Rapport d'information n° 289 (2017-2018) de Mme Marie MERCIER , fait au nom de la commission des lois, déposé le 7 février 2018

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N° 289

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 février 2018

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) par le groupe de travail (2) sur les infractions sexuelles commises à l' encontre des mineurs ,

Par Mme Marie MERCIER,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François Pillet, Jean-Pierre Sueur, François-Noël Buffet, Jacques Bigot, Mmes Catherine Di Folco, Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, MM. Loïc Hervé, André Reichardt , secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Sébastien Leroux, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled .

(2) Ce groupe de travail est composé de : Mme Marie Mercier, rapporteur ; Mmes Esther Benbassa, Maryse Carrère, Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, MM. Arnaud de Belenet, François-Noël Buffet, Dany Wattebled.

LISTE DES PROPOSITIONS

Proposition n° 1. - Améliorer le recensement des violences sexuelles subies par les mineurs, notamment les plus fragiles, afin de les rendre visibles et de lever un tabou.

Proposition n° 2. - Sensibiliser les parents et les hébergeurs de contenus sur Internet aux conséquences d'un accès précoce des enfants à la pornographie et mobiliser l'arsenal pénal afin de prévenir l'accès des mineurs aux sites pornographiques.

Proposition n° 3. - Garantir les moyens d'assurer sur tout le territoire l'obligation légale d'éducation à la sexualité.

Proposition n° 4. - Sensibiliser l'ensemble des classes d'âge, des enfants aux parents, à la question des violences sexuelles et à l'interdit de l'inceste.

Proposition n° 5. - Former les professionnels au contact des enfants, en particulier les enfants handicapés, au repérage des signaux faibles associés aux violences sexuelles afin d'augmenter les signalements.

Proposition n° 6. - Communiquer sur l'obligation de signalement des violences faites aux enfants.

Proposition n° 7. - Affirmer le caractère continu de l'infraction de non-dénonciation des agressions et des atteintes sexuelles commises à l'encontre des mineurs afin de reporter le point de départ du délai de prescription.

Proposition n° 8. - Instaurer des espaces de parole sanctuarisés à l'école, auprès des professionnels de santé et à certaines étapes de la vie d'un enfant, pour permettre le signalement d'événements intrafamiliaux.

Proposition n° 9. - Communiquer sur les outils nationaux d'aide aux victimes, notamment sur les plates-formes téléphoniques.

Proposition n° 10. - Communiquer, notamment par l'instauration d'une plate-forme numérique de référence sur les violences sexuelles, sur les modalités et les différents lieux de signalement des violences sexuelles (unités de police ou de gendarmerie, courrier au procureur, unité médico-judiciaire).

Proposition n° 11. - Garantir à chaque victime le droit de voir sa plainte enregistrée et d'accéder, en tout point du territoire, à des structures adaptées.

Proposition n° 12. - Former les enquêteurs à l'accueil des plaignants et généraliser la présence des psychologues et des assistantes sociales dans les unités de police ou de gendarmerie.

Proposition n° 13. - Instaurer, pour les faits de viol, une présomption simple de contrainte fondée sur l'incapacité de discernement du mineur ou la différence d'âge entre le mineur et l'auteur.

Proposition n° 14. - Élargir la surqualification d'inceste aux faits commis à l'encontre de majeurs.

Proposition n° 15. - Aggraver les peines encourues pour le délit d'atteinte sexuelle et refondre le régime des circonstances aggravantes des agressions sexuelles.

Proposition n° 16. - Allonger de dix ans les délais de prescription de l'action publique de certains délits et crimes sexuels commis à l'encontre des mineurs, tout en soulignant la nécessité de dénoncer les faits le plus tôt possible.

Proposition n° 17. - Diffuser les connaissances scientifiques sur les psycho-traumatismes afin de dégager un consensus médical facilitant leur prise en compte.

Proposition n° 18. - Renforcer les moyens d'investigation de la police judiciaire.

Proposition n° 19. - Renforcer les moyens de la justice, en particulier des cours d'assises, pour permettre des délais de jugement raisonnables.

Proposition n° 20. - Rendre obligatoire, lors d'une procédure judiciaire, l'accompagnement des victimes mineures d'infractions sexuelles par une association d'aide aux victimes.

Proposition n° 21. - Adapter la carte des unités médico-judiciaires (UMJ) aux besoins en médecine légale des tribunaux de grande instance (TGI) et généraliser les unités d'accueil pédiatriques (UAMJ).

Proposition n° 22. - Renforcer la formation en médecine légale des étudiants en médecine.

Proposition n° 23. - Garantir le financement, dans des délais raisonnables, des unités médico-judiciaires.

Proposition n° 24. - Encourager la spécialisation des magistrats, voire la création de chambres spécialisées dans le jugement des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs.

Proposition n° 25. - Renforcer les obligations de formation continue des avocats et des magistrats.

Proposition n° 26. - Expliquer et justifier systématiquement auprès des victimes les décisions judiciaires.

Proposition n° 27. - Désacraliser le recours au procès pénal tout en reconnaissant le droit imprescriptible des victimes à être entendues par les services enquêteurs, indépendamment des règles relatives à la prescription de l'action publique.

Proposition n° 28. - Renforcer les moyens consacrés aux mesures de justice restaurative et informer systématiquement les victimes de la possibilité de recourir à de telles mesures, y compris après une condamnation pénale.

Proposition n° 29. - Orienter systématiquement les victimes d'infractions sexuelles pour lesquelles l'action publique est éteinte, notamment en raison de la prescription, vers des dispositifs spécifiques de justice restaurative.

Proposition n° 30. - Encourager les actions en réparation civile, en renforçant l'information des victimes et en élargissant le champ de prise en charge des actions par l'aide juridictionnelle.

Proposition n° 31. - Faciliter l'indemnisation par la solidarité nationale des victimes mineures d'infractions sexuelles en allongeant le délai de saisine des commissions d'indemnisation.

Proposition n° 32. - Améliorer la prise en charge médicale des adultes, victimes d'infractions sexuelles pendant leur enfance, notamment en sensibilisant les professionnels de santé et en communiquant sur le dispositif de prise en charge intégrale.

Proposition n° 33. - Accroître et diffuser les connaissances sur la prise en charge médicale des psycho-traumatismes.

Proposition n° 34. - Permettre la prise en charge des personnes victimes d'infractions sexuelles au sein de parcours de résilience.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Alors que l'année 2017 a été marquée par de trop nombreuses affaires de violences sexuelles commises à l'encontre de mineurs, plusieurs décisions judiciaires médiatisées ont suscité une grande incompréhension et un émoi légitime dans la société auquel le Gouvernement a choisi de répondre avec l'annonce d'une réforme législative.

Dans ce contexte et au regard de la complexité des questions soulevées, la commission des lois du Sénat a jugé nécessaire, avant toute proposition de modification législative, de créer un groupe de travail pluraliste afin de mener une réflexion approfondie et sereine à la hauteur des enjeux inhérents à la lutte contre les violences sexuelles commises à l'encontre des mineurs.

Créé en octobre 2017, le groupe de travail 1 ( * ) s'est assigné pour objectif d'évaluer le cadre législatif, l'organisation et les moyens de notre politique de lutte contre les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, mais également l'offre de prise en charge des mineurs victimes de ces violences.

Il s'agit de dégager, de manière consensuelle et concrète, à la fois un diagnostic et une stratégie globale de protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles.

Durant près de quatre mois, le groupe de travail a procédé à de nombreuses auditions , organisé plusieurs déplacements et ouvert un espace participatif sur le site Internet du Sénat, qui lui a permis de recueillir plus de 400 contributions, afin d' entendre tous les points de vue : victimes, magistrats, avocats, enquêteurs, professionnels de santé...

Le groupe de travail a également effectué 4 déplacements sur le terrain pour rencontrer les acteurs de la lutte contre les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs.

Afin d'élargir sa réflexion sur ces problématiques et entendre tous les points de vue, le groupe de travail a également ouvert un espace participatif sur le site Internet du Sénat : plus de 400 contributions ont été reçues.

Les travaux du groupe ont été menés en étroite coordination avec la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, présidée par notre collègue Mme Annick Billon et représentée par notre collègue Mme Laurence Rossignol.

Ce travail a permis de constater que d'incontestables progrès ont été réalisés depuis plusieurs décennies afin d'améliorer l'efficacité de la lutte contre les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs. Malheureusement, la protection des mineurs contre les infractions sexuelles et la prise en charge des victimes de telles infractions continuent de présenter d'importantes défaillances, voire des carences.

Ces carences ne sont pas nécessairement celles qui ont été médiatisées. Les faits auxquels l'opinion publique a réagi vivement masquent des questions complexes qui ne peuvent être simplifiées à outrance.

Alors que des exigences légitimes s'affrontent, votre rapporteur a souhaité les concilier : répondre aux attentes des victimes d'être entendues, crues et prises en charge tout en garantissant le principe constitutionnel de présomption d'innocence qui impose toujours à l'accusation de rapporter la charge de la preuve ; adapter la réponse pénale pour une protection plus efficace des victimes tout en proposant une prise en charge déconnectée du procès pénal.

Deux orientations fondamentales ont guidé le groupe de travail : la prise en compte de l'intérêt de l'enfant et la protection des victimes mineures.

L'enjeu essentiel de la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles ne réside pas nécessairement dans l'empilement de réformes législatives mais dans la construction d'une stratégie cohérente, prenant en compte toutes les dimensions de la lutte contre les violences sexuelles.

S'il convient de faire évoluer le droit, la lutte contre les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs passe avant tout par l'amplification des actions de prévention et par la mise à disposition de moyens favorisant l'expression et la prise en compte de la parole des enfants victimes, le plus tôt possible.

La nécessité d'accompagner les mineures victimes d'infractions sexuelles pendant et après l'enquête mais également en dehors de toute procédure judiciaire apparaît également cruciale.

I. LES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES COMMISES À L'ENCONTRE DES MINEURS À L'ÉPREUVE DES RÉALITÉS

La lutte contre les crimes et les délits sexuels dont sont victimes les mineurs constitue une priorité des politiques publiques , en particulier pénales, depuis plus de quarante ans.

Conformément à ses obligations internationales, en particulier la convention de New York de 1990 relative aux droits de l'enfant (CIDE) et la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et l'abus sexuels de 2007 (Convention de Lanzarote), la France s'efforce de prévenir et réprimer les violences sexuelles faites aux enfants de diverses manières : mesures éducatives, mesures administratives de prévention, arsenal répressif, suivi socio-médical...

Article 19 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE)

« 1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence , d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

« 2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention , et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire . »

Si la France dispose d'une législation abondante et régulièrement complétée en la matière, qu'il s'agisse du dispositif administratif de protection de l'enfance ou de l'arsenal répressif des infractions sexuelles, les mineurs demeurent encore victimes, en trop grand nombre, d'infractions sexuelles, ou plus largement de violences à caractère sexuel.

Plus larges que les problématiques liées aux viols et aux agressions sexuelles, les violences à caractère sexuel subies par les mineurs recouvrent une pluralité de comportements qu'il s'agisse de violences physiques mais également de violences psychologiques tels que les harcèlements ou l'exposition à des comportements ou des contenus choquants.

A. LES MINEURS, PREMIÈRES VICTIMES DES INFRACTIONS SEXUELLES

Les violences sexuelles commises à l'encontre des mineurs constituent une réalité difficile à appréhender, qui a longtemps été sous-estimée et insuffisamment prise en compte.

Si les données statistiques concernant les violences sexuelles restent parcellaires, il semble néanmoins possiblement d'affirmer que les mineurs représentent la classe d'âge la plus exposée à ces violences .

1. Les mineurs victimes de violences sexuelles, une réalité mal évaluée
a) Les violences sexuelles subies par les mineurs, une délinquance et une criminalité trop longtemps occultées

La réalité des violences sexuelles subies par les mineurs a longtemps été tue, tant en raison de la difficulté des victimes à dénoncer ces violences que du silence des proches et des témoins.

Les causes historiques et sociologiques de ces obstacles à la libération de la parole apparaissent paradoxales : d'une part, l'indifférence , voire la tolérance, de la société envers certains comportements n'encourageait pas leur dénonciation ; d'autre part, le viol d'un enfant constitue un tel tabou que sa réalité en devient indicible .

