ANNEXES

Annexe 1 . - Protocole pour la mise en oeuvre de l'ordonnance de protection.

Annexe 2 . - Trois conventions :

- convention relative à la mise en oeuvre des stages de responsabilisation des auteurs de violences dans le couple ou ex couple, signée le 25 septembre 2014 ;

- convention relative au traitement des mains courantes, signée le 25 novembre 2014 ;

- convention relative au dispositif de télé protection grave danger (TGD), signée le 26 juin 2015.

Annexe 3 . - Comptes rendus des auditions du groupe de travail.

Annexe 4 . - Compte rendu de l'audition de M. Luc Frémiot, avocat général à la cour d'appel de Douai.

Annexe 1 - Protocole pour la mise en oeuvre
de l'ordonnance de protection

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Annexe 2

Convention relative à la mise en oeuvre des stages de responsabilisation des auteurs de violences dans le couple ou ex couple,
signée le 25 septembre 2014

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Annexe 3. - Comptes rendus des auditions du groupe de travail

Audition d'Ernestine Ronai,
responsable de l'Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis
des violences envers les femmes et coordinatrice générale de la MIPROF

(15 octobre 2015)

Roland Courteau a tout d'abord rappelé qu'alors que le quatrième plan gouvernemental de lutte contre les violences faites aux femmes allait être évalué par le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE|fh), la délégation avait décidé, avant d'envisager toute nouvelle mesure, de procéder à une évaluation des dispositifs existants pour lutter contre les violences au sein des couples.

Il a précisé :

- que les chiffres récents de l'INSEE montraient que, de 2006 à 2011, la part des femmes victimes de violences physiques et/ou sexuelles, était restée globalement stable (supérieure à 5 %) ;

- que, depuis la loi du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol, huit textes avaient renforcé les dispositifs de lutte contre les violences (les dernières lois en date étant celles du 9 juillet 2010 renforcée par la loi du 4 août 2014).

Il a demandé à Ernestine Ronai pourquoi, selon elle, en dépit du renforcement constant des outils mis à la disposition de la justice pour lutter contre ces violences, les chiffres n'évoluaient pas de manière sensible.

Il s'agit donc d'évaluer l'efficacité des dispositifs existants : ordonnance de protection, éloignement du conjoint violent, bracelet électronique, entre autres.

Enfin, Roland Courteau a estimé que, parmi les quatre volets du dispositif qui visent à mesurer le phénomène, à le prévenir, à protéger les victimes et à les accompagner vers l'autonomie, le quatrième volet restait le parent pauvre de notre politique.

Sur tous ces sujets, il a demandé des éclairages et des propositions.

Ernestine Ronai a tout d'abord procédé à une présentation des points forts et des points faibles des principaux nouveaux dispositifs à la disposition des magistrats pour protéger les femmes victimes de violences : l'ordonnance de protection (OP), l'éviction de l'auteur des violences et la téléprotection grave danger (TGD).

I. - Concernant l'ordonnance de protection :

La délivrance de l'ordonnance de protection (OP) implique un changement complet de mentalité. En effet, cette mesure de protection peut être obtenue avant le dépôt d'une plainte par la victime , alors qu'auparavant, tous les dispositifs antérieurs nécessitaient, pour être délivrés, qu'une plainte ait été déposée.

C'est un changement complet d'état d'esprit et cela nécessite du temps pour être intégré, d'où une montée en charge progressive du dispositif, rentré en application en octobre 2010, c'est-à-dire relativement récemment.

Derrière une augmentation constante du nombre d'OP délivrées en France, se dessine une grande disparité d'application selon les départements : alors qu'en Seine-Saint-Denis, 200 OP sont accordées par an (le système est en voie de stabilisation), dans d'autres départements, les magistrats (en l'occurrence le juge aux affaires familiales) n'ont toujours pas intégré la nouveauté et ne délivrent pas d'OP.

Il faut par conséquent fournir des éléments pour aider le magistrat à la prise de décision, ceci dans la perspective de rendre effective la délivrance de l'OP avant le dépôt de plainte :

- c'est l'objectif du certificat médical type élaboré par la MIPROF en collaboration avec l'ordre des médecins, qui sera rendu public le 25 novembre prochain, lors du colloque de la MIPROF intitulé : « La formation des professionnels : une stratégie de mobilisation » ;

- le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes (CNSF) a également élaboré un certificat type. On sait en effet que, très souvent, les violences commencent au moment de la grossesse ;

- c'est également l'objectif de l'attestation sociale type , établie à destination des travailleurs sociaux, élaborée par la MIPROF et validée par le Conseil supérieur du travail social (CSTS) et les trois organismes de formation des travailleurs sociaux.

La clef de l'efficacité de la mesure repose sur la formation des magistrats (sujet abordé plus loin).

Ernestine Ronai a ensuite rappelé que l'OP peut aussi protéger les femmes victimes de mariages forcés : or, au niveau national, seulement deux OP ont été délivrées pour ce motif (réticence des jeunes majeures à déposer plainte). Sur cette question, il semble que la loi de 2010 ne soit pas allée jusqu'au bout de la protection. Alors que les femmes migrantes qui bénéficient d'une OP se voient délivrer automatiquement un titre de séjour, il n'en va pas de même pour les jeunes majeures victimes ou menacées de mariages forcés. Il s'agit selon Ernestine Ronai d'une lacune de la loi qui pourrait être comblée en rendant automatique la délivrance d'un premier titre de séjour pour les femmes menacées de mariage forcé sur le territoire français et bénéficiant d'une OP, afin de prévenir leur renvoi dans leur pays d'origine, où souvent s'exerce sur elles la menace.

Parmi les points faibles du dispositif, Ernestine Ronai a souligné :

- la question de la dissimulation de l'adresse de la victime , une fois le délai de l'OP expiré.

Rappel : l'OP est délivrée pour six mois, renouvelable en cas de demande de divorce et de demande d'autorité parentale. La dissimulation de l'adresse de la victime au conjoint violent (domiciliation chez l'avocat ou à la préfecture) fait partie des mesures de protection de l'OP .

Or, à l'issue de ces six mois, l'auteur des violences n'est plus censé ignorer l'adresse de sa victime. Le JAF devrait donc, selon Ernestine Ronai, être en mesure de prolonger la possibilité, pour la victime, de dissimuler son adresse à l'issue de l'OP (pour les femmes qui ne souhaitent pas porter plainte), en fonction de l'estimation qu'il porte de la dangerosité de l'auteur.

En pratique, il arrive qu'une femme déménage trois fois, avec les conséquences que l'on imagine pour ses enfants.

- La conditionnalité de l'aide juridictionnelle provisoire

Actuellement, l'attribution de l'aide juridictionnelle à une femme victime de violence est subordonnée à la délivrance de l'OP. Il conviendrait donc, selon Ernestine Ronai, d'attribuer l'aide juridictionnelle, en fonction de l'appréciation du juge, « pour les situations dignes d'intérêt ».

- La question des délais de délivrance de l'OP

À l'heure actuelle, la loi de 2014 parle de délivrance « dans les meilleurs délais » (alors que la MIPROF demandait dans les 15 jours).

En réalité, en France, les délais varient aujourd'hui d'un département à l'autre.

La longueur du délai résulte souvent de la stratégie de l'auteur .

Rappel : le JAF peut délivrer l'OP sans la présence de l'auteur, s'il a été convoqué et qu'il ne se présente pas. Ensuite, l'auteur a quinze jours pour faire appel. Convoqué et refusant de se présenter, l'auteur n'a ensuite plus aucun recours et l'OP est délivrée (pour six mois renouvelables) .

Or, il faut pouvoir prouver que l'auteur des violences a été prévenu (convoqué).

À l'heure actuelle, la convocation devant le juge qui délivre l'OP est envoyée par tous moyens (par voie administrative/par huissier/par agent de police/par lettre recommandée avec accusé de réception).

Il suffit que l'auteur n'aille pas chercher le recommandé pour prolonger le délai de délivrance.

Ernestine Ronai propose donc que la convocation de l'auteur à l'OP soit faite systématiquement par voie d'huissier.

En effet, cette disposition implique certes un coût supplémentaire, mais Ernestine Ronai rappelle que les violences faites aux femmes coûtent en France 3,6 milliards d'euros par an.

Enfin, elle regrette que, lorsque la femme bénéficie d'un hébergement d'urgence, le juge estime souvent que l'OP n'est plus nécessaire.

Or la loi de 2014 précise que l'OP peut être délivrée, même quand la femme est accueillie en hébergement d'urgence.

D'où la nécessité de former les professionnels : personnels des préfectures, avocats, magistrats, police, gendarmerie, professionnels de la médecine et de l'Éducation nationale .

Le volet formation

Les principaux points sur lesquels il faut former les professionnels sont :

- la connaissance des dispositifs ;

- la vraisemblance du danger ;

- la nécessité de veiller à ne pas mettre en présence l'auteur et la victime.

La loi de 2010 a chargé la MIPROF d'élaborer un plan de formation, qui sera rendu public par Mme Marisol Touraine le 25 novembre prochain.

Plusieurs guides de sensibilisation et d'information ont déjà été réalisés et sont à l'heure actuelle diffusés.

Le premier - comprenant un film de fiction « Anna » - s'adresse aux policiers, aux médecins et aux travailleurs sociaux, notamment. C'est un guide d'information de base sur les violences au sein du couple et les incidences sur les enfants (comment repérer et prendre en charge les violences). À l'heure actuelle, plus de 200 000 personnes l'ont vu et il commence à être diffusé au sein des universités.

C'est sur la base de ce guide qu'a été élaborée une fiche réflexe pour l'audition des victimes de violences au sein du couple pour les policiers/gendarmes (en ligne sur le site intranet du ministère de l'intérieur), une autre pour les magistrats (en ligne sur le site de l'ENM) et une dernière pour les travailleurs sociaux (également consultable en ligne sur intranet).

Le second film, Élisa , destiné aux sages-femmes, analyse l'impact sur les femmes d'abord de la violence sexuelle.

Deux autres films sont en cours d'élaboration et seront présentés le 25 novembre :

- le premier, Tom et Léna , destiné aux professionnels de l'enfance et de l'adolescence, analyse l'impact des violences sur les enfants ;

- le second, intitulé Protection sur ordonnance , destiné aux magistrats et avocats, examine la question plus spécifique de l'ordonnance de protection.

Enfin, la MIPROF et le ministère de la défense travaillent actuellement à un film sur le harcèlement sexiste et les violences sexuelles, qui sera diffusé en interne aux jeunes engagés.

Ces films et guides de sensibilisation sont utilisés par les organismes professionnels de formation (exemples : Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), réseau UNAFORIS (Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale) et Croix Rouge, pour les travailleurs sociaux). Ils sont coréalisés et validés à chaque fois par les professionnels concernés. L'objectif est que le plus grand nombre d'organismes s'en emparent pour qu'ils soient diffusés partout. À l'heure actuelle, les formateurs sont en cours de formation.

En résumé, l'objectif de l'article 51 de la loi d'août 2014 (former tous les professionnels en lien avec les violences) est en voie de réalisation.

Il reste aujourd'hui à réaliser des « fiches réflexes » sur les mariages forcés, l'excision et sur les femmes migrantes et handicapées.

La formation initiale est donc théoriquement entièrement couverte. En revanche, il sera plus difficile d'évaluer l'impact en formation continue (exemple : les formations proposées par l'ENM), puisque ces formations sont proposées, mais pas imposées.

Il semble donc pertinent de rendre systématique la formation des magistrats aux violences faites aux femmes au moment de la prise de fonctions liées à cette problématique (JAF/juge des enfants/juge d'application des peines/procureur ou juge correctionnel). Cette formation pourrait faire partie des bonnes pratiques du ministère de la justice.

II. - Concernant l'éviction du conjoint violent :

À l'heure actuelle, le procureur peut demander l'absence de contact entre l'auteur et la victime, que ce soit avant ou après le prononcé d'un jugement sur l'affaire (pré ou post sentenciel).

Dans le cas de l'éviction du conjoint violent, la question de la prise en charge du loyer est une question cruciale. Parfois, l'agressée n'a pas les moyens de payer le loyer. La loi de 2014 permet aux procureurs de demander la prise en charge du loyer par l'auteur des violences. Mais en pratique, peu le font. Or cela rend impossible le maintien de la femme et des enfants à leur domicile. Il conviendrait donc qu'une circulaire du Garde des Sceaux rappelle cette faculté aux procureurs.

III. - Le dispositif de téléprotection grave danger (TGD ) :

Depuis 2009, en Seine-Saint-Denis, 200 femmes et 400 enfants ont été secourus grâce à ce dispositif.

Rappel : depuis la loi de 2014, le TGD peut aussi être attribué aux femmes victimes de viols.

Le téléphone d'alerte est aujourd'hui en voie de généralisation. Il y en aura 500 en 2016 (400 en circulation aujourd'hui).

Le dispositif : autorisé par le procureur pour la remise à la personne menacée, son retrait est validé par un comité de pilotage qui s'assure que la situation de la femme menacée est stabilisée (notamment qu'elle a retrouvé un logement, que la garde des enfants est fixée...).

Ceci signifie que :

- c'est un dispositif accordé par la justice ;

- le comité de pilotage, présidé par le procureur, est composé d'un représentant du conseil départemental, d'un représentant de la police ou de la gendarmerie, d'un représentant du TGI et des associations chargées de la protection des femmes victimes.

- Par conséquent, c'est un maillage. C'est un outil qui s'accompagne d'un dispositif . Les partenaires (conseils départementaux, magistrats, associations) apprennent à travailler ensemble à la protection des femmes. Ils accompagnent la victime vers la sortie du dispositif.

Pour Ernestine Ronai, le dispositif a prouvé son efficacité, il a sauvé des vies, empêché tout contact physique entre l'agresseur et sa victime.

Rappel : l'intérêt du TGD est de repérer le grave danger avant qu'il ne survienne (cas de l'auteur libéré/on attribue un TGD à sa victime).

Les trois conditions de la délivrance du TGD sont :

- l'accord de la/du bénéficiaire ;

- une interdiction de contact de l'agresseur avec la victime ;

- l'agressée n'habite pas sous le même toit que son agresseur.

Le TGD est donc souvent accordé dans le cadre de l'OP, ce qui signifie un maillage de protection au profit de la victime.

Actuellement, c'est Mondial Assistance qui assure la réception des appels (et transmet par un canal dédié vers la police ou la gendarmerie, qui envoie immédiatement un équipage le plus proche). Cette entreprise privée a été sélectionnée à l'issue d'un appel d'offres, dans le cadre des règles de marché public.

Tous les quinze jours, la bénéficiaire du TGD appelle le service pour s'assurer du bon fonctionnement du dispositif.

Laurence Cohen s'est interrogée sur les conséquences de la mesure d'éviction du conjoint violent du domicile : si, en effet, cela permet une stabilisation de la situation de la femme et des enfants au domicile habituel, cela a aussi pour effet de permettre à l'auteur de connaître de manière sûre le domicile de la victime. Or on sait bien que les drames qui surviennent jusqu'à la mort trouvent souvent leur origine au moment de la restitution des enfants au domicile.

Elle s'est aussi montrée dubitative sur l'efficacité du TGD dans ce cas.

Corinne Bouchoux a rapporté un cas de changement de code d'entrée d'un immeuble, grâce à une initiative privée de la copropriété, après la survenance d'un cas de violences au sein du couple.

IV. Ernestine Ronai a ensuite abordé la question des conséquences sur les enfants .

La loi de juillet 2010 (article 7) permet, dans le cadre d'un droit de visite de l'auteur des violences, que les enfants soient accompagnés par une personne qualifiée d'une association.

Article 7 : « Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires . Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne , ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée . »

C'est sur la base de cet article que la Seine-Saint-Denis a mis en place un dispositif appelé la mesure d'accompagnement protégé : il s'agit de :

- mettre en place un comité de pilotage (composé de personnes d'expérience (anciens assistants sociaux, anciens JAF...), qui évalue les situations (exemples : un enfant de moins de trois ans ou un adolescent qui montre beaucoup de réticences à voir son père - quand on est en présence d'un homme violent) ;

- désigner une association qui assure le passage et qui accompagne l'enfant et la mère dans la procédure de remise de l'enfant au père violent avec la mère (quand le droit de visite a été accordé).

Cette mesure d'accompagnement protégé empêche le père violent de réagresser la mère au moment du droit de visite accordé par le JAF. Elle permet aussi d'éviter que la mère ne soit soupçonnée d'inciter les enfants à ne pas voir leur père car une tierce personne pourra attester de la situation, quand le juge a autorisé le droit de visite du père.

