie au présent article est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cessation des fonctions et la date de mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article 42.

Article 23

La durée des périodes et bonifications mentionnées aux articles 19 et 20 prises en compte pour la liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est prise en compte pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours n'est pas prise en compte.

Sous réserve des dispositions du I de l'article 51, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. Il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l' article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée .

Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au troisième alinéa au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.

Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 22.

Article 24

I. Sous réserve des dispositions de l'article 51, lorsque la durée d'assurance définie au III est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23, un coefficient de minoration égal à celui prévu au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 23 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les assurés dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application du premier alinéa du I s'ils n'étaient pas dispensés d'une telle condition ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ce nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions des 1° et 2° est pris en considération.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés relevant des articles 7 et 13. Il n'est pas non plus applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'assuré aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.

II. Lorsque la durée d'assurance définie au III est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 23.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur.

Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

III. La durée d'assurance totalise la durée des périodes et bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les femmes ayant accouché postérieurement à leur recrutement par la régie bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres pour le premier enfant et à quatre trimestres pour les autres enfants. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec les périodes prises en compte au titre du 6° du I de l'article 19 lorsque celles-ci sont supérieures ou égales à cette majoration.

Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont cumulatives.

Pour le calcul de la durée d'assurance :

1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;

2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent décret.

Article 25

La pension est majorée pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire de 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le total de la pension majorée ne puisse excéder le montant des éléments de rémunération déterminés à l'article 22.

Les enfants ouvrant droit à majoration sont les enfants nés de l'assuré dont la filiation est établie, les enfants adoptés, les enfants recueillis au foyer du titulaire de la pension qui sont placés sous tutelle ou qui sont nés du conjoint et issus d'un mariage précédent, ainsi que les enfants décédés par fait de guerre.

Pour être pris en compte, chaque enfant recueilli doit avoir été élevé au sens de la réglementation relative aux prestations familiales par l'assuré pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la même réglementation.

Article 26

Une majoration de pension est accordée aux assurés relevant des dispositions de l'article 7. Le taux de cette majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée de services effectivement accomplis durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % par la durée des périodes et bonifications admises en liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article 23.

La pension majorée en application du présent article est portée, le cas échéant, au montant minimum déterminé à l'article 27.

Article 27

La pension ne peut être inférieure :

1° Au montant garanti dans les conditions prévues par l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour une pension calculée sur vingt-cinq annuités liquidables. Toutefois, dans le cas d'une pension calculée dans le présent régime sur moins de vingt-cinq annuités liquidables, ce montant est réduit de 4 % par année manquante ;

2° A 75 % des éléments de rémunération servant au calcul de la pension acquise par suite d'une invalidité résultant soit d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion des fonctions. La pension est toutefois prise en compte conjointement avec la rente éventuellement attribuée en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

3° A 50 % des éléments de rémunération servant au calcul de la pension pour les assurés relevant de l'article 11 ;

4° Au montant de la pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale si l'intéressé remplit les conditions pour y avoir droit pour les assurés relevant de l'article 13. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent ;

5° Au montant de l'allocation mentionnée à l' article L. 815-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'intéressé remplit les conditions pour y avoir droit.

CHAPITRE IV : DROITS DES CONJOINTS ET DES ORPHELINS

Article 28

Les conjoints survivants des assurés relevant du présent décret ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le conjoint ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès.

A la pension de réversion s'ajoute, lorsque le conjoint survivant est parent des enfants ouvrant droit à la majoration prévue à l'article 25, la moitié de cette majoration.

Article 29

I. Le droit à pension de réversion est subordonné aux conditions suivantes :

1° Le mariage a été contracté avant la mise à la réforme ou le décès du conjoint si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cas prévu au a du 1° de l'article 6 ;

2° Le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité ou le décès du conjoint, si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans les autres cas prévus à l'article 6, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.

II. Lorsque les conditions prévues au I ne sont pas satisfaites, le droit à pension de réversion est ouvert :

1° Si le mariage a duré au moins quatre années. Dans ce cas, la date d'effet de la pension de réversion ne peut être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ;

2° Si le mariage a duré au moins deux années et qu'un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. Dans ce cas, la date d'effet de la pension de réversion est immédiate.

Article 30

Les bénéficiaires d'une pension de réversion remariés, liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage perçoivent, sans revalorisation ultérieure, la pension dont ils bénéficiaient antérieurement à leur nouvel état.