La loi du 28 avril 1832, qui modifie le code pénal afin de créer un délit spécifique pour les attentats à la pudeur commis sans violence sur les moins de onze ans, traduit une première évolution des mentalités vers une intolérance de la société française à l'égard de ces crimes. Cette prise en compte de la nécessité de protéger les enfants de la sexualité des adultes s'est poursuivie avec la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants .

Pourtant, malgré un renforcement progressif de la législation, les représentations sociétales de ces violences sexuelles ont fluctué : ainsi ont été publiés, dans les années 1920, certains écrits littéraires légitimant les relations pédérastiques 2 ( * ) et plus, récemment, dans les années 1970, des plaidoyers sur le bien-fondé des relations sexuelles entre mineurs et adultes demandant l'abrogation des délits de corruption de mineur ou d'attentat à la pudeur sur mineur de quinze ans 3 ( * ) .

Après la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux moeurs , la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance , qui reporte notamment le point de départ du délai de prescription des viols sur mineurs à la majorité de ceux-ci, marque un tournant sociétal majeur dans la prise en compte de ces violences 4 ( * ) .

Aujourd'hui, les violences sexuelles commises à l'encontre des enfants sont unanimement jugées intolérables. Selon Antoine Garapon et Denis Salas 5 ( * ) , les crimes sexuels commis à l'encontre des enfants apparaissent même désormais comme les crimes les plus odieux de la société jusqu'à générer des comportements extrêmes : des phénomènes massifs de haine collective envers les agresseurs ou de rumeurs motivées par la peur obsessionnelle du crime et la sacralisation de la parole de la victime avec tous ses risques de dérives.

b) La difficile évaluation du nombre de violences sexuelles subies par les mineurs

Comment estimer, à l'échelle nationale, la prévalence des violences sexuelles vécues par les mineurs ? Peu dénoncées, elles restent difficiles à quantifier. Les données statistiques sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs 6 ( * ) sont peu nombreuses, soumises à d'importants biais d'interprétation et difficilement comparables entre elles.

(1) Les condamnations pénales pour atteinte sexuelle, agression sexuelle ou viol

Une représentation du traitement judiciaire de ces violences peut être esquissée à partir des statistiques relatives aux condamnations pénales prononcées chaque année sur le fondement des infractions d'atteinte sexuelle, d'agression sexuelle et de viol 7 ( * ) .

Néanmoins, ces statistiques ne permettent qu'imparfaitement 8 ( * ) d'identifier les seules violences sexuelles subies par les mineurs .

Selon les données transmises à votre rapporteur par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, environ 400 condamnations pénales pour des faits de viol sur des mineurs de moins de 15 ans sont prononcées chaque année : 418 en 2012, 382 en 2013, 351 en 2014, 363 en 2015 et 396 personnes en 2016 ont été condamnées, en infraction principale, pour la qualification criminelle aggravée de viol commis sur un mineur de quinze ans 9 ( * ) (2° de l' article 222-24 du code pénal) 10 ( * ) .

Ces statistiques mettent en lumière la part importante des mineurs parmi les auteurs des infractions sexuelles : plus de 49 % des condamnations pour des faits de viol sur mineurs de quinze ans concernent des auteurs mineurs .

Statistiques relatives aux condamnations pénales pour viols (majeurs et mineurs) en 2016

Qualification criminelle

Nombre de condamnations (nombre concernant un auteur mineur)

Nombre de condamnations surqualifiées d'incestueuses depuis le 16 mars 2016 11 ( * )

Viol 12 ( * )
(art. 222-23 du code pénal)

173 (40)

86

Viol commis sur un mineur
de quinze ans
(art. 222-24, 2° du code pénal)

396 (194)

Viol commis sur une personne particulièrement vulnérable
(art. 222-24, 3° du code pénal)

32 (4)

Viol commis par un ascendant ou une personne ayant
une autorité de droit
ou de fait sur la victime
(art. 222-24, 4° du code pénal)

134 (2)

Source : commission des lois du Sénat à partir des données du casier judiciaire national - traitement DACG-PEEP

Outre cette qualification, les viols subis par des mineurs peuvent être appréhendés par deux qualifications criminelles (qui ne sont pas réductibles à ces faits) : les faits de viol aggravé commis par un ascendant ou par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ( plus d'une centaine de condamnations chaque année ) ou les faits aggravés en raison de la particulière vulnérabilité de la victime, par exemple due à son âge ( moins d'une cinquantaine de condamnations chaque année) .

Parmi ces condamnations, 86 ont fait l'objet d'une surqualification pénale spécifique aux infractions incestueuses 13 ( * ) .

• Le nombre de condamnations pénales pour agressions sexuelles apparaît bien plus important.

En 2016, 2 222 condamnations pénales ont été prononcées sous la qualification délictuelle d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans définie à l'article 222-29-1 du code pénal. La part des mineurs auteurs est moindre pour les faits d'agressions sexuelles mais reste élevée : plus de 30 % des auteurs étaient mineurs au moment des faits .

Au moins trois autres qualifications pénales permettent d'appréhender les faits d'agressions sexuelles (hors viols) commis à l'encontre des mineurs : elles correspondent à plus de 250 condamnations chaque année .

Statistiques relatives aux condamnations pénales pour les agressions sexuelles autres que le viol en 2016

Qualification délictuelle

Nombre de condamnations (nombre concernant un auteur mineur)

Nombre de condamnations surqualifiées d'incestueuses depuis le 16 mars 2016 14 ( * )

Agression sexuelle 15 ( * )
(art. 222-27 du code pénal)

1 288 (339)

293

Agression sexuelle commise par un ascendant
ou une personne
ayant une autorité de droit
ou de fait sur la victime
(art. 222-28, 2° du code pénal)

108 (0)

Agression sexuelle commise sur une personne particulièrement vulnérable
(art. 222-29 du code pénal)

156 (9)

Agression sexuelle commise sur un mineur de quinze ans
(art. 222-29-1 du code pénal)

2 222 (675)

Agression sexuelle commise sur une personne particulièrement vulnérable par un ascendant
ou toute autre personne
ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait
(art. 222-30 2° du code pénal)

19 (2)

Source : commission des lois du Sénat à partir des données du casier judiciaire national - traitement DACG-PEEP

Un peu moins de 300 condamnations pénales en moyenne sont également prononcées chaque année pour des faits « d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans » (articles 227-25 et 227-26 du code pénal). Moins d'une cinquantaine de condamnations pénales sont prononcées chaque année pour les faits d'atteintes sexuelles commises à l'encontre d'un mineur âgé de plus de quinze ans (article 227-27 du code pénal). Parmi les 323 condamnations pour atteinte sexuelle sur un mineur (sur le fondement des trois qualifications pénales), 14 étaient surqualifiées d'infractions « incestueuses ».

Statistiques relatives aux condamnations pénales pour atteintes sexuelles en 2016

Qualification délictuelle

Nombre de condamnations (nombre concernant
un auteur mineur)

Nombre de condamnations surqualifiées d'incestueuses depuis le 16 mars 2016 16 ( * )

Atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans
(art. 227-25 du code pénal)

195 (2)

14

Atteinte sexuelle aggravée sur mineur de quinze ans
(art. 227-26 du code pénal)

92 (1)

Atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans
(art. 227-27 du code pénal)

36

Source : commission des lois du Sénat à partir des données du casier judiciaire national - traitement DACG-PEEP

Ces statistiques relatives aux condamnations pénales permettent d'identifier, non pas le nombre de victimes d'infractions sexuelles, mais bien le nombre d'auteurs d'infractions sexuelles condamnés : outre les exigences procédurales liées à la caractérisation de ces infractions, certaines violences peuvent ainsi ne pas donner lieu à condamnation parce que l'auteur souffre d'un trouble mental abolissant son discernement, est décédé ou encore n'a pas été identifié.

(2) Les chiffres issues des services enquêteurs

En 2017, 8 788 plaintes ou signalements pour des faits de viols concernant des victimes mineures ont été enregistrés par les services de police et de gendarmerie : le nombre de faits enregistrés a augmenté de 11,44 % entre 2016 et 2017 (voir tableau ci-après).

Évolution du nombre d'infractions sexuelles 17 ( * ) sur mineurs déclarées aux enquêteurs

Faits 18 ( * )

2015

2016

Évolution 2015/2016

2017

Évolution 2016/2017

Viols

7 361

7 886

+ 7,13 %

8 788

+ 11,44 %

Agressions et atteintes sexuelles

12 960

13 595

+ 4,90 %

14 673

+ 7,93 %

Source : service statistique ministériel sécurité intérieure (SSM-SI)

Ces signalements, qui peuvent correspondre à des faits anciens, ne permettent pas d'estimer le nombre de viols commis à l'encontre des mineurs pendant une année.

En raison du faible taux de dénonciation de ces faits, ces données administratives sous-estiment le nombre réel de violences .

La hausse de plus de 11 % en 2017 et de 7 % en 2016 des faits de viols sur mineurs dénoncés aux autorités ne traduit pas nécessairement une augmentation du nombre de crimes et délits commis.

En effet, comme le souligne le service statistique du ministère de l'intérieur 19 ( * ) , le nombre de faits comptabilisés a tendance à augmenter en raison d'une « meilleure révélation des faits aux forces de sécurité », significativement encouragée à l'automne 2017 avec l'affaire Weinstein mais également en raison des « consignes de traitement plus systématique des faits portés à la connaissance de la police et de la gendarmerie » plus strictes depuis le plan interministériel 2014-2016 de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes.

(a) L'identification de pics de violences

Si les données enregistrées par les forces de sécurité intérieure permettent difficilement d'identifier une évolution des violences sexuelles, elles apparaissent pertinentes pour identifier des taux de victimation 20 ( * ) différenciés selon le sexe et l'âge 21 ( * ) .

Concernant les filles, on distingue plusieurs pics de violences sexuelles en fonction de l'âge. Entre 6 et 10 ans, 0,7 fille pour 1 000 du même âge serait victime d'un viol. La prévalence des violences croît fortement à l'adolescence (10-15 ans) avec un taux de 2,3 victimes pour 1 000 filles du même âge, avant de décroître progressivement.

Concernant les garçons, le pic de violences est évalué à 6 ans avec un taux de 0,3 victime de viol enregistré pour 1 000 garçons de cet âge. Après six ans, le taux décroît lentement.

(b) Les caractéristiques des viols commis à l'encontre des mineurs

Selon une étude menée à Paris 22 ( * ) , les mis en cause pour viol à l'encontre d'un mineur sont presque exclusivement (96 %) de sexe masculin.

Il apparaît que les viols commis sur les mineurs sont rarement « commis avec violence » au sens du code pénal, c'est-à-dire avec des violences physiques cherchant à imposer un acte sexuel : seulement 9 % des faits déclarés. Concernant les victimes mineures, la plupart des actes résultent d'une contrainte ou d'une menace exercée à l'égard de la victime (49 % des faits) ou d'un stratagème (par exemple, un « jeu ») profitant de la difficulté de la victime à appréhender la situation (42 % des cas).

Les viols commis à l'encontre des mineurs sont majoritairement commis dans des lieux privés (75 %). 2 % des viols (contre 21 % pour les victimes majeures) sont commis la nuit et 2 % des viols suivent une rencontre sur Internet.

Lieux de commission des viols déclarés à Paris en 2013 et 2014

Source : traitement ONDRP à partir des données
de la brigade de protection des mineurs de Paris

Ils sont généralement répétés : 29 % des victimes ayant déclaré auprès des autorités avoir subi un viol en 2013 et 2014 l'ont été à plusieurs reprises par le même agresseur.

Dans plus de 87 % des cas, le mineur connaissait le mis en cause : pour 65 % des viols, il existait un lien d'amitié ou de connaissance avec le mis en cause et pour 22 % des cas, un lien familial ou sentimental.

23 % des victimes étaient intoxiquées au moment des faits par l'ingestion de stupéfiants ou d'alcool : la grande majorité des mineurs intoxiqués avait entre 15 et 17 ans (71 %).

Cette étude confirme une tendance constatée dans les statistiques des condamnations judiciaires : 44 % des mis en cause pour viol à l'encontre d'un mineur sont également mineurs . 52 % de ces mineurs mis en cause avaient entre 10 et 14 ans au moment des faits.

