C. ACCÉLÉRER LE REMBOURSEMENT DU CIR POUR LES PME ET LES ETI

Les estimations macroéconomiques de l'effet de levier ne prennent pas en compte les modalités concrètes selon lesquelles une entreprise peut bénéficier de l'avantage fiscal. Or, on conçoit que pour certaines entreprises l'incitation à réaliser des dépenses de R&D ne sera pas la même selon que le CIR est attribué juste après la réalisation de la dépense 116 ( * ) ou s'il l'est au bout de quatre ans .

En pratique, ce problème concerne essentiellement les PME, qui ont plus de mal que les grandes entreprises à accéder au crédit, et dont les dépenses de R&D peuvent fortement varier d'une année sur l'autre 117 ( * ) .

1. Dans le cas des PME : prévoir un remboursement trimestriel

On a vu que l'article 41 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a pérennisé, dans le cas des seules PME au sens du droit communautaire, le remboursement anticipé du CIR mis en place dans le cadre du plan de relance.

Les entreprises de moins de 250 salariés représentant environ 30 % de la créance du CIR, cela signifie que jusqu'à cette réforme, environ 1,5 milliard d'euros de CIR (sur 5 milliards d'euros de créance annuelle) avaient vraisemblablement un faible effet de levier.

Distribution des dépenses éligibles et du CIR par taille de bénéficiaire (entreprise indépendante ou groupe fiscalement intégré), 2010

Bénéficiaires 1

Dépenses déclarées

CIR

Effectifs

Nombre

Part (%)

Indépen-dantes 2 (%)

Montant (Mns €)

Part (%)

Indépen-dantes 2 (%)

Montant (Mns €)

Part (%)

Indépen-dantes 2 (%)

CIR/dépenses déclarées (%)

Inférieur à 250

10 971

85,4

69,8

4 546

24,9

19,0

1 454

28,8

22,2

32,0

Dont :

Inférieur à 10

4 211

32,8

31,1

714

3,9

3,7

263

5,2

4,9

36,8

10 à moins de 50

4 395

34,2

28,3

1 745

9,6

8,1

563

11,1

9,5

32,3

50 à moins de 250

2 365

18,4

10,4

2 087

11,4

7,2

628

12,4

7,8

30,1

250 à 4 999

1 247,0

9,7

2,6

6 290,0

34,5

6,5

1 892,0

37,4

7,3

30,1

Dont :

250 à moins de 500

563

4,4

1,5

1 115

6,1

2,8

338

6,7

3,1

30,3

500 à 1 999

557

4,3

1

2 958

16,2

2,4

897

17,7

2,8

30,3

2000 à 4 999

127

1

0,1

2 217

12,2

1,3

657

13

1,4

29,6

Egal ou sup. à 5 000

86

0,7

0,05

7 135

39,1

0,3

1 620

32,1

0,3

22,7

non renseigné

548

4,3

4,1

256

1,4

1,3

87

1,7

1,6

-

Total

12 852

100

76,5

18 226

100

27

5 052

100

31

27,7

. Le bénéficiaire du CIR est le groupe fiscalement intégré ou l'entreprise fiscalement indépendante. Il peut être différent du déclarant (qui est l'entreprise, qu'elle appartienne ou non à un groupe fiscalement intégré). Dans ce tableau, les effectifs sont ceux des 12 852 bénéficiaires, c'est-à-dire la somme des effectifs des filiales pour les groupes fiscalement intégrés. Il y a en revanche 17 710 déclarants.

2. Entreprise fiscalement indépendante (ici par opposition aux entreprises fiscalement intégrées). Lecture : 76,5 % des entreprises bénéficiaires sont fiscalement indépendantes.

Source : d'après le MESR (réponse au questionnaire adressé par le rapporteur spécial)

Il paraît souhaitable d'aller plus loin . Ainsi, dans une réponse au questionnaire adressé par le rapporteur spécial, le MESR estime qu' « une réflexion sur les conditions du remboursement du CIR pour les PME (qui intervient aujourd'hui au moment du dépôt de la déclaration, soit en moyenne un an après les dépenses de R&D) serait (...) utile ». Le MESR ne fait pas cependant de proposition explicite. Sans revenir au remboursement par anticipation d'une estimation de la créance de CIR, temporairement mis en oeuvre dans le cadre du plan de relance 118 ( * ) , on pourrait rembourser la créance de CIR selon un calendrier infra-annuel, par exemple trimestriel 119 ( * ) .

Le coût d'une telle mesure peut être évalué à environ 1,2 milliard d'euros la première année 120 ( * ) , et rien ensuite. Une entrée en vigueur progressive serait toutefois possible. Par ailleurs, si seules les PME indépendantes étaient concernés, le coût la première année ne serait « que » de l'ordre de 800 millions d'euros 121 ( * ) .

En réponse à cette proposition du rapporteur spécial, le ministère du budget souligne que si le CIR demeurait liquidé par exercice et si la restitution ne concernait que le reliquat non imputé sur l'impôt dû, les PME devraient se livrer à des opérations complexes pour évaluer le montant devant leur être reversé chaque trimestre 122 ( * ) . Toutefois on pourrait également prévoir que chaque trimestre n , l'entreprise perçoit, sous la forme d'une minoration de son acompte d'impôt sur les sociétés (ou, le cas échéant, d'un remboursement de la part de l'administration fiscale), le CIR correspondant aux dépenses réalisées le trimestre n-1 (ou n-2 , si l'on retient le principe d'un décalage de deux trimestres).