Cela implique une mobilisation du conseil départemental, des associations (qui assurent un suivi et une évaluation psychologique de la situation) et du magistrat (le JAF qui ordonne l'autorisation du droit de la visite), qui doivent travailler ensemble à la prise en considération de la parole de l'enfant .

Ernestine Ronai souhaite donc que les conseils départementaux soient mobilisées en vue d'une généralisation de ce dispositif.

Le JAF peut aussi autoriser l'auteur violent à voir ses enfants mais dans un espace dédié , où il y a systématiquement accompagnement et intermédiaire.

Or pour Ernestine Ronai, il faut que la rencontre dans cet espace soit accompagnée (par des professionnels de la prise en charge des auteurs violents et par des psychologues des enfants) : elle propose donc que cette permission du JAF soit accordée dans le cadre d'un espace de rencontre protégé.

V. - Les stages de responsabilisation pour les auteurs de violences sont en cours de mise en place :

Ils n'ont de sens que s'ils s'appliquent dès les premières violences déclarées . Car les agresseurs vivent dans le déni de la gravité de leurs actes.

Ces stages ne sont pas des groupes de parole ni des groupes de soins. Ce sont des groupes destinés à faire reconnaître la gravité de leurs actes par les auteurs.

Quand la violence est « enkystée », ces groupes n'ont pas de sens. À cet égard, il existe une lacune grave de prise en charge des agresseurs violents en prison (la prison contribuant à aggraver leur violence).

Roland Courteau a rappelé que la loi de 2006 demandait qu'un rapport faisant le bilan des centres de soins pour auteurs violents soit remis tous les deux ans au législateur. Où en est-on ? Un seul rapport a été remis depuis 2006. Existe-t-il une carte des centres de soins des auteurs ? Et également une carte des centres d'hébergements spécialisés pour les victimes ? (car on sait que l'on manque toujours de places).

Pour Ernestine Ronai, il est essentiel de réfléchir à cette question par la fluidification vers le logement pérenne : il faut permettre aux femmes victimes de se reconstruire dans des logements décents et stables . À cet égard, la loi de 2010 prévoyait que les bailleurs sociaux réserveraient des logements spécifiques pour les femmes en hébergement d'urgence. Mais le décret d'application ne semble pas avoir été adopté. Il convient donc de mettre véritablement en oeuvre la priorité attribuée aux femmes victimes de violences pour l'accès à des logements sociaux.

VI. - La question de l'Observatoire national des violences et des observatoires départementaux

C'est la MIPROF qui actuellement fait office d'observatoire national.

Pour Ernestine Ronai, il serait utile de généraliser les observatoires à tous les départements et régions - il existe actuellement sept observatoires départementaux, deux régionaux, trois locaux - et de renforcer les effectifs de la MIPROF .

Rappel : la MIPROF est investie de trois missions :

- elle fait office d'observatoire national (missions : harmoniser les statuts, diffuser les bonnes pratiques et favoriser la création des observatoires territoriaux) ;

- elle élabore et diffuse le plan de formation (voir plus haut) ;

- elle coordonne la lutte contre la traite des êtres humains.

Actuellement, le personnel de la MIPROF est composé d'une secrétaire générale, de la coordinatrice chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes, d'une commandante de police, d'une chargée de mission, d'un conseiller technique (parti non remplacé) et d'un gendarme (manquant). Le renforcement des effectifs de la MIPROF (pour qu'ils atteignent au moins 10 TEP) est donc nécessaire à l'accomplissement de ces missions.

Audition de Marion Lagaillarde,
secrétaire générale du Syndicat de la magistrature

(29 octobre 2015)

Roland Courteau a d'abord rappelé que le projet de rapport intermédiaire sur la mise en oeuvre du plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 2014-2016 était en cours de validation au Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE|fh) et que la délégation avait décidé, avant d'envisager toute nouvelle mesure, de procéder à une évaluation des dispositifs mis à la disposition de la justice pour lutter contre les violences faites aux femmes au sein du couple.

La question est à la fois simple et complexe. Pourquoi, en dépit du renforcement constant des outils mis à la disposition de la justice pour lutter contre ces violences, les chiffres n'évoluent-ils pas de manière sensible ?

Il a indiqué qu'Ernestine Ronai, responsable de l'Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes et coordinatrice générale de la MIPROF, avait été reçue la semaine précédente et qu'elle regrettait que certaines mesures de protection ne soient pas encore intégrées par les magistrats comme faisant partie de l'arsenal de protection à leur disposition.

Notamment, certaines juridictions n'ont encore délivrées aucune ordonnance de protection, pourtant en vigueur depuis la loi de 2010.

De même, la possibilité de faire prendre en charge le loyer de la femme agressée par son agresseur en cas d'éviction du conjoint violent du domicile conjugal est très peu mise en application.

S'agissant de l'ordonnance de protection (OP), les délais de délivrance sont également très différents d'une juridiction à l'autre.

Parallèlement à la protection de la femme agressée, le sort des enfants et les conséquences psychologiques des violences sur eux est un sujet central. Là encore, les juges ont un rôle déterminant : d'après les psychologues, il est très difficile de faire accepter à un enfant de moins de trois ans de rendre visite à un père qu'il sait violent et menaçant pour sa mère.

Roland Courteau a souhaité savoir quelle était la politique actuelle des juges aux affaires familiales (JAF) à ce sujet.

Sur tous ces sujets, il a estimé la formation cruciale, tant pour que les magistrats puissent connaitre les dispositifs que pour qu'ils puissent évaluer la gravité des actes et des conséquences psychologiques des actes en considération desquelles ils rendent leurs décision.

Il a ensuite souhaité savoir si les magistrats étaient familiarisés avec les outils de formation en cours de diffusion, notamment au sein de l'ENM.

Enfin, il a dit être à l'écoute du Syndicat de la magistrature pour toute mesure d'amélioration du dispositif législatif.

Marion Lagaillarde . - Le Syndicat de la magistrature est très attaché à la prise en compte des spécificités de genre, en particulier dans le traitement judiciaire des victimes : nous avons conscience de la nécessité de mettre en oeuvre des politiques publiques spécifiques pour répondre à ce que nous considérons être des discriminations.

Pour autant, le volet judiciaire du dispositif de lutte contre les violences faites aux femmes est particulièrement déroutant pour le juge, car il met à mal des principes fondamentaux visant à protéger :

- le procès équitable ;

- la présomption d'innocence ;

- la règle selon laquelle ce n'est pas à la victime de prouver la violation de ses droits (en principe c'est le ministère public qui doit apporter la preuve de la violation des droits).

Parce que le dispositif présente un caractère hybride, à cheval entre la procédure civile et le procès pénal, il oblige le juge à empiéter sur le respect des droits de la défense, ce qui le met dans de grandes difficultés.

À ce stade, elle a présenté les missions fondamentales du JAF, tout en indiquant, que, ayant été elle-même JAF à Bobigny, ayant eu l'occasion de travailler avec Ernestine Ronai et ayant délivré des OP, elle parlait aussi de sa propre expérience.

Le JAF intervient en principe dans le cadre d'un procès civil et considère les parties en présence devant lui à égalité.

Ce qui signifie que :

1°) son critère de décision est, à la base de tout, l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est son horizon. En vertu de la loi, le droit de maintenir des relations personnelles avec ses deux parents fait partie de l'intérêt de l'enfant.

2°) Les mesures prises par le JAF ne sont pas restrictives de liberté, contrairement à ce qui se passe devant le juge pénal. Son domaine de compétence est l'organisation de la famille. Les décisions sont certes obligatoires, mais elles ne valent que faute d'un meilleur accord entre les parties.

3°) Devant le JAF, la plaignante n'a rien à prouver, contrairement à ce qui se passe dans un procès pénal. Si elle a subi un préjudice, il sera certes indemnisé. Mais en aucun cas, le JAF ne peut demander l'intervention des services de la police, comme cela se passe au pénal.

4°) Au pénal, la culpabilité est établie par le ministère public, pas par le juge. Et c'est en considération des preuves apportées par le ministère public que le juge pénal établira -ou non - la culpabilité. C'est une prérogative dont ne dispose pas le JAF. En conséquence, l'ordonnance de protection est délivrée en considération de la vraisemblance de faits, dont la réalité est toujours extrêmement difficile à établir. Selon nous, cette procédure porte atteinte au respect de la présomption d'innocence.

En d'autres termes, le juge pénal dispose de garanties de procédure et de prérogatives corolaires de son pouvoir de rendre des décisions attentatoires à la liberté d'une des parties.

Dans le cadre de l'ordonnance de protection, le JAF investit le champ de compétences du juge pénal, sans pour autant disposer des moyens procéduraux et des garanties qui permettent une mise en oeuvre équitable entre les parties.

C'est l'hybridation de la procédure qui explique que l'ordonnance de protection est toujours prononcée de manière provisoire. En principe, une décision de justice a l'autorité de la chose jugée : on ne peut la contester qu'en appel. Ce n'est pas le cas de l'ordonnance de protection. Le même juge ou un autre JAF peut revenir sur la décision de l'un de ses collègues à tout moment à la demande de l'une des parties.

De même, alors qu'une ordonnance de protection a été prononcée, un juge pénal peut décider dans le sens contraire pour les mêmes faits. On se retrouve alors dans un cas de contrariété de jurisprudence. Dans ce cas, l'ordonnance de protection ne prendra fin que si le conjoint dit violent saisit le JAF pour lui demander de revenir sur la mesure de protection.

Toutes ces difficultés sont aggravées par l'urgence dans laquelle on demande au JAF d'intervenir.

À Bobigny, il faut compter dix jours entre la date de saisine du juge et le retour de la décision, ce qui, vu l'organisation actuelle du tribunal, relève de la grande urgence.

Roland Courteau . - Dans l'esprit du législateur, le délai devrait être de soixante-douze heures environ.

Marion Lagaillarde . - Vous ne pouvez pas imaginer la bataille menée par un juge pour obtenir des huissiers de justice de rédiger, pour le même salaire, un jugement en si peu de temps.

Actuellement, au tribunal de Bobigny, on rend à peu près neuf ordonnances de protection par semaine, ce qui est une gageure.

Maintenant que j'ai expliqué la difficulté dans laquelle se trouve le juge, je voudrais insister sur la situation délicate dans laquelle se trouve la « victime », demanderesse de l'ordonnance de protection. Madame se trouve dans la situation de devoir quasiment prouver qu'elle est victime, c'est-à-dire qu'elle doit amener la preuve :

- des faits de violence ;

- de la situation de danger présent ou imminent (situation future).

Cette exigence de preuve qui pèse sur une seule partie, sans l'aide du ministère public, est inédite, et ceci d'autant plus que cette personne doit rassembler les éléments dans l'urgence.

De l'autre côté, Monsieur doit répondre à ses allégations dans un délai record, sans l'aide du ministère public et assisté - rarement - d'un avocat.

C'est ici que se pose la question de la convocation de Monsieur. En général, après les faits de violence, Monsieur est très difficile à identifier : il est soit parti de son domicile (il dort dans la voiture), soit, s'il est à son domicile, il est récalcitrant à ouvrir à l'huissier qui vient lui délivrer la convocation.

Roland Courteau . - La loi parle d'une convocation par tout moyen, ce qui veut dire y compris par des moyens de police, si nécessaire.

Marion Lagaillarde . - Vous ne vous imaginez pas le temps que passent certains huissiers au téléphone avec la victime pour essayer de localiser l'auteur présumé des violences....

Quand, enfin, tous ces éléments sont rassemblés, l'ordonnance de protection doit être délivrée en considération de la vraisemblance des faits. Or, dans quel couple la violence est-elle a priori invraisemblable ? À mon sens, aucun.

De fait, la jurisprudence a retenu la méthode du faisceau d'indices pour se rapprocher de l'équité. Ce qui ne fait qu'augmenter l'exigence d'éléments de preuve pour la victime.

En considération de ces premières réserves, la position du Syndicat de la magistrature est la suivante : il faudrait renforcer les dispositifs d'urgence du JAF dans le cadre des procédures classiques (hors divorce et ordonnance de non-conciliation).

Notre objectif est d'intégrer l'ordonnance de protection dans un continuum de procédures familiales, car nous gardons toujours comme objectif, même dans le cas de violences, la poursuite de la vie familiale, en particulier en présence d'enfants.

Pour nous, l'ordonnance de protection est une porte d'entrée dans une procédure plus large, dont l'objectif est l'organisation de la vie de famille.

Cet objectif précède et englobe l'intérêt de la protection de la femme.

Pour nous, la considération de la faute reste une mesure féministe.

Elle entre en contradiction avec la philosophie du JAF, celui-ci ne jugeant jamais en considération d'une faute, mais toujours avec pour horizon la restauration de la vie familiale, la reconnaissance mutuelle des torts des uns et des autres et des intérêts contradictoires, qu'il s'agit de concilier, ceci dans l'intérêt d'un développement harmonieux de l'enfant.

La question des torts ne fait pas partie des considérants du JAF dans le cadre de ses procédures « classiques ».

Françoise Laborde . - Vous parlez d'organisation de la vie de famille, mais j'ai l'impression que nous ne parlons pas de la même chose. Nous, nous nous occupons de violences. Comment peut-on organiser une vie de famille quand un de ses membres met en danger la vie d'un autre en son sein ?

Marion Lagaillarde . - La question des violences interpelle la société, donc le ministère public. Elle doit être réglée dans un cadre pénal.

Dans le cas de violences graves, le juge pénal dispose des moyens procéduraux (par exemple, déferrement d'urgence) pour prendre dans l'urgence des mesures de protection (éviction du conjoint, détention provisoire). Une fois cette phase réglée, il reviendra au JAF de planifier la suite de l'organisation familiale (garde des enfants, attribution du domicile et de la pension...).

Je pense que, dans le cadre de l'ordonnance de protection, le JAF se retrouve à prendre en même temps ces deux mesures et de cette confusion naît un désordre. Mais, même avant cela, il ne me semble pas que le plus gros inconvénient de ce dispositif est de faire reposer sur les victimes - et sur les associations qui les accompagnent - la charge de la preuve, qui relève en principe du travail de la police.

Dans un tribunal comme Bobigny, l'activité pénale est très importante. Il me semble que le ministère public et la police se sont déchargés sur les femmes victimes d'une partie de leurs missions avec cette procédure.

Pour revenir sur la question des délais : un délai « classique » devant le JAF est déjà long - et ceci correspond à la complexité des intérêts qu'il prend en considération pour rendre ses décisions.

Je considère qu'une décision d'ordonnance de protection est un « billet coupe-file » donnée à une partie sur la considération des violences vraisemblables.

D'après mon expérience personnelle de JAF, la grande majorité des demanderesses d'ordonnances de protection sont désireuses que les liens entre l'enfant et le père se poursuivent et que soit prise en compte la situation économique du conjoint.

Autrement dit, elle est désireuse que l'ordonnance de protection respecte les règles classiques de la procédure familiale, mais qu'elle soit rendue dans l'urgence et dans un cadre de protection.

Or, je crains que la délivrance d'une ordonnance de protection n'obère par la suite les possibilités de conciliation entre les parties.

Il en va de même de la position accusatrice de la demanderesse. Monsieur va penser que « c'est Madame qui l'amène devant le juge », et ceci va rendre plus compliquée la suite de la procédure.

Enfin, cette procédure peut même se retourner contre la partie qu'elle est censée protéger. Imaginez qu'une femme, réellement menacée, soit déboutée de sa demande d'ordonnance de protection, cette situation sert le jeu de Monsieur, qui va se targuer de cette « semi-victoire » et s'en servir contre Madame.

Aussi, si l'ordonnance de protection devait perdurer, il faudrait que le taux de délivrance soit plus élevé (aujourd'hui, il est à environ 50 % des demandes).

Par conséquent, la procédure est insatisfaisante quelle qu'en soit l'issue :

- très attentatoire aux libertés de Monsieur, ceci dans l'urgence, quand elle est accordée ;

- très difficile à prouver pour Madame et obérant une organisation sereine future ;

- très préjudiciable à la crédibilité de Madame, quand elle est rejetée.

Roland Courteau . - La loi parle de la possibilité pour la partie demanderesse de se faire « assister » par le ministère public.

Marion Lagaillarde . - Dans les faits, le ministère public peut nous adresser un courrier, mais il n'assiste pas à l'audience. Et ceci n'a pas de sens ; le ministère public n'assiste jamais une partie à l'audience, même s'il peut toujours assister à l'audience.

En pratique, le ministère public donne un avis motivé par écrit.

Je voudrais revenir sur le droit de l'enfant. Les lois récentes insistent sur l'importance d'égaliser les droits du père et de la mère sur l'enfant.