L'âge moyen des victimes était de 12 ans. Plus de 38 % des mineurs victimes avaient plus de 15 ans, 33 % avaient entre 10 et 14 ans et 29 % avaient moins de 10 ans.

(3) Les études de victimation

Confrontées aux limites inhérentes aux statistiques produites par les ministères de l'intérieur et de la justice qui ne permettent pas de rendre compte des infractions ne donnant lieu ni à dénonciation, ni à plainte, les sciences sociales ont développé des outils, singulièrement les enquêtes de victimation , afin d'identifier le nombre de victimes d'infractions, y compris concernant des faits non dénoncés (« le chiffre noir »).

Différents des sondages, qui sont ponctuels et réalisés auprès de faibles échantillons de population, les enquêtes quantitatives en population générale apparaissent comme des sources de données fiables permettant d'estimer une prévalence de comportements vécus comme des violences sexuelles .

Ces enquêtes sont cependant rares. De plus, en raison de l'impossibilité de les organiser sans recueillir le consentement préalable des mineurs et des parents, très peu d'enquêtes interrogent directement des mineurs .

Quelques statistiques relatives aux mineurs peuvent cependant être extraites de certains travaux interrogeant les adultes sur les violences sexuelles subies au cours de leur vie.

Selon les résultats de l'Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff) 23 ( * ) , les violences sexuelles subies par les femmes ont essentiellement lieu au cours de l'enfance ou de l'adolescence et semblent le fait d'un membre de la famille ou de l'entourage proche.

Ces résultats ont été confirmés par l'enquête « Contexte de la sexualité en France » (CSF) réalisée en 2005 et 2006 : les attouchements et les rapports forcés concernant des mineurs ont souvent lieu dans un cadre familial ou dans une autre sphère de socialisation (école, groupe de pairs) et sont très majoritairement le fait de personnes connues de la victime.

Évolution de la prévalence des agressions sexuelles entre 2000 et 2006

En 2000, selon l'enquête Enveff, 11 % des femmes interrogées , âgées de 20 à 59 ans, déclarent avoir subi au moins une forme de violences sexuelles au cours de leur vie (attouchements forcés, tentatives de rapports forcés, rapports forcés, contrainte à des rapports sexuels avec un tiers).

En 2006, selon l'enquête CSF, cette proportion augmente nettement : 16 % des femmes interrogées et 5 % des hommes interrogés , âgés de 18 à 69 ans, déclarent avoir subi au moins une fois dans leur vie une forme de violences sexuelles (attouchements forcés, tentatives de rapports forcés, rapports forcés).

Les premiers rapports forcés ou tentatives se produisent majoritairement avant 18 ans. Selon l'enquête CSF, pour 59 % des femmes et 67 % des hommes déclarant une forme de violences sexuelles, les premiers événements ont lieu avant 18 ans : pour plus de 50 % des femmes déclarant un attouchement forcé , les faits ont eu lieu avant 10 ans. Pour 8,7 % des femmes déclarant un rapport forcé ou une tentative de rapport forcé au cours de leur vie, la première occurrence de ces violences a lieu avant 18 ans.

En 2015, l'Institut national des études démographiques (Ined) a mené une grande enquête quantitative en population générale afin d'estimer la prévalence de toutes les formes de violences (verbales, psychologiques, économiques, physiques et sexuelles) mais également leurs conséquences sur les parcours de vie : l'étude « Violences et rapports de genre : contextes et conséquences des violences subies par les femmes et par les hommes » ( Virage ).

Selon les premiers résultats, 2,90 % des femmes et 1,03 % des hommes interrogés déclarent avoir subi des faits pouvant être qualifiés d'agressions sexuelles (viol, tentatives de viol, autres agressions sexuelles) dans les 12 derniers mois (0,3 % des femmes pour les seuls faits de viol). L'étude en déduit un nombre annuel estimé de victimes de 580 000 femmes 24 ( * ) (dont 62 000 pour des faits de viol ou tentative de viol) et de 197 000 hommes 25 ( * ) (dont 2 700 pour des faits de viol ou tentative de viol).

Les personnes déclarant avoir subi des violences sexuelles dans les douze derniers mois étaient également interrogées sur les violences sexuelles subies au cours de leur vie ; les personnes déclarant avoir subi au moins une violence sexuelle au cours de leur vie étaient interrogées sur leur âge lors de ces violences.

Les résultats de cette enquête tendent à confirmer que les violences sexuelles concernent en premier lieu les mineurs.

38,3 % des actes de viol ou de tentative de viol déclarés par les femmes et 59,2 % de ceux déclarés par les hommes surviennent avant l'âge de 15 ans. Plus d'un quart des femmes et un tiers des hommes interrogés déclarent que les faits de viol et de tentative de viol ont débuté avant l'âge de 11 ans.

Cette concentration des faits sur une tranche d'âge est d'autant plus forte que les violences ont lieu dans un cadre familial : celles-ci surviennent alors avant 15 ans dans plus de 86 % des cas pour les hommes et de 80 % des cas pour les femmes.

Répartition de l'âge des violences sexuelles déclarées au cours
de la vie concernant des mineurs 26 ( * )

Groupe d'âge

Viol et tentative de viol

Autres agressions sexuelles

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

0-10 ans

27,0 %

34,1 %

23,3 %

20,4 %

11-14 ans

11,3 %

25,1 %

15,3 %

17,8 %

15-17 ans

14,4 %

16,3 %

16,3 %

12,5 %

Part de la minorité

52,7 %

75,50 %

54,9 %

50,7 %

Source : Ined, enquête Virage 2015

2. L'émergence de nouveaux phénomènes inquiétants

Si les violences sexuelles commises à l'encontre des mineurs constituent une réalité ancienne, elles prennent désormais des nouvelles formes, en particulier avec le développement des réseaux sociaux, qui inquiètent particulièrement les enquêteurs.

a) La pédopornographie : une réalité alarmante qui s'aggrave

Dans les années 1980-1990, avec l'essor des technologies de l'information et de la communication, les phénomènes d'exploitation de la pornographie infantile (ou pédopornographie) ont été considérablement amplifiés avec la possibilité de stocker ces images en format numérique.

La diffusion et les échanges de ces images ont également été facilités par le développement des réseaux informatiques, notamment les réseaux peer-to-peer 27 ( * ) et la généralisation des connexions à Internet à haut débit. Longtemps considéré comme un commerce, le phénomène de détention et de diffusion en ligne d'images pédopornographiques continue cependant de croître sans nécessairement générer de revenus. Ces images sont désormais échangées gratuitement via des applications peer-to-peer , des applications de messagerie mobile, des forums ou même encore sur des sites populaires de stockage d'images sans qu'il soit nécessaire d'entrer un mot de passe.

Les images recherchées varient des photos de vacances anodines d'enfants en maillot de bain, parfois postées par les parents eux-mêmes, à des images d'enfants nus, jusqu'aux images et aux vidéos d'enfants victimes de viols.

Selon le bilan des signalements des contenus illégaux traités par « Point de contact 28 ( * ) », le nombre de contenus pédopornographiques signalés augmente fortement : + 51 % en 2016, par rapport à 2015, + 287 % entre 2016 et 2014 29 ( * ) .

Le nombre de téléchargements de fichiers pédopornographiques en France

91 348 adresses IP (Internet Protocol) françaises se sont connectées depuis un an à des réseaux peer-to-peer (P2P) pour télécharger des fichiers pédopornographiques avérés selon le logiciel Child Protection System (CPS) 30 ( * ) .

Ce nombre alarmant appelle trois remarques.

Premièrement, une adresse IP peut télécharger un nombre considérable de fichiers à plusieurs reprises au cours d'une année.

En deuxième lieu, ce nombre est une estimation basse : il ne s'agit que des téléchargements échangés à travers une dizaine de protocoles ou logiciels d'échanges P2P.

Enfin, le nombre de connexions d'IP ne permet pas d'estimer le nombre des personnes concernées : en effet, les adresses IP peuvent être statiques ou dynamiques, c'est-à-dire que l'adresse IP d'un point physique de connexion à Internet varie d'un moment à l'autre. Une adresse IP dynamique peut être attribuée successivement à plusieurs abonnés. Enfin, une adresse statique peut être simultanément attribuée à plusieurs abonnés.

Selon les enquêteurs du groupe central des victimes mineures de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), que votre rapporteur a rencontrés dans leurs locaux, les victimes qui apparaissent sur les contenus pédopornographiques en ligne subissent des actes de plus en plus violents. Il existe une communauté de « pédocriminels » qui s'échangent ces fichiers animés par l'objectif de posséder une collection d'images nouvelles et donc rares, que personne ne possède encore.

b) Le « live-streaming » d'agressions sexuelles commanditées à distance

La recherche de la nouveauté , voire de l'exclusivité, explique l'émergence d'une nouvelle forme de criminalité qui inquiète particulièrement les enquêteurs de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) : les viols commandités à distance et retransmis en direct via un flux vidéo en streaming.

Concrètement, des individus achètent sur Internet, depuis la France, des actes de viol concernant des enfants en bas-âge qui vivent le plus souvent à l'étranger 31 ( * ) . Ils dictent certaines consignes concernant les crimes. Les sommes d'argent, souvent dérisoires (en moyenne, moins de 50 euros), sont envoyées via des services de transferts d'argents internationaux. Le viol est ensuite filmé et visionné en direct via un service de communication en ligne, comme Skype, sans qu'il reste un enregistrement.

Ces « commandes » sont appréhendées sous la qualification pénale de complicité 32 ( * ) de viol et leurs auteurs encourent les mêmes peines que le violeur.

L'action de l'OCRVP en faveur de la protection des mineurs

Le groupe central des mineurs victimes (GCMV) de l'OCRVP est composé de 8 enquêteurs spécialisés dans la lutte contre les infractions à caractère sexuel commises à l'encontre des mineurs par le biais d'Internet (pédopornographie) ou à l'occasion de déplacements hors du territoire national (tourisme sexuel). Ce groupe anime les « cyberpatrouilles », composées d'enquêteurs qui s'infiltrent dans les réseaux internet sous un pseudonyme.

Trois autres groupes composent l'OCRVP et peuvent enquêter sur les violences sexuelles concernant les mineurs : le groupe d'investigations et de coordination sur les crimes séries (GICS), le groupe d'enquête sur les disparitions criminelles (GEDC) et le groupe d'enquêtes des crimes complexes (GECCO).

La plate-forme d'analyses et de documentation criminelle gère notamment le système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes (SALVAC) et le plan « alerte enlèvement » et assure le suivi des personnes résidant à l'étranger dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS).

Au niveau national, 55 195 faits de violences sexuelles 33 ( * ) ont été constatés en 2017 (soit une hausse de 9% par rapport à 2016) ; le taux d'élucidation des violences sexuelles était de 67 %.

S'agissant plus spécifiquement du groupe central des mineurs victimes, ce dernier initie autour de 150 dossiers par an.

c) La prostitution des mineurs, un phénomène croissant

Autre source d'inquiétude pour les enquêteurs, les faits de prostitution de mineurs ont considérablement progressé. Dépassant le cadre de la prostitution étudiante, la prostitution des jeunes concerne aujourd'hui, selon les enquêteurs entendus par votre rapporteur, à la fois des jeunes enfants issus de quartiers défavorisés et des adolescentes sans difficulté financière. La prostitution occasionnelle, également appelée « michetonnage », semble de plus en plus courante et même banalisée ; certaines adolescentes revendiquent le droit de se prostituer afin de s'acheter des biens (un portable, un sac, etc. )

Le phénomène du cyber- proxénétisme, avec la création « d'annonces » de prostitution sur les sites internet et les réseaux sociaux, est croissant : les jeunes qui se prostituent recourent rarement aux chambres d'hôtels pour préférer les appartements en location entre particuliers, facilités par certains sites internet.

Les définitions pénales du proxénétisme

Selon l'article 225-5 du code pénal, le proxénétisme est constitué par le fait d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; de tirer profit de la prostitution d'autrui , d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; ou d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

En application de l'article 225-6 du code pénal, est également assimilé au proxénétisme le fait de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ; de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ; de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ; d'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Enfin, selon l'article 225-10 du code pénal, est également sanctionné le fait :

- de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

- détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

- de vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public , en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;

- de vendre, de louer ou de tenir à la disposition d'une ou plusieurs personnes des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.

