4. Une action répressive exercée avec discernement

Si l'activité traditionnelle de la police municipale est ainsi à dominante préventive, elle comporte également toujours une part de répression . Tandis que les crimes et délits, qui font l'objet d'enquêtes de police judiciaire menées par les forces nationales, sont sanctionnés par des mesures qui peuvent aller jusqu'à la privation de liberté, les règles du bien-vivre ensemble sont en effet sanctionnées par des contraventions, prévues par la loi ou par des arrêtés municipaux et que les agents des polices municipales ont pour mission de verbaliser.

De nombreux interlocuteurs de la mission ont souligné l'importance de cette dimension répressive pour assurer l'autorité des agents de police municipale et les distinguer des autres employés municipaux. Toutefois, la répression est très souvent considérée comme un instrument de dissuasion davantage que comme une fin en soi .

Les agents des polices municipales verbalisent ainsi principalement trois grands types de contravention : les contraventions aux arrêtés de police du maire (ou le cas échéant, de l'autorité communale pour le compte de laquelle ils interviennent), les contraventions au code de la route et les infractions à un certain nombre d'arrêtés pris en vertu de pouvoirs de police spéciale.

La verbalisation des contraventions au code de la route

Les prérogatives en matière de répression routière constituent une partie importante des pouvoirs que les policiers municipaux ont acquis au cours des vingt dernières années et ont eu pour conséquence une modification de la répartition des missions entre forces municipales et nationales, en conduisant celles-ci à déléguer certaines tâches aux agents municipaux.

Les agents de police municipale sont ainsi amenés à constater par procès-verbal de nombreuses contraventions routières. Cette compétence se limite toutefois à une série d'infractions explicitement listées par le code de la route . Ils ne disposent donc pas d'une compétence générale en matière de contraventions au code de la route (ils ne peuvent par exemple pas sanctionner un défaut d'assurance, ni verbaliser sur les autoroutes).

Les agents de police municipale sont compétents, par exemple, pour verbaliser les contraventions suivantes :

- excès de vitesse ;

- refus de priorité ;

- non respect des sens interdits, feux tricolores et stops ;

- le non port de la ceinture de sécurité ;

- les dépassements non autorisés ;

- la circulation sur voies réservées ;

- le stationnement non autorisé.

Pour ces cas précis, ils sont donc fondés à immobiliser un véhicule, à prescrire une mise en fourrière (uniquement pour les chefs de service), à prescrire le contrôle d'un véhicule bruyant, à procéder, en cas d'accident , au dépistage de l'alcoolémie ou de l'usage de plantes considérées comme des stupéfiants, à se faire communiquer des informations issues du fichier national des immatriculations ou du système national des permis de conduire.

La loi du 14 mars 2011 (LOPPSI) a élargi les compétences des policiers municipaux en matière de répression de la conduite sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants en prévoyant qu'ils peuvent, sur ordre express d'un officier de police judiciaire, « même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage (articles L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route) ».

L'agent de police municipale doit, le cas échéant, rendre compte immédiatement à un officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage.

La LOPPSI a également rendu les agents de police municipale compétents pour retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur, mais uniquement en cas de dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté.

Enfin, les agents peuvent informer, grâce aux moyens de communication définis par la convention de coordination, l'officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent, des délits dont ils ont connaissance ou dont ils peuvent présumer l'existence lors de la constatation de contravention au code de la route. En cas de délit flagrant, les dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale sont applicables (interpellation).

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