B. DES OPPOSITIONS FONDÉES SUR DES RÉSERVES LÉGITIMES, QU'UNE RÉPONSE ADAPTÉE PEUT LEVER

Aux attentes exprimées avec force par les associations représentant les consommateurs ces dernières années, notamment à la suite de l'annonce par le Président de la République en janvier 2005 de la volonté de créer une forme d'action collective en France, ont répondu les réticences exprimées avec autant de force par les représentants des entreprises.

1. La crainte d'une menace sur la compétitivité des entreprises

a) L'action de groupe, risque de déstabilisation pour les entreprises françaises ?

Les auditions conduites par vos rapporteurs ont fait ressortir la forte inquiétude manifestée par les représentants des entreprises susceptibles d'être confrontées à une action de groupe, en raison de leur taille et du nombre important de leurs clients. Il est d'ailleurs apparu que cette inquiétude n'était pas propre aux plus grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises pouvant craindre davantage l'impact sur leur réputation, leurs finances et leur pérennité même d'une action de groupe de grande ampleur à leur encontre. L'action de groupe au service des consommateurs se transformerait en un handicap pour les entreprises françaises, vivant sous la menace de l'action de groupe, par rapport à leurs concurrentes. Cet argument constitue le principal et plu sérieux obstacle à l'introduction de l'action de groupe.

Cette crainte est actuellement renforcée par la vive aversion au risque propre aux périodes de crise économique et d'incertitudes sur les perspectives d'avenir des entreprises.

Ainsi, au cours des auditions de vos rapporteurs, le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) comme l'Association française des entreprises privées (AFEP) ont fait état de leur hostilité de principe à l'action de groupe. Également réticente, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) a mis en avant la plus grande fragilité des petites et moyennes entreprises par rapport aux grandes, estimant que seules ces dernières devaient pouvoir être concernées par d'éventuelles actions de groupe, par l'effet de seuils appropriés pour le nombre des plaignants à l'origine de l'action.

Vos rapporteurs observent que les groupes français internationalisés, disposant notamment d'activités aux Etats-Unis, sont déjà exposés aux « class actions » américaines.

Entendue par vos rapporteurs, la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) a estimé que l'introduction de l'action de groupe mènerait à l'augmentation substantielle du montant des primes d'assurance de responsabilité civile des entreprises, qui s'imputerait nécessairement in fine sur les coûts facturés aux consommateurs. La réparation de certains préjudices individuels sériels conduirait ainsi au renchérissement général des biens et services. Selon les hypothèses retenues par la FFSA 29 ( * ) , l'action de groupe pourrait représenter 500 à 600 millions d'euros de charges supplémentaires de sinistre annuellement, pour un marché de la responsabilité civile des entreprises qui représente 2,3 milliards d'euros à ce jour, hors professions de santé et professions réglementées pour lesquelles il existe des dispositifs spécifiques de responsabilité civile.

La compétitivité des entreprises françaises serait ainsi menacée par le risque d'action de groupe et l'obligation de provision et d'indemnisation qui en résulterait pour les entreprises les plus exposées à un pareil risque.

Les entreprises peuvent craindre le « chantage au procès », qui serait destiné à recevoir de l'argent dans le cadre d'une transaction.

Indépendamment de l'aboutissement de l'action et de leur éventuelle condamnation, les entreprises craignent les effets sur leur réputation et leur image auprès des consommateurs et des médias de la publicité nécessaire à une action ayant pour objet de mettre en cause leur responsabilité et de l'usage abusif qui pourrait être fait de cette publicité.

Ces craintes résultent pour une partie de l'observation des montants exorbitants et des comportements évoqués dans les procédures américaines de « class action ». Ces craintes, car elles sont légitimes, doivent être prises en compte impérativement. Vos rapporteurs considèrent qu'elles peuvent être apaisées par une adaptation judicieuse de la procédure d'action de groupe aux principes procéduraux français, auxquels il convient de ne pas déroger.

Dans ces conditions, il apparaît qu'une entreprise respectueuse des droits des consommateurs ne devrait pas avoir à craindre d'actions de groupe à son endroit.

b) L'absence d'impact négatif sur la compétitivité des entreprises des actions mise en place en Europe

Pour apprécier l'impact, notamment économique, de l'introduction de l'action de groupe dans un système juridique comparable, il est possible d'observer les expériences européennes, relativement récentes pour la plupart.

Un rapport sur la réalité et l'efficacité des mécanismes de recours collectif dans l'Union européenne a été commandé par la direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission européenne. Remis en 2008, ce rapport a concerné les treize États membres de l'Union identifiés comme ayant introduit un tel mécanisme 30 ( * ) .

Ce rapport indique que les principaux secteurs concernés sont ceux des services financiers et des télécommunications. Le montant global des préjudices invoqués varie la plupart du temps entre 10 000 et 100 000 euros.

Aucun des mécanismes étudiés ne semble avoir généré des coûts déraisonnables ou disproportionnés pour les entreprises et la vie des affaires. Les frais de procédure sont plutôt globalement en diminution, tandis qu'il n'y a pas de preuve manifeste d'un accroissement des primes d'assurance après l'introduction dans la législation nationale du mécanisme collectif. Le principe de l'imputation du coût de l'action à la charge du perdant a pour effet de limiter les coûts directs pour les entreprises, de même que le principe de la simple réparation du préjudice en cas de condamnation. Aucune faillite n'a été recensée comme imputable à une action collective lorsque l'entreprise n'était pas déjà dans une situation financière significativement difficile, sauf cas de pratiques frauduleuses massives.

Le nombre de recours identifiés dans les États membres ayant mis en place une véritable action de groupe demeure limité, en raison notamment de leur financement par les plaignants ou les associations de consommateurs, de sorte que leurs effets économiques ne sont pas perceptibles.

Les chiffres avancés dans ce rapport sont très éloignés des centaines d'actions intentées chaque année devant les tribunaux américains comme des centaines de millions d'euros de dommages et intérêts.

Aussi le rapport ne discerne-t-il aucun effet sur la compétitivité des entreprises européennes par rapport aux autres entreprises, de même qu'entre les entreprises européennes elles-mêmes selon qu'il existe ou non un mécanisme d'action collective. Le nombre d'actions ne permet pas d'identifier des coûts supplémentaires globaux résultant pour toutes les entreprises de l'existence de l'action collective dans la législation de l'État.

Ce bilan semble susceptible de lever les inquiétudes qui pèsent sur l'impact négatif de l'introduction de l'action de groupe sur la compétitivité des entreprises.

* 29 L'estimation de la FFSA repose notamment sur les hypothèses suivantes : 30 à 40 actions par an, plafond de litige de 4 000 euros, développement des garanties en responsabilité civile des professionnels, tous les secteurs concernés y compris les services publics.

* 30 L'étude mentionne la France comme disposant d'un mécanisme de recours collectif, en raison des différents dispositifs existants d'actions dans l'intérêt collectif des consommateurs, ce qui porte le nombre d'actions conduites en France, selon l'étude, à 196 de 1997 à 2007.

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