Si la prostitution de mineurs est interdite 34 ( * ) , aucune infraction ne peut être reprochée aux mineurs qui organisent eux-mêmes leur exploitation depuis l'abrogation du délit de racolage par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 35 ( * ) . Il est compliqué pour les enquêteurs de faire comprendre aux mineurs qu'ils sont avant tout victimes.

Ces victimes « non coopérantes » n'acceptent que rarement la protection que leur proposent les enquêteurs. Elles refusent également d'aider les enquêteurs à retrouver leurs proxénètes ou leurs clients qui peuvent, a minima, être poursuivis pour sollicitation de mineur se livrant à la prostitution 36 ( * ) .

d) Les violences sexuelles facilitées par l'accès à Internet

Internet a permis le développement de nouvelles formes d'infractions comme l'« online grooming » (ou cyberprédation), qui consiste à communiquer avec un mineur en se faisant passer pour un mineur dans le but de commettre ultérieurement un crime ou un délit.

Certaines dérives sont facilitées par l'usage des réseaux sociaux : l'échange et la diffusion d'images présentant un caractère sexuel sur ceux-ci peuvent donner lieu à plusieurs dérives, du harcèlement au chantage (phénomène dit de « sexual-extorsion » ) en passant par le « revenge porn 37 ( * ) » (ou « pornographie non consensuelle »).

L'exposition des mineurs aux violences sexuelles est de plus en plus le fait des vidéos pornographiques , visionnées sur smartphones . La consultation par les mineurs de contenus pornographiques sur Internet est en voie de banalisation , même au sein des établissements scolaires où des images et des liens sont partagés entre collégiens comme en ont témoigné les enquêteurs de la gendarmerie de Saint-Malo. 51 % des adolescents âgés entre 15 et 17 ans sont déjà allés sur un site pornographique 38 ( * ) . Selon ce sondage déclaratif, pour une grande part des adolescents, le visionnage des vidéos pornographiques a participé à l'apprentissage de leur sexualité 39 ( * ) .

Cette banalisation de l'accès à des contenus pornographiques par des mineurs s'explique par la grande accessibilité des contenus pornographiques, notamment en raison de la popularisation de sites gratuits de streaming de vidéos pornographiques.

Dans ce contexte d'hypersexualisation, les enquêteurs constatent de plus en plus le développement de comportements sexuels de la part de jeunes enfants, parfois de très jeunes enfants , qui tentent de reproduire entre mineurs des scènes pornographiques, de plus en plus « extrêmes ».

Ces enquêtes sont particulièrement difficiles : en dépit des volontés parentales de poursuites pénales, les victimes mineures, souvent des jeunes filles, se déclarent très clairement « consentantes » malgré leur jeune âge tandis que les « auteurs » des pénétrations, souvent du même âge, ne semblent pas discerner la portée de leurs actes, ce qui complique l'établissement de leur responsabilité pénale.

B. UN LARGE ARSENAL LÉGISLATIF POUR RÉPRIMER LES INFRACTIONS SEXUELLES DONT SONT VICTIMES LES MINEURS

Depuis 1980, parfois sous l'influence du droit européen 40 ( * ) , la France est dotée d'un important arsenal législatif, fréquemment complété pour lutter spécifiquement contre les agressions sexuelles et le viol.

De plus, le droit pénal français appréhende le mineur, en particulier le mineur de quinze ans, comme une personne devant être particulièrement protégée face aux comportements sexuels. Il existe aujourd'hui un droit pénal spécial très dérogatoire motivé par l'objectif de protection des victimes mineures.

La protection des mineurs par le droit pénal s'exprime de deux manières : soit la minorité est un élément constitutif de l'infraction, soit elle en est une circonstance aggravante 41 ( * ) .

1. Les qualifications pénales spécifiques aux mineurs

La protection des mineurs est assurée par des infractions spécifiques applicables uniquement en cas de minorité de la victime.

a) Les atteintes sexuelles (articles 227-25 à 227-27 du code pénal) : la répression de tout comportement sexuel entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans

Le code pénal réprime tout acte de nature sexuelle commis par un majeur à l'encontre d'un mineur de quinze ans au motif qu'un mineur de moins de quinze ans est incapable d'y consentir librement : cette protection qui tient compte du degré de discernement et de maturité des mineurs est assurée par le délit dit de « l'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans » 42 ( * ) .

Une « atteinte sexuelle » commise par un majeur à l'encontre d'un mineur de moins de quinze ans , « sans violence, contrainte, menace ni surprise » constitue un délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 227-25 du code pénal).

Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende pour un certain nombre de circonstances aggravantes, notamment lorsque les faits ont été commis par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime (article 227-26 du code pénal).

En incriminant de la sorte, même sans violence, sans contrainte, sans menace, sans surprise, tout acte de nature sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de quinze ans, le législateur a ainsi fixé dans la loi à quinze ans l'âge du consentement sexuel, qui définit en creux la « majorité sexuelle ». Avant quinze ans, un mineur est réputé ne pas pouvoir consentir librement à un rapport sexuel avec un adulte : ces faits sont donc toujours incriminés.

Les atteintes sexuelles commises par un majeur à l'encontre d'un mineur âgé entre 15 et 18 ans sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 227-27 du code pénal) lorsqu'elles sont commises par un ascendant, par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Si les mineurs de plus de 15 ans peuvent exercer leur liberté sexuelle, ils sont cependant spécifiquement protégés en cas d'atteinte à leur sexualité commise par un ascendant ou une personne ayant autorité sur eux.

La définition de l'atteinte sexuelle, qui n'exige qu'un contact physique de nature sexuelle 43 ( * ) , permet de réprimer très largement tous les comportements. Elle intervient de manière subsidiaire aux infractions d'agressions sexuelles ou de viol, en cas de pénétration.

Article du code pénal

Qualification pénale

Peines encourues

227-25

Atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans

5 ans d'emprisonnement
et 75 000 euros d'amende

227-26

Atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans aggravée (par exemple en cas d'infraction commise par un ascendant ou en cas d'utilisation préalable d'un réseau de communication électronique)

10 ans d'emprisonnement
et 150 000 euros d'amende

227-27

Atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par un ascendant, une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime ou par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions

3 ans d'emprisonnement
et 45 000 euros d'amende

b) La répression de la corruption de mineur (article 227-22 du code pénal)

Anciennement appelée « excitation d'un mineur à la débauche », la corruption de mineur est laconiquement définie à l'article 227-22 du code pénal comme « le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur ».

Cette qualification s'applique explicitement au fait, pour un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

Même si ces faits pouvaient être poursuivis sous la qualification de recel 44 ( * ) du délit de corruption de mineur, la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 a modifié l'article 227-22 du code pénal afin de viser explicitement sous cette qualification également les majeurs qui assistent en connaissance de cause à ces réunions (par exemple un spectacle pornographique) impliquant la participation ou l'assistance d'un mineur.

Les peines encourues pour cette infraction sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ou sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans certaines circonstances, notamment lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits par Internet. Lorsque le délit concerne un mineur de quinze ans, le délit de corruption de mineur est puni de dix ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende.

Article du code pénal

Qualification pénale

Peines encourues

227-22

Corruption de mineurs

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

227-22

Corruption de mineurs aggravée (utilisation des réseaux de communications électroniques, par exemple)

7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende

227-22

Corruption à l'encontre d'un mineur de 15 ans ou en bande organisée

10 ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende

c) La répression de comportements spécifiques

En sus des infractions pénales spécifiques aux mineurs, telles que les infractions de violences sur mineurs, de très nombreuses infractions ont été créées (voir tableau ci-après) afin de s'adapter aux nouvelles formes d'infractions liées à l'exploitation sexuelle des enfants, notamment numérique.

Si nombre d'entre elles répondent à des obligations européennes de sanctionner certains faits, les qualifications pénales générales d'atteintes sexuelles et de corruption de mineur pouvaient néanmoins couvrir la grande majorité de ces interdits : ce « maquis d'incriminations » selon l'expression de Mme Christine Lazerges 45 ( * ) rend difficile le choix de la qualification pénale adaptée pour les magistrats, d'autant que certaines qualifications se chevauchent.

Nombre d'infractions sont indifférentes à l'éventuel consentement du mineur : ainsi le délit de recours à la prostitution de mineurs est constitué même en cas de sollicitation initiale du mineur. De même, l'exploitation de l'image pornographique d'un mineur, quel que soit son âge ou nonobstant son éventuel consentement à la prise d'images, est sévèrement prohibée.

Article du code pénal

Qualification pénale

Peines encourues

222-14

Violences (y compris psychologiques) habituelles sur mineur de 15 ans

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende 46 ( * )

225-12-1

Recours à la prostitution de mineurs

3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende

225-12-2

Recours aggravé à la prostitution de mineurs (par exemple en cas d'utilisation préalable d'un réseau de communication électronique)

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

225-12-2

Recours à la prostitution s'agissant d'un mineur de moins de 15 ans

7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende

227-22-1

Corruption par voie électronique d'un mineur de quinze ans (propositions sexuelles)

2 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

227-22-1

Corruption par voie électronique d'un mineur de quinze ans suivie d'une rencontre

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

227-23

Diffusion, fixation, enregistrement ou transmission d'une image pornographique d'un mineur

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende en cas d'utilisation d'Internet)

227-23

Détention d'images pornographiques d'un mineur

2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende

227-23

Consultation habituelle d'images pédopornographiques en ligne (ou occasionnelle si paiement)

2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende

227-24

Exposition d'un mineur à des messages violents ou pornographiques

3 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

227-24-1

Provocation à une mutilation sexuelle d'un mineur

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

227-28-3

Incitation à commettre le délit de corruption de mineur 47 ( * ) , et plus généralement tout délit concernant un mineur (agression sexuelle, proxénétisme, atteinte sexuelle).

3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende

227-28-3

Incitation à commettre un viol à l'encontre d'un mineur.

7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende

d) La surqualification pénale d'inceste

Interdit universel, l'inceste présente plusieurs définitions selon qu'il est appréhendé sous l'angle sociologique ou juridique.

D'un point de vue juridique, seules certaines formes d'inceste sont prohibées, tant par le code civil que par le code pénal.

Ainsi, en application des articles 161 à 163 du code civil, les mariages incestueux sont interdits : cette nullité ne fait néanmoins pas obstacle à des relations sexuelles entre personnes majeures consentantes ayant un lien de parenté, ni à la reconnaissance de la filiation d'un enfant né d'une telle relation 48 ( * ) .

En matière pénale, l'inceste n'est pas réprimé par une infraction unique et autonome dans le code pénal mais à travers les qualifications pénales de viol (article 222-23 du code pénal), d'agression sexuelle (article 222-22) ou d'atteintes sexuelles (article 227-25) en concours avec des circonstances aggravantes tenant à la minorité de la victime ou à la qualité de l'auteur (ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime).

Plusieurs associations de victimes d'incestes, comme l'association internationale des victimes de l'inceste, ont longtemps milité pour la reconnaissance symbolique de ce crime en souhaitant inscrire le mot « inceste » dans le code pénal.

Afin de répondre à cette demande exprimée par la société civile, la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux a créé non pas une circonstance aggravante nouvelle, ni une nouvelle incrimination, mais une « surqualification pénale » permettant de qualifier les atteintes sexuelles, selon les circonstances, d'« incestueuses ».

Par deux décisions 49 ( * ) , le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions issues de la loi du 8 février 2010, en raison du caractère trop imprécis de la définition de l'inceste alors retenue par le législateur qui faisait référence à la notion de « famille », le Conseil constitutionnel considérant que le principe de légalité des délits et des peines 50 ( * ) s'appliquait aux surqualifications.

Le mot « incestueux » a été rétabli dans le code pénal par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. Cette qualification d'inceste , obligatoirement retenue par les juridictions lorsque les conditions sont réunies, se superpose aux qualifications et circonstances aggravantes existantes en matière de viols, d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles. Conformément aux exigences constitutionnelles, cette surqualification pénale ne crée aucune nouvelle incrimination, n'emporte aucun effet sur les peines encourues et est applicable, dès son entrée en vigueur, à toutes les procédures en cours ou à venir, même concernant des faits commis avant l'entrée en vigueur.

Ainsi, selon les articles 222-31-1 (relatif aux agressions sexuelles, dont le viol) et 227-27-2-1 (relatif aux atteintes sexuelles), les viols, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles « sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur » par un ascendant, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées précédemment, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

L'inceste pénal n'est ainsi constitué que si les faits sont commis sur la personne d'un mineur et par l'une des personnes spécifiquement désignées.