Les bénéficiaires d'une pension de réversion remariés qui sont redevenus veufs, divorcés ou séparés de corps recouvrent l'intégralité de leur droit à pension s'ils sont âgés de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 %. Il en est de même pour les bénéficiaires d'une pension de réversion liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'il est mis fin au pacte, ainsi que pour ceux vivant en concubinage quand celui-ci cesse.

Article 31

I. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension que le parent a ou aurait obtenue le jour de son décès, sans que le total des pensions attribuées à l'ensemble des ayants droit puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée. En cas d'excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

II. En cas de décès du second parent ou si celui-ci ne remplit pas les conditions pour avoir droit à une pension, les droits définis au premier alinéa de l'article 28 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé au I.

III. Pour l'application des I et II, les enfants atteints au jour du décès de leur parent d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans.

IV. Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des prestations familiales dont aurait bénéficié le parent.

V. Les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins de père et de mère.

Article 32

Lorsqu'il existe un conjoint survivant et des enfants âgés de moins de vingt et un ans de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs de l'assuré, la pension de réversion est maintenue au taux de 50 % et celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 % dans les conditions prévues au I de l'article 31.

Lorsque les enfants âgés de moins de vingt et un ans issus de divers lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée au conjoint survivant en application du premier alinéa de l'article 28 se partage par parts égales entre chaque groupe d'orphelins, la pension de 10 % des enfants étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues au II de l'article 31.

Article 33

I. Toute personne séparée de corps ou divorcée a droit à la pension de réversion prévue au premier alinéa de l'article 28, dans les conditions fixées aux articles 28 à 30. Ses enfants âgés de moins de vingt et un an ont droit à la pension d'orphelin prévue au I de l'article 31, dans les conditions fixées aux articles 31 et 32.

II. La personne divorcée qui se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage avant le décès de son ancien conjoint perd ses droits à pension de réversion.

III. Lorsqu'au décès de l'assuré il existe plusieurs conjoints, survivants ou divorcés, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 28, cette pension est partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

La quote-part de pension de chaque ayant droit ne commence à courir qu'à partir du jour où il en a demandé la liquidation.

Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroît la part du ou des survivants, sauf réversion de droit au profit des enfants âgés de moins de vingt et un ans.

Article 34

Les pensions de réversion et d'orphelin prennent effet au lendemain du décès de l'assuré, sous réserve des dispositions du 1° du II de l'article 29 et du dernier alinéa du III de l'article 39.

Article 35

Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension attribuée en application du présent décret, a disparu de son domicile et que plus de six mois se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint et ses enfants âgés de moins de vingt et un ans peuvent obtenir, à titre provisoire et avec effet du jour où cette pension a cessé d'être versée, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts en cas de décès de l'assuré.

Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension prévue par le présent décret, a disparu de son domicile depuis plus de six mois, son conjoint et ses enfants âgés de moins de vingt et un ans peuvent obtenir, à titre provisoire et avec effet du jour de la disparition, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts en cas de décès de l'assuré.

La liquidation provisoire des droits du conjoint ou des enfants devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par un jugement passé en force de chose jugée.

CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION

Article 36

Les pensions attribuées en application du présent décret sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Article 37

La reconnaissance du droit à pension se prescrit par trente ans et les arrérages de pension se prescrivent par cinq ans.

Article 38

La notification du montant des pensions liquidées sur la base des dispositions du présent décret est adressée au bénéficiaire, accompagnée du décompte détaillé de la liquidation.

Article 39

I. Les pensions attribuées en application du présent décret sont payables mensuellement à terme échu, quelle que soit la date de leur concession.

II. Les calculs d'arrérages des pensions et de leurs accessoires sont effectués par référence à une année de douze mois de trente jours.

III. En cas de décès d'un retraité, la pension est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le retraité est décédé.

Le paiement de la pension aux ayants droit prend effet du premier jour du mois suivant.

IV. Les arrérages restant dus au décès du titulaire de la pension sont valablement payés entre les mains du conjoint survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires et créanciers.

Dans ce cas, le conjoint survivant est dispensé de caution et d'emploi, sauf pour lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.

V. La restitution des sommes indûment payées ne peut être exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie par la caisse de retraites du personnel de la régie.

