4. Les principales évolutions survenues depuis 2008

Si l'on fait abstraction des mesures nouvelles modifiant temporairement le calendrier de restitution du CIR (plan de relance et restitution anticipée en 2010 des créances de 2009), le CIR a fait l'objet depuis 2008 de deux réformes essentielles, résultant de l'article 41 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

a) La pérennisation du remboursement anticipé dans le cas des PME par la loi de finances initiale pour 2011

Tout d'abord, l'article 41 de la loi de finances pour 2011 a pérennisé, dans le cas des seules PME au sens du droit communautaire, le remboursement anticipé du CIR mis en place dans le cadre du plan de relance. Cette disposition figurait dans le texte initial de l'article 15 du projet de loi (devenu article 41 du texte promulgué).

Ainsi, dans le cas des PME la créance du CIR est restituée dès l'année suivante 39 ( * ) .

Il existe toutefois une légère différence par rapport au dispositif du plan de relance, qui est que les entreprises n'ont plus la faculté de demander le remboursement par anticipation d'une estimation de leur créance de CIR. En effet, outre le fait que ce dispositif était propice aux erreurs de calcul (des sanctions étaient d'ailleurs prévues en cas d'estimation trop optimiste du bénéficiaire), il semblait moins utile, les PME n'étant plus soumises aux mêmes contraintes de trésorerie que début 2009, alors qu'elles n'avaient plus accès au crédit bancaire.

Le rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution annexé au projet de loi de finances pour 2012 évalue le coût de cette mesure à 300 millions d'euros en 2011.

b) La réduction du CIR par la loi de finances initiale pour 2011 (176 millions d'euros)

Ensuite, à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, alors rapporteur général, l'article 41 précité de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a pris deux mesures tendant à réduire le CIR de 176 millions d'euros en 2012 40 ( * ) :

- le calcul forfaitaire des frais de fonctionnement, initialement de 75 % des dépenses de personnel, a été ramené à 50 % des dépenses de personnel et 75 % des dotations aux amortissements (réduction du coût du CIR de 136 millions d'euros) ;

- les taux majorés du CIR les deux premières années, initialement de 50 % et 40 %, ont été ramenés à 40 % et 35 % (réduction du coût du CIR de 40 millions d'euros).

Mesures nouvelles en 2012 résultant des aménagements réalisés par la loi de finances initiale pour 2011

(en millions d'euros)

LFI 2011

Modification du calcul forfaitaire des frais de fonctionnement pris en compte dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt. Ils sont désormais estimés à 50 % des dépenses de personnel et à 75 % des dotations aux amortissements des immobilisations affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, au lieu de 75% des dépenses de personnel. Partie imputée. Modification de l'article 244 quater B du CGI

136

Réduction des taux majorés du CIR de 50 % la première année et de 40 % la seconde année à respectivement 40 % et 35 %. Dispositions applicables à compter de des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2011. Partie imputée. Modification de l'article 244 quater B du CGI

40

Total

176

Source : commission des finances, d'après le tome I du fascicule des « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2012

Divers amendements ont instauré des dispositifs « anti-abus » :

- à l'initiative du Gouvernement, disposition selon laquelle les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de CIR doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche ;

- à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, déduction des dépenses de R&D de la rémunération des prestations de conseil relatives à l'octroi du CIR (cf. infra ) ;

- toujours à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, prise en compte des dépenses de sous-traitance privée dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au CIR. Il s'agissait éviter la création par des entreprises, notamment étrangères, de filiales « boîtes aux lettres » ayant pour seul objet l'optimisation fiscale du CIR au titre de dépenses réalisées à l'étranger.

A l'initiative de sa commission des finances et avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé la prise en compte, pour le calcul forfaitaire des dépenses de fonctionnement, de 50 % des dotations aux amortissements, et prévu en contrepartie que « les entreprises peuvent opter pour la prise en compte des dépenses de fonctionnement qu'elles ont réellement engagées, dans la limite de 75 % du montant des dépenses de personnel ». Cette disposition n'a toutefois pas été maintenue par la commission mixte paritaire.

En revanche, le Sénat, à l'initiative de sa commission des finances, a obtenu l'inscription dans l'article 244 quater B du code général des impôts que « les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche (...) joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens ».  Cet amendement était tombé en séance publique, du fait de l'adoption d'un amendement de notre collègue Jean Arthuis, alors président de la commission des finances, tendant à supprimer la tranche à 5 %. Il a toutefois été adopté par la commission mixte paritaire.

c) La transmission des informations entre administrations : l'article 60 de la loi « Warsmann IV » relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives

De manière plus marginale, mais non négligeable pour l'évaluation des dispositifs fiscaux d'aide à l'innovation, on peut rappeler l'article 60 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (dite « Warsmann IV »), qui a inséré dans le code de la recherche un article L. 131-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-3.- Les agents relevant du ministre chargé de la recherche transmettent chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts aux agents des services chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales et relevant du ministre chargé de l'économie, en vue de l'élaboration d'études relatives à l'innovation et à la compétitivité des entreprises. »

Concrètement, il s'agissait de permettre à la sous-direction de la prospective, des études économiques et de l'évaluation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi de réaliser des études relatives à la compétitivité des entreprises, pour lesquelles elle avait besoin de disposer des informations relatives au CIR. En effet, si les informations fiscales peuvent être transmises à l'Insee et aux services statistiques ministériels, elles ne peuvent normalement pas l'être aux services d'études économiques.

L'article L. 131-3.-3 précité résulte d'une initiative de la commission des finances du Sénat, qui avait inséré le V de l'article 41 précité de la loi de finances initiale pour 2011. Toutefois dans sa décision n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le V de l'article 41 de la loi de finances initiale pour 2011, au motif qu'il n'appartenait pas au domaine de la loi de finances tel que défini par l'article 34 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001 (LOLF).


* 39 On rappelle que lorsqu'une entreprise effectue une dépense une année n, celle-ci génère une créance de l'entreprise vis-à-vis de l'Etat. Normalement, cette créance n'est pas payée l'année suivante, mais vient en déduction de l'IS, l'Etat devant payer le solde éventuel l'année n+4. Dans le cadre du plan de relance, les créances correspondant aux dépenses réalisées en 2008 ont été intégralement payées aux entreprises en 2009. Cette mesure a été prorogée en 2010 (l'Etat a alors payé l'intégralité de la créance correspondant aux dépenses de 2009).

* 40 Le rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution annexé au projet de loi de finances pour 2012 arrondit l'impact de l' « aménagement du CIR » réalisé par la loi de finances initiale pour 2012 à 200 millions d'euros.

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