2. Les infractions d'agressions sexuelles et de viols

L'article 222-22 du code pénal définit les agressions sexuelles comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

Le code pénal distingue le viol (articles 222-23 et suivants) des autres agressions sexuelles (articles 222-27 et suivants) : est qualifié de viol « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » .

Le consentement, ou plutôt l'absence de consentement, n'est pas explicitement mentionné par le code pénal . Considérant qu'il est extrêmement difficile de rapporter la preuve d'une absence et conformément au principe de présomption d'innocence, le code pénal fait en effet reposer la caractérisation des qualifications pénales d'agressions sexuelles et de viols sur la caractérisation d'un élément positif : l'existence d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise.

Pour constituer une agression sexuelle, deux éléments sont donc nécessaires :

- un élément matériel : un contact physique à caractère sexuel ou, pour le viol, un acte de pénétration sexuelle 51 ( * ) ;

- un élément intentionnel : la conscience de l'auteur de l'infraction d'exercer une coercition (une contrainte, une violence, une menace ou une surprise) sur la victime. Cet élément intentionnel est indispensable pour ne pas pénaliser les relations sexuelles consenties.

L'infraction est donc caractérisée, non pas par rapport au comportement ou au consentement de la victime, mais bien par rapport aux faits et à l'intention de leur auteur, sur lequel pèse la responsabilité pénale de l'acte .

Les difficultés posées par l'article 222-22-1 du code pénal

Le législateur de 2010 a souhaité améliorer la répression des agressions sexuelles en précisant que « la contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-exerce sur cette victime ».

Très critiquée par la doctrine en ce que cette disposition entraîne une confusion entre l'élément constitutif de l'infraction d'agression sexuelle et l'élément permettant d'établir la circonstance aggravante, elle l'est également par nombre de magistrats entendus par le groupe de travail.

En réalité, cette précision de la loi pénale n'a pas véritablement changé l'état du droit. Dans une décision n° 2014-448 QPC du 6 février 2015, le Conseil constitutionnel précisait que l'article 222-22-1 du code pénal n'a « pas pour objet de définir les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'il s'ensuit que, dès lors qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'un des éléments constitutifs du viol ou de l'agression sexuelle est, dans le même temps, une circonstance aggravante de ces infractions, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits ».

En raison du caractère interprétatif de ces dispositions, elles ont pu être appliquées immédiatement aux affaires en cours. De même, en raison de leur seul caractère interprétatif, aucune disposition légale n'empêche les juridictions de déduire la contrainte de la seule différence d'âge, même si les critères de l'article 222-22-1 du code pénal peuvent apparaître cumulatifs : en réalité, la conjonction « et » peut avoir à la fois un emploi alternatif ou un emploi cumulatif.

L'interprétation jurisprudentielle, parfois complétée par le législateur, de ces notions est abondante.

Ainsi, les violences peuvent être physiques ou psychiques. De même, la contrainte peut être physique (pressions légères) ou morale (ascendant psychologique) : elle s'apprécie in concreto au regard de la victime 52 ( * ) . La promesse de représailles en l'absence de soumission constitue un exemple de « menace ».

La notion de surprise est la plus complexe : il peut s'agir de la mise en place d'un stratagème de nature à tromper la victime (par exemple en cas de consommation d'alcool ou de médicaments) ou d'un abus de sa difficulté à appréhender la situation réelle. La surprise fait ici référence au fait de « surprendre le consentement de la victime » et non à la surprise exprimée par la victime 53 ( * ) .

S'agissant des viols sur mineurs, ce sont les notions de contrainte morale ou de surprise qui sont le plus fréquemment mobilisées.

Par un arrêt du 7 décembre 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « l'état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ». En l'espèce, cette décision s'appliquait à des enfants âgés entre 18 mois et 5 ans. Cette décision a été sujette à différentes interprétations : si cet arrêt de principe a permis de considérer que la contrainte ou la surprise pouvaient être caractérisées par le seul jeune âge de la victime, il n'a néanmoins jamais eu pour conséquence de fixer un « seuil d'âge » à 5 ans . Sans l'interdire, la Cour de cassation n'a simplement, pour l'heure, pas eu à appliquer cette jurisprudence à des enfants plus âgés.

Les peines encourues pour agressions sexuelles sont aggravées lorsqu'elles ont lieu à l'encontre d'un mineur.

Exemples de qualifications pénales d'agressions sexuelles

Article du code pénal

Qualification pénale

Peines encourues

222-22 et
222-27

Agression sexuelle

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

222-28

Agression sexuelle commise par un ascendant, par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime, par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions

7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende

222-29

Agression sexuelle imposée à une personne particulièrement vulnérable à raison de son âge

7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende

222-29-1

Agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans

10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende

222-23

Viol

15 ans de réclusion criminelle

222-24

Viol aggravé lorsqu'il est commis sur un mineur de 15 ans ou sur une personne particulièrement vulnérable à raison de son âge ou commis par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime

20 ans de réclusion criminelle

C. DES RÈGLES PROCÉDURALES SPÉCIFIQUES AUX INFRACTIONS DE NATURE SEXUELLE

Depuis la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs , il existe un régime procédural spécifique aux infractions sexuelles , en particulier celles commises à l'encontre des mineurs, régulièrement complété par le législateur, depuis le dépôt de plainte de la victime, en passant par l'enquête, jusqu'aux modalités de suivi après la condamnation.

1. Des règles favorables à la protection des intérêts des victimes

Plusieurs règles favorables à la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles ont été mises en place par le législateur, soit en raison du caractère particulier de ces infractions, soit en raison de la qualité de la victime, afin de faciliter l'action en justice de la victime mineure .

a) Des règles facilitant la révélation des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs

La dénonciation par la victime des faits est primordiale pour déclencher des poursuites pénales, en particulier pour ces faits qui ont lieu dans un cadre intime, sans témoin. Cependant, les faits peuvent être rapportés à la justice par d'autres personnes que la victime elle-même, qu'ils soient témoins ou qu'ils aient recueilli la parole de la victime.

À l'exception des personnes soumises à un secret professionnel, toute personne ayant connaissance de sévices infligés à un mineur a l'obligation d'en informer les autorités judiciaires ou administratives . Cette abstention est un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 d'amende 54 ( * ) .

De même, toute personne est tenue d'agir quand elle peut, sans risque pour elle et pour les tiers, par son action immédiate empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne : en cas d'une telle abstention, le délit de non-assistance à personne en danger est constitué et puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende 55 ( * ) (article 223-6 du code pénal).

Ainsi, l'article 226-14 du code pénal autorise tout professionnel, notamment les médecins, à violer le secret médical lorsqu'il a connaissance de violences sexuelles présumées commises contre un mineur, même sans le consentement de ce dernier. Plus généralement, aucune violation du secret professionnel ne peut être reprochée à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives des sévices sexuels subis par un mineur .

L'alerte des autorités judiciaires ou administratives concernant des sévices ou des privations infligés à un mineur est donc un devoir déontologique pour les médecins 56 ( * ) et une obligation pour chaque citoyen.

Les signalements administratifs ou judiciaires de l'enfance en danger

Les cellules départementales de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP) relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être (article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles) ont pour objectif de centraliser des signalements de nature administrative concernant la situation d'un mineur « dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être » (article L. 221-1 du CASF). Des protocoles de transmission de ces informations sont établis avec notamment l'autorité judiciaire.

Ces signalements administratifs sont distincts de l'obligation de signalement judiciaire sans délai, prévu à l'article 226-4 du CASF pour le président du conseil départemental, en cas de danger grave et immédiat ou en cas de présomption de situation de danger d'un mineur.

b) L'organisation de la représentation du mineur

La constitution de partie civile par un mineur étant irrecevable, en principe seuls les titulaires de l'autorité parentale peuvent exercer cette prérogative. Depuis la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements et à la protection des mineurs, un administrateur ad hoc doit être désigné afin de représenter les intérêts des mineurs en lieu et place des parents lorsque ces derniers n'assurent pas la protection des intérêts du mineur 57 ( * ) .

En application de l'article 2-3 du code de procédure pénale, les associations ou les fondations reconnues d'utilité publique , qui ont pour objet la défense ou l'assistance de l'enfant victime, ont également la possibilité, sous certaines conditions, d'exercer les droits reconnus à la partie civile , en particulier celui de mettre en mouvement l'action publique pour les infractions les plus graves.

Enfin, afin de faciliter les actions civiles en réparation des dommages subis, l'aide juridictionnelle est accordée sans conditions de ressources aux victimes, mineures et majeures, de viol , en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

c) Des règles dérogatoires à la territorialité de la loi pénale

En application du principe de territorialité et selon l'article 113-2 du code pénal, « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République » . La loi pénale française est également applicable, sous certaines conditions, aux infractions commises intégralement à l'étranger dès lors que leurs auteurs (compétence personnelle active) ou leurs victimes (compétence personnelle passive) sont français.

Cependant, en application des articles 113-6 et 113-8 du code pénal, ces délits commis à l'étranger par un Français ou à l'encontre d'un Français ne peuvent être poursuivis que si les faits sont punis par la législation pénale du pays où ils ont été commis et seulement à la requête du ministère public, précédée, par exemple, d'une plainte de la victime.

Afin de lutter contre le « tourisme sexuel », ces conditions ne sont pas nécessaires pour poursuivre les agressions sexuelles ou les atteintes sexuelles contre un mineur commises par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, ou encore les faits de corruption de mineurs.

d) Un régime dérogatoire de prescription de l'action publique

La prescription de l'action publique est une cause d'extinction de celle-ci, par l'écoulement d'un certain délai : elle constitue un obstacle à l'exercice de poursuites. En droit pénal français, à l'exception des crimes contre l'humanité, toutes les infractions se prescrivent.

Plusieurs raisons justifient l'existence d'une prescription de l'action publique :

- le risque élevé d'erreurs judiciaires qui grandit avec le dépérissement des preuves de culpabilité ;

- le droit à un procès équitable 58 ( * ) , qui favorise le jugement des auteurs d'infractions dans un délai raisonnable et exige une bonne administration de la preuve ;

- la nécessité de garantir un sens à une peine qui doit être juste et utile ;

- la disparition du trouble à l'ordre public, progressivement apaisé par l'effet du temps 59 ( * ) .

Afin de prendre en compte la particulière vulnérabilité des mineurs victimes de violences sexuelles, le législateur a instauré un régime de prescription spécifique lorsque ces faits sont commis à l'encontre d'un mineur.

Les modifications législatives des règles de prescription

Nombre de professionnels du droit entendus par votre rapporteur ont critiqué les modifications législatives concernant les règles de prescription. En effet, chaque modification législative oblige à s'interroger sur les différents régimes de prescription applicables tout au long d'une procédure.

Il est vrai que les règles relatives à la prescription de l'action publique ont été fréquemment modifiées ; depuis 1958, pas moins de 10 modifications substantielles sont recensées :

- Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance (report à la majorité de la victime du point de départ du délai de prescription du crime commis sur un mineur par un ascendant) ;

- Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur (règles de connexité de la prescription) ;

- Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (report à la majorité de la victime du point de départ du délai de prescription du délit commis sur la victime mineure par un ascendant) ;

- Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs (report à la majorité de la victime du point de départ du délai de prescription du crime commis sur la victime mineure ou d'un certain nombre d'infractions à caractère sexuel et allongement à 10 ans du délai applicable aux délits)

- Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (extension du champ des délits commis à l'encontre d'un mineur soumis à un délai de prescription de 10 ans) ;

- Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (allongement du délai de prescription à 10 ans pour certains délits et à vingt ans pour d'autres) ;

- Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs (allongement du délai de prescription à vingt ans pour certains délits) ;

- Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs (extension du champ des délits soumis à un délai de prescription de 20 ans) ;

- Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (report du point de départ de la prescription pour les personnes vulnérables) ;

- Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (doublement des délais de prescription de droit commun).

En principe, le délai de prescription de l'action publique commence à courir au jour de la commission de l'infraction.

Au regard des difficultés, voire de l'impossibilité rencontrée par le mineur victime de dénoncer les faits commis sur sa personne, le délai de prescription de l'action publique de certaines infractions, essentiellement à caractère sexuel, commises à l'encontre des mineurs ne commence à courir qu'à compter de la majorité des mineurs victimes.