Article 40

Si, à l'expiration du mois suivant la cessation des fonctions à la régie, la pension n'a pas pu être liquidée à sa date d'effet, des acomptes sur pension sont attribués à l'assuré. Ces acomptes sont déterminés à partir d'une liquidation sommaire des éléments certains rassemblés au dossier et sur la base des quatre cinquièmes du montant ainsi calculé. Ces acomptes sont payés dans les mêmes conditions que la pension et récupérés sur les arrérages de celle-ci.

Les ayants droit d'assurés décédés en activité ou en retraite peuvent prétendre à l'attribution d'acomptes sur leur pension dans les mêmes conditions.

Article 41

La liquidation de la pension est définitive. Toutefois, la pension peut être révisée à l'initiative de la caisse ou sur demande de l'intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification de la liquidation initiale de la pension en cas d'erreur de droit et à tout moment en cas d'erreur matérielle.

Article 42

A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions du III de l'article 53.

Article 43

La majoration de pension prévue à l'article 25 se cumule avec les prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à cette majoration.

La pension acquise en application du a du 1° de l'article 6 se cumule avec la rente éventuellement attribuée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les limites fixées par cette législation.

Article 44

L'assuré qui quitte la régie sans avoir acquis de droit à pension au titre des articles 6 à 13 est rétabli dans les droits qu'il aurait acquis si, pendant la période où il a relevé du régime spécial de retraites de la régie, il avait été affilié :

1° Au régime général de sécurité sociale, ses droits étant appréciés et liquidés conformément à la réglementation applicable en matière de coordination vieillesse entre régimes obligatoires de sécurité sociale ;

2° A un régime complémentaire de retraite qui est, selon le niveau hiérarchique occupé par l'intéressé, soit le régime défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, soit le régime défini par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961.

CHAPITRE VI : GARANTIE INVALIDITE

Article 45

Tout assuré cessant ses fonctions avec un taux d'invalidité égal ou supérieur aux deux tiers, au sens du régime général de sécurité sociale, a droit à la garantie d'une pension d'invalidité calculée et servie dans les conditions prévues par ce régime.

La décision accordant cette garantie est prise par la caisse de retraites du personnel de la régie après consultation de la commission d'invalidité prévue par le statut du personnel de la régie.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 46

En cas de réduction de la rémunération statutaire en application des articles 83, 84 et 128 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, les cotisations prévues au 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé sont assises sur la rémunération statutaire qui aurait été versée si les intéressés n'avaient pas relevé de ces articles du statut.

Article 47

Pour les personnes relevant du 2° de l'article 1er, l'assiette des cotisations correspond à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail pour les contrats d'apprentissage et à l'article L. 6325-8 du même code pour les contrats de professionnalisation.

Article 48

Les cotisations dues au titre de l'article 16 sont calculées sur une assiette correspondant au dernier traitement statutaire de l'intéressé à la régie. L'intéressé est redevable des cotisations dues par les salariés de la régie au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé .

Dans le cas prévu au 1° de l'article 16, la régie est redevable des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé .

Dans le cas prévu au 2° de l'article 16, la personne publique ou privée est redevable des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé .

Dans le cas prévu au 3° de l'article 16, l'intéressé est redevable des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé .

Article 49

Le taux de la retenue pour pension prévue à l'article 18 est égal à la somme :

1° Du taux de la cotisation due par les salariés de la régie au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

2° D'un taux égal à la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° et des taux des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé , multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

Le taux mentionné au premier alinéa est appliqué à une assiette égale à la rémunération d'un agent de même coefficient de référence que l'intéressé et exerçant à temps plein, telle qu'elle est définie au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé .

Pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est égal au taux de la cotisation due par les salariés de la régie au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé .

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 50

Les anciens agents du Chemin de fer métropolitain de Paris et de la Société des transports en commun de la région parisienne, titulaires d'une pension de l'ancienne caisse autonome mutuelle de retraite des agents des chemins de fer secondaires ainsi que leurs ayants droit perçoivent une pension calculée selon le règlement des retraites dont ils auraient été tributaires à ces exploitations s'ils n'avaient pas été affiliés à l'ancienne caisse autonome. Cette pension est révisée selon les dispositions prévues au II de l'article 59 du règlement des retraites du personnel de la régie dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2008.

Si le montant des avantages servis par l'ancienne caisse autonome est inférieur à celui obtenu en vertu des dispositions du premier alinéa, il est servi aux intéressés un complément égal à la différence.

