b) L'extension des possibilités de notification dévolues aux préfets

En outre, votre mission constate que, dans certains cas, le PLU ou le POS peut n'être rendu exécutoire que s'il a tenu compte des notifications effectuées par le préfet (article L. 123-12 du code de l'urbanisme).

Article L. 123-12 du code de l'urbanisme :

« Dans les communes non couvertes par un SCOT , l'acte publié approuvant le PLU devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet.

« Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :

« a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 [c'est-à-dire les prescriptions particulières de massif] et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;

« b) Compromettant gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ;

« c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;

« d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un SCOT, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement,

« Le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées . »

En d'autres termes, le document d'urbanisme ne peut devenir exécutoire que si les demandes du préfet, exprimées dans un courrier et spécifiquement motivées, ont été suivies.

Votre mission estime que, a minima , il serait judicieux que les PPR soient inclus dans cette procédure (cette dernière intégrant déjà l'impératif de préservation de la sécurité publique qui figure à l'article L. 110) et que le préfet puisse faire obstacle à l'entrée en application des documents d'urbanisme qui ne respectent pas leurs prescriptions .

Proposition n° 33 de la mission :

Permettre au préfet de faire des observations sur la conformité d'un projet de plan local d'urbanisme (PLU) ou de plan d'occupation des sols (POS) aux prescriptions d'un PPR et, s'il constate que le document d'urbanisme n'est pas conforme au PPR, conditionner son entrée en vigueur à la réalisation de modifications (procédure de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme).

Dans une optique « maximaliste », il pourrait également être prévu que, même en présence d'un schéma de cohérence territoriale , le préfet peut conditionner le caractère exécutoire du document d'urbanisme à la réalisation des modifications nécessaires pour assurer la conformité de ce dernier à un éventuel PPRN.

En tout état de cause, votre mission a estimé que la conjonction de ces deux innovations (à savoir l'affirmation de la supériorité du PPR sur les documents locaux d'urbanisme, et l'augmentation des pouvoirs des préfets pour faire respecter cette hiérarchie) garantirait une prise en compte réelle et effective des risques naturels par les documents régissant l'occupation des sols à l'échelle communale et intercommunale.

Page mise à jour le

Partager cette page