Cette règle découle notamment de l'adage romain : « Contra non valentem agere non currit praescription », soit « La prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d'agir ».

En sus de ce report du point de départ du délai de prescription, les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs bénéficient de délais de prescription de l'action publique spécifiques.

Longtemps soumis à des délais dérogatoires, les crimes sexuels commis à l'encontre d'un mineur se prescrivent par vingt ans (article 7 du code de procédure pénale) soit, depuis la réforme de la prescription pénale de février 2017, le même délai que les crimes de droit commun.

Malgré l'allongement du délai de prescription de droit commun (de trois à six ans), les délits sexuels commis à l'encontre d'un mineur continuent d'être soumis à des délais dérogatoires.

Lorsqu'elles sont commises à l'encontre d'un mineur, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles aggravées se prescrivent par vingt ans , tandis que les autres délits sexuels (atteinte sexuelle sans circonstance aggravante, corruption de mineur, proxénétisme, etc .) se prescrivent par dix ans .

Délai de prescription des qualifications pénales délictuelles

Qualification pénale

Délai de prescription

Agressions sexuelles (articles 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 du code pénal)

Dix ans

Traite des êtres humains commise à l'égard d'un mineur (article 225-4-1 du code pénal)

Proxénétisme à l'égard d'un mineur (article 225-7 du code pénal)

Recours à la prostitution d'un mineur, avec ou sans circonstances aggravantes (articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal)

Corruption de mineur (article 227-22 du code pénal)

Proposition sexuelle à un mineur de 15 ans en utilisant un moyen de communication électronique (article 227-22-1 du code pénal)

Captation, enregistrement, transmission, offre, mise à disposition, diffusion, importation ou exportation, acquisition ou détention d'images à caractère pornographique de mineur et consultation d'un service de communication mettant à disposition de telles images
(article 227-23 du code pénal)

Fabrication, diffusion ou commerce d'un message à caractère violent ou pornographique susceptible d'être vu par un mineur (article 227-24 du code pénal)

Incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle (article 227-24-1 du code pénal)

Atteintes sexuelles sans circonstances aggravantes (articles 227-25 et 227-27 du code pénal)

Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises à l'encontre d'un mineur (article 222-12 du code pénal)

Vingt ans

Agressions sexuelles imposées à un mineur de 15 ans (article 222-29-1 du code pénal)

Atteintes sexuelles aggravées sur mineur de 15 ans, notamment en raison de la qualité de leur auteur (article 227-26 du code pénal)

2. Un régime d'enquête spécifique

Les infractions sexuelles, en particulier lorsqu'elles sont commises à l'encontre d'un mineur, présentent des spécificités qui impliquent un régime d'enquête procédural propre centré autour de la victime, mais également des techniques spéciales d'enquête afin de faciliter la détection d'infractions dissimulées.

a) La prise en compte des victimes dans les actes d'enquête

Afin d'éviter le renouvellement des dépositions qui font revivre aux victimes leur traumatisme (phénomène dit de « seconde victimisation »), en application de l'article 706-52 du code de procédure pénale, l'audition d'un mineur victime est obligatoirement enregistrée sur un support audiovisuel depuis la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 60 ( * ) .

Des lieux d'audition spécifiquement aménagés à cet effet ont été créés dans les commissariats et les gendarmeries. Ces salles ou ces bureaux dits « Mélanie » 61 ( * ) permettent d'entendre et de filmer le mineur, notamment pour observer son langage corporel ; ils peuvent être dépourvus de tables ou dotés d'une table transparente. Ils peuvent être spécifiquement aménagés avec la présence de jouets facilitant l'expression de la parole des enfants.

Lorsque la victime est majeure mais qu'elle dénonce des faits subis pendant sa minorité, l'audition se déroule dans les bureaux des enquêteurs.

Le législateur a également prévu un accompagnement spécifique des mineurs victimes au cours des enquêtes. Le mineur peut être accompagné à tous les stades de la procédure par son représentant légal ou la personne majeure de son choix, par exemple un avocat (article 706-53 du code de procédure pénale). L'assistance du mineur victime par un avocat est obligatoire lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction.

Lors des auditions ou des confrontations impliquant un mineur victime, le procureur de la République peut solliciter la présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance.

Afin d'évaluer les préjudices subis, dans le cadre d'une procédure pénale, les mineurs victimes peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique.

b) Des techniques d'enquête spéciales

Pour lutter contre les infractions sexuelles, les enquêteurs sont habilités à utiliser des techniques d'enquête dérogatoires au droit commun.

En application de l'article 706-47-3 du code de procédure pénale, les enquêteurs peuvent, par exemple, recourir à des enquêtes sous pseudonyme (les « cyberpatrouilles » ) : cette technique est l'équivalent de l'enquête sous infiltration, pour les infractions commises sur ou au moyen d'Internet, et facilite le recueil des éléments de preuve. Le réseau des « cyberpatrouilles » en matière de lutte contre la pédocriminalité est animé par le groupe mineurs de l'OCRVP.

Autre exemple, lorsqu'il existe des indices graves ou concordants qu'une personne a commis une atteinte sexuelle (ou une agression sexuelle ou un viol), le mis en cause peut se voir imposer un examen médical et une prise de sang permettant de dépister une maladie sexuellement transmissible.

Lorsqu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable le fait qu'une personne a commis un viol (ou une autre infraction mentionnée à l'article 706-55 du code de procédure pénale), l'officier de police judiciaire peut soumettre le mis en cause à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse de leur empreinte génétique. Ces empreintes sont enregistrées dans le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) pour être ultérieurement comparées à des empreintes laissées sur la victime ou sur les lieux du crime.

La brigade de protection des mineurs à Paris

À Paris, les crimes et les délits commis à l'encontre des mineurs relèvent de la compétence de la brigade de protection des mineurs (BPM).

La BPM est composée d'une section opérationnelle, qui traite des affaires à caractère sexuel contre X, et d'une section intra familiale en charge des enquêtes relatives aux infractions à caractère sexuel commises au sein du cercle familial ou dans un cadre institutionnel.

Ces sections sont composées de plusieurs groupes : le groupe opérationnel, le groupe internet et la cellule de recherche et d'initiative, notamment en charge des affaires de traite des êtres humains impliquant des mineurs.

3. Un système pré-sentenciel et post-sentenciel dérogatoire concernant les auteurs d'infractions sexuelles

Afin de prévenir la récidive des infractions sexuelles ou violences concernant les mineurs, le législateur a mis en place plusieurs dispositifs spécifiques aux auteurs de violences sexuelles afin d'assurer l'exécution de leur peine et leur suivi au-delà.

• Afin de permettre un suivi étroit des condamnés à une infraction sexuelle, la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 a créé le suivi socio-judiciaire . Peine restrictive de liberté définie à l'article 131-36-1 du code pénal, le suivi socio-judiciaire consiste en des mesures de surveillance et des obligations sociales ou médicales, exécutées sous le contrôle du juge de l'application des peines et dont l'inobservation, entraîne la mise à exécution d'une peine privative de liberté.

• Les personnes condamnées pour les infractions à caractère sexuel ou concernant les mineurs (définies par l'article 706-47 du code de procédure pénale) peuvent également être soumises à une injonction de soins . L'expertise médicale avant jugement est obligatoire (article 706-47-1 du code pénal).

Depuis la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, les personnes coupables des crimes commis à l'encontre d'un mineur peuvent également faire l'objet d'une mesure de surveillance de sûreté ou d'une mesure de rétention de sûreté, cette dernière consiste dans le maintien de la personne, à l'issue de sa détention carcérale, dans un centre judiciaire de sûreté au sein duquel une prise en charge spécifique lui est proposée.

• En application de l'article 775-1 du code pénal, les personnes condamnées pour une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale 62 ( * ) ne peuvent bénéficier d'une exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire . Ce dernier est consultable par un grand nombre d'administrations et de personnes morales.

• Institué par la loi du 9 mars 2004, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violences (FIJAISV) vise à prévenir la réitération d'infractions à caractère sexuel ou violent et à faciliter l'identification de leurs auteurs.

L'article 706-53-2 du code de procédure pénale prévoit l'enregistrement de l'identité et du domicile de toutes les personnes condamnées ayant fait l'objet d'une mesure de composition pénale, d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou, pour certains cas, d'une mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale. Cette inscription peut être obligatoire, sauf décision spécialement motivée, ou facultative (voir tableau).

Champ d'application du FIJAISV

Régime d'inscription

Personnes

Inscription de plein droit, sauf décision spécialement motivée

Auteurs des infractions prévues à l'article 706-47 du code de procédure pénale

Inscription sur décision expresse

Si l'infraction est un délit passible d'une peine d'emprisonnement inférieure à 5 ans

Si l'auteur de l'infraction est un mineur de 13 à 18 ans

Exceptions à l'inscription

Lorsque l'auteur d'une infraction prévue à l'article 706-47 du code de procédure pénale est âgé de moins de 13 ans.

Source : article 706-53-2 du code de procédure pénale

L'inscription dans ce fichier entraîne l'obligation de justifier régulièrement de son domicile, de déclarer tout changement d'adresse et peut être accompagnée de l'obligation de se présenter mensuellement aux forces de sécurité intérieure. Ce fichier peut être consulté par les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaires et les services de l'État. Les informations peuvent en outre être transmises aux maires et aux présidents des conseils départemental et régional.

• En application de l'article 706-47-4 du code de procédure pénale, les parquets doivent informer l'administration et certaines personnes morales de la condamnation des personnes condamnées, même non définitivement, pour une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale lorsque celles-ci exercent une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, dont l'exercice est contrôlé par l'autorité publique.

En application du même article 706-47-4, ce dispositif s'étend également aux mis en cause pour des faits de nature sexuelle, en cas de placement sous contrôle judiciaire assorti de l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs .

D. UNE PRATIQUE POLICIÈRE ET JUDICIAIRE PERFECTIBLE

Les témoignages des victimes mettent en lumière des dysfonctionnements dans les pratiques policières et judiciaires qui pourraient être évités.

1. Un traitement des affaires par les enquêteurs inégal sur le territoire français

Si d'immenses progrès ont été accomplis ces dernières années, notamment en termes de formation, les affaires d'infractions sexuelles commises à l'encontre de mineurs ou de majeurs restent inégalement traitées par les enquêteurs.

Nombre de victimes témoignent d'une procédure de dépôt de plainte traumatisante. Au manque d'intimité offert par les locaux, s'ajoutent parfois des questions déconcertantes des enquêteurs manquant d'empathie, remettant en cause la crédibilité de leur récit, voire affirmant de pas les croire ou pire culpabilisant les victimes sur leurs comportements.

Les fonctionnaires de gendarmerie ou de police formés à l'audition des victimes d'infractions sexuelles apparaissent peu nombreux 63 ( * ) . Dans de nombreux cas, les victimes se sont vu remettre une convocation pour être entendues à un autre moment, ce qui apparaît inconcevable pour nombre de victimes pour qui il est devenu « urgent » de parler même si les faits sont anciens.

Il convient de noter que la brigade de protection des mineurs de Paris a un système de permanence 24h/24 qui permet l'audition de la victime à tout moment, dès qu'elle se présente à l'accueil.

Les spécificités de l'audition des mineurs, témoins ou victimes

La plupart des enquêteurs suivent le protocole du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), utilisé dans de nombreux pays : il s'agit d'une méthode de recueil de la parole des enfants évaluée scientifiquement qui évite tout risque de suggestion ou de traumatisme chez l'enfant.

Au début de l'audition, après avoir présenté le matériel d'enregistrement, les enquêteurs informent l'enfant de l'importance de dire la vérité. L'enquêteur ou le psychologue informent également le mineur du fait qu'il peut ne pas répondre ou ne pas savoir répondre à une question. En effet, les enfants sont souvent incités à répondre, même quand ils ne savent pas. L'enfant est incité à dire quand il ne comprend pas une question et à ne pas deviner.

Les questions concernant l'enquête sont précédées de question concernant le mineur, ses centres d'intérêts, etc.

Afin de ne pas induire les réponses, les enquêteurs privilégient des questions ouvertes, en particulier au début des auditions. Des questions fermées peuvent faire dériver l'enquête sur des faits non subis.

