ANNEXE V - DECRET N° 2012-604 DU 30 AVRIL 2012 MODIFIANT LE DÉCRET N° 2010-653 DU 11 JUIN 2010 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI RELATIVE À LA RECONNAISSANCE ET À L'INDEMNISATION DES VICTIMES DES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS

JORF n°0104 du 3 mai 2012

Texte n°9

DECRET

Décret n° 2012-604 du 30 avril 2012 modifiant le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français

NOR: DEFD1205627D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu la saisine de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires en date du 9 février 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Les II, III et IV de l'article 2 du décret du 11 juin 2010 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. Les zones de Polynésie française mentionnées au 2° de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée sont celles qui sont inscrites dans un secteur angulaire de 100 degrés centré sur Moruroa (21 degrés 51 minutes Sud, 139 degrés 01 minute Ouest), compris entre l'azimut 15 degrés et l'azimut 115 degrés sur une distance de 560 kilomètres, comprenant les îles et atolls de Reao, Pukarua, Tureia et l'archipel des Gambier.

Les zones de l'atoll de Hao mentionnées au 3° du même article recouvrent l'ensemble de cet atoll.

Les zones de l'île de Tahiti mentionnées au 4° du même article recouvrent l'ensemble de cette île.»

Article 2

Le premier alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le comité peut faire réaliser des expertises. Lorsqu'il décide d'une expertise médicale, le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le domaine intéressé, notamment sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. Les frais relatifs à ces expertises sont à la charge du ministère de la défense. »

Article 3

L'annexe du même décret comportant la liste des maladies radio-induites mentionnées à l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée est modifiée comme suit :

I. Après les mots : « Leucémies (sauf leucémie lymphoïde chronique car considérée comme non radio-induite) » est ajoutée la maladie suivante : « Myélodysplasies ».

II. Les mots : « Cancer du sein (chez la femme) » sont remplacés par les mots : « Cancer du sein ».

III. Après les mots : « Cancer du rein » sont ajoutées les maladies suivantes :

« Lymphomes non hodgkiniens.

Myélomes ».

Article 4

Les demandes ayant fait l'objet d'une décision de rejet au motif qu'elles n'entraient pas dans le champ de l'article 2 du décret du 11 juin 2010 susvisé ou que la pathologie du demandeur ne figurait pas sur la liste des maladies radio-induites annexée au même décret dans sa version antérieure au présent décret font l'objet d'un nouvel examen sur la base des dispositions du présent décret, dès lors que ces demandes sont susceptibles d'entrer dans ses prévisions.

Article 5

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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