B. L'EXEMPLE SUISSE

La Suisse, comme la Belgique, opère une distinction entre « peines » et « mesures », l'autorité judiciaire pouvant recourir aux mesures en cas de trouble mental.

1. Les dispositions du code pénal relatives aux « mesures »

Le droit suisse des sanctions, issu du code pénal de 1937, profondément réformé en 2002, connaît le dualisme légal, c'est-à-dire que des peines et des mesures de sûreté coexistent dans la loi. Les « mesures » occupent une place importante dans le droit en vigueur et correspondent à des situations particulières justifiant qu'elles soient prises à la place ou en plus d'une peine.

Les principales dispositions relatives aux mesures sont rassemblées dans les articles 56 à 65 du code pénal.

Les articles 56 à 58 énoncent les principes généraux applicables aux mesures . Ainsi, une mesure doit être ordonnée :

- si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions ;

- si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige.

Pour ordonner une mesure, le juge doit se fonder sur une expertise qui se détermine :

- sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement ;

- sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ;

- sur les possibilités de faire exécuter la mesure.

Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement. Surtout, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. L'exécution de certaines mesures impliquant des traitements médicaux prime chronologiquement l'exécution de la peine privative de liberté prononcée conjointement. La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est alors imputée sur la durée de la peine.

Les mesures pouvant être prononcées sont définies aux articles 59 à 65 du code pénal :

- lorsque l'auteur d'une infraction souffre « d'un grave trouble mental », le juge peut ordonner un « traitement institutionnel » (article 59 du code pénal) aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble ; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.

Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures . Il est réalisé en établissement fermé tant qu'il existe des risques de fuite ou de commission de nouvelles infractions. Il peut même être exécuté en établissement pénitentiaire si du personnel qualifié y exerce. La privation de liberté entraînée par le traitement ne peut en principe excéder cinq ans, mais le juge peut ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois ;

- lorsque l'auteur est « toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction » , un traitement institutionnel peut également être ordonné, qui s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. La privation de liberté nécessitée par cette mesure ne peut excéder trois ans. Le juge peut ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure ;

- lorsque l'auteur est un jeune majeur (moins de vingt-cinq ans au moment de l'infraction) et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner un placement dans un établissement pour jeunes adultes, qui doit « favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions » . La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans (six en cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle) et doit être levée lorsque l'auteur atteint l'âge de trente ans ;

- lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel. Si la peine n'est pas compatible avec ce traitement, l'exécution de celle-ci peut être interrompue au profit du traitement ;

l'article 64 du code pénal prévoit une mesure d'« internement » pour les auteurs d'infractions particulièrement graves si les conditions suivantes sont respectées :

- en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre ;

- en raison d'un grave trouble mental clinique et récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que le traitement institutionnel semble voué à l'échec.

Le juge peut également ordonner l'internement à vie si « il est fortement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes » ou si « l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec » . Cette dernière mesure, insérée dans le code pénal après l'adoption en 2004 d'une initiative populaire sur l'internement à vie des délinquants « extrêmement dangereux » a suscité d'importants débats et est entrée en vigueur en 2008.

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