Les enquêteurs laissent également le temps aux mineurs de répondre. Il est déconseillé d'enchaîner des questions tant que le mineur n'a pas eu le temps d'analyser convenablement la question précédente.

Autant que possible, les enquêteurs répètent les mots de l'enfant et ne fournissent aucun détail supplémentaire que l'enfant n'a pas déjà mentionné.

À la fin, l'enfant est remercié pour son « travail »

Les témoignages des victimes recueillies par votre rapporteur expriment également des difficultés à voir leur plainte enregistrée et traitée avec célérité. Selon les victimes, les enquêteurs insisteraient pour recueillir une main-courante plutôt qu'une plainte. Néanmoins, le recueil d'une main-courante, simple déclaration consignée numériquement et qui permet de retracer l'historique de violences, n'apparaît pas approprié pour ces faits car, en principe, aucune enquête n'est diligentée sur la base d'une main-courante.

De plus, à tort ou à raison, ces affaires n'apparaissent pas aux victimes comme traitées en priorité, a fortiori concernant les faits anciens.

L'unité d'accueil médico-judiciaire (UAMJ) de Saint-Malo

Votre rapporteur s'est déplacé au sein des locaux de l'unité d'accueil médico-judiciaire pédiatrique de Saint-Malo, mais également au sein des locaux de la gendarmerie et de la police de Saint-Malo qui utilisent cette unité.

Dans une annexe de l'hôpital, ont été aménagées à la fois une salle d'audition et une salle d'accueil des familles permettant un échange entre une assistante sociale et les proches pendant l'audition de la victime mineure.

La salle d'audition est spécialement aménagée pour recevoir les victimes mineures avec une table transparente, des fauteuils à la hauteur des enfants, des poupées mais également des pictogrammes permettant de décrire les faits subis. Cette salle permet de filmer distinctement tous les faits et gestes du mineur entendu. À côté de la personne en charge de filmer l'audition (présente dans une pièce annexe), se situe le psychologue qui peut conseiller en direct l'enquêteur sur ses questions et le renseigner sur l'état émotionnel de la victime. Ultérieurement, le psychologue peut également échanger avec l'enquêteur pour améliorer ses pratiques professionnelles.

Votre rapporteur a pu apprécier le dialogue intense qui existe entre tous ces partenaires, mais également avec le parquet, afin de permettre l'audition de la victime mineure dans les meilleures conditions. Elle tient à saluer la qualité de leur engagement professionnel.

Les unités médico-judiciaires pédiatriques, idéalement situées au sein d'un centre hospitalier, permettent une prise en charge sécurisante de l'enfant, de l'audition aux examens médicaux. Elles permettent d'apporter tous les soins, médicaux et psychosociaux, à l'enfant.

S'il existe des structures nationales et locales spécialisées et formées au traitement des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, demeurent toutefois de réelles disparités et inégalités territoriales : tous les territoires ne disposent pas de services spécialisés dans le recueil de la parole des victimes mineures.

Or, de manière unanime chez les enquêteurs, le travail d'investigation propre à ces infractions exige un personnel formé spécifiquement à intervenir auprès d'enfants et de victimes de violences sexuelles.

2. Des procédures judiciaires qui peuvent être traumatisantes

Lors de son audition par le groupe de travail, M. Rémy Heitz, directeur des affaires criminelles et des grâces, a souligné que la lutte contre les infractions à caractère sexuel , notamment celles commises contre les mineurs, constituait une priorité des acteurs judiciaires et de la chaîne pénale .

a) Une réponse pénale quasi-systématique

Les faits d'agressions sexuelles concernant les mineurs font l'objet d'une réponse pénale quasi-systématique lorsqu'ils sont poursuivables 64 ( * ) (voir ci-après la structure de la réponse pénale).

L'opportunité des poursuites

L'action publique est principalement mise en mouvement par le procureur de la République. Ce dernier dispose d'une prérogative d'appréciation de l'opportunité des poursuites , ce qui explique que toutes les infractions ne sont pas poursuivies. Pilier de la procédure pénale française, le principe d'opportunité des poursuites garantit l'efficacité des procédures en concentrant la réponse pénale sur les faits socialement les plus graves.

En application de l'article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur dispose d'un choix :

- engager des poursuites ;

- mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites 65 ( * ) ou une mesure de composition pénale 66 ( * ) ;

- classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

Le classement sans suite est une mesure d'administration judiciaire dépourvue de l'autorité de la chose jugée.

• Néanmoins, très peu d'infractions sont poursuivables. Plus de 73 % des affaires d'agressions sexuelles sur mineurs orientées vers la justice sont classées sans suite pour cette raison.

Dans la très grande majorité des cas, l'infraction n'a pas pu être caractérisée. Les procureurs relatent de grandes difficultés à établir les faits d'infractions sexuelles s'agissant d'infractions généralement commises sans témoin. En l'absence de preuves matérielles, ils s'appuient principalement sur les témoignages indirects, les circonstances de la révélation de l'infraction, les contradictions du mis en cause, la crédibilité de la victime ou encore l'expertise psychologique de la victime.

Si les déclarations de la victime, contredites par celles du mis en cause, ne sont corroborées par aucun autre élément objectif, le parquet décide bien souvent d'un classement sans suite. Ces difficultés sont d'autant plus présentes que, compte tenu des règles dérogatoires de prescription, un délai important s'est souvent écoulé entre les faits et leur dénonciation.

Dans ces dossiers où les preuves matérielles manquent, la révélation précoce des faits et la crédibilité du témoignage de la victime apparaissent donc indispensables .

La part des dénonciations mensongères apparaît marginale (environ 10 %).

Une grande part de classements sans suite est également motivée par l'absence d'identification du mis en cause .

Enfin, de manière résiduelle, une faible part des procédures est classée sans suite en raison de motifs juridiques : l'irresponsabilité de l'auteur , l'irrégularité de la procédure ou la prescription de l'action publique .

• Lorsque les infractions sont caractérisées et que l'auteur est connu, le nombre de classements sans suite en opportunité est très faible . Les parquets justifient ces rares hypothèses en raison du comportement du plaignant (désistement, carence à répondre aux convocations, etc. ). En l'absence d'autres moyens de preuve, la non-coopération de la victime permet rarement de poursuivre l'infraction.

Structure de la réponse pénale pour les affaires d'agression sexuelle sur mineur

Agression sexuelle sur mineur

2012

2013

2014

2015

2016

Affaires orientées

14 960

15 122

15 249

14 839

14 859

Affaires non poursuivables

10 269

10 512

10 611

10 376

10 401

dont infraction insuffisamment caractérisée

6 426

6 746

6 839

6 579

6 570

dont défaut d'élucidation

950

950

868

802

798

Taux d'affaires non poursuivables

68,6 %

69,5 %

69,6 %

69,9 %

70 %

Affaires poursuivables

4 691

4 610

4 638

4 463

4 458

Part des mineurs dans les auteurs des affaires poursuivables

43,8%

42,7%

43,5%

42,2%

45,8%

Classement sans suite pour inopportunité

336

362

426

403

507

Taux de classement sans suite en opportunité

2,2 %

2,4 %

2,8 %

2,7 %

3,4 %

Réponse pénale

4 355

4 248

4 212

4 060

3 951

Taux de réponse pénale

92,8%

92,1%

90,8%

91,0%

88,6%

Procédures alternatives

975

1 013

1 061

980

1 050

Taux de procédures alternatives

22,4%

23,8%

25,2%

24,1%

26,6%

dont composition pénale

21

15

13

23

16

Poursuites

3 380

3 235

3 151

3 080

2 901

Taux de poursuites

77,6%

76,2%

74,8%

75,9%

73,4%

Source : Ministère de la justice/SG-SDSE - SID-Cassiopée - Traitement DACG-PEPP

• Concernant ce contentieux sensible, les mesures alternatives aux poursuites restent marginales : les parquets les mobilisent pour les faits les moins graves ou lorsque les auteurs sont des mineurs particulièrement jeunes.

• Les pratiques d'ouverture d'information judiciaire concernant les délits restent très variables selon les juridictions. Si certains procureurs déclarent ouvrir systématiquement une information judiciaire lorsque les délits concernent des mineurs ou une pluralité de victimes, d'autres estiment possible de recueillir les mêmes éléments de preuve dans le cadre plus souple de l'enquête préliminaire.

Le recours à la procédure d'instruction reste principalement motivé par la volonté ou non du parquet de placer le mis en cause en détention provisoire.

La charge de travail des juges d'instruction est également un facteur pris en compte par les procureurs.

Structure de la réponse pénale pour les affaires de viol sur mineur

Viol sur mineur

2012

2013

2014

2015

2016

Affaires orientées

5 942

6 296

6 260

6 178

6 472

Affaires non poursuivables

3 708

4 096

4 066

4 104

4 376

dont infraction insuffisamment caractérisée

2 361

2 702

2 712

2 699

2 884

dont défaut d'élucidation

318

346

349

315

322

Affaires poursuivables

2 234

2 200

2 194

2 074

2 096

Part des mineurs dans les auteurs des affaires poursuivables

36,9%

35,3%

34,8%

35,6%

34,8%

Classement sans suite pour inopportunité

189

187

235

211

293

Réponse pénale

2 045

2 013

1 959

1 863

1 803

Taux de réponse pénale

91,5%

91,5%

89,3%

89,8%

86,0%

Procédures alternatives

140

146

140

119

132

Taux de procédures alternatives

6,8%

7,3%

7,1%

6,4%

7,3%

dont composition pénale

4

2

1

5

Poursuites

1 905

1 867

1 819

1 744

1 671

Taux de poursuites

93,2%

92,7%

92,9%

93,6%

92,7%

Source : Ministère de la justice/SG-SDSE - SID-Cassiopée - Traitement DACG-PEPP

Dans la mesure du possible, deux modes de poursuites sont privilégiés par les juridictions : la comparution sur procès-verbal assortie d'une mesure de contrôle judiciaire ou la convocation par officier de police judiciaire.

Très peu protectrices de l'intérêt des victimes, les procédures de comparution immédiate sont parfois utilisées, notamment dans les juridictions qui présentent des délais d'audiencement importants.

• Plus de 93 % des condamnés 67 ( * ) pour viol à l'encontre d'un mineur de 15 ans l'ont été à des peines d'emprisonnement ou de réclusion criminelle. En moyenne, concernant les peines de réclusion criminelle, les condamnations étaient environ de 12,4 années et concernant les peines d'emprisonnement ferme, de 52,3 mois.

Quant aux condamnations pénales pour agressions sexuelles à l'encontre d'un mineur de 15 ans, les peines d'emprisonnement sont en moyenne de 22,8 mois et le taux de prononcé de l'emprisonnement est de 82,35 %.

Structure de la réponse pénale pour les infractions sexuelles commises
à l'encontre des mineurs à Paris

Nombre de plaintes, PV et dénonciations traités

Nombre d'infractions poursuivables/ non poursuivables

Nombre de classement sans suite sur les affaires poursuivables

Classement sans suite pour défaut d'élucidation

Réponse pénale

2015

324

203 / 121

32

9

89

2016

292

201 / 91

24

4

67

Source : Tribunal de grande instance de Paris

Structure de la réponse pénale pour les affaires de corruption de mineur,
de pédopornographie et d'atteintes sexuelles sur mineurs

Corruption de mineur, pédopornographie
et atteinte sexuelle

2012

2013

2014

2015

2016

Affaires orientées

3 530

3 573

3 787

4 286

4 861

Affaires non poursuivables

2 001

2 026

2 242

2 549

2 916

dont infraction insuffisamment caractérisée

995

1 038

1 226

1 292

1 432

dont défaut d'élucidation

395

427

407

564

690

Affaires poursuivables

1 529

1 547

1 545

1 737

1 945

Part des mineurs dans les auteurs des affaires poursuivables

14,9%

13,8%

18,1%

20,3%

23,3%

Classement sans suite inopportunité

85

81

99

148

193

Réponse pénale

1 444

1 466

1 446

1 589

1 752

Taux de réponse pénale

94,4%

94,8%

93,6%

91,5%

90,1%

Procédures alternatives

356

372

452

460

558

Taux de procédures alternatives

24,7%

25,4%

31,3%

28,9%

31,8%

dont composition pénale

21

18

16

19

21

Poursuites

1 088

1 094

994

1 129

1 194

Taux de poursuites

75,3%

74,6%

68,7%

71,1%

68,2%

Source : Ministère de la justice/SG-SDSE - SID-Cassiopée - Traitement DACG-PEPP

b) L'absence de pédagogie des pratiques judiciaires

Nombre de victimes ont dénoncé des enquêtes et des procédures judiciaires « traumatisantes ». Selon le Défenseur des droits, les modalités de travail de la police et de la justice « peuvent engendrer une véritable maltraitance à l'égard du mineur victime ».

