B. DES POURSUITES PÉNALES PEU FRÉQUENTES ET À L'ISSUE INCERTAINE

L'enquête nationale sur les violences faites aux femmes en France et l'enquête réalisée sur les femmes travaillant en Seine-Saint-Denis témoignent d'une large prévalence du harcèlement sexuel.

Mais, quoique très répandus, ces comportements, qui relèvent depuis près de vingt ans d'une qualification délictuelle, ne donnent lieu qu'à un faible nombre de poursuites devant les tribunaux et à un nombre encore plus réduit de condamnations pénales.

1. Une sélection drastique

Dans l'étude d'impact jointe au projet de loi, le Gouvernement fournit quelques données statistiques sur les poursuites pénales auxquelles donne lieu le harcèlement sexuel.

Il indique que le nombre d'affaires nouvelles pour des faits de harcèlement sexuel ont oscillé entre 803 et 923 entre 2003 et 2008. On ne dispose pas de données aussi sûres pour la période postérieure en raison des aléas liés à la mise en place de nouveaux outils statistiques, mais le ministère de la justice estime « prudent de se limiter à conclure à un maintien du nombre d'affaires nouvelles [...] autour d'un millier de procédures par an » .

Ce nombre global de procédures paraît bien restreint au regard du nombre de faits de harcèlement sexuel dont les enquêtes laissent présumer l'existence. Encore seule une faible proportion de ces procédures a-t-elle des chances d'aboutir après avoir passé une série de filtres successifs.

Une partie seulement des affaires nouvelles fait l'objet d'une décision d'orientation pénale : une proportion de 75 à 90 % dans les juridictions équipées de la nouvelle chaîne pénale (NCP) ; entre 29 et 50 % dans les juridictions équipées du logiciel Cassiopée . Sur celles-ci, une bonne moitié au moins (entre 54 et 61 % des affaires dans les juridictions équipées de la NCP ; 61 % dans les juridictions équipées de Cassiopée ) font l'objet d'un classement sans suite au motif que l'infraction n'est pas poursuivable, soit qu'elle est insuffisamment caractérisée, soit qu'un motif juridique empêche la poursuite.

Au sein des affaires poursuivables qui ont déjà passé ce double filtrage dans les juridictions équipées de la NCP :

- entre 18 % et 34 % des affaires font l'objet d'un classement pour inopportunité ;

- entre 23 et 35 % des affaires poursuivables ont fait l'objet d'une alternative aux poursuites : de simples rappels à la loi dans la très grande majorité des cas ;

- seules entre 34 et 51 % des affaires ont fait l'objet d'une poursuite .

Au terme de ces différents filtrages, dont on peut penser qu'ils constituent autant d'étapes éprouvantes pour les victimes qui ont eu le courage de porter plainte, seules 70 à 85 infractions ont donné lieu chaque année à condamnation entre 2005 et 2010. Encore ce nombre a-t-il doublé par rapport à la période antérieure grâce à l'élargissement de la définition du harcèlement sexuel résultant de la réforme de 2002.

Les trois quarts des condamnations prévoient une peine d'emprisonnement, assortie la plupart du temps d'un sursis (entre 2005 et 2009, le nombre de condamnations à la prison ferme a varié entre trois et quatre par an pour une durée moyenne oscillant entre deux et quatre mois). La deuxième peine la plus fréquemment prononcée à titre principal est l'amende dans 17 % des condamnations : des peines d'amende majoritairement fermes et d'un montant moyen variant entre 1 000 et 2 000 euros.

Une autre caractéristique de ces procédures est leur longueur : le délai moyen entre la date des faits les plus récents visés par la condamnation et la date du jugement en première instance est, en moyenne, de 27 mois depuis 2007, la phase d'instruction de ces dernières étant longue. En outre, une forte proportion de ces décisions donne lieu à un appel : un quart des condamnations sont en effet prononcées par des cours d'appel.

