LE CADRE JURIDIQUE DE LA MISSION

I. A L'ORIGINE DE LA MISSION : LA REVALORISATION ANNUELLE EN LOI DE FINANCES DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE MÉTIERS

Lors de l'examen de chaque projet de loi de finances, la question de la revalorisation, de quelques euros, de la taxe pour frais de chambres de métiers constitue un « rituel » législatif. En effet, le Parlement est appelé à examiner, chaque année, le montant du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévu par l'article 1601 du code général des impôts dans le cadre d'un article de projet de loi ou, de manière plus surprenante, dans le cadre d'une initiative parlementaire, comme cela fut le cas lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008. Ainsi, le montant de ce droit fixe, qui est exprimé en valeur absolue, a successivement évolué de 94,98 euros en 2000 à 96,04 euros en 2001, puis, 101 euros, 105 euros, 113 euros, 115 euros, 120 euros, 123 euros pour atteindre, enfin, 125 euros depuis 2008. A ce droit par « capitation » s'ajoute un droit additionnel par « répartition » voté par chaque chambre et acquitté par les artisans redevables de la taxe professionnelle. Le produit global 3 ( * ) de cette taxe, évalué à 177 millions d'euros pour les années 2007 et 2008, serait de l'ordre de 178 millions d'euros en 2009.

Sans remettre en cause la nécessité d'assurer un financement des missions de service public rendues par les chambres de métiers et de l'artisanat, votre commission s'était étonnée, à juste titre, que ces demandes annuelles de revalorisation ne soient accompagnées d'aucune analyse ou expertise permettant au Parlement de déterminer les montants des taxes ou les augmentations annuelles en toute connaissance de cause . A cet égard, il convient de souligner que ces augmentations successives ne semblent pas s'inscrire dans la « culture du résultat » que la LOLF doit permettre de faire prévaloir. Ce procédé relève davantage d'une « culture de moyens » privilégiant l'augmentation régulière des budgets. De fait, le Parlement serait fondé à exiger des organismes consulaires, qui sont des établisssements publics, ce que, depuis l'entrée en vigueur de la LOLF, il exige des administrations, à savoir : des justifications au premier euro et des engagements en termes d'objectifs .

II. LA DEMANDE D'ASSISTANCE À LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 58-1° DE LA LOLF

A. L'INSCRIPTION AU PROGRAMME DE CONTRÔLE DE LA COMMISSION DES FINANCES

C'est en application des principes de la LOLF que votre commission des finances a inscrit, à son programme de contrôle pour 2008, une information sur le financement des chambres de métiers et de l'artisanat.

Le champ de la mission concerne les chambres de métiers et de l'artisanat tant au niveau départemental que régional, ainsi que l'Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM) ; l'objet du rapport étant, en particulier, de mettre en regard les missions qui, au sein de ces structures, relèvent d'un « service public » rendu à leurs adhérents et les modalités de financement correspondantes.

Compte tenu de l'expérience acquise au cours des nombreux contrôles de chambres de métiers et de l'artisanat réalisés par les magistrats des chambres régionales des comptes, l'assistance de la Cour des comptes a été demandée en application de l'article 58-1° de la LOLF. Par courrier du 10 octobre 2007, notre collègue Jean Arthuis, président de la commission des finances, a demandé à ce que votre rapporteur spécial, nonobstant ses pouvoirs propres de contrôle résultant de l'article 57 de la LOLF précitée, puisse bénéficier de l'assistance de la Cour des comptes, en application de l'article 58-1° précité de la LOLF 4 ( * ) .

Extrait de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001
relative aux lois de finances (LOLF)

La mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47 de la Constitution comporte notamment :

1 o L'obligation de répondre aux demandes d'assistance formulées par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée dans le cadre des missions de contrôle et d'évaluation prévues à l'article 57 ;

2 o La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement communiquées dans un délai de huit mois après la formulation de la demande à la commission dont elle émane, qui statue sur leur publication.

C'est dans ce cadre, que M. Philippe Sire, premier conseiller à la chambre régionale de comptes des Pays de la Loire, a apporté son concours à la présente mission de contrôle.

* 3 D'un montant de 169,1 millions d'euros en 2007. Ces chiffrages sont fournis par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services sur la base des fichiers de la direction générale des finances publiques.

* 4 Cf. annexe 2.

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