Article 51

I. La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23 est fixée à cent cinquante et un trimestres pour les assurés remplissant les conditions définies aux articles 6 à 13 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l' article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée . A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.

II. Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 24 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies aux articles 6 et 8 à 12 à compter du 1er juillet 2010. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 24. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 24.

L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 24 diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.

III. Le coefficient de revalorisation des pensions applicable au 1er janvier 2009 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément au premier alinéa de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

IV. Les assurés ayant travaillé à temps partiel antérieurement au 1er juillet 2008 bénéficient pour les périodes en cause des dispositions de l'article 18 si elles en font la demande avant le 1er juillet 2009. Les modalités de paiement des cotisations sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

V. Pour les assurés dont le contrat d'apprentissage prévu à l' article L. 6221-1 du code du travail ou le contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code est en cours au 1er juillet 2008, les périodes afférentes à ces contrats sont prises en compte pour l'application de l'article 24.

VI. La durée de services effectifs prévue au premier alinéa de l'article 6 est de quinze ans pour les assurés ayant quitté le service de la régie avant le 1er juillet 2008.

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2008. Sont abrogés à la même date :

1° Le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

2° Le décret n° 2005-1639 du 26 décembre 2005 susvisé ;

3° Le décret n° 2008-48 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Article 53

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.

Annexe

TABLEAU A

Première partie

I. Personnel d'exécution :

Agents des filières suivantes :

filière Informatique » (ex-mécanographie) ;

filière Magasins ».

II. Personnel de maîtrise :

Agents des filières et sous-filières suivantes :

sous-filière Contrôle administratif et enquêtes » ;

sous-filière Travaux » ;

filière Informatique » (ex-mécanographie) ;

filière Magasins des dépôts du réseau routier » ;

sous-filière Infirmiers » ;

agents de la sous-filière Opérateurs de psychotechnique » du laboratoire de Villiers.

III. Cadres :

Tous emplois qui comportent un commandement effectif de personnel de maîtrise et d'exécution sur les lignes, dans les ateliers, dans les dépôts, sur les chantiers, dans les sous-stations et astreignent d'une manière habituelle à des conditions de travail nettement différentes de celles de première catégorie, telles que, notamment, horaire variable ou irrégulier ou encore de nuit habituellement ou par roulement, heures de repas anormales, jours de repos non fixes.

Tous emplois des permanences générales des réseaux ferré et routier.

Les chefs de division et assimilés des services de l'exploitation exerçant leurs fonctions sur les lignes dans les conditions indiquées ci-dessus.

Deuxième partie

I. Personnel d'exécution :

Agents des filières et sous-filières suivantes :

sous-filière Bureau de dépôt » ;

filière Entretien et ateliers » à l'exception de ceux énumérés au tableau B annexé au présent décret.

II. Personnel de maîtrise :

Agents des filières et sous-filières suivantes :

sous-filière Bureau de dépôt » ;

filière Entretien et ateliers » à l'exception de ceux énumérés au tableau B annexé au présent décret.

TABLEAU B

I. Personnel d'exécution :

Tous agents des filières et sous-filières suivantes :

filière Exploitation du réseau ferré » ;

sous-filière Receveurs » ;

sous-filière Machinistes ».

Tous agents de la filière Entretien et ateliers » énumérés ci-après :

agents des équipes de pose des voies ;

agents des équipes d'entretien des lignes caténaires ;

agents des sous-stations (conduite, canalisations haute tension, permanence, entretien) assurant par roulement un service continu ;

agents des ateliers et chantiers souterrains ;

agents des équipes de chaulage ;

agents du dépannage de la permanence générale du réseau routier ;

agents des équipes de quatre heures du matin des dépôts ;

laveurs des dépôts ;

agents chargés de l'entretien des postes de charge, à raison de 50 % des services effectués.

II. Personnel de maîtrise :

Tous agents des filières et sous-filières suivantes :

filière Exploitation du réseau ferré » ;

sous-filière Machinistes ».

Agents de la filière Entretien et ateliers » énumérés ci-après :

contremaîtres-visiteurs ;

agents de maîtrise commandant des agents d'exécution classés au présent tableau.

III. Cadres :

Tous emplois d'inspecteur adjoint ou assimilé et d'inspecteur ou assimilé, de même nature que ceux mentionnés au tableau A annexé au présent décret, lorsqu'ils sont exercés d'une manière habituelle dans le souterrain.

(...)

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