2. Un parcours d'obstacles

Au cours de son audition devant le groupe de travail sénatorial, le procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a apporté un éclairage intéressant sur ces tendances, dont il a confirmé la réalité.

Il a indiqué que même si le TGI de Paris draine une bonne partie du contentieux relatif au harcèlement sexuel, peu d'affaires parviennent devant la juridiction et plus rares encore sont celles qui donnent lieu à des poursuites, voire à des condamnations.

Il a confirmé que le harcèlement sexuel était un contentieux difficile : les enquêtes qui procèdent soit d'un dépôt de plaintes, soit d'un signalement par l'inspection du travail sont longues. Elles ont pour but de rapporter des faits précis, détaillés et datés. La production de preuves est en effet particulièrement difficile dans ce type de contentieux qui, s'agissant de harcèlement au travail, portent souvent sur des faits qui se déroulent dans le huis clos d'un bureau. Ainsi, même lorsque les faits sont signalés par l'inspection du travail, le dossier peut être classé pour manque de preuves, absence de témoignages concordants ou encore constatation d'un simple conflit de personnes. La longueur et la difficulté des procédures peuvent être décourageantes pour les victimes. Or, leur investissement jusqu'au bout de la procédure est essentiel pour obtenir une condamnation.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris soulignait, en outre, une évolution caractéristique : les dossiers de harcèlement sexuel restent peu nombreux au regard de ceux pour harcèlement moral dont le contentieux ne cesse d'augmenter. Cette évolution reflèterait-elle le fait que les victimes préfèrent taire les faits de harcèlement sexuel qu'elles considèrent comme infamants ou disqualifiants et s'en tenir au harcèlement moral ?

3. Un levier pour « déqualifier » certaines violences sexuelles

Au cours des auditions réalisées par le groupe de travail, plusieurs personnes, et notamment les associations de défense des droits des femmes, ont en outre indiqué que le délit de harcèlement sexuel avait tendance, en pratique, à permettre de déqualifier, dès qu'elles survenaient dans la sphère du travail, des atteintes sexuelles qui devraient relever d'autres incriminations plus graves.

Il n'est pas inutile de rappeler que lorsque des faits matériels identiques sont susceptibles d'être réprimés par l'application de deux ou plusieurs textes, le concours d'infraction qui en résulte doit être tranché dans le sens de l'application de la qualification plus haute 4 ( * ) .

Il semblerait toutefois qu'un grand nombre de décisions de fond s'affranchissent de la rigueur de ces principes pour décider de poursuivre sous la qualification de harcèlement sexuel des faits qui constituaient manifestement des cas d'agressions sexuelles puisque les juges relèvent dans toutes ces décisions l'existence de contacts sexuels. Le Jurisclasseur 5 ( * ) relève une liste non exhaustive d'une dizaine de décisions qui illustrent cette impression générale. Il ajoute qu' « une décision a même procédé à l'identique dans une situation qui s'apparentait à bien des égards à un viol puisque la cour mentionne que le prévenu avait finalement abusé de la victime » (CA Paris, 11 e ch. Correct. B, 22 février 2002 : jurisdata n° 2002-180 796). Il cite une autre décision qui, pour justifier de retenir le harcèlement sexuel en lieu et place du délit d'agression sexuelle, explique au rebours de la règle usuelle « que rien n'interdit de régler un conflit de qualification en faveur de l'infraction la moins sévèrement punie » (CA Toulouse, 20 décembre 2001, jurisdata n° 2001-165 963).

Il est certes arrivé à la cour de Cassation de chercher à redresser cette pratique des tribunaux qui semble malheureusement trop répandue. Dans un arrêt du 10 novembre 2004, elle a cassé un arrêt de cour d'appel au titre qu'il n'avait pas caractérisé le harcèlement et qu'il n'avait pas « recherché si les faits n'étaient pas susceptibles de revêtir la qualification d'atteintes sexuelles » .