À ce titre, la loi rappelle :

- le droit pour l'enfant de maintenir des relations personnelles avec ses deux parents ;

- le principe de la résidence alternée.

Tout ceci étant dit, nos propositions sont les suivantes :

1°) Réintégrer le traitement des violences conjugales dans le champ pénal. Nous considérons que la procédure d'ordonnance de protection participe à la privatisation du traitement des violences (dans la société en général).

Roland Courteau . - Pensez-vous que le juge pénal a les moyens de régler des cas de menaces/violences graves aussi rapidement que peut le faire le JAF dans le cadre de l'ordonnance de protection ?

Marion Lagaillarde . - Bien sûr ! Il dispose même d'un moyen simple : la garde à vue du présumé coupable et la comparution immédiate. Dans ce cas, c'est réglé dans la nuit même. Le lendemain, Monsieur est jugé.

Roland Courteau . - L'ordonnance de protection a vocation à prévenir les violences.

Marion Lagaillarde . - Oui, mais sans preuve, on ne peut délivrer de décision si attentatoire aux libertés.

Pour moi, il est essentiel de renforcer la pédagogie et les moyens de la police pour améliorer en amont la prise en considération des plaintes (c'est une mesure qui fait partie du plan actuel de lutte contre les violences).

À l'heure actuelle, il existe des instructions/circulaires du Parquet aux forces de police et gendarmerie.

Roland Courteau . - À cette condition, on pourrait abroger l'ordonnance de protection ?

Françoise Laborde . - Il me semble que, dans l'esprit du législateur, il s'agissait surtout de faire face à des situations où Monsieur, condamné pour violences, sort de prison et va présenter une menace pour Madame (et les enfants) à sa sortie de prison.

Marion Lagaillarde . - Dans ce cas-là, en effet, le JAF est beaucoup plus à l'aise, car tout l'aspect probatoire a été réglé. Dans ce cas-là, oui, l'ordonnance de protection est utile et beaucoup plus défendable. Elle joue comme une prolongation de la mesure pénale. Pendant six mois, la protection de la victime est alors assurée.

2°) Renforcer dans les tribunaux les possibilités de saisir le JAF en urgence hors ordonnance de protection.

Aujourd'hui, il existe un problème énorme de délai, qui handicape fortement l'action du JAF dans ses procédures « classiques ».

Car, même en cas de violences, une procédure « classique » (ordonnance de non-conciliation par exemple) sera plus efficace pour la suite de la procédure qu'une saisie urgente du JAF dans le cadre d'une ordonnance de protection.

À Bobigny, nous avons mis en place des créneaux « mesures urgentes classiques » et des créneaux « ordonnances de protection ».

À titre personnel, j'ai essayé de travailler avec le Barreau et les associations qui accompagnent pour qu'ils privilégient des procédures classiques, moins traumatisantes, quand il n'y a pas de danger grave.

3°) Renforcer les effectifs de JAF (manque de moyens).

Actuellement, les délais d'attente pour rencontrer un JAF sont de trois mois à Paris, quatorze mois à Bobigny.

À Bobigny, on compte neuf cabinets de JAF ; il faudrait ouvrir de nouveaux postes (en Seine-Saint-Denis particulièrement). C'est une discrimination pour les familles de Bobigny ! Et ceci n'est pas anodin : l'impossibilité d'être entendu par un JAF amène certaines femmes à préférer saisir le JAF dans le cadre d'une ordonnance de protection (entre quarante-huit heures et quatorze mois, le choix est vite fait).

4°) Améliorer la formation des associations de femmes qui accompagnent, en particulier sur l'indépendance juridictionnelle, le respect des principes fondamentaux de respect des droits de la défense, notamment et sur les éléments de preuve à apporter. Par exemple, les attestations des travailleurs sociaux rapportant les propos d'une dame ne font pas office de preuve : la parole de la victime ne peut faire, à elle seule, office de preuve.

Par contre, un certificat d'une unité médicale de jour (UMJ) est probant et utile pour la justice.

5°) Prévoir des dispositifs d'hébergement pour les auteurs (conjoint violent).

À ce titre : le JAF ne peut ordonner une obligation de soins.

Roland Courteau . - La loi prévoit la prise en charge sanitaire de l'auteur.

Françoise Laborde . - La réalité est toute autre.

Marion Lagaillarde . - Dans la réalité judiciaire, on sait que Madame sera mieux protégée si le conjoint violent est hébergé. Mais dans la réalité, il manque déjà des hébergements pour les victimes...

Roland Courteau . - La loi de 2010 a criminalisé le harcèlement psychologique (violences psychologiques) au sein du couple.

Marion Lagaillarde . - Il me semble que cette catégorie de violences est plutôt retenue dans le cadre professionnel.

Demander des statistiques sur les condamnations pour harcèlement psychologique au sein du couple.

Roland Courteau . - A l'heure actuelle, les magistrats sont-ils correctement formés ?

Marion Lagaillarde . - Il existe une journée et demie de formation initiale obligatoire mais aucune obligation pour la formation continue.

Je précise qu'à chaque changement de fonction, le magistrat dispose d'un mois de formation (25 jours à l'ENM, 15 jours en juridiction) dans lequel est intégré l'ordonnance de protection.

Quant aux conséquences psychologiques de la garde sur l'enfant, nous n'avons pas de théorie toute faite sur la question, simplement des opinions divergentes sur le sujet.

6°) Favoriser, à chaque fois qu'on le peut, un tiers de confiance au sein de l'entourage, pour le « passage de bras » des enfants.

La mesure d'accompagnement protégée : c'est essentiel. Cependant, les lieux de rencontre anonymes ou les tiers professionnels officiels sont des cadres un peu rigides et sont stigmatisants pour des familles déjà fragilisées.

Quand on le peut, appeler à l'aide un cousin, cousine, copain, grand-père ou grand-mère, c'est idéal.

Il faut former les associations, les travailleurs sociaux et les magistrats à cette idée.

Pour le juge, quand le dispositif (choix d'un proche pour servir d'intermédiaire entre les parents) est déjà réfléchi et posé, il n'a plus qu'à valider. Pour nous, c'est idéal. Il faudrait favoriser l'accord en amont de la procédure judiciaire.

Roland Courteau . - Et le « téléphone grave danger » (TGD) ?

Marion Lagaillarde . - À mon sens, l'utilisation du TGD de façon préventive est une amélioration du dispositif (avant, il était utilisé de façon post-sentenciel).

À noter, l'utilisation du TGD bute sur la question de la langue. Il faut parler français pour l'utiliser. Or c'est un véritable handicap. Idéalement, l'opérateur devrait prévoir des traducteurs.

D'après les remontées des parquets, le TGD agit comme une « menace » pour l'auteur. (Madame tire la languette, Monsieur a peur). Les interventions ne sont pas si fréquentes. Là encore, l'attribution du TGD ne respecte pas le principe du contradictoire, notamment dans les cas d'aménagement de peine de l'auteur. Il est attribué sans que Monsieur le sache.

Il y a encore peu de TGD distribués. Il en manque.

Demander une carte d'attribution du TGD par juridiction.

Audition d'Olivier Janson, secrétaire général adjoint
et de Véronique Léger, secrétaire nationale
de l'Union syndicale des Magistrats (USM)

(5 novembre 2015)

Véronique Léger a été vice-procureur et juge aux affaires familiales.

Olivier Janson est parquetier à Bayonne (vice-procureur de la  République).

L'USM représente plus de 70 % du corps judiciaire. Elle partage le constat que le nombre d'actes de violences commis à l'encontre des femmes est encore trop important.

Aujourd'hui, on connaît mieux le phénomène d'emprise dans lequel vivent certaines de ses femmes, qui explique que :

- certaines d'entre elles, bien que violentées, ne déposent pas plainte ;

- d'autres retournent vivre avec leur agresseur.

Si bien que le traitement judiciaire de ces violences doit prendre en considération la complexité de ces situations.

L'augmentation du nombre des dispositifs légaux qui visait à protéger les femmes victimes des violences permet aujourd'hui aux victimes d'avoir accès à plusieurs voies procédurales pour obtenir protection, dont il faut aujourd'hui assurer la cohérence.

Après la publication des lois de 2010 et 2014, qui enrichissent l'arsenal judiciaire, l'USM demande une stabilisation législative : les magistrats doivent s'imprégner et s'adapter aux nouvelles procédures avant que tout nouveau changement n'intervienne. Les juges ont besoin de temps pour se familiariser avec les nouveaux outils.

Olivier Janson, à titre d'exemple, rappelle que les circulaires permettant la mise en application effective du TGD par les juridictions datent de juin 2015, soit presqu'un an après la publication de la loi d'août 2014.

Véronique Léger a insisté sur le fait que beaucoup de guides méthodologiques n'avaient pas encore eu le temps d'être actualisés : à titre d'exemple, on trouve encore sur le site de la Direction criminelle et des grâces un guide datant de 2011 ! Il est par conséquent difficile pour les magistrats de trouver les informations utiles !

L'USM plaide donc pour une stabilisation législative. Toutefois, on observe un point problématique.

Le stage de responsabilisation des auteurs de violences conjugales institué par la loi de 2014, qui peut être prononcé en tant que peine complémentaire ou alternative, n'a pas fait l'objet du décret d'application nécessaire à son entrée en vigueur : par conséquent, le casier judiciaire refusant d'inscrire cette peine, elle est en train de perdre son sens.

Olivier Janson . - Avant l'institution de cette nouvelle peine, le juge pouvait déjà enjoindre une mesure similaire aux auteurs de violences, notamment par le biais du prononcé du stage de responsabilité parentale (stage de deux jours payant, se déroulant au sein d'associations spécialisées).

Nous nous retrouvons donc aujourd'hui avec ce paradoxe : alors que la loi a officialisé ce qui existait en quelque sorte déjà dans certaines juridictions, le juge ne peut plus l'appliquer (même si les juges continuent à se servir d'autres textes, malgré tout).

Véronique Léger . - Il est cependant regrettable que cette peine ne soit pas inscrite en tant que telle dans les casiers judiciaires.

Michèle Meunier . - D'autant plus que le délai de publication des textes d'application est de deux ans.

Véronique Léger . - Concernant l'ordonnance de protection, sa mise en oeuvre constitue certes une nouveauté pour le juge aux affaires familiales dont la mission de base consiste à concilier des parties en présence. Or, dans le cadre de l'ordonnance de protection, la conciliation est impossible, puisqu'il s'agit de protéger.

Françoise Laborde . - Je précise que la délégation a entendu certains juges aux affaires familiales présenter leur mission comme la protection de l'enfant, et seulement de l'enfant.

Véronique Léger . - Oui, cependant, dans le cadre de l'ordonnance de protection, le JAF intervient même quand il n'y a pas d'enfant en présence. La difficulté vient du fait que les JAF doivent passer d'une mission de conciliation à une mission coercitive.

Pourquoi cette ordonnance de protection n'a-t-elle pas pris souche ?

Le problème vient de l'insuffisance de la formation : attention, les formations existent, les intervenants sont excellents mais les magistrats n'ont pas le temps. Les témoignages du terrain font remonter de nombreux cas de magistrats qui se sont inscrits dans des cycles de formation (que ce soit au sein des juridictions ou à l'ENM) et qui se désistent, faute de temps.

La charge de travail actuelle est telle que les magistrats n'ont pas le temps de se former !

Il faudrait revenir à une formation continue décentralisée. Aujourd'hui, le ministère a fait le choix de centraliser la formation des juges (seuls les greffiers continuent à se former dans les juridictions). Cela va à l'encontre de l'efficacité pour des juges déjà débordés par l'encombrement des dossiers et pour qui se déplacer à Paris est souvent coûteux.

Roland Courteau . - Comment expliquez-vous cela ?

Véronique Léger . - Par des préoccupations financières. Concentrer la formation à Paris est moins coûteux pour le ministère. Par ailleurs, les formateurs doivent garder un haut niveau de compétence. Chaque cour d'appel pourrait disposer d'un annuaire de formateurs spécialisés et compétents.

Roland Courteau . - Il me semblerait intéressant de préconiser la décentralisation de la formation des magistrats au niveau des cours d'appels, tout en privilégiant un réseau national de référents spécialisés .

Rappel : les juges ont l'obligation de suivre cinq jours de formation par an. Même si ce sont les intéressés qui choisissent, au sein des modules proposés, quels enseignements ils veulent suivre, le président de juridiction peut suggérer, notamment au cours de l'évaluation obligatoire, à un magistrat qu'il juge insuffisamment performant, de s'inscrire dans tel ou tel module de formation. Mais cela repose toujours sur la volonté du magistrat. Personne n'impose à un JAF de suivre un module de formation sur l'ordonnance de protection.

Catherine Génisson . - Il existe néanmoins des juges référents dans les juridictions ; à qui les magistrats peuvent-ils faire appel s'ils ont besoin d'informations dans un cas d'espèce ?

Véronique Léger . - Les référents n'existent qu'au niveau du Parquet. Par ailleurs, chaque magistrat est autonome dans son activité juridictionnelle.

Maryvonne Blondin . - Ne serait-il pas possible de disposer d'un référent-violences au sein de chacune des 26 cours d'appels ?

Véronique Léger . - En principe, c'est le président de la chambre familiale qui coordonne les affaires en matière familiale.

Olivier Janson . - En réalité, les référents spécialisés existent au sein de chaque cour d'appel, même s'ils ne sont pas désignés comme tels. Dans chaque type de contentieux, une réunion annuelle au sein de chaque cour d'appel est l'occasion d'animer une discussion sur les écrits de jurisprudence, notamment, et le lien possible de discussion sous la houlette du président de la cour d'appel.

Véronique Léger . - En matière civile, le juge ne peut s'autosaisir. Dans le cadre de l'ordonnance de protection, ce sont donc les parties qui saisissent le juge. C'est pourquoi il est essentiel de former les avocats. Les formations déconcentrées sont, à cet égard, ouvertes aux avocats et permettent d'échanger sur les pratiques.

Là encore, les auxiliaires de justice, et notamment les avocats, ne se sont pas encore complètement investis : les avocats doivent s'emparer de la procédure (sans la détourner) car ce sont eux qui présentent la requête (choix du domicile, lieu de garde des enfants...). Pour les magistrats du ministère public, là aussi, la charge de travail est telle que certains regrettent de ne pouvoir être présents à l'audience.

Rappel : le procureur ne peut pas plaider pour une partie (il ne peut présenter pour une partie les détails pratiques d'une requête) mais peut assister à l'audience.

L'attribution d'une aide juridictionnelle provisoire est prévue par la loi (art. 20, loi 10 juillet 1991), mais elle doit être demandée : les justiciables devraient être avertis qu'ils peuvent agir même s'ils n'ont pas encore une décision leur accordant une aide juridictionnelle.

Olivier Janson . - L'ordonnance de protection est rarement initiée par un procureur. À Bobigny, on compte trois cas d'initiation du ministère public par an depuis sa mise en application. Dans l'esprit du législateur, le ministère public initie la procédure dans deux cas :

- lorsque la victime ne peut pas se déplacer ;

- en cas de risque d'expulsion d'une victime étrangère vers son pays d'origine.

Véronique Léger . - Dans la grande majorité des cas, l'initiative reste civile et le procès est, en tout état de cause, contradictoire, ce qui implique la convocation des deux parties à l'audience.

Aujourd'hui, la convocation du présumé auteur des violences est, dans certains cas, dévolue à la police ou à la gendarmerie, mais cette procédure ne peut être systématisée. C'est pourquoi, l'USM est hostile à la fixation d'un délai fixe pour le prononcé de l'ordonnance de protection. C'est irréaliste du fait même de la procédure civile.

Roland Courteau . - Dans l'esprit du législateur, l'ordonnance de protection devrait être prononcée en 72 heures.

Véronique Léger . - C'est irréaliste.

Pour l'USM, les cas de grande urgence relèvent du domaine pénal.

Dans la loi, on parle des « meilleurs délais » mais, en réalité, ce délai est très variable d'une juridiction à l'autre.

Sur la durée de l'ordonnance de protection, l'USM est favorable à l'extension du délai à six mois, renouvelable si des nouvelles informations au fond ont été rapportées.

Je regrette que le rapport IGAS de 2013 n'ait pas évalué le nombre d'emplois (ETP) mobilisés suite à la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure. Il y est cependant souligné que le temps d'audience pour une procédure d'ordonnance de protection est deux à quatre fois supérieur dans ce cadre, par rapport à une procédure classique.

Cela signifie que :

- les juges se sont investis dans la procédure et prennent le temps d'examiner les dossiers ;

- cela aggrave l'encombrement actuel des juridictions.

L'USM est favorable à la priorisation des affaires de violences dans les juridictions.