Le ministère du budget est plus favorable à la cession, par les entreprises qui le souhaitent, de leur créance de CIR auprès d'établissements de crédit (comme elles en ont actuellement le droit). Cependant jusqu'à présent les banques se contentent d'envisager la mise en place de tels dispositifs.

La possibilité pour les entreprises, de céder leur créance de CIR en garantie de crédits bancaires, selon le ministère du budget

« Plusieurs établissements de crédit 123 ( * ) envisagent un dispositif consistant à proposer à des entreprises innovantes et notamment des PME, de céder leur créance future de CIR, à titre de garantie, en contrepartie d'une ouverture de crédit. L'entreprise pourrait ainsi « monétiser » son CIR dès l'année N au fur et à mesure de la réalisation des dépenses de recherche sans attendre le dépôt de sa déclaration de CIR en N+1. Les fonds seraient débloqués progressivement par les établissements de crédit sur présentation par l'entreprise bénéficiaire de pièces justificatives auditées. OSEO interviendrait également dans le dispositif pour garantir (pour partie) les banques des pertes éventuellement encourues dans le cadre de ce dispositif (assurance crédit). Cet organisme pourrait également lui-même « préfinancer » le CIR.

« Le sujet de la mobilisation de créances de CIR à venir (créances futures) est clairement tranché. En effet, l'article 199 ter B du CGI dispose que « la créance (de CIR) est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ». Or, l'article L. 313-23 du CoMoFi prévoit que « peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés ».

« Dans un courrier en date du 18 août 2009, la ministre de l'économie de l'époque, Christine Lagarde, a donc expressément indiqué en réponse à la demande d'un intervenant qu'une entreprise peut céder dans les conditions prévues par le CoMoFi à titre d'escompte ou de garantie, une créance fiscale future, une telle créance pouvant notamment correspondre à une estimation du montant du CIR sur l'impôt dû. Cette réponse précise en outre que l'évaluation des créances fiscales futures faites par les parties dans le cadre de leurs échanges contractuels n'engage pas l'administration fiscale (le transfert de propriété de la créance de CIR future n'est opposable à l'administration fiscale qu'une fois que la déclaration de CIR est déposée). »

Source : ministère du budget, réponse au rapporteur spécial


* 116 Selon les informations obtenues par le rapporteur spécial, aux Pays-Bas l'équivalent du CIR est imputé chaque trimestre sur les cotisations sociales.

* 117 Une entreprise dont les dépenses de R&D sont stables est peu sensible à ce phénomène, puisqu'elle bénéficie chaque année d'un montant analogue de CIR, reposant sur les dépenses des années précédentes.

* 118 Ce dispositif était propice aux erreurs de calcul. Des sanctions étaient par ailleurs prévues en cas d'estimation trop optimiste du bénéficiaire.

* 119 On rappelle que l'impôt sur les sociétés est versé en quatre acomptes, auxquels s'ajoute en avril une régularisation du solde de l'année précédente.

* 120 Actuellement la créance annuelle des PME est de l'ordre de 30 % du CIR, soit 1,6 milliard d'euros. Le premier trimestre de la première année de la réforme, il faudrait verser le CIR pour les quatre trimestres de l'année précédente (soit 1,6 milliard d'euros), puis chaque trimestre suivant 0,4 milliard d'euros, soit 2,8 milliards d'euros (au lieu de 1,6 milliard d'euros).

* 121 Les PME indépendantes représentent environ 20 % (et non 30 %) de la créance du CIR.

* 122 Selon le ministère du budget, cette proposition « serait difficile à mettre en oeuvre dès lors que le CIR est par principe liquidé par année civile. Par ailleurs, ce qui est restituable c'est la créance de CIR c'est à dire le reliquat du crédit d'impôt qui n'a pu être imputé sur l'impôt dû. Cela impliquerait donc pour l'entreprise d'estimer sur la base de données trimestrielles l'impôt du au titre de l'exercice, ce qui serait particulièrement complexe à mettre en oeuvre pour les PME. En outre, le volume des dépenses de R et D étant très variable d'une année sur l'autre pour les PME, il n'est pas possible de se baser sur la créance de CIR de l'année ou des années antérieures (N-2 et N-1) pour estimer le remboursement trimestriel de créance à effectuer au titre de l'année N. C'est pourquoi lorsqu'un tel mécanisme de remboursement « accéléré » avait été prévu dans le cadre du plan de relance de l'économie de 2008, les entreprises pouvaient obtenir ce remboursement au début de l'année N+1, lorsqu'elles disposaient de données plus précises sur leur IS estimé. En tout état de cause, un remboursement trimestriel supposerait des charges déclaratives importantes pour les entreprises et de lourdes charges de gestion pour l'administration ».

* 123 Neftys, Innovatech Conseil et la Banque Populaire.

Page mise à jour le

Partager cette page