4. Une situation de tutelle par rapport à la collectivité d'outre-mer

Les communes polynésiennes restent très dépendantes des ressources transférées par la collectivité, si bien que les subventions accordées par cette dernière contribuent à alimenter l'instabilité politique. Les représentants du patronat ont ainsi indiqué à vos rapporteurs que le jeu des subventions favorisait le basculement des membres de l'assemblée d'un camp politique à l'autre, les élus se rendant, selon une expression locale, « là où l'herbe est la plus verte ».

Plusieurs élus municipaux ont indiqué à vos rapporteurs que la délégation au développement des communes (DDC) était un organe politisé, imposant aux maires de soutenir le pouvoir en place à Papeete pour obtenir des subventions.

Le Fonds intercommunal de péréquation (FIP) représente une part importante des ressources des communes (38 % en moyenne en 2003, mais davantage pour les petites communes).

L'article 52 de la loi organique établit le principe selon lequel le FIP ne peut être inférieur à 15 % des ressources du budget général de la Polynésie française.

La participation de la Polynésie française (soit 92 % des ressources du fonds) correspond à une quote-part du produit des impôts, droits et taxes du budget de la Polynésie française. Le décret n° 2007-1391 du 27 septembre 2007 fixant pour les années 2005 et 2007 la quote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, a fixé le taux de cette quote-part à 17 % des recettes fiscales et douanières de la Polynésie française pour l'année 2007 (comme en 2006).

Les ressources du FIP vont donc augmenter de 9 millions d'euros (+ 7%), grâce à une hausse des recettes fiscales de la Polynésie (136,59 millions d'euros reversés au FIP). La contribution de l'Etat au fonds a été pérennisée par la loi du 27 février 2004, complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française et indexée sur l'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Ainsi, l'article 9 de la loi pose l'obligation pour l'Etat de participer à concurrence de deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par la Polynésie française au FIP.

Jugeant que le système de financement des communes n'était pas satisfaisant, M. Gaston Tong Sang, président de la Polynésie française, a rappelé que le prélèvement sur les ressources fiscales de la Polynésie française destiné à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation avait été abaissé de 25 % en 1972 à 16 % en 1988, alors que les communes connaissaient à cette époque une importante croissance démographique. Il a estimé que cette réduction du taux du FIP, décidée sans concertation, avait entraîné un retard important dans l'action des communes.

Le comité des finances locales de la Polynésie française , qui remplace le comité de gestion depuis le décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, organise la répartition des ressources du FIP.

Le comité est désormais co-présidé par le haut commissaire et le président de la Polynésie française. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité, qui peut décider d'attribuer une dotation à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de personnel présentant un intérêt intercommunal.

Le comité des finances locales et la répartition des ressources du Fonds
intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements

1. La composition du comité des finances locales polynésien

Le décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics a inscrit à l'article R. 2573-34 du code général des collectivités territoriales la composition du comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Le comité comprend par conséquent :

- des représentants de l'Etat : le haut commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant, le secrétaire général du haut commissariat ou son représentant, le trésorier-payeur général ou son représentant, les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants, un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut commissaire ;

- le président de la Polynésie française ou son représentant, qu'il désigne par arrêté au sein du gouvernement, et un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant, désignés par le conseil des ministres en son sein ;

- deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou leurs suppléants ;

- des représentants des communes : quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants, deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants, un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant ;

- deux présidents de syndicats de communes ou de leurs représentants, qui peuvent assister aux débats avec voix consultative.

Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus par elle en son sein, avec leurs suppléants, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

Les représentants des communes sont élus dans chaque subdivision administrative, par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle, sauf dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, où l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

Les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et leurs représentants sont désignés par les représentants des communes.

2. Les modalités de répartition des ressources du FIP

Aux termes de l'article R. 2573-45 du code général des collectivités territoriales, une première part du fonds, libre d'emploi, est versée aux communes en fonctionnement et en investissement. Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.

Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges.

Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond. Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :

- la superficie de chaque commune ;

- le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ;

- l'éloignement géographique de l'île de Tahiti ;

- la dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls.

Il appartient au comité des finances locales de préciser les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.

Le comité peut décider d'attribuer aux communes une deuxième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt communal (art. R. 2573-46).

Il peut également décider d'attribuer aux groupements de communes une troisième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement, en vue de la réalisation de projets d'intérêt intercommunal (art. R. 2573-47).

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