Olivier Janson . - Il faut examiner la notion de protection de manière globale.

Avant l'ordonnance de protection, les femmes victimes de violences étaient prises en charge en urgence par le juge pénal, sous l'égide du procureur et, pour certaines, dans un cadre civil, par le biais des procédures de référé.

Par conséquent, on ne peut évaluer l'efficacité de la réponse judiciaire aux cas de violences que par la comptabilisation du nombre d'ordonnances de protection.

À titre d'exemple, en Seine-Saint-Denis, la réponse pénale n'est peut-être pas exemplaire. Ceci contribue à expliquer le nombre important d'ordonnances de protection délivrées.

A contrario , certaines juridictions en délivrent peu mais les juridictions pénales du ressort (par exemple en province) sont très efficaces.

En qualité de procureur, les remontées des juges civils montrent un certain désarroi face aux manques de moyens pour appliquer la loi.

La loi de 2014 a institué en matière pénale une grande innovation : le dispositif de téléprotection grave danger (TGD) qui a été généralisé.

Selon l'USM, la réponse pénale aux cas de violence est plutôt satisfaisante et est en voie d'amélioration. Les parquets ont mis en place des réseaux de réflexion visant à :

- un meilleur accueil des victimes ;

- une meilleure réception des dépôts de plainte (autrefois trop sont qualifiés en main courante) ;

- une priorisation du traitement des dépôts de plainte pour violences au sein des juridictions.

Pour tout cela, il faut du temps. Ce n'est pas la loi qui améliore cette prise en charge, c'est la familiarisation des juges avec ces nouvelles procédures et leur engagement.

Michèle Meunier . - Quels éléments pouvez-vous fournir à l'appui de cette affirmation ?

Véronique Léger . - La prise en charge des cas de violences implique l'installation d'un maillage territorial fort. À titre d'exemple, mettre en place un contrôle judiciaire avec une obligation de soin avant une audience pénale implique :

- de trouver des associations compétentes ;

- d'assurer un suivi de la personne.

C'est un travail de fourmi souvent long et complexe.

Olivier Janson . - Je constate que cela nécessite une évolution des mentalités, tant du côté des associations que des institutions.

Malheureusement, l'USM n'a pas de statistiques sur le sujet, mais se fie à des exemples concrets, comme :

- l'installation de services d'aides aux victimes au sein des commissariats ;

- l'investissement des brigades de police spécialisées dans la protection de la famille qui assurent un suivi des mains courantes de la veille, pour s'assurer de la prise en compte de tel ou tel cas ;

- la désignation d'une personne du conseil départemental pour assurer la collaboration entre les services sociaux et les Centres opérationnels de la gendarmerie (COG), qui a permis l'identification de familles en difficultés.

L'échange d'informations entre les services sociaux du conseil départemental et les COG, qui recueillent les appels de nuit et, de manière générale, la collaboration entre des services qui travaillent dans le même sens mais ne relèvent pas des mêmes autorités devraient donc être encouragés.

J'attire l'attention de la délégation sur un risque de démobilisation des parquets, faute de moyens.

Le ministère public croule sous les missions : le nombre de réunions d'information sur tous les sujets devient problématique.

Le député Etienne Blanc, dans son rapport budgétaire, relève un déficit de 1 100 postes entre les emplois budgétés (9 125) et les emplois pourvus réellement.

L'UNM dénonçait 500 postes vacants. Donc en-deçà (d'après les circulaires de localisation des emplois).

En 2015, il y aura 400 magistrats recrutés (ce qui est un chiffre record). Mais il y a autant de départs à la retraite, soit un solde positif de seulement 40.

Face à ce manque de moyens, l'UNM demande au ministère :

- de prioriser les contentieux ;

- de créer des équipes pluridisciplinaires autour du magistrat, afin de pouvoir recentrer le magistrat sur ses activités juridictionnelles (de prise de décision) ;

- de déjudiciariser certains contentieux simples comme par exemple les contraventions des amendes de la circulation routière.

Enfin, concernant le TGD, la loi de 2014 a généralisé le dispositif. 400 TGD devraient être déployés (soit 200 de plus que ceux déjà déployés à titre expérimental), ce qui signifie le déploiement de 200 de plus. À Bayonne, deux téléphones devraient être mis à la disposition du parquet.

Résumé des recommandations

- Demander la publication du décret d'application permettant l'entrée en vigueur du stage de responsabilisation des auteurs de violences conjugales institué par la loi de 2014, qui peut être prononcé en tant que peine complémentaire ou alternative.

- Privilégier la formation décentralisée des magistrats au niveau des cours d'appels, tout en garantissant un réseau national de référents spécialisés.

- Développer une aide juridictionnelle d'urgence dans le cadre de l'ordonnance de protection.

- Prioriser les affaires de violences au sein des juridictions.

- Inciter l'échange d'informations entre les services sociaux du Conseil général et les COG, qui recueillent les appels de nuit et, plus largement, inciter la collaboration entre des services qui travaillent dans le même sens mais qui ne relèvent pas des mêmes autorités.

- Accélérer le recrutement de véritables équipes pluridisciplinaires autour des magistrats, afin de permettre à ce dernier de se recentrer sur la prise de décision.

- Déployer le dispositif de téléprotection grave danger, en multipliant le nombre de boîtiers sur le territoire.

Audition de Suzy Rojtman, porte-parole
du Collectif national pour les droits des femmes

(5 novembre 2015)

Pour la première fois dans l'histoire du Mouvement féministe contemporain en France, des associations féministes qui militent contre les violences faites aux femmes se sont rassemblées afin de présenter en commun leurs revendications.

Ces revendications sont de tous ordres : législatif, réglementaire, non application des lois, « mauvaises pratiques ».

En effet, si les carences législatives sont souvent dénoncées, on aborde trop peu souvent tout ce qui « empoisonne » au quotidien la vie des victimes de violences qui sont confrontées au rouleau compresseur de la machine judiciaire, tout ce qui mine leur confiance et rajoute de la violence à la violence. Ou tout ce qui fait que la majorité des victimes ne porte pas plainte.

Ces revendications recoupent souvent les exigences de la « Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique », appelée Convention d'Istanbul, que la France a ratifiée en juillet 2014 et qu'elle doit obligatoirement transposer dans son droit national, et celles des instances internationales et européennes concernant la lutte contre la traite des êtres humains.

Ces revendications sont présentées aux pouvoirs publics le 25 novembre 2015 et constituent le socle d'un combat commun.

Ces revendications peuvent être classées en plusieurs catégories.

I. - Prévenir les violences

1 - Mettre systématiquement en oeuvre des actions de prévention des violences contre les filles, les adolescentes et les femmes, des agressions sexuelles, des comportements sexistes et de la prostitution dans tout établissement scolaire et établissement de formation, de la maternelle au supérieur, incluant les centres de formation d'apprentis et les missions locales. Ces actions sont intégrées dans les programmes scolaires et figurent dans l'emploi du temps hebdomadaire. C'est le sens de l'article 14 de la Convention d'Istanbul (c'est-à-dire rétablir les ABCD de l'égalité).

2 - Interdire la publicité qui utilise des stéréotypes sexistes et des représentations dégradantes, dévalorisantes, déshumanisantes et vexatoires des femmes et des hommes et des rapports entre eux.

3 - Mettre en oeuvre un plan national de sensibilisation et de prévention grand public contre les violences à l'encontre des femmes s'adressant tant aux hommes qu'aux femmes, dans le souci d'être accessible à tous les publics, y compris les plus défavorisés et les plus vulnérables (mineur-e-s, personnes handicapées, personnes âgées, personnes discriminées et marginalisées).

4 - Mettre en oeuvre effectivement dans les meilleurs délais la formation prévue à l'article 51 de la loi du 4 août 2014. Elle devra être assurée par ou avec les associations féministes qui ont acquis une véritable compétence dans ce domaine, sans toujours recourir aux appels à projets ou marchés qui aboutissent souvent au choix de groupes, entreprises ou cabinets non associatifs.

II. - Accueillir et accompagner efficacement les femmes victimes de violences

1 - Instaurer un Service public de la protection d'urgence, ce qui implique :

- une mise en sécurité immédiate, dès la connaissance des menaces par quel que professionnel-le que ce soit, de toute femme ou jeune fille risquant de subir de nouvelles violences de l'auteur des faits ou des représailles de la part d'amis ou de proches de l'auteur des faits (par exemple les femmes et les jeunes filles victimes de viols en réunion qui subissent des menaces de représailles et les victimes de prostitution ou de traite des êtres humains) dans des centres d'hébergement spécialisés d'urgence ou en lien avec les dispositifs d'accueil et d'hébergement spécialisés ;

- puis un hébergement sécurisé spécialisé et un relogement pérenne qui lui permette de se reconstruire à long terme ;

- lorsque la sécurité des victimes est en cause, qu'il soit systématiquement ordonné par le juge l'interdiction pour le ou les agresseur-s présumé-s de se présenter dans un certain périmètre où demeure la victime (quartier, commune ou département) et les enfants et de continuer à fréquenter l'établissement scolaire si la victime poursuit ses études dans le même établissement).

Ces obligations sont rappelées dans les articles 50 à 52 de la Convention d'Istanbul.

Ceci implique la création de places d'hébergement dans des structures spécialisées pour les femmes victimes de violences et non dans des lieux accueillant tout public.

2 - Interdire toute mesure d'éloignement du territoire à l'encontre des femmes étrangères engagées dans une procédure civile ou pénale en rapport avec une situation de violence.

3 - Instituer un droit à l'accès à l'hébergement et au logement aux femmes victimes de violences, ce qui implique :

- la généralisation des services qui assurent un hébergement spécialisé d'urgence et garantissent un premier accueil, des informations et un accompagnement en matière juridique, sociale et psychologique, avec des moyens pour un interprétariat « assermenté aux droits des femmes » en langue étrangère et en langue des signes ;

- la nécessité de renforcer l'hébergement pour les femmes victimes de tous les « types » de violences par des associations spécialisées ;

- la généralisation des centres de court séjour pour héberger les femmes, avec ou sans enfants, et des centres de moyen et long séjour permettant le retour à l'autonomie des femmes et un processus de reconstruction intégrale.

III. - Renforcer les droits des victimes

1 - Rendre effective l'obligation faite aux policiers ou aux gendarmes de prendre les plaintes pour violences, viols et agressions sexuelles, proxénétisme ou traite avec des consignes fermes afin d'éviter les refus de plainte, par une application stricte de l'article 15-3 du Code de Procédure Pénale.

2 - Appliquer systématiquement les sanctions prévues par la loi en cas de menaces, pressions et intimidations exercées sur les victimes dans le but de les contraindre à retirer leur plainte, en application de l'article 434-5 du Code Pénal.

3 - Garantir l'anonymat de la victime lorsqu'elle le demande.

4 - Généraliser, lors du dépôt de plainte, la remise d'un exemplaire de la plainte à la victime même en l'absence de demande expresse de sa part.

5 - Rendre effective l'information de la victime de toutes les procédures et de ses droits et, le cas échéant, dans sa langue maternelle, par une interprète assermentée et formée.

6- - Communiquer à la victime le nom de tous les magistrats intervenants dans la procédure (procureur de la République, juge d'instruction, juge des libertés et de la détention, juge d'application des peines) et qu'elle soit informée régulièrement du déroulement de l'affaire, afin d'être au courant de tout acte de procédure ayant potentiellement une incidence sur sa sécurité et, le cas échéant, sur son ou ses enfant-s : début et fin de garde à vue, de détention provisoire, remise de peine, libération conditionnelle, sorties, comme le précise l'article 56 de la Convention d'Istanbul.

7 - Garantir le droit pour les victimes de refuser de répondre à des questions sans rapport avec la plainte comme le stipule pour certains aspects l'article 54 de la Convention d'Istanbul.

8 - Étendre aux personnes majeures des mesures préconisées par la loi du 17 juin 1998 concernant les agressions sexuelles sur les mineur-e-s, c'est à dire l'enregistrement audiovisuel de la plainte de la victime si elle le souhaite.

Audition du Docteur Jacques Louvrier, psychiatre,
président de l'association Le cheval bleu

(19 novembre 2015)

Déclarée le 12 juillet 2004, l'association Le cheval bleu se fondait à l'époque sur un projet financé par la « politique de la ville », soutenu depuis la fin de l'année 2003 par la municipalité de Bully les Mines.

La ville de Lens est malheureusement connue pour sa forte précarité sociale.

Le cheval Bleu regroupe une équipe mobile psychiatrie précarité et un réseau de santé mentale . Réunissant la quasi-totalité des interlocuteurs sociaux, des associations tutélaires, des CCAS, des associations engagées dans la lutte contre l'exclusion, mais aussi des bailleurs institutionnels et des institutions de soins, l'équipe mobile se veut un lieu de convergences de pratiques et d'enrichissement mutuel, ambitionnant le fait d'inventer des réponses originales et efficaces aux problèmes de santé mentale et de précarité sur les 55 communes des cinq secteurs de psychiatrie générale et des deux inter secteurs de psychiatrie infanto-juvénile de l'agglomération lensoise.??

Le Docteur Louvrier, psychiatre hospitalier, a précisé que le projet initial était d'ouvrir la psychiatrie à l'extérieur de l'hôpital, vers la société civile.

Le cheval bleu , c'est aussi un club d'accueil - repère informel de ceux qui veulent sortir de l'isolement, partager des expériences, retrouver l'envie et le goût d'être ensemble - des ateliers de création, un ensemble d'appartement d'insertion et bientôt une résidence accueil, qui prolongent par le logement la volonté de permettre à des personnes marginalisées par leur histoire de consolider leur identité sociale.

Concernant les violences familiales, l'association mène depuis fin 2007, un programme de lutte contre les violences intrafamiliales, spécifiquement orienté vers la prise en charge des auteurs .

Tout a commencé par une rencontre avec Luc Frémiot, procureur de Douai et cela s'est concrétisé par un dispositif collaboratif judiciaire et soignant consistant à :

- signaler systématiquement au Parquet tous les dépôts de plainte pour violences (si bien qu'on ne déposait plus de main courante) ;

- éloigner le plus souvent possible les auteurs et les héberger, en leur proposant un soin.

Depuis, l'association collabore avec le parquet, en fournissant au ministère public une expertise médicale, notamment.

Les personnes susceptibles de participer aux groupes sont orientées par la justice, soit dans le cadre d'alternatives aux poursuites ou de contrôle judiciaire, soit dans le cadre de sursis avec mise à l'épreuve.

Les partenaires médico sociaux peuvent également orienter des personnes, tout comme tout individu peut effectuer une demande spontanée.

Le Docteur Louvrier a indiqué que toute personne était susceptible d'être prise en charge sauf :

- les personnes qui nient les faits ;

- les personnes dont les personnalités révèlent des pathologies psychiatriques sévères (dépression, tendance suicidaire, psychose non stabilisée) ou une incapacité de s'intégrer dans un groupe.

Ainsi, les auteurs de violences peuvent participer au groupe :

- avant d'avoir été jugés (pré-sentenciel) ;

- après leur sortie de prison (post-sentenciel), dans le cadre d'une liberté avec mise à l'épreuve par exemple. Dans ce cas, l'association travaille avec le juge d'application des peines et le Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) ;

- et même en cours d'incarcération (les interventions dans les maisons d'arrêt de Douai et de Béthune permettent aux condamnés de participer à 4, 5 ou 6 séances avant leur libération ce qui facilite leur investissement du soin).

Cette dernière possibilité est issue d'une demande du directeur de la maison d'arrêt de Douai. Dans la plupart des cas, les auteurs qui commencent en prison continuent après leur sortie en ambulatoire.

L'association propose un accompagnement spécifique par le biais d'un travail de groupe.

Les groupes thérapeutiques, dits de responsabilisation, sont constitués de dix personnes et se réunissent à rythme hebdomadaire . Une attestation d'assiduité est délivrée au participant. Deux absences justifient une exclusion du groupe.

L'accompagnement est prévu pour une période de six mois minimum et contractualisé avec la personne, qui est reçue à deux entretiens individuels préalables à son admission dans le groupe.

Ainsi, deux psychologues et trois thérapeutes évaluent le degré de gravité de la situation et la capacité de la personne à évoluer dans un groupe, à l'issue de quoi elle signe un contrat de responsabilisation, qui l'engage à participer à 21 séances (la personne prise en charge s'engage à l'issue du second entretien).

Les séances sont gratuites.

Les groupes de responsabilisation sont animés par deux professionnels, formés à l'intervention de groupe, sensibilisés à la problématique des violences familiales et bénéficiant de supervision régulière.

