II. UN CONTRÔLE PARLEMENTAIRE ÉCLATÉ, AU DÉTRIMENT DE SA DIMENSION BUDGÉTAIRE

A. LES POUVOIRS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX DES COMMISSIONS DES FINANCES AU TITRE DE LA LOLF

1. Le rôle et les pouvoirs des rapporteurs spéciaux

Compte tenu de l'éclatement actuel de l'architecture budgétaire de la politique publique « renseignement », cinq rapporteurs spéciaux de la commission des finances du Sénat suivent et contrôlent les crédits des services de renseignement au titre de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) :

Rapporteurs spéciaux de la commission des finances du Sénat qui suivent et contrôlent les crédits des services de renseignement

Rapporteur spécial

(PLF 2015)

Mission au sens de la LOLF

Services de renseignement

Dominique de Legge

Défense

DGSE / DPSD / DRM

Philippe Dominati

Sécurités (programmes « Police nationale » et « Gendarmerie nationale »)

DGSI / DRPP / SCRT / SDAO

Thierry Carcenac

Michel Bouvard

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

DNRED / TRACFIN

Michel Canevet

Direction de l'action du Gouvernement

Fonds spéciaux

Source : commission des finances

À cet effet, les rapporteurs spéciaux disposent de pouvoirs théoriquement étendus . En particulier, ils peuvent procéder aux investigations sur pièces et sur place qu'ils jugent utiles et obtenir tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent.

2. Des pouvoirs limités par la protection du secret de la défense nationale

Ces pouvoirs sont toutefois limités par l'article 57 précité, qui exclut expressément du champ de ce droit de communication les éléments relatifs aux « sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ».

Au-delà de cette absence de droit de communication, le Gouvernement ne peut légalement communiquer aux rapporteurs spéciaux les éléments couverts par le secret de la défense nationale de son choix.

En effet, certaines informations font l'objet de mesures de classification restreignant leur diffusion (art. 413-9 du code pénal). Afin de protéger ces informations, le code pénal prévoit un ensemble de sanctions pour les personnes ayant porté atteinte au secret de la défense nationale (art. 413-10, 413-11 et 413-12 du code pénal). À défaut d'une dérogation prévue par la loi, une habilitation est nécessaire pour accéder à des informations classifiées. Le respect du principe de séparation des pouvoirs excluant de soumettre les parlementaires à une procédure d'habilitation, seule une dérogation de nature législative pourrait permettre aux rapporteurs spéciaux d'accéder à certaines informations classifiées transmises de façon discrétionnaire par l'exécutif.

Or aucun texte ne prévoit actuellement une telle dérogation.

Le renseignement étant par nature un domaine de l'action publique faisant l'objet de nombreuses mesures de classification, les pouvoirs des rapporteurs spéciaux des commissions des finances sont donc limités pour exercer un contrôle effectif de l'action du Gouvernement en la matière .

Page mise à jour le

Partager cette page