Il faut espérer que l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal, qui aura par ailleurs, pour bien des victimes, des conséquences traumatisantes, contribuera à une prise de conscience positive dans les tribunaux, en attirant leur attention sur le fait que d'autres incriminations, plus graves, auraient pu être envisagées d'emblée.

Dans la dépêche qu'elle leur a adressé le 10 mai 2012, la direction des affaires criminelles et des grâces recommande aux juridictions confrontées à l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal, « d'examiner si les faits initialement qualifiés de harcèlement sexuel peuvent être poursuivis sous d'autres qualifications, telles que celles relatives aux violences volontaires, le cas échéant avec préméditation, voire au harcèlement moral si ces faits ont eu lieu dans le cadre de relations professionnelles. La qualification de tentative d'agression sexuelle pourra également, le cas échéant, être retenue » .

Au cours de son audition devant le groupe de travail, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a d'ailleurs reconnu que l'abrogation du délit de harcèlement sexuel avait permis aux magistrats de prendre conscience qu'étaient poursuivis sous la qualification de harcèlement sexuel des actes qui relevaient parfois de l'exhibition ou de l'agression sexuelle.

Cette prise de conscience spontanée mais ponctuelle n'est toutefois pas suffisante. Aussi notre délégation recommande-t-elle à la garde des Sceaux, responsable de la politique pénale, de se montrer extrêmement vigilante pour que le nouveau délit de harcèlement sexuel ne soit plus utilisé à l'avenir pour sanctionner des agissements qui relèvent d'autres incriminations pénales plus graves .

4. Le cahier des charges pour une nouvelle définition

Les difficultés rencontrées dans l'application du précédent délit de harcèlement sexuel doivent guider le législateur dans la rédaction de la définition qu'il doit aujourd'hui donner du harcèlement sexuel.

Celle-ci doit répondre au triple objectif d'assurer aux victimes la protection la plus étendue, de défendre la société contre ces comportements dont le coût social ne peut plus être nié et, enfin, d'indiquer aux harceleurs potentiels les agissements qui ne sont pas admissibles.

En premier lieu, la définition du harcèlement sexuel doit donner une définition à la fois large et précise des faits susceptibles de constituer le délit. A ce titre, les ordres, menaces, contraintes et pressions graves mentionnés dans les définitions de 1992 et 1998 ne paraissent rendre compte que d'une partie des faits de harcèlement sexuel. Le souci de mieux prendre en compte la réalité globale du harcèlement sexuel, qui passe souvent par des comportements multiformes et plus diffus, invite à viser les « propos, actes ou comportements à connotation sexuelle » ayant un « caractère intimidant, humiliant ou offensant » .

Les auditions du groupe de travail ont ensuite montré que le but poursuivi par le harceleur n'était pas systématiquement l'obtention de « faveurs sexuelles » pour reprendre cette expression désuète et inadaptée. Cette intention de l'agresseur n'était en outre pas facile à démontrer et confrontait dans la pratique les victimes à de vraies difficultés probatoires.

Aussi conviendra-t-il de retenir une définition qui retienne comme éléments intentionnels alternativement l'obtention d'un acte sexuel (car cela correspond à une réalité malgré tout fréquente) ou l'atteinte à la dignité (car le but des harceleurs n'est très souvent que d'humilier et de rabaisser leurs victimes).

Une définition plus large et plus précise, susceptible en outre de soulever moins de difficultés probatoires, est de nature à faciliter le déroulement de procédures de harcèlement sexuel et à permettre à un plus grand nombre de dossiers d'aboutir.


* 4 J. H. Robert, Droit pénal général, 5 e édition, PUF, coll. Thémis 2002, p. 278

* 5 Jurisclasseur , code pénal, App. Art. 222-22 à 222-33-1, fasc. Harcèlement sexuel, Cyrille Duvert, maître de conférences à l'université Paris XIII-Villetaneuse

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