Comme ce sont des groupes ouverts (c'est-à-dire mouvants, avec des entrées et sorties), la parole est plus libre, collaborative et interactive.

Les groupes constituent souvent une préparation à une thérapie individuelle.

Les échanges d'information avec la justice sont protocolisés (c'est-à-dire que l'association communique avec le Parquet sur l'assiduité, éventuellement l'implication de la personne prise en charge, mais pas sur des éléments privés).

Le Docteur Louvrier a indiqué qu'avec un recul de sept ans, on pouvait évaluer le nombre de personnes prise en charge à 400 par an (évalué à Béthune et à Douai).

Roland Courteau a souhaité savoir si on constatait une baisse du taux de récidive après la prise en charge collective.

Le Docteur Louvrier a indiqué que, malgré un manque préjudiciable de statistiques fiables (il est très compliqué d'obtenir des informations des tribunaux et le taux de récidive comptabilise l'ensemble des délits, sans pouvoir individualiser les cas de violences), on pouvait néanmoins constater un infléchissement net du retour vers le délit pénal.

Roland Courteau . - Tout se soigne-t-il ?

Docteur Jacques Louvrier . - Même on ne peut pas dessiner un profil type de l'auteur de violences conjugales, on peut dire que la grande majorité sont des personnes vulnérables (personnalités très insécurisées, que la situation de couple va fragiliser).

Ainsi, la motivation principale de la violence est la peur de la perte (qui induit des comportements de jalousie, d'hyper contrôle notamment)

Les personnes perverses constituent une infime minorité dans le cadre des groupes.

En revanche, à l'origine de la violence, préexiste quasi systématiquement la peur de ne plus être aimé.

Michèle Meunier . - Tous les milieux sont concernés.

Docteur Jacques Louvrier . - L'objectif premier du groupe est d'arriver à faire prendre conscience de la gravité des faits, et donc d'assumer ses actes.

Car on constate que la très grande majorité des couples se reforme après des violences reconnues (60 % des auteurs continuent la vie commune, dans 60 % des cas, le couple se reforme, et dans les autres cas, beaucoup n'assument pas la fin du couple).

Par conséquent, les questions qui se posent sont les suivantes :

- comment intégrer la victime dans le soin de l'auteur ?

-  qui va évaluer les risques encourus par les enfants ?

Il faut prendre en charge la famille (la victime et les enfants), pas seulement l'auteur, ce qui signifie :

- évaluer le phénomène d'emprise ;

- évaluer les conséquences psychologiques sur les enfants.

Roland Courteau . - Les violences se répètent-elles ?

Docteur Jacques Louvrier . - Oui. Des enfants qui ont grandi dans un climat de violences sont hyper fragilisés. On ne s'imagine pas les conséquences des violences sur les enfants. La peur permanente est un processus lourd de désocialisation future.

Le problème est qu'ils sont difficiles à repérer (ils cachent souvent la situation), et que les éléments de preuve sont difficiles à réunir.

Michèle Meunier . - Il faut absolument améliorer le dépistage et le signalement des enfants en danger à l'intérieur de leur maison.

Roland Courteau . - Traitez-vous des violences psychologiques ?

Docteur Jacques Louvrier . - Seulement si elles s'accompagnent de violences physiques.

Roland Courteau . -Il me semble important de travailler à améliorer le signalement des enfants en danger et de recommander l'institution d'un label pour la reconnaissance des structures de prise en charge des auteurs de violences.

Audition de Maître Isabelle Steyer,
avocate spécialisée dans la défense des femmes victimes de violences

(19 novembre 2015)

Isabelle Steyer a indiqué qu'elle exerçait en tant qu'avocate depuis 22 ans, tant en liaison avec le tissu associatif qu'avec des clients en ville. Elle a ainsi pu constater que les violences touchaient toutes les classes sociales, issues de toutes les origines géographiques.

Cependant, elle a insisté sur le fait que, plus on grimpait dans l'échelle sociale, plus la défense devenait difficile.

Ainsi, une femme de notable dans une petite ville de province aura toutes les difficultés à voir la violence exercée contre elle reconnue et à se voir protégée.

Si elle arrive à porter plainte - dépassant ainsi l'opprobre de son milieu et la difficulté de trouver un avocat qui veuille bien assurer sa défense, elle sera de toutes façons moins crue qu'une femme issue d'un milieu social défavorisé et son parcours sera bordé d'obstacles (absence de preuves, témoignages de son « milieu » en sa défaveur, avocat de la défense apportant de solides preuves de son « hystérie »...).

Dans ce milieu, le profil-type est celui du séducteur-manipulateur qui exerce une violence essentiellement psychologique, qui ne laisse pas de trace (absence de preuve), « la violence habile ne laisse pas de trace ».

De plus, la question de la garde des enfants devient vite un sujet de chantage.

Dans ces cas-là : la judiciarisation de la situation fonctionne comme une aggravation de la violence.

A contrario : dans les couches sociales inférieures (misère, violences économiques), le placement de la victime est facilement obtenu. Dans ce cas, l'ordonnance de protection fonctionne.

Selon Isabelle Steyer, l'ordonnance de protection est d'un maniement très délicat. Il s'agissait, à la base, d'une mesure de protection immédiate de la femme en danger, avant même le dépôt d'une plainte, et sans préjudice de la culpabilité de l'auteur.

Or, ce n'est pas le cas.

1 - La question de la preuve à la charge de la victime reste problématique : sans preuve, pas d'ordonnance de protection.

Or, souvent le temps de rassembler les preuves, il peut se passer du temps entre le dépôt de plainte et l'audience (le juge estime alors que l'urgence est tombée).

2 - Si l'ordonnance de protection est refusée, c'est pire car l'auteur se sert alors de cet échec de la victime pour accentuer son dénigrement.

3 - Enfin, six mois est une période courte pour mettre en place un réel réaménagement de la vie (relogement, rescolarisation des enfants, etc.).

Par conséquent, selon Isabelle Steyer, l'ordonnance de protection ne peut être une mesure de protection d'urgence.

Roland Courteau s'était interrogé sur l'existence d'alternative à la disposition de l'avocate lorsqu'elle est en présence d'une femme en situation de grand danger, Isabelle Steyer a évoqué les stratégies suivantes :

- Demander en urgence une ordonnance de non-conciliation (trois semaines pour obtenir l'attribution du domicile conjugal) ; si Madame n'est pas mariée, le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour l'attribution du domicile conjugal, mais reste compétent pour la garde des enfants.

- Saisir la permanence judiciaire d'urgence, qui autorisera Madame à quitter le domicile conjugal avec les enfants.

Le problème : le droit d'emmener les enfants est très rarement accordé.

Donc un constat paradoxal : alors que, grâce aux campagnes de sensibilisation, les femmes dépistent assez vite les menaces de violence, on n'a pas encore les moyens de les protéger avant qu'elles soient véritablement la cible des coups (et en cas de menace psychologique, l'état de gravité nécessaire à la riposte doit être encore pire puisqu'il faut aussi arriver à une dégradation de la santé mentale pour réagir).

Parmi les trois systèmes de saisine du juge aux affaires familiales : l'ordonnance de non-conciliation (pour les couples mariés) ; la saisine en urgence pour la garde des enfants (en cas de couple non marié), ou une requête en ordonnance de protection, le choix est vite fait. Dans certains cas, on attend un an pour avoir une audience en ordonnance de protection.

Les cas d'urgence se règlent au pénal, finalement.

Surtout : à cause de la doctrine judiciaire selon laquelle l'intérêt de l'enfant consiste à garder des liens avec ses deux parents, la garde partagée est aujourd'hui la règle.

Dans ces cas-là : la guerre dure dix ans. La passation, le transport, les choix d'éducation deviennent des sujets de chantage.

Pour Isabelle Steyer, la seule réponse possible est l'autorité parentale exclusive 39 ( * ) . Il faut battre en brèche l'idée qu'un mari violent pourrait être un bon père.

Enfin, Isabelle Steyer a regretté que le juge aux affaires familiales n'ait pas à sa disposition les moyens du juge pénal pour prononcer l'ordonnance de protection.

Elle a également relaté le cas d'une femme voilée souhaitant se séparer de son mari pour protéger les enfants d'un endoctrinement radical. Or le mari est fiché « S » par les services de police. Pourtant le juge aux affaires familiales n'a aucune prérogative pour obtenir le casier judiciaire.

Audition de Muriel Salmona,
psychiatre, psychotraumatologue, présidente de l'association
Mémoire Traumatique et Victimologie , auteure de l'ouvrage
« Le livre noir des violences sexuelles » paru chez Dunod en 2013

(3 décembre 2015)

Muriel Salmona a commencé son intervention par un signal d'alerte :

- Les violences faites aux femmes et aux filles sont particulièrement traumatisantes sur le plan psychologique et neurologique, et qu'elles sont à l'origine de chocs psychologiques et de troubles psychotraumatiques graves et fréquents ;

- Les conséquences traumatiques des violences sont la principale cause de répétition de la violence ;

- On ne peut pas parler de fatalité, puisque la communauté médicale dispose des outils pour prendre en charge et réparer ces troubles qui agissent comme une véritable bombe à retardement pour les victimes.

Pourtant, la France reste selon elle très en retard sur le sujet : il existe une méconnaissance, une sous-estimation et parfois même un déni des conséquences traumatiques des violences, que ce soit de la part des professionnels ou du grand public.

Le travail mis en place au sein des cellules d'urgence médico-psychologique (CUMP), actives dans chaque département, pour les victimes ou proches des victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, peut servir d'exemple, a estimé Muriel Salmona, qui y est intervenue.

I. - Les violences faites aux femmes et aux filles sont particulièrement traumatisantes sur le plan psychologique et neurologique, elles sont à l'origine de chocs psychologiques et de troubles psychotraumatiques graves et fréquents.

Ainsi, les violences subies par les femmes et les filles sont celles qui ont le plus grand potentiel traumatisant en dehors des tortures : jusqu'à 58 % des victimes de violences conjugales et de 60 à 80 % des victimes de violences sexuelles risquent de développer un état de stress post-traumatique contre seulement 24 % chez l'ensemble des victimes de traumatismes.

Les chiffres des violences faites aux femmes étant particulièrement accablants avec le tiers des femmes qui rapportent avoir subi des violences physiques et/ou sexuelles dans leur vie, le nombre de femmes présentant des troubles psychotraumatiques est très important.

Les troubles psychotraumatiques sont des conséquences normales et universelles des violences qui s'expliquent par la mise en place de mécanismes neurobiologiques et psychiques de survie à l'origine d'une mémoire traumatique.

Les atteintes sont non seulement psychologiques, mais également neurologiques avec des dysfonctionnements importants des circuits émotionnels et de la mémoire, visibles sur des IRM, dont la communauté médicale connait depuis plusieurs années les mécanismes psychologiques et neurobiologiques.

Muriel Salmona a estimé important de souligner qu'ils ne sont pas liés à la victime mais avant tout à la gravité de l'agression, au caractère insensé des violences, à l'impossibilité d'y échapper, ainsi qu'à la mise en scène terrorisante et à l'intentionnalité destructrice de l'agresseur.

Sans une prise en charge adaptée ces troubles psychotraumatiques peuvent durer des années, des dizaines d'années, voire toute une vie. Ils sont à l'origine pour les victimes traumatisées d'une très grande souffrance mentale et d'un possible risque vital (suicide, conduites à risque). Ils ont un impact considérable sur leur santé démontré par les études internationales que ce soit sur leur santé mentale (troubles anxieux, dépressions, troubles du sommeil, troubles cognitifs, troubles alimentaires, addictions, etc.), leur santé physique (troubles liés au stress et aux stratégies de survie), la santé de leurs enfants et leur qualité de vie.

Les troubles psychotraumatiques liés aux violences sont à l'origine d'une importante demande de soins, d'hospitalisations répétées, d'arrêt de travail, de mise en invalidité, etc.

Selon Muriel Salmona, avoir subi des violences est un des principaux déterminants voire le déterminant principal (quand les violences ont été subies dans l'enfance) de l'état de santé des personnes même 50 ans après.

II - Une méconnaissance, une sous-estimation et parfois même un déni des conséquences traumatiques des violences, que ce soit de la part des professionnels et du grand public.

Alors que, depuis plus de dix ans, sont diffusées en France toutes les connaissances nationales et internationales sur le sujet, la gravité des conséquences psychotraumatiques fait toujours l'objet au mieux d'une méconnaissance, d'une sous-estimation et parfois même d'un déni que ce soit auprès des professionnels et du grand public, a dénoncé Muriel Salmona.

L'immense majorité des femmes victimes de violences se retrouvent seules, abandonnées, sans reconnaissance des préjudices subis, ni de leurs conséquences, sans protection, ni soins adaptés ; à elles de survivre dans une grande souffrance et une insécurité totale, de se protéger et se réparer comme elles peuvent : elles mettent en moyenne 16 ans pour trouver une personne qui apporte une réponse adaptée à leurs troubles, et seulement 30 % trouveront un médecin qui les prendra en charge, selon Muriel Salmona.

De plus, les stratégies de survie qu'elles sont dans l'obligation de développer sont un facteur d'exclusion, de pauvreté et de vulnérabilité à de nouvelles violences. Sont en cause une loi du silence implacable qui s'impose à elles et un manque de formation des professionnels qui ne sauront pas dépister les violences, ni rechercher, diagnostiquer puis soigner les troubles psychotraumatiques.

Ces conséquences neuro-psychotraumatiques sont dues à la mise en place par le cerveau de mécanismes neurobiologiques de survie.

La violence a un effet de « sidération du psychisme » qui paralyse la victime, l'empêche de réagir de façon adaptée et empêche son cortex cérébral de contrôler l'intensité de la réaction de stress et sa production d'adrénaline et de cortisol. Un stress extrême, véritable « tempête émotionnelle », envahit alors son organisme et - parce qu'il représente un risque vital (pour le coeur et le cerveau par l'excès d'adrénaline et de cortisol) - déclenche des mécanismes neurobiologiques de sauvegarde qui ont pour effet de faire « disjoncter » le circuit émotionnel et d'entraîner une « anesthésie émotionnelle et physique » en produisant des drogues dures : morphine et kétamine-like.

L'anesthésie émotionnelle génère un état de dissociation avec un sentiment d'étrangeté, de déconnection et de dépersonnalisation, comme si la victime devenait spectatrice d'une situation qu'elle perçoit sans émotion apparente. Mais cette disjonction isole la structure responsable des réponses sensorielles et émotionnelles (l'amygdale cérébrale) de l'hippocampe (autre structure cérébrale, sorte de logiciel qui gère la mémoire et le repérage temporo-spatial, sans elle aucun souvenir ne peut être mémorisé, ni remémoré, ni temporalisé).

L'hippocampe n'est plus en mesure de faire son travail d'encodage et de stockage de la mémoire sensorielle et émotionnelle des violences ; celle-ci reste piégée dans l'amygdale sans être traitée, ni transformée en mémoire autobiographique. Elle va rester hors temps, non-consciente, à l'identique, susceptible d'envahir le champ de la conscience et de refaire revivre la scène violente de façon hallucinatoire, comme une machine à remonter le temps. Ce sont les mêmes sensations, les mêmes douleurs, les mêmes phrases entendues, les mêmes odeurs, les mêmes sentiments de détresse et de terreur (flashbacks, réminiscences, cauchemars, attaques de panique...). C'est cette mémoire piégée dans l'amygdale qui n'est pas devenue autobiographique qu'on appelle la mémoire traumatique.

La mémoire traumatique est au coeur de tous les troubles psychotraumatiques.

Aussitôt qu'un lien, une situation, un affect ou une sensation rappelle les violences ou fait craindre qu'elles ne se reproduisent, la mémoire traumatique envahit alors tout l'espace psychique de la victime de façon incontrôlable. Comme une « bombe à retardement », susceptible d'exploser, souvent des mois, voire de nombreuses années après les violences, elle transforme sa vie psychique en un terrain miné.

Telle une « boîte noire », elle contient non seulement le vécu émotionnel, sensoriel et douloureux de la victime, mais également tout ce qui se rapporte aux faits de violences, à leur contexte et à l'agresseur (ses mimiques, ses mises en scène, sa haine, son excitation, ses cris, ses paroles, son odeur, etc.).

Cette mémoire traumatique des actes violents et de l'agresseur colonise la victime et lui fera confondre ce qui vient d'elle avec ce qui vient des violences et de l'agresseur. La mémoire traumatique des paroles et de la mise en scène de l'agresseur [« Tu ne vaux rien, tout est de ta faute, tu as bien mérité ça, tu aimes ça », etc.] alimentera chez la victime des sentiments de honte, de culpabilité et une absence totale d'estime de soi. La haine et de l'excitation perverse de l'agresseur pourront lui faire croire à tort que c'est elle qui les ressent, ce qui constituera une torture supplémentaire et elle n'aura que mépris et haine pour elle-même.

