2. Le droit en vigueur : l'article 122-1 du code pénal

a) L'inscription des notions d'abolition et d'altération du discernement dans le code pénal

Si l'article 122-1 du nouveau code pénal modernise les conditions dans lesquelles peut être reconnue l'irresponsabilité pénale d'un malade mental ayant commis une infraction, son dispositif s'inscrit dans la continuité des évolutions précédemment décrites.

L'article 122-1 dispose ainsi que « n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

« La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime » .

Cette nouvelle rédaction tend ainsi à remplacer les termes, juridiquement ambigus, « il n'y a ni crime ni délit » 24 ( * ) , par ceux prévoyant que le malade mental dont le discernement est aboli « n'est pas pénalement responsable » 25 ( * ) .

Sur le plan médical, cet article substitue par ailleurs à la notion de « démence », critiquée depuis longtemps au motif qu'elle n'inclut pas l'ensemble des troubles mentaux susceptibles d'affecter la capacité de discernement d'un individu, par ceux, scientifiquement plus précis et plus larges, de « trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli [le] discernement ou le contrôle [des] actes » 26 ( * ) .

Sur le fond, l'article 122-1 distingue désormais explicitement deux situations :

- l' irresponsabilité de la personne atteinte, au moment des faits, d'un trouble mental ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ;

- la responsabilité atténuée de la personne atteinte, au moment des faits, d'un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. La juridiction doit tenir compte de cette circonstance pour la détermination du quantum et du régime de la peine.

b) La procédure de reconnaissance de l'irresponsabilité pénale

Le premier alinéa de l'article 122-1 du nouveau code pénal reprend, sur le fond, le dispositif de l'article 64 de l'ancien code pénal. Comme par le passé, la personne déclarée irresponsable de ses actes ne peut donc pas être jugée .

Toutefois, elle demeure civilement responsable de ses actes, en application de l'article 414-3 du code civil 27 ( * ) .

Les modalités de constatation et de déclaration de l'irresponsabilité pénale, que n'avait pas modifiées l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, ont été profondément réformées par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale .

Jusqu'alors, la personne déclarée irresponsable en raison d'un trouble mental devait faire l'objet, selon l'étape de la procédure à laquelle était constatée l'affection mentale ayant aboli son discernement, d'un classement sans suite par le procureur de la République, d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, d'un jugement de relaxe prononcé par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, ou d'un arrêt d' acquittement prononcé par la cour d'assises.

De telles modalités faisaient depuis longtemps l'objet de critiques. D'une part, elles tendaient à mêler, dans une même catégorie procédurale, les personnes dont l'innocence était établie et celles qui, bien qu'ayant commis les faits constitutifs d'une infraction, devaient néanmoins être reconnues irresponsables pénalement en raison d'un trouble mental 28 ( * ) . D'autre part, la possibilité dont disposait le juge d'instruction de prononcer un non-lieu en l'absence d'un véritable débat était controversée, en particulier par les associations de victimes. Comme l'écrit Louis Althusser, déclaré irresponsable après le meurtre de son épouse en 1980, dans son autobiographie, « le destin du non-lieu, c'est en effet la pierre tombale du silence » 29 ( * ) .

Avant l'adoption de la loi du 25 février 2008, le législateur avait tenté de répondre en partie à ces critiques :

- l'article 199-1 du code de procédure pénale, inséré par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative 30 ( * ) , a prévu que l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction devrait, si la partie civile le demandait, être examiné par la chambre de l'instruction en présence de la personne mise en examen et au cours d'une séance publique, à condition que l'état de cette dernière le permette et que la publicité des débats ne nuise pas à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;

- l'article 349-1 du code de procédure pénale, résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, a prévu quant à lui que, devant la cour d'assises, l'imputabilité des faits et l'éventuelle irresponsabilité de l'accusé feraient l'objet de deux questions distinctes ;

- enfin, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a modifié l'article 177 du code de procédure pénale afin de prévoir que la motivation d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu pour cause de trouble mental devrait expressément préciser s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

La loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale, qui a inséré dans le code de procédure pénale un nouveau titre intitulé « de la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » 31 ( * ) , a entièrement revu la procédure de reconnaissance de l'irresponsabilité pénale :

- désormais, le juge d'instruction rend une « ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » , et non plus une ordonnance de non-lieu ;

- toutefois, si les parties ou le parquet le demandent, le juge d'instruction qui considère que l'état mental de la personne mise en examen justifie qu'il soit déclaré irresponsable de ses actes est tenu de transmettre son dossier à la chambre de l'instruction , sans pouvoir clôturer sa procédure par une ordonnance d'irresponsabilité pénale ;

- dans ce cas, la chambre de l'instruction procède à une audience publique et contradictoire , au cours de laquelle la personne mise en examen, qui comparaît si son état le lui permet, peut être interrogée. Les experts et, le cas échéant, les témoins sont entendus, et un débat sur la matérialité des faits commis peut avoir lieu ;

