H. L'OBLIGATION DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES DE RÉPONDRE DE LEURS ACTES EN CAS DE VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME

Le rôle des organisations internationales a profondément évolué depuis leur création. La légitimité de leurs objectifs et le souci d'affirmer leur action avaient alors imposé la règle d'une immunité absolue. Par l'intermédiaire de leurs États membres, elles disposent ainsi encore aujourd'hui de moyens d'action, mais sans jamais qu'elles aient à rendre compte de leurs actes, même lorsque ceux-ci peuvent entraîner des violations des droits de l'Homme.

Pourtant, ces organisations, de par leur rôle, leur pouvoir et leurs privilèges, peuvent agir directement sur les droits et libertés des individus. Elles emploient des agents, administrent des territoires, infligent des sanctions et engagent des opérations militaires qui ont des incidences directes sur la vie des citoyens. Le cas du Kosovo, administré par les Nations Unies et l'Union européenne, illustre bien cette difficulté : les rares mécanismes de contrôle du respect des droits de l'Homme prévus pour la surveillance de l'administration de territoires sont en effet dépourvus de caractère contraignant, tandis que les décisions des mécanismes chargés de contrôler l'application de sanctions ciblées infligées par le Conseil de sécurité des Nations unies peuvent être annulées.

L'Assemblée s'est prononcée en faveur d'une immunité fonctionnelle : l'immunité des organisations internationales ne s'appliquerait pas aux situations dans lesquelles leurs actes ou ceux de leurs agents seraient distincts de l'exercice de leurs fonctions statutaires ou les outrepasseraient, par opposition à l'immunité absolue. Cela permettrait aux particuliers de se protéger contre les violations de leurs droits et libertés sans pour autant porter atteinte au rôle et à l'indépendance de ces organisations internationales.

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