Du fait de cette mémoire traumatique, les victimes contre leur gré se retrouvent à revivre sans cesse les pires instants de terreur, de douleur, de désespoir, comme une torture sans fin, avec des sensations soudaines d'être en grand danger, de panique totale, de mort imminente, d'être projetés par terre, frappés violemment, de perdre connaissance, de suffoquer, d'avoir des nausées, des douleurs intenses. Elles ont le sentiment d'être folles et se sentent étrangères aux autres et à elles-mêmes. Les agresseurs restent éternellement présents, à même d'infliger aux victimes les mêmes actes atroces, les mêmes phrases assassines, la même souffrance délibérément induite, la même jouissance perverse à les détruire et à imposer leurs mises en scène mystificatrices et dégradantes. La mémoire traumatique hante les victimes, les empêche d'être elles-mêmes.

Il leur faut une vigilance de chaque instant pour éviter les situations qui risquent de faire « exploser » cette mémoire traumatique. Des conduites d'évitement et de contrôle de l'environnement se mettent alors en place (phobies, TOC). Toute situation de stress est à éviter, il est impossible de relâcher sa vigilance, dormir devient extrêmement difficile. Mais c'est rarement suffisant, et pour éteindre à tout prix une mémoire traumatique qui « s'allume » ou pour prévenir son allumage, les victimes découvrent très tôt la possibilité de s'anesthésier émotionnellement grâce à des conduites « dissociantes », c'est-à dire des conduites qui augmentent brutalement leur niveau de stress pour arriver à sécréter suffisamment de drogues dures endogènes (pour « disjoncter », malgré l'accoutumance), ou des conduites qui renforcent l'effet des drogues endogènes grâce à une consommation de drogues exogènes (alcool, drogues, psychotropes à hautes doses).

Ces conduites « dissociantes » sont des conduites à risques et de mises en danger : sur la route ou dans le sport, mises en danger sexuelles, jeux dangereux, consommation de produits stupéfiants, violences contre soi-même comme des automutilations, ou contre autrui.

Rapidement, ces conduites « dissociantes » deviennent de véritables addictions. Elles paraissent paradoxales à tout le monde (à la victime, à ses proches, aux professionnels) et sont à l'origine, souvent, du rejet de leur entourage.

C'est pourquoi il faut sans cesse informer et former, en particulier les juges, mais aussi les avocats sur la conduite à observer envers ces victimes en raison des troubles dont elles souffrent.

À titre d'exemple, la mise en présence directe de la victime avec l'agresseur peut avoir pour elle un effet dévastateur ; c'est pourtant la règle dans l'organisation du procès en France !

Muriel Salmona s'est montré optimiste à ce sujet : lorsqu'on fait comprendre le phénomène aux magistrats, ils se retrouvent partie prenante de la prise en charge et sont très ouverts à recevoir de l'information qui leur permettra une meilleure compréhension du phénomène.

Une prise en charge spécifique par des soignants formés, centrée sur les violences et la mémoire traumatique est essentielle : elle fait malheureusement le plus souvent défaut, et les centres de soins où elle peut être proposée restent encore très rares en France.

Les médecins ne sont pas formés à la psychotraumatologie et ils ne relient pas les symptômes des victimes aux violences qu'elles ont subies. Ils ne proposent donc pas de traitement spécifique. À la place, des traitements symptomatiques et dissociants sont le plus souvent utilisés, ces traitements sont « efficaces » pour faire disparaître les symptômes les plus gênants et anesthésier les douleurs et les détresses les plus graves, mais ils ne traitent pas la mémoire traumatique des patients, voire parfois ils l'aggravent.

La méconnaissance des troubles psychotraumatiques et de leurs mécanismes porte lourdement préjudice aux victimes puisqu'elle permet de ne pas reconnaître la réalité de la souffrance, des symptômes et des handicaps que présentent les victimes, ni de les relier à leur cause : les violences.

Elle permet également de continuer à mettre en cause les victimes qui seraient les artisanes de leur propre malheur en étant incapables d'aller mieux, de se relever, de tourner la page, d'arrêter de se victimiser, de sortir d'une prétendue fascination pour le trauma,...

De plus, elle est responsable dans le cadre des procédures policières et judiciaires d'une disqualification de la parole des victimes, puisque des réactions normales comme une paralysie due à la sidération psychique empêchant la victime de s'opposer, de se débattre ou de crier leur sera reprochée, tout comme les imprécisions liées aux troubles de la mémoire et à la dissociation traumatique (pouvant être à l'origine d'amnésies traumatiques fréquentes et de perturbations des repères temporo-spaciaux), ou les délais pour porter plainte liés aux conduites d'évitement et aux troubles dissociatifs.

Pour Muriel Salmona, ce qui est le plus terrible est que les médecins disposent aujourd'hui des outils pour décrire cliniquement ces troubles psychotraumatiques, les diagnostiquer et les traiter efficacement avec des techniques psychothérapiques qui permettent une intégration de la mémoire traumatique en mémoire autobiographique et une récupération des atteintes neurologiques grâce à la neuroplasticité du cerveau.

Pour ce faire, il faut sortir la victime de la sidération initiale et de la dissociation traumatique qui s'en est suivie (en revisitant les violences, armé de tous les outils d'analyse et de compréhension nécessaires, en démontant le système agresseur et ses mensonges, et en réintroduisant du sens et de la cohérence), et il faut déminer sa mémoire traumatique en faisant des liens entre chaque symptôme et les violences subies.

Laisser des victimes de violences traumatisées sans soin est un facteur de risque de reproduction de violences de proche en proche et de générations en générations, les victimes présentant un risque important de subir à nouveau des violences, et aussi d'en commettre pour un petit nombre d'entre elles dans le cadre de conduites dissociantes, comme c'est le cas pour certains enfants exposés à ces violences.

Selon Muriel Salmona, cet abandon sans protection ni soin de la très grande majorité des victimes de violences représente pour elles une perte de chance et une atteinte à leurs droits.

Certaines expériences territoriales sont pourtant encourageantes : ainsi, à Mont-de-Marsan, a été mise en place une cellule traumatologique à l'intérieur de l'hôpital, encadrée et alimentée par des personnels spécialisés et volontaires.

Ces expériences doivent servir d'exemple et de bonne pratique et conduire à la mise en place d'une offre de soin adaptée et accessible à toutes les victimes, par des professionnels formé. Selon Muriel Salmona, il s'agit d'une urgence de santé publique.

Résumé des recommandations envisageables

1. - Mettre en place une cellule d'urgence médico-psychologique interdisciplinaire de prise en charge des victimes de violences intrafamiliales par bassin de 200 000 habitants, sur le modèle des cellules d'urgence médico-psychologique (CUMP), actives dans chaque département, pour les victimes ou proches des victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

2. - Intensifier la formation des magistrats et des auxiliaires de justice sur les conséquences traumatiques des violences intrafamiliales, notamment afin d'éviter la mise en présence systématique de l'auteur et de la victime.

3. - Publier un répertoire des centres de prise en charge spécialisés des conséquences traumatiques des violences intrafamiliales mis en place au sein d'équipes pluridisciplinaires pilotes.

Audition de François Molins,
procureur de la République de Paris

(9 décembre 2015)

Le procureur de la République de Paris a considéré que la lutte contre les violences disposait désormais d'un arsenal législatif solide et complet et qu'il s'agissait aujourd'hui d'appliquer les textes législatifs existants.

L'efficacité du dispositif repose aujourd'hui sur la structuration d'une véritable politique pénale de protection, qu'il s'est appliqué à mettre en place à Paris et qui existe sous la forme d'une politique concertée de juridiction.

À titre d'exemple, il a estimé que dans les cas de violence, la médiation pénale ne mettait pas en relation deux parties à égalité : elle est donc purement et simplement interdite à Paris.

À Paris, les juges du siège, du Parquet, et l'ensemble des auxiliaires de justice et de police sont liés par une même volonté : apporter une réponse ferme aux cas déclarés de violence exercée sur une femme qui viendrait signaler qu'elle a reçu des coups ou qu'elle est menacée d'en recevoir.

Ceci signifie qu'à Paris, l'enquêteur (police ou gendarmerie) :

- donnera la priorité en temps réel, en s'attachant à traiter la plainte dans les meilleurs délais et dans le temps de flagrance si elle est constituée ;

- privilégiera toujours le placement en garde à vue, seul de nature à permettre le déferrement au parquet dans la mesure où ce dernier permet dans l'immédiat de garantir la sécurité de la victime, d'organiser l'éviction du conjoint violent du domicile et/ou l'interdiction d'entrer en contact ;

- remettra systématiquement à la victime une réquisition pour les Unités médico-judiciaires (UMJ), pour qu'elle prenne un rendez-vous avec les UMJ de l'Hôtel-Dieu ;

- fera un compte rendu systématique au Parquet.

François Molins a rajouté que les cas d'audition de l'auteur avec ou sans garde à vue et avec transmission de la procédure par courrier devaient être réduits au strict minimum, et que l'enquêteur devait faire systématiquement un compte rendu téléphonique au Parquet avant le départ du mis en cause du commissariat.

Ce protocole, qui a été formalisé le 25 novembre 2014 dans une convention relative au traitement des mains courantes et des procès-verbaux de renseignements judiciaires en matière de violences conjugales à Paris, montre que seule la collaboration active des services de police, des magistrats du Parquet et des services médico-judiciaires permet de répondre efficacement à un dépôt de plainte.

L'idée de départ, pour le procureur de la République, est que la garde à vue de l'auteur présumée est le seul moyen rapide d'assurer la décohabitation de l'auteur et de la victime, celle-ci étant ainsi en mesure d'organiser rapidement sa constitution de plainte et de s'organiser face à la violence.

Une fois la victime mise à l'abri, il reste à organiser la suite de la vie de la famille : la garde des enfants, l'attribution du domicile, éventuellement rendre une ordonnance de non-conciliation si le couple est marié et s'il y a lieu une ordonnance de protection, éventuellement un déferrement devant le juge pénal, ce qui signifie que l'ensemble des juges de la juridiction seront impliqués.

C'est pourquoi la « réussite » de la prise en charge dépendra de la bonne concertation des juges entre eux et de leur capacité à coordonner leurs actions, c'est-à-dire d'une politique de juridiction.

C'est dans ce cadre que le bureau des affaires judiciaires, la chambre des huissiers, le président du TGI, le procureur de la République, le greffier en chef du TGI et la Ville de Paris travaillent actuellement à la signature d'une convention favorisant la mise en oeuvre de l'ordonnance de protection, qui devrait être signée début février 2016.

L'objectif de la convention est d'améliorer l'accueil, l'écoute, l'information et l'accompagnement des justiciables venants solliciter une ordonnance de protection au TGI de Paris.

À cet égard, le procureur de la République a indiqué une montée en charge du dispositif à Paris : 185 OP délivrées en 2015, contre 120 trois ans auparavant.

Il ne lui a pas semblé pertinent d'attribuer des pouvoirs d'investigation au JAF, sous réserve d'une bonne politique concertée entre le juge pénal et le JAF, comme c'est le cas à Paris, où il est maintenant convenu que le juge pénal communique l'ensemble des pièces au JAF quand il statue sur la même affaire.

Là encore, la notion de passerelle est essentielle.

François Molins a donc insisté sur l'idée de coordination nécessaire, de mise en réseau de tous les services compétents, comme un facteur de réussite.

Il a ensuite rappelé que, face à une menace de violence de la part d'un conjoint, la femme dispose de trois types de réactions possibles à Paris :

- soit elle dépose une main courante, si elle ne veut pas porter plainte ;

- soit elle porte plainte. Dans ce cas, l'auteur des faits est mis en garde à vue. La décohabitation est organisée ;

- soit elle utilise ou est équipée d'un dispositif de téléprotection grave danger.

À Paris, le Parquet dispose de 20 TGD, dont 16 sont en cours d'utilisation.

Concrètement, le TGD est un boitier portable disposant d'un bouton d'urgence, permettant à la victime de joindre, en cas de danger, une plateforme d'assistance accessible 24h/24 et 7J/7. En cas de danger, le téléopérateur relié par un canal dédié à la salle de commandement opérationnelle de la police et de la gendarmerie, demande immédiatement l'intervention des forces de l'ordre.

François Molins a estimé que ce dispositif avait sauvé des vies et regretté que toutes les associations ne jouent pas toutes le même jeu pour encourager l'utilisation du dispositif.

Interrogé sur les lacunes du dispositif global, il a estimé qu'il manquait encore des hébergements d'urgence spécialisés, à Paris comme ailleurs.

Cependant, sans visibilité, il est difficile d'évaluer exactement combien, puisqu'aucune juridiction ne peut produire de statistiques exactes sur les cas de violences conjugales, l'enregistrement des affaires se faisant selon une nomenclature qui ne permet pas d'individualiser les violences familiales au sein des violences en général.

À cet égard, il a estimé que la constitution d'un conseil de juridiction, actuellement en cours à Paris, réunissant les magistrats du siège et du Parquet, la police et les services de mairie, allait déboucher sur un schéma départemental des violences (état des lieux des plaintes, répertoire des hébergements), et que ce travail méritait d'être souligné.

Par ailleurs, il a souhaité souligner la présence dans les commissariats à Paris de brigades locales de protection des familles et d'assistants sociaux, gage d'un accueil adapté des victimes. Ce dispositif pourrait être généralisé.

Interrogé sur la prise en charge des conséquences post traumatologiques des violences, en particulier sur les enfants, il a reconnu que le cercle vicieux de la violence était maintenant avéré (les auteurs de violences ont souvent eux-mêmes subis des violences).

Il a insisté sur l'importance de mettre en place la mesure d'accompagnement protégé (qui doit permettre à l'enfant un passage de bras sécurisé entre les parents dans les cas de garde partagé après des violences). Un travail est en cours sur ce sujet à Paris.

Enfin, s'agissant du délit de harcèlement moral, institué par la loi du 9 juillet 2010, relative aux violences faites aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, condamné par l'article 222-33-2-1 du CP et défini comme « le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale », il a témoigné avoir traité un cas personnellement. Il est, par conséquent, selon lui, tout à fait possible de le prononcer.

Il a terminé son intervention par une note positive, estimant que la prise en charge des violences était désormais un volet institutionnel de la politique pénale, et que de réelles avancées existaient sur le terrain. Il s'agit aujourd'hui d'utiliser les dispositifs existants de manière concertée et structuré pour garantir leur efficacité.

Audition de Luc Frémiot,
avocat général à la cour d'appel de Douai

(29 janvier 2015)

Françoise Laborde, présidente . - Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Luc Frémiot, avocat général à la cour d'appel de Douai.

Cette audition s'inscrit dans la suite du déplacement que certains membres de notre délégation ont effectué à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre 2014 au « Home des Rosati » à Arras. Je rappelle que l'objectif de cette visite était d'aborder le sujet des violences conjugales sous l'angle non pas seulement de la prise en charge des victimes mais aussi de la prise en charge des auteurs de ces violences.

Hasard du calendrier, notre réunion ce matin a lieu trois jours après la diffusion du téléfilm « L'emprise », adaptation de l'histoire d'Alexandra Lange, mère de quatre enfants, qui s'est retrouvée en mars 2012 dans le box des accusés, aux Assises de Douai, pour le meurtre de son mari.

Or c'est précisément Luc Frémiot qui a requis l'acquittement dans cette affaire difficile, dont il a fait en quelque sorte le symbole des violences conjugales.

Monsieur Frémiot, je vous remercie d'avoir bien voulu venir jusqu'à nous aujourd'hui.

Quand vous étiez procureur de Douai, entre 2003 et 2010, vous avez mis en place des mesures innovantes pour lutter contre les violences conjugales, plus particulièrement par l'éviction des auteurs de ces violences.

Votre travail a trouvé un écho dans le fait que les violences contre les femmes ont été déclarées « grande cause nationale » en 2010 et dans le plan triennal contre les violences faites aux femmes mis en place par Najat Vallaud Belkacem, alors ministre des droits des femmes.

Votre livre intitulé « Je vous laisse juges... Confidences d'un magistrat qui voulait être libre », publié en 2014, retrace vos combats que vous qualifiez vous-même de « solitaires ».

Votre point de vue sur le sujet crucial des violences conjugales est pour nous très important et nous allons vous écouter avec grand intérêt.

Vous avez la parole, puis nous aurons ensemble un temps d'échanges.

Luc Frémiot, avocat général à la cour d'appel de Douai . - Madame la Présidente, je vous remercie très sincèrement de votre accueil. Mesdames, Messieurs, je voulais vous dire que je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui.

