2. La nécessité de mesures transitoires : le Protocole 14 bis

L'entrée en vigueur du Protocole n°14 nécessitait une ratification unanime de cet instrument par les États parties à la Convention. Tous ont procédé à cette formalité dans les deux années suivant sa signature, à l'exception de la Fédération de Russie qui n'y a procédé que le 18 février 2010. Signé en mai 2004, le Protocole n°14 n'est donc entré en vigueur que le 1 er juin 2010.

L'application par les juges uniques du nouveau critère de recevabilité fondé sur l'absence de préjudice important, n'est, quant à lui, entré en vigueur que le 1 er juin 2012, puisque le Protocole n°14 prévoyait que seules les chambres et la Grande Chambre pourraient l'appliquer pendant les deux premières années.

Dans l'intervalle, le nombre de requêtes soumises à la Cour n'avait cessé d'augmenter de 10 à 20% chaque année. Le 14 octobre 2008, le président de la Cour a attiré l'attention du comité des ministres sur la nécessité urgente de mettre en place certaines des dispositions procédurales du Protocole n°14, notamment les procédures de juge unique et de comités de trois juges pour les affaires répétitives.

Adopté le 27 mai 2009, un nouveau Protocole 14 bis , destiné à n'être appliqué qu'à titre provisoire, a mis en oeuvre ces deux mesures procédurales à l'égard des États qui acceptaient de les voir appliquées aux requêtes les mettant en cause.

Les stipulations du Protocole 14 bis , devenues caduques le 1 er juin 2010, ont ainsi permis d'appliquer de façon anticipée pendant un an les deux principales mesures du Protocole n°14 - compétence des juges uniques pour statuer sur des requêtes irrecevables et compétence des comités de trois juges pour se prononcer sur des requêtes répétitives - à dix-huit États parties à la Convention.

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