2. La possibilité de prononcer des peines complémentaires adaptées

Si votre rapporteur est favorable à ce que, dans un souci tant d'exemplarité que d'équité, les fraudeurs patentés et leurs complices puissent être traduits devant la justice et se voir infliger des peines dissuasives, il souhaite attirer l'attention sur le fait que, dans bien des cas, les peines d'emprisonnement et d'amende pénale (cette dernière venant s'ajouter aux pénalités déjà infligées par l'administration fiscale) ne sont pas toujours et uniquement les peines les plus adaptées.

En effet, comme le soulignait Jean-François Gayraud lors de son audition par votre commission d'enquête, « les ?criminels en col blanc? ne se perçoivent pas comme des déviants ». Dès lors, c'est au moins autant la publicité donnée à la condamnation pénale qui peut, dans certains cas, revêtir un caractère particulièrement dissuasif pour des personnes qui, souvent, se perçoivent comme des personnes « respectables ». Propos confirmé par Antoine Peillon, journaliste au journal La Croix : « le fraudeur ne craint pas la rectification fiscale, qui est négociée à très bas taux et qui n'attire aucun opprobre. La condamnation au tribunal et le regard des autres citoyens sont bien plus redoutés ».

L'article 1741 du code général des impôts permet à la juridiction de jugement d'ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée : votre commission d'enquête estime que les parquets devraient être incités à requérir systématiquement cette peine complémentaire .

En outre, votre rapporteur attire l'attention sur les améliorations importantes apportées au cours des récentes années, notamment avec la loi du 9 juillet 2010 et le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière en cours d'examen, au régime des saisies et des confiscations en matière pénale. En particulier, aux termes de l'article 131-21 du code pénal, la peine de confiscation est encourue de plein droit en matière de fraude fiscale , et peut porter sur tout bien ayant servi à commettre l'infraction ou qui serait l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction .

Sans doute la mise en oeuvre de ces dispositions suppose-t-elle que les services d'enquête soient parvenus, au cours de la procédure, à identifier les biens correspondant au produit de la fraude.

Cet exercice s'avère toutefois indispensable - la peine de confiscation étant, en outre, susceptible de se cumuler sans restriction avec l'application de sanctions financières, fiscales ou pénales.

Votre commission d'enquête ne saurait trop recommander que le recours à cette peine complémentaire (qui suppose, en amont, l'identification et la saisie des avoirs concernés) soit rendu plus systématique, en particulier à l'encontre des intermédiaires financiers dont l'activité a prospéré sur l'élaboration et la commercialisation de schémas de fraude.

Proposition n° 32 : inciter les parquets à requérir systématiquement le prononcé des peines complémentaires de confiscation du produit de l'infraction et de publication des condamnations.

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