Le problème de la prise en charge des auteurs de violence est de plus en plus crucial. Les statistiques révèlent aujourd'hui que le lieu où une femme se trouve le plus en danger, c'est à son domicile. C'est une réalité effrayante, qui mérite que l'on s'en saisisse de la manière qui convient. Ce qui me frappe depuis maintenant plusieurs années, c'est de voir que les choses donnent l'impression de changer : nous disposons effectivement de tout un arsenal juridique, grâce aux différentes propositions de loi qui se sont succédé et qui nous donnent, sur le terrain, de nouveaux outils. Il est, à cet égard, remarquable que ces avancées soient toutes issues d'initiatives parlementaires... Mais la réalité, c'est que beaucoup de choses ne changent pas, notamment le fait qu'un même traitement soit toujours réservé aux problèmes conjugaux, alors qu'il faut réfléchir en amont, c'est-à-dire prendre en charge les auteurs de violence. On ne peut pas se contenter, comme on l'a fait depuis des années, « d'abonder la chaîne alimentaire des tribunaux correctionnels », en renvoyant les auteurs devant les juridictions, qui les condamneront à des peines allant du sursis à l'emprisonnement, en attendant et en priant le ciel pour que les choses s'arrêtent.

Il faut travailler sur le fond, c'est-à-dire prendre en charge les auteurs. Que faire ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la violence est un phénomène dynamique. Plus on attend pour la traiter, plus celle-ci va prendre des proportions telles qu'à un moment donné, plus personne ne pourra la maîtriser. Cela se soldera toujours par les mêmes conséquences, c'est-à-dire des années de prison, avec des auteurs qui, dans la grande majorité des cas, récidivent, avec le risque d'homicides que cela implique.

Il faut donc, dès le départ, dès que l'on a connaissance d'un phénomène de violence, intervenir. La politique que j'ai conduite dans ce domaine m'a exposé à beaucoup de critiques de la part de mes collègues pour qui « une gifle, une bousculade ou des cheveux tirés, ce n'est pas bien grave ». Pour beaucoup d'entre eux, il faut attendre que la situation se solde par une incapacité totale de travail pour commencer à s'en préoccuper. Selon moi, c'est une conception aberrante et inacceptable. Intervenir dès les premiers coups est certes très difficile, parce que cela suppose de libérer la parole des victimes et donc de fournir un travail important de communication et de pédagogie. Dans ce contexte, un film comme « L'emprise » joue un rôle déterminant, raison pour laquelle je m'y suis fortement impliqué.

Si on intervient dès le départ, on va pouvoir casser cette chaîne de violences. Il faut amener les femmes à s'exprimer. C'est très compliqué, en particulier parce que le concours des services de police et de gendarmerie est un passage obligé, et la parole des femmes n'est pas toujours bien perçue lorsqu'elles font état des violences qu'elles subissent. Je suis partisan de la suppression des « mains courantes ». Cette procédure laisse accréditer l'idée chez les victimes qu'elles ont déposé plainte en vain. Ce sont des appels au secours qui restent sans écho.

Une fois que les victimes ont parlé, que ce soit dans un commissariat ou dans une association servant de relais, il faut traiter le problème sans délai. L'essentiel est le maintien de la victime à son domicile. À l'heure actuelle, beaucoup d'argent est investi dans des centres d'accueil pour victimes, pour des femmes qui quittent le domicile dans des conditions épouvantables, parfois la nuit, avec des enfants. Le film sur l'affaire Alexandra Lange l'a montré : ces femmes se retrouvent véritablement « à la rue » ou dans des foyers, confrontées à d'immenses difficultés.

J'ai rencontré il y a quinze jours une personne qui a vécu cette expérience. Elle m'expliquait que les femmes y sont parfois l'objet de racket et autres violences. Les sortir d'une situation de violence pour les replonger dans une telle situation est à mon avis destructeur. Ce n'est certes pas le cas de tous les foyers mais, d'après mes informations, ce phénomène est plus fréquent qu'on ne pourrait l'imaginer. C'est aux auteurs de violence de sortir du foyer conjugal, où doivent rester la femme et les enfants.

Se pose la question de savoir où loger ces auteurs, car trouver des structures d'accueil adaptées reste problématique. La « Maison Rosati » que vous avez pu visiter, initiée par une jeune femme substitut du procureur à Douai, reste une exception. On ne compte que deux ou trois structures de ce genre en France. Tant que les auteurs resteront à l'extérieur, sans prise en charge par une structure, c'est-à-dire chez des amis, dans la famille ou à l'hôtel, il n'existera pas de véritable prise en charge de leur violence.

À Douai, j'avais réussi à faire baisser le taux de récidive à 6 %. C'est une proportion favorable, mais la moitié de ces auteurs n'étaient pas passés par le centre où je les plaçais habituellement, c'est-à-dire le foyer Emmaüs de Douai. Ils étaient logés dans leur famille ou chez des amis où ils ne bénéficiaient d'aucune prise en charge psychologique. C'est même l'inverse qui se produit : la famille ou les amis leur tiennent parfois un discours plutôt compatissant. On passe alors à côté du traitement.

En plaçant les auteurs dans des centres adaptés, on va pouvoir engager avec eux une thérapie psychologique. À Douai, j'avais choisi Emmaüs parce que je n'avais pas d'autres solutions de logement. Force est de constater que cela a bien fonctionné, même si j'ai bien conscience que cette formule relevait de l'expédient. Un foyer comme Emmaüs a vocation à recevoir des sans domiciles fixes (SDF) : l'avantage était de faire se côtoyer des auteurs de violence qui, en général, ont une famille, une maison, un emploi, avec des gens qui n'ont plus rien. La confrontation donne de très bons résultats. Au bout de quelques jours, si les auteurs de violence sont interpellés par les SDF sur la raison de leur présence, ils sont très mal à l'aise pour parler de leur passage à l'acte. Ce « choc psychologique » amorce dans le meilleur des cas une prise de conscience. C'est à ce moment-là que doit intervenir la prise en charge psychologique.

Quand on aborde un sujet comme les violences conjugales, les mots ont beaucoup d'importance. Prenons le cas des groupes de paroles qui se multiplient dans la région parisienne, notamment près de Bobigny. C'est une bonne chose, mais cela ne suffit pas. Il faut que les auteurs de violence soient véritablement encadrés par des protocoles stricts.

À Douai, j'avais recours à une association présidée par un psychiatre avec qui nous avions établi un protocole. Je souhaitais pouvoir faire réfléchir les auteurs de ces violences sur les modalités de leur passage à l'acte et ses raisons.

Au Québec, de nombreux psychiatres et psychologues se sont penchés sur la question. Un travail a donc été effectué entre l'association dont je parlais à l'instant et des psychologues québécois. Ce travail a conduit à la mise en place non pas de groupes de parole, mais de « groupes de responsabilisation » d'une dizaine de personnes. En général, huit d'entre eux allaient être présentés à un tribunal correctionnel ou se trouvaient sous contrôle judiciaire (ces groupes se réunissaient trois heures par semaine, dans une petite salle mise à disposition par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), avec la participation d'un psychiatre et d'un psychologue). Les deux autres participants venaient de la « patientèle privée » de ce psychiatre et étaient volontaires pour participer à l'expérience. Les modules ont été proposés à raison de plusieurs séances par semaine, permettant à chacun d'y participer en fonction de son emploi du temps. Très rapidement, on s'est rendu compte de l'implication des personnes.

Il est clair que lorsqu'on est face à des multirécidivistes, qui ont déjà connu la prison, on arrive trop tard. Les inclure dans ce type de dispositif est inutile. En revanche, s'il s'agit de primo-délinquants qui acceptent de reconnaître leur part de responsabilité, l'efficacité de cette démarche est prouvée. Or une très large majorité des affaires qui nous sont soumises correspondent à des personnes n'ayant pas de casier judiciaire sur ce point : on peut donc effectuer un travail sur ces personnes.

Progressivement, ces « groupes de responsabilité » ont permis de faire évoluer les auteurs de violence. Après la prise de conscience, ils sont en mesure de réfléchir au processus du passage à l'acte. Bien souvent, les premiers coups sont portés à la suite de faits anodins (mauvaise journée, mauvaise humeur, repas, problème avec les enfants, etc.). Au départ, les cycles de violences alternent avec des phases d'accalmie, désignée sous le nom de « lune de miel ». Petit à petit, l'alternance des phases se raccourcit et les phases de violence sont de plus en plus importantes. Il faut donc pouvoir rompre ce cycle très rapidement. Lorsque ces hommes y réfléchissent, ils sont complètement sidérés eux-mêmes par les raisons de leur passage à l'acte. L'origine des violences résulte bien souvent de l'absence de communication dans le couple, sur le plan psychologique, sexuel ou familial. Tous les milieux sociaux sont concernés, que les auteurs soient issus de milieux très défavorisés, des classes moyennes ou même de milieux très favorisés.

L'auteur et la victime sont liés par un dénominateur commun : le déni. Pour la victime, se reconnaître en tant que femme battue revient à remettre en cause à la fois son identité et le choix de son compagnon. C'est d'autant plus difficile qu'elle est sous emprise. Quant aux auteurs, beaucoup d'entre eux considèrent qu'ils ne sont pas violents mais que ce sont leurs femmes qui les poussent à commettre certains actes, qu'ils qualifient de « bousculades » ou de « comportements réactionnels ».

Pour travailler de façon efficace, il faut s'assurer du placement de ces auteurs dans des structures appropriées, telle que la « Maison Rosati » ou dans des structures similaires permettant une réelle prise en charge. Les auteurs y sont placés en « présentenciel », avant que le tribunal correctionnel ne statue. La condamnation sera une peine de sursis avec mise à l'épreuve, qui consiste à continuer à suivre ces modules de responsabilité. Le besoin en structures d'accueil est réel, dans la mesure où il ne sera pas toujours possible de se servir de foyers comme Emmaüs, en particulier en hiver. Il faut donc dégager de l'argent pour créer ce type de structures.

Je voudrais évoquer un projet relatif à la création d'un centre d'observation judiciaire, élaboré en 2006 avec le responsable d'une association qui suivait à la fois les auteurs et les victimes de violences conjugales. Ce projet n'a jamais connu d'application concrète. Aujourd'hui, la justice ne traite pas ce sujet à fond, comme il le mériterait. On justifie, par exemple, le placement sous contrôle judiciaire par le fait qu'il faut éviter le recours à la détention provisoire. Et c'est une bonne chose, mais à condition qu'il y ait une prise en charge efficace. Or les contrôleurs judiciaires sont aujourd'hui dépassés par le nombre des dossiers qu'ils ont à suivre. Faute de moyens, le contrôle n'est pas aussi approfondi qu'il le faudrait.

J'ai donc travaillé sur des projets de contrôle judiciaire renforcé, toujours avec l'association dont je parlais tout à l'heure et qui intervient à la fois sur les auteurs et les victimes, ce qui est considéré par beaucoup comme incongru.

Pour ma part, je suis complètement opposé à la dichotomie auteur/victime dans le traitement de ces violences. À mon avis, un seul organisme, une seule association, avec des intervenants multiples, qui permettent de façon pyramidale une appréciation des progrès réalisés, me paraît être la bonne solution. Sur le terrain, la difficulté à obtenir les subventions explique parfois des rivalités entre associations. Ce sont les structures qui revêtent les deux « casquettes » (traitement des victimes et des auteurs) qui offrent la prise en charge la plus intéressante, me semble-t-il.

Il est aujourd'hui nécessaire de mettre en place des contrôles judiciaires renforcés et des structures d'accueil spécifiques. Quels en sont les avantages ? Tout d'abord, éviter le recours à la détention provisoire et à une peine d'emprisonnement ferme, et éviter aux auteurs d'être désocialisés. Ensuite, suivre l'évolution des auteurs : les auteurs sont libres, durant la journée, lorsqu'ils ont un emploi : ils sont pris en charge, le soir, par ces foyers d'hébergement.

Le suivi psychologique, assuré par un psychiatre, un psychologue et un infirmier psychiatrique, fait partie du dispositif. Ce type de structures nécessite également la présence d'un personnel dédié à la sécurité et à la discipline. Au total, le coût d'une journée en foyer, évalué à 63 euros, est beaucoup moins élevé non seulement qu'une journée de détention mais aussi qu'une journée dans un centre d'accueil pour les victimes, où les femmes séjournent avec des enfants. À Liège, la création de ce type de structures pour auteurs de violences fonctionne. La procureure de Liège est venue à Douai prendre connaissance de notre expérience. En Belgique, des structures d'accueil similaires d'une vingtaine de lits ont été mises sur pied et fonctionnent toujours très bien aujourd'hui.

Évidemment, on ne peut pas parler de prise en charge des auteurs sans envisager parallèlement celle des victimes, afin de restaurer leur dignité. N'oublions pas qu'elles vivent sous l'emprise des auteurs. Mais l'assistance matérielle est tout aussi cruciale : il arrive souvent, par exemple, que les auteurs placés en garde à vue conservent les clés de la voiture ou le livret de famille. C'est aux travailleurs sociaux qu'il revient d'aller récupérer ces objets. Les centres juridiques jouent un rôle crucial pour aider les victimes à se constituer partie civile. Les « groupes de parole » sont importants aussi : ils diffèrent bien sûr des « groupes de responsabilisation ». Pour libérer la parole de ces femmes, le dessin peut avoir une influence intéressante. Lorsqu'une victime s'exprime, cela suscite des réactions des autres participantes au groupe de parole.

Enfin, je veux insister sur le fait que, lorsqu'on travaille sur les violences faites aux femmes, on travaille pour l'avenir, et d'abord pour l'avenir des enfants, qui sont à la fois des témoins, des otages et des victimes.

Françoise Laborde, présidente . - Un précédent rapport de la délégation sur les violences conjugales avait alors donné lieu à de nombreux échanges avec des associations et des professionnels. Nous avions soulevé la question de savoir qui, de l'auteur ou de la victime, devait quitter le domicile conjugal dans ce contexte. Votre présence à l'époque aurait permis d'animer et d'enrichir ces débats !

Par ailleurs, le téléfilm « L'emprise » que j'ai pu voir lundi soir nous rappelle que de nombreuses femmes subissent des violences au quotidien, mais qu'elles gardent le silence souvent, comme vous l'avez dit, par déni. Hélas, les violences qu'elles endurent peuvent les conduire, parfois, à la mort.

Le téléfilm auquel vous avez participé, ainsi que votre intervention, peuvent nous aider à porter vos convictions.

Roland Courteau . - À mon tour, je veux vous remercier pour votre intervention. Nous avions été en contact à l'occasion de la préparation de la loi du 4 avril 2006 et de celle du 9 juillet 2010. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui, tant nous apprécions les actions que vous conduisez.

Je suis convaincu, et vous l'avez démontré, qu'un grand nombre d'auteurs de violences conjugales pourraient être soignés. Lorsqu'ils le sont, le taux de récidive tombe - vous l'avez évoqué - à un niveau particulièrement bas. Ainsi, au cours de l'élaboration de la loi du 4 avril 2006, nous avions pris soin de prévoir la mention que les auteurs pourraient faire l'objet d'une prise en charge à la fois psychologique et sociale. Toutefois, les centres de soins pour les auteurs de violence étaient inexistants, d'où mon d'amendement visant à en créer un auprès de tous les TGI de France. En 2006, ce projet, considéré comme trop onéreux, n'a pu aboutir. Or, d'après les informations dont je dispose, le coût des violences s'élèverait à 3 milliards d'euros par an. Avec un tel budget, la création de ces centres aurait pu être envisagée, évitant ainsi de nombreux cas de récidives.

Je rappellerai aussi que l'article 13 de la loi de 2006 prévoit la remise d'un rapport, tous les deux ans, à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour présenter le bilan à la fois des besoins en structures de soins pour les auteurs et des besoins en structures d'hébergement pour les victimes. Or, depuis 2006, date de promulgation de la loi, un seul rapport a été publié. Cette situation est regrettable, d'autant plus que ce rapport avait été présenté comme un outil d'information important pour les parlementaires. J'ai d'ailleurs soulevé cette question avec la ministre en charge des Droits des femmes à ce sujet.

La loi de 2010 met en place un nouveau délit de violences psychologiques. C'est, j'en conviens, un point problématique. Avez-vous eu connaissance, en France, de sanctions à l'encontre d'auteurs de violences psychologiques ?