- à l'issue de l'audience, si la chambre de l'instruction estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre le mis en examen, elle déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes et que l'état mental de ce dernier ne relève pas du premier alinéa de l'article 122-1, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente ;

- dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un « arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » par lequel elle déclare tout d'abord qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, avant de déclarer la personne irresponsable pénalement 32 ( * ) ;

- la chambre de l'instruction peut ensuite renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel, à la demande de la partie civile, afin que celui-ci se prononce sur la responsabilité civile et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;

- enfin, lorsque l'abolition du discernement est constatée au stade du jugement devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, la juridiction de jugement déclare tout d'abord que la personne a bien commis les faits qui lui sont reprochés, avant de rendre un jugement ou un arrêt « portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » et de se prononcer, le cas échéant, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile 33 ( * ) .

Dans toutes ces hypothèses, la reconnaissance de l'irresponsabilité pénale de la personne mise en cause met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

Néanmoins, depuis l'adoption de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, l'autorité judiciaire est tenue, lorsqu'une personne a été déclarée irresponsable pénalement et qu'il apparait qu'elle pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, d'aviser immédiatement le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci prenne toute mesure utile et prononce, le cas échéant, l'hospitalisation d'office de cette personne dans un établissement psychiatrique 34 ( * ) .

La loi du 25 février 2008 précitée a renforcé ce dispositif :

- tout d'abord, la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises disposent désormais, également, de la possibilité d'ordonner eux-mêmes l'hospitalisation d'office de la personne jugée irresponsable, s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Comme dans le cas des hospitalisations d'office prononcées par le préfet, il ne pourra être mis un terme à cette mesure que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République, en application de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique. Ces deux décisions, qui doivent résulter de deux examens séparés et concordants, doivent établir que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui ;

- enfin, la loi du 25 février 2008 a reconnu à la chambre de l'instruction, au tribunal correctionnel et à la cour d'assises la possibilité de prononcer, à l'encontre de la personne reconnue irresponsable, une ou plusieurs mesures de sûreté , pour une durée ne pouvant excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement (interdiction d'entrer en relation avec la victime, de paraître dans certains lieux, de détenir ou porter une arme, d'exercer certaines activités professionnelles ou bénévoles, par exemple).

Selon les informations communiquées par le ministère de la Justice, entre le 15 septembre 2008 et le 20 juillet 2009, 44 décisions d'irresponsabilité pénale ont été rendues :

- 23 ont été prononcées par les chambres de l'instruction (dont 8 par la seule chambre de l'instruction de Paris) ;

- 13 l'ont été par des tribunaux correctionnels (dont 4 par le seul tribunal correctionnel de Mulhouse) ;

- seule la cour d'assises de Cahors a rendu une décision d'irresponsabilité pénale, pour des faits d'homicide volontaire ;

- enfin, 7 ordonnances d'irresponsabilité pénale ont été prises par des juges d'instruction.

Sur ces 44 décisions, un peu plus d'un quart (27,3%) concernaient des affaires de meurtres, 15,9 % des faits de violences et 11,4% des affaires de vols.

Sur les 44 personnes ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale, une seule était mineure au moment des faits.

20 d'entre elles ont fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office décidée par la juridiction (18 sur décision d'une chambre de l'instruction, 2 sur décision du tribunal correctionnel).

12 ont fait l'objet d'une ou plusieurs mesures de sûreté. Parmi ces 12 personnes, 9 ont subi à la fois une mesure d'hospitalisation d'office et au moins une mesure de sûreté.

Source : Ministère de la Justice, rapport sur l'application de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

* 24 Cette rédaction pouvait en effet laisser entendre que l'infraction n'avait pas été matériellement commise.

* 25 La jurisprudence et la doctrine admettaient que la démence exonérait également le délinquant en matière de contraventions. Voir Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel, Problèmes généraux de la science criminelle. Droit pénal général, quatrième édition, 1981, page 714.

* 26 L'article 40 de l'avant-projet de code pénal de 1978 prévoyait déjà de substituer au terme de démence la référence à un « trouble psychique ayant aboli [le] discernement ou le contrôle de ses actes ».

* 27 Depuis la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs.

* 28 Frédéric Desportes, Francis Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, quinzième édition, 2008, pages 605 et suivantes.

* 29 Louis Althusser, L'avenir dure longtemps, Stock.

* 30 Cet article a été abrogé par la loi du 25 février 2008.

* 31 Composé des articles 706-119 à 706-140.

* 32 Jusqu'alors, seule la cour d'assises se prononçait sur l'imputabilité des faits avant de déclarer la personne poursuivie irresponsable sur le plan pénal (article 349-1 du code de procédure pénale).

* 33 La cour d'assises se prononce sur ce point sans l'assistance du jury.

* 34 Article L. 3213-7 du code de la santé publique.

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