Luc Frémiot . - Effectivement, les tribunaux ont prononcé quelques condamnations. Mais ce qui est, avant tout, très important, c'est la consécration d'un délit de violences et de harcèlement psychologiques. J'avais d'ailleurs été amené à défendre cette idée devant l'Assemblée nationale, alors même que la Chancellerie, comme la plupart des magistrats de la chambre criminelle et des syndicats de magistrats, alléguaient la trop grande complexité de l'application de ce délit. Or le délit de harcèlement psychologique existait déjà dans le cadre de l'entreprise. Dès lors qu'il était possible d'engager des poursuites dans ce cadre - poursuites que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de diligenter en tant que procureur - pourquoi faire obstacle à leur mise en oeuvre dans la sphère privée ? En effet, l'entreprise se caractérise par des rapports hiérarchiques : des pressions peuvent être exercées sur les témoins. Malgré ces grandes difficultés, nul ne se hasarde aujourd'hui à remettre en cause le principe de harcèlement psychologique.

Pourquoi cette opposition à la transposition de ce principe dans la sphère privée ? Les violences psychologiques, certes, sont plus difficiles à établir que des violences physiques. Toutefois, les témoignages périphériques (les amis et les voisins par exemple) peuvent toujours être recueillis. De même, les messages d'insultes échangés entre les parties ainsi que les certificats réalisés par des psychologues ou des psychiatres peuvent permettre d'établir le délit. S'il reste difficile à mettre en oeuvre, un tel instrument est néanmoins indispensable. Tout d'abord, symboliquement, parce qu'il rappelle que les violences psychologiques sont autant des violences que les violences physiques. Ensuite, concrètement, parce que les violences psychologiques mènent souvent à des violences physiques.

Corinne Bouchoux . - Pour avoir été militante associative, notamment au Planning familial, je me souviens que nous avions eu des débats douloureux sur la question de la prise en charge des hommes auteurs de violence. Certains militants contestaient que l'on consacre des moyens au traitement des auteurs au détriment de la prise en charge des victimes qui devaient, selon eux, dans un contexte budgétaire difficile, rester prioritaires.

Ce qui m'avait également frappée en tant que personnel de direction de l'Éducation nationale dans un collège de centre-ville, c'est que pour les victimes de milieux populaires ou celles qui avaient accès aux travailleurs sociaux, la collaboration avec la justice était tout à fait aisée. Les choses étaient beaucoup moins faciles pour les femmes appartenant à un milieu favorisé, du fait d'une certaine complaisance à l'égard des auteurs de violence.

Avez-vous vous déjà été confronté à ce type de problème dans votre carrière ? Le cas échéant, que préconisez-vous ?

À mon sens, l'une des raisons pour lesquelles le législateur ne s'est pas préoccupé de ce sujet est liée au fait que notre représentation nationale demeure à 75 % masculine, et rares sont les parlementaires qui, comme notre excellent collègue Roland Courteau, sont très investis dans ce combat.

Luc Frémiot . - Le traitement d'un auteur doit être le même quelle que soit sa classe sociale. À Douai, le foyer Emmaüs accueillait des médecins, des chefs d'entreprise, des professeurs : ils étaient tous traités de la même façon.

Lors d'une mission de formation, j'avais invité une victime issue d'un milieu très favorisé : fille d'officier, elle avait épousé un chef d'entreprise. Selon son témoignage, le milieu social empêche bien souvent les femmes de s'exprimer parce qu'elles ressentent un sentiment de honte. La seconde difficulté relève de la persistance du mythe selon lequel la violence épargnerait certains milieux, ce qui est absolument faux.

Je ne peux pas vous confirmer qu'il y aurait une disparité de traitement en fonction du milieu social de l'auteur de violence. Je pense, toutefois, qu'il est difficile d'amener les femmes à s'exprimer lorsqu'elles évoluent dans un milieu favorisé. Un travail important de psychologie doit être mené sur ce point, ce que font d'ailleurs très bien les associations.

Votre remarque sur les dissensions existant sur le terrain entre les associations rejoint mes propos liminaires. Je comprends que les associations craignent de diluer leurs moyens. En revanche, je persiste à dire qu'il faut prendre le problème par le bon sens, c'est à dire qu'il faut d'abord s'intéresser aux origines de la violence. Ne pas traiter les causes, c'est se condamner à perpétuité à traiter les conséquences.

Michelle Meunier . - Il est toujours intéressant de vous entendre. C'est vrai, il faut d'abord traiter les causes du problème : les violences conjugales s'inscrivent dans ce qu'on appelle le « continuum de la chaîne des violences ». La dynamique qui s'opère l'est toujours au détriment de la victime.

Sur un autre plan, j'ai eu à traiter aussi de la question de la violence faite aux enfants et j'ai pu observer qu'elle obéissait à la même logique.

Votre discours suscite beaucoup d'espoir, mais comment expliquez-vous que la plupart des TGI refusent toujours de travailler dans un esprit de pluridisciplinarité, pour repérer et dépister les auteurs et, surtout, pour prendre soin des victimes ? Sans nier les difficultés économiques, il faut reconnaître qu'il s'agit surtout d'un sujet que vos collègues ne traitent pas toujours en priorité, d'où le fait que les ordonnances de protection ne soient pas délivrées parfois avant de trop longs délais.

Ce sujet est dramatique mais il n'est pas toujours pris en considération. Comment expliquez-vous ces résistances ? Les lois que nous votons ne semblent pas complètement appliquées.

Luc Frémiot . - Une circulaire récente enjoint aux parquets d'appliquer le dispositif que j'avais expérimenté à Douai, auquel s'ajoute l'édition d'un guide des bonnes pratiques. Ceci montre que la Chancellerie se préoccupe désormais de ce sujet. D'ailleurs, le rapport de politique pénale, qui est remis chaque année par les procureurs généraux, consacre un volet aux violences faites aux femmes.

Je partage votre inquiétude concernant les difficultés rencontrées sur le terrain. Je reçois régulièrement des courriers dans lesquels les victimes se plaignent que leurs plaintes ne soient pas enregistrées dans les commissariats et les gendarmeries. J'espère que les nouvelles dispositions législatives permettront de lever cette difficulté, mais jusqu'à présent le recours aux « mains courantes » demeure la règle.

Face aux violences faites aux femmes, les réactions des parquets (simple classement sans suite, classement sans suite avec rappel à la loi) ne sont pas toujours appropriées. La procédure du rappel à la loi est couramment utilisée parce qu'elle permet d'éviter un « classement sec », ce qui permet de conserver de bonnes statistiques pénales.

Cependant, la procédure du « rappel à la loi » signifie concrètement que, durant l'audition, l'officier de police judiciaire qui a traité l'enquête se contentera de « faire les gros yeux », exhortant l'auteur à ne pas recommencer. Cela n'a pas vraiment d'impact sur la plupart des auteurs de violence. D'autre part, la médiation pénale n'est pas non plus envisageable dans ce type d'affaires, dans la mesure où il semble inacceptable de laisser la victime et l'auteur repartir ensemble à la fin de l'audition.

Je dénonce, depuis des années, un état d'esprit ambiant conduisant à une sanctuarisation du couple. Il faut absolument casser l'idée selon laquelle les pouvoirs publics n'ont pas à s'« immiscer » dans l'intimité des couples. Dès lors que la violence pénètre la sphère privée, les institutions doivent agir. Toutefois, il faut noter que, très souvent, les magistrats, en particulier les juges aux affaires familiales, sont réticents à prendre des ordonnances de protection, par crainte de se faire manipuler à l'occasion de divorces.

Les juges aux affaires familiales ne disposent pas des mêmes moyens d'enquête que le parquet. Les avocats des demandeurs et des défendeurs fournissent chacun des attestations contraires. C'est alors la parole de l'un contre celle de l'autre. Il est nécessaire de permettre au parquet et aux juges aux affaires familiales de communiquer sur les procédures en cours. À ce sujet, je dois dire que je me suis retrouvé confronté, des années après le travail que j'ai effectué à Douai, à des affaires jugées en Assises dans lesquelles il apparaissait que les services de police et de gendarmerie n'avaient pas respecté les instructions que j'avais données. Il faut donc pouvoir mettre en oeuvre des contrôles stricts et efficaces.

Françoise Laborde, présidente . - J'ai écouté avec intérêt votre position concernant le double rôle des associations à l'égard des victimes et des auteurs. Le sujet est délicat parce que les associations comptent dans leur rang beaucoup de femmes engagées qui ont alors tendance à s'occuper en priorité des victimes femmes plutôt que des auteurs de violence. Toutefois, il faut noter que les hommes peuvent, eux aussi, subir des violences !

Je souhaite par ailleurs revenir sur un point qui avait soulevé une polémique : les gardes alternées. Ces dernières, à mon sens, ne sont pas obligatoires : les gardes peuvent être aménagées.

Le risque de manipulation pesant sur les magistrats dans des cas, par exemple, de divorces, m'interpelle aussi en tant que législateur. Il est vrai que des cas d'attouchements d'enfants semblent parfois apparaître au moment du divorce. Est-ce vrai ?

Enfin, je suis étonnée que vous n'ayez pas abordé le point particulier de l'alcool qui, à mon sens, est un détonateur de violence.

Luc Frémiot . - Je n'ai pas abordé le sujet de l'alcool parce que je veux sortir de l'image qui consiste à penser que tous les auteurs de violence sont forcément alcooliques. S'agissant des problèmes de divorce que vous évoquiez, on note que, de plus en plus, des pères se mobilisent par l'intermédiaire d'associations car ils s'estiment pénalisés par rapport aux mères lors des divorces. Il est aujourd'hui facile de manipuler l'opinion par le biais des réseaux sociaux mais je pense que les magistrats doivent rester « droits dans leurs bottes ».

Un pédopsychiatre m'a demandé un jour : « De quoi, selon vous, un enfant a-t-il le plus besoin ? ». Contrairement à ce que je pensais, la réponse n'était pas l'amour, mais la protection. Le droit de garde doit être confié en fonction de ce critère principal, ce qui pourrait peut-être rendre de plus en plus difficiles les gardes alternées à l'avenir. Le nouveau statut revendiqué aujourd'hui par les pères n'est parfois qu'une fiction : je ne suis pas persuadé que les choses aient véritablement changé dans le fond. Certes, les pères bénéficient d'un ensemble de jours de congés, en particulier au moment de la naissance de l'enfant, mais cela n'est pas suffisant pour que la structure familiale en soit profondément modifiée.

La prudence est de mise en matière de garde. À cet égard, ce même pédopsychiatre m'avait alerté sur le fait que des IRM pratiquées sur des nourrissons exposés à des violences familiales montrent les effets de la sécrétion, en cas d'angoisse, d'une hormone qui s'appelle le cortisol. Ces dégâts sont très importants sur le plan psychologique et physiologique.

Dans un ouvrage intitulé « Voulons-nous des enfants barbares ? Prévenir et traiter la violence extrême », le professeur Maurice Berger remet en cause divers poncifs auxquels tient pourtant l'institution judiciaire :

- le premier grand principe relève de la croyance selon laquelle un mari violent peut être aussi un bon père : c'est un non-sens ;

- le deuxième grand principe consiste à affirmer que le maintien du lien serait indispensable entre les enfants et les parents, quel que soit le contexte. Même si les enfants ont fait l'objet de violences terribles, les juridictions refusent encore de prononcer la déchéance de l'autorité parentale.

Il faut donc à mon avis remettre en cause ces certitudes.

Françoise Laborde, présidente . - Je vous remercie pour vos réponses. Vous confirmez des convictions que nous avons exprimées à l'occasion du rapport de 2010 sur les violences conjugales.

Roland Courteau . - Je souhaiterais profiter de votre présence pour sortir du cadre de cette rencontre et m'informer sur différents points.

L'ordonnance de protection est destinée à mettre la victime à l'abri en cas de danger. Dans l'esprit du législateur, la délivrance devait intervenir dans un délai raisonnable de 72 heures. Or, dans la pratique, les juges sont réticents à la délivrer ou la délivrent, mais avec un délai de l'ordre de plusieurs semaines. L'ordonnance de protection ne remplit donc plus son objectif.

La loi de 2014 a donc allongé le délai de l'ordonnance de protection à six mois, cette ordonnance devant être délivrée par le juge aux affaires familiales, dans des délais raisonnables. Avez-vous des éléments à nous apporter à ce sujet ?

J'aimerais aborder le sujet des formations, notamment celle des gendarmes, pour mieux accueillir les victimes, et celle des médecins, pour mieux dépister les violences. En 2006, la mise en place d'une formation avait été écartée en raison de son coût, avant d'être reconnue par la loi de 2010. Cette formation est-elle vraiment mise en oeuvre ?

Enfin, je souhaiterais faire une dernière remarque, qui concerne cette fois les enfants : selon une étude canadienne, 40 % des enfants délinquants sont des enfants ayant été exposés à des violences conjugales.

Luc Frémiot . - L'application des ordonnances de protection varie d'un TGI à l'autre. Il est vrai que certains professionnels sont réticents à la mettre en oeuvre. L'ordonnance de protection relève à l'origine d'une mesure de référé, c'est-à-dire une mesure urgente par nature. Or, le magistrat n'aime pas statuer rapidement car il a peur d'occulter des renseignements. À l'origine, je pensais que c'était une excellente chose, d'autant plus que l'ordonnance de protection s'applique également aux concubins. Toutefois, force est de reconnaître que le dispositif souffre de faiblesses et risque d'aboutir, à terme, à une disparité de traitement entre justiciables.

S'agissant de la formation des médecins, le professeur Henrion effectue un travail remarquable. Des modules destinés aux étudiants ont été créés dans les facultés de médecine. J'ai d'ailleurs ressenti de la part des académiciens un très vif intérêt pour la question, lorsque le professeur Henrion m'avait fait l'honneur de m'inviter pour présenter une conférence.

Au niveau de la police et de la gendarmerie, la formation existe depuis longtemps. Si les cadres y sont sensibilisés, la difficulté qui se pose est toujours la même : la déclinaison de cette politique sur le terrain. Cela nécessite un effort de contrôle par les personnels encadrants.

S'agissant des enfants, ce que vous dites correspond à la réalité. Le professeur Berger, que j'évoquais tout à l'heure, accueille dans son unité de recherche et de soins des enfants qualifiés d'« ultraviolents » de dix ou douze ans. Afin de les maîtriser, lors de crises de rage ou de colère, pas moins de deux ou trois médecins et infirmiers sont nécessaires. Ces enfants ont tous grandis dans un milieu familial violent.

Certaines dérives m'inquiètent, notamment la revendication par certaines associations et avocats d'une présomption de légitime défense en ce qui concerne les femmes. Une femme qui tue son mari n'agit pas nécessairement dans un cadre de légitime défense. Or, admettre cette présomption implique que la charge de la preuve revient au Parquet. N'oublions pas que, à l'origine, la légitime défense était une présomption. Ce principe a été remis en cause à la suite d'une affaire judiciaire. Restaurer une présomption de légitime défense au profit des femmes serait le pire service qu'on puisse leur rendre.

Michelle Meunier . - Les aspects médicaux sont importants parce le médecin peut être témoin de violences dans son cabinet, même si, comme l'affirme votre collègue Édouard Durand, « le plus dur est de voir ce que l'on voit ». Redoutant une procédure de diffamation, il peut être réticent à interroger directement sa patiente au sujet de ses blessures. De plus, la femme affirme venir consulter pour des douleurs abdominales, des problèmes de cervicales, à la suite d'une chute dans l'escalier... Il est donc essentiel de sensibiliser et de former les médecins à ce repérage. Je lirai avec attention ce qu'a écrit le professeur Henrion.

Luc Frémiot . - Un important travail de formation reste à fournir. Il est indispensable de créer des unités de médecine légale au sein des juridictions, comme je l'avais fait à Douai.

Françoise Laborde, présidente . - Votre remarque sur la présomption de légitime défense m'amène à une question en lien avec le téléfilm « L'emprise », dont nous avons déjà parlé ce matin. Au début du procès, vous semblez très agressif, puis un changement d'attitude intervient à l'égard d'Alexandra Lange. Ce n'est qu'un film mais je voulais en savoir un peu plus à ce sujet.

Enfin, je me demandais, toujours en lien avec ce film, si les cinéastes notamment les auteurs de séries télé - n'avaient pas un rôle à jouer dans la libération de la parole ?

Luc Frémiot . - Je vous rejoins sur l'intérêt pédagogique des séries télé. S'agissant du film, plusieurs personnes m'ont effectivement posé la question. Il s'agissait en réalité d'un choix du réalisateur, pour préserver le « suspense » du réquisitoire.

Françoise Laborde, présidente . - Je vous remercie au nom de la délégation, votre témoignage nous est précieux.


* 39 Voir l'ouvrage collectif Violences conjugales - Un défi pour la parentalité (Durand, Ronai, Stadler).

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