Selon un sondage « Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte (IVSEA) » mené en 2015 par l'association « Mémoire traumatique et victimologie », 89 % des victimes ayant répondu disent avoir mal vécu le procès, 81 % estiment que la justice n'a pas joué son rôle et 70 % ne se sentent pas reconnues comme victimes par la police et la justice.

(1) Des délais excessifs de traitement des affaires judiciaires

La plupart des victimes ont également dénoncé la lenteur des procédures policières et judiciaires , malgré la priorité accordée par les parquets aux plaintes concernant des faits de nature sexuelle, en particulier ceux commis à l'encontre de mineurs. Obligatoires en matière criminelle, les informations judiciaires ont une durée souvent supérieure à deux ans.

Les enquêtes sur des faits anciens sont particulièrement longues : il est nécessaire pour les enquêteurs de se déplacer, d'organiser des visio-conférences ou de se concerter avec d'autres services pour recueillir le témoignage des mis en causes ou des témoins, qui ont souvent déménagé.

En 2015, une procédure pour viol (toutes victimes confondues) durait en moyenne 79,6 mois, tandis qu'une procédure pour agression sexuelle durait 26,4 mois.

Ce phénomène n'est pas propre aux infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs même si leur complexité légitime souvent des enquêtes ou des instructions longues. Cette longueur des procédures est particulièrement préjudiciable pour ces affaires : la victime mineure au moment de la dénonciation des faits est souvent majeure au moment du procès, ce qui n'est pas sans conséquence devant les cours d'assises.

(2) La « correctionnalisation » des viols

L'arsenal répressif est inégalement utilisé . D'une part, certaines qualifications pénales apparaissent inutilisées en raison de l'abondance de dispositions similaires plus simples à mobiliser : les qualifications pénales de corruption de mineur, par exemple, peuvent être plus facilement utilisées que les infractions spécifiques de mise en péril des mineurs. D'autre part, les crimes de viol peuvent être poursuivis sous une qualification pénale correctionnelle (par exemple, agression sexuelle).

Cette pratique judiciaire s'appelle la « correctionnalisation ».

La « correctionnalisation » des viols , au sens large, peut recouvrir plusieurs hypothèses :

- soit il s'agit de faits dont les investigations n'ont pas permis d'établir la nature criminelle ; il convient également de souligner que pour des raisons procédurales, afin de disposer d'une large palette de techniques d'enquêtes, les enquêteurs retiennent fréquemment la qualification de viol pour mener leurs investigations, même en l'absence de pénétration par exemple 68 ( * ) ;

- soit il s'agit de faits criminels requalifiés en une qualification correctionnelle : la « correctionnalisation » en opportunité. Il s'agit alors d'un mensonge juridique où, soit certaines circonstances aggravantes objectivables ne sont pas relevées, soit certains actes de la commission de l'infraction sont ignorés pour permettre une qualification correctionnelle.

Cette dernière hypothèse est très décriée par les associations de victimes qui considèrent à raison que la « correctionnalisation » minimise la gravité du viol subi.

La correctionnalisation des viols peut avoir lieu :

- ab initio , sur décision du parquet, avant toute ouverture d'une information judiciaire, à l'issue d'une garde à vue, en vue d'une comparution immédiate ou d'un jugement à brève échéance ;

- dès le stade de l'ouverture d'une information judiciaire, ouverte sous une qualification délictuelle 69 ( * ) ,

- ou requise à la fin de l'information judiciaire.

Plusieurs explications peuvent être apportées à ce phénomène.

La correctionnalisation ab initio s'explique en raison de l'engorgement des pôles d'instruction. Une information judiciaire en matière de viol sur mineur dure au minimum deux ans.

De même, la première motivation des procureurs pour un renvoi d'un « viol » devant le tribunal correctionnel au lieu d'un renvoi devant les assises est liée à la question de l'encombrement des cours d'assises. Une qualification correctionnelle garantit un jugement plus rapide. En ce sens, la correctionnalisation est une technique procédurale permettant de gérer au mieux « les flux » d'affaires et correspond à une « logique gestionnaire » décriée par beaucoup. Selon certains auteurs 70 ( * ) , la correctionnalisation est également perçue comme « une résistance à la surenchère répressive » que les juridictions pénales ne sont pas à même d'absorber pour des raisons d'effectifs et de temps.

La procédure criminelle suivie aux assises est particulièrement lourde et exige de nombreuses expertises, notamment psychologiques. Elle est également coûteuse en indemnisation des jurés, des témoins et en rémunération des experts. Au regard des délais constatés (environ 2,5 jours d'audience en cour d'assises), il serait aujourd'hui impossible de juger tous les viols devant les cours d'assises.

La procédure criminelle peut également être très éprouvante pour les victimes (voir ci-après). En application du principe de l'oralité des débats, tout doit être décrit, souvent répété. La victime est nécessairement confrontée à son agresseur. De plus, un procès peut durer plusieurs jours.

De plus, comme l'a souligné M. Rémy Heitz, directeur des affaires criminelles et des grâces, dans nombre de qualifications, le tribunal correctionnel peut prononcer des peines jusqu'à dix ans d'emprisonnement . Même si les cours d'assises peuvent prononcer des peines jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, les peines prononcées par celles-ci sont généralement inférieures à dix ans. Dans ce contexte, le renvoi devant les cours d'assises ne présente pas nécessairement, pour l'accusation, un avantage répressif supplémentaire.

Enfin, le verdict d'un procès aux assises apparaît pour un certain nombre d'enquêteurs et de magistrats, à tort ou à raison, trop aléatoire en raison de la présence d'un jury populaire. Ce risque est renforcé lorsque les circonstances d'un viol présentent un fort risque d'acquittement ou qu'elles concernent ce que les sociologues appellent de manière provoquante « les mauvaises victimes », c'est-à-dire des victimes qui ne correspondent pas à l'image idéale de la victime selon l'opinion publique. L'acquittement en novembre 2017 d'un majeur poursuivi pour viol sur une mineure de 11 ans semble confirmer cet aléa.

Conformément au cadre légal, l'accord de la victime est indispensable en cas de correctionnalisation. Néanmoins, nombre d'avocats soulignent les pressions exercées sur leurs clients séduits par l'idée d'une réponse pénale rapide, quitte à ce qu'elle soit moindre. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (dite Perben II), a renforcé les droits des victimes face au phénomène de « correctionnalisation » : lorsque la partie civile, mais également le mis en examen, estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel devraient en réalité être renvoyés devant une cour d'assises, ils peuvent faire appel de l'ordonnance de renvoi.

Selon la Chancellerie, aucune étude quantitative précise ne peut être réalisée afin d'évaluer ce phénomène.

(3) La violence des classements sans suite et du procès

Nombre de victimes ont témoigné de la « violence » ressentie à l'annonce du classement sans suite de « leur affaire ». De manière générale, le manque de pédagogie et d'information de la part des acteurs de la justice est très critiqué.

Certains parquets choisissent d'envoyer un courrier personnalisé aux victimes ou de notifier personnellement la décision aux victimes par un magistrat, un délégué du procureur ou une association d'aide aux victimes. L'expérience des parquets démontre que la notification personnalisée permet de limiter les recours contre les décisions de classement sans suite.

Les victimes relatent également la violence de certaines audiences où la parole de la victime est niée par la partie adverse, voire questionnée par les magistrats. Comme le résume une avocate entendue par le groupe de travail : « Parfois, la présomption d'innocence fait mal ». Force est de constater qu'il semble y avoir une part irréductible de violence dans le procès pénal, qui peut avoir pour conséquence une seconde victimisation. En effet, le procès doit arriver à la manifestation de la vérité et donc confronter les parties.

Enfin, les audiences de comparution immédiate sont également très traumatisantes pour les victimes qui ne peuvent pas nécessairement témoigner. Les victimes apparaissent souvent surprises et déçues par la faible durée consacrée par la justice à leur affaire.

II. AMÉLIORER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SEXUELLES COMMISES À L'ENCONTRE DES MINEURS

Chaque violence infligée à un enfant révèle une carence dans la protection des enfants . Si le rôle des professionnels ou de la famille ne doit pas être occulté, chaque infraction sexuelle commise à l'encontre des mineurs révèle avant tout l'insuffisante mobilisation des institutions et de la société pour protéger effectivement les mineurs .

Si des ajustements législatifs peuvent permettre une amélioration de la lutte contre les infractions sexuelles , votre rapporteur considère que la protection des mineurs contre ces infractions nécessite en priorité un travail de sensibilisation et de formation des professionnels , une amélioration de l'accompagnement des victimes et, surtout, un renforcement des moyens consacrés à la justice .

A. PRÉVENIR LA COMMISSION DES VIOLENCES SEXUELLES À L'ENCONTRE DES MINEURS

Comment prévenir la commission des violences sexuelles à l'encontre des enfants ? La seule interdiction légale de ces infractions ne suffit pas à prévenir de tels comportements.

L'arsenal pénal doit se doubler d'une intolérance sociale à l'égard de ces comportements et d'une mobilisation de l'ensemble des acteurs de la société afin de les prévenir.

1. Oser connaître les victimes

Comme cela a été souligné précédemment, les données statistiques sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs sont peu nombreuses et toujours collectées de manière indirecte.

Le plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants (2017-2019) relève lui aussi que « la persistance des violences s'explique notamment du fait de leur invisibilité. Ce déni collectif face aux violences faites aux enfants est renforcé par l'absence de données statistiques ». Dans le cadre de ses observations finales sur la France en date du 23 février 2016, le Comité des droits de l'enfant des Nations-Unies regrettait le défaut de données statistiques sur les violences à l'égard des enfants 71 ( * ) .

Votre rapporteur partage les objectifs définis par le plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants (2017-2019) : sortir les violences sexuelles faites aux enfants de l'invisibilité. Les faits de violences sexuelles et plus particulièrement de viol commis à l'encontre d'un enfant sont trop souvent tus ou font l'objet de métaphores. Or ces violences ne doivent plus rester indicibles.

Les violences sexuelles s'inscrivent dans un spectre de maltraitances aux enfants

La maltraitance sexuelle des enfants est une forme de maltraitance spécifique des enfants. Elle s'inscrit néanmoins dans un continuum de situations de danger pour les enfants.

Selon la classification retenue par la plupart des pays, il existe un spectre des facteurs de risque de compromission du développement de l'enfant, prenant en compte tant les « child abuse » (maladroitement traduit par abus sexuels sur mineurs), qui concernent tant les mauvais traitements, les violences, la maltraitance psychologique et la maltraitance sexuelle que les faits de négligence 72 ( * ) .

Les enseignements de l'enquête Virage menée par l'Ined doivent être complétés par d'autres travaux de victimation. Ces études devraient mesurer la prévalence et l'incidence des violences sexuelles infligées aux enfants, évaluer les faits ne faisant pas l'objet d'une plainte et permettre une réflexion sur les déterminants d'un dépôt de plainte. Des enquêtes de victimation spécifiques aux personnes handicapées devraient également être conduites.

Pour que la parole des victimes puisse se libérer, il est indispensable de poursuivre les actions de communication, de sensibiliser le grand public aux violences sexuelles infligées aux enfants et d'augmenter la condamnation sociale de ces violences.

Comme en a témoigné Mme Flavie Flament devant la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, il faut surtout écouter la parole des victimes et la valoriser : des enquêtes auprès des victimes devraient permettre d'identifier les freins à la révélation de ces faits et les facteurs permettant une prise en charge adaptée.

Proposition n° 1. - Améliorer le recensement des violences sexuelles subies par les mineurs, notamment les plus fragiles, afin de les rendre visibles et de lever un tabou.

2. Prévenir ces violences par l'éducation et l'évolution des mentalités

Les enquêteurs entendus par le groupe de travail ont insisté sur la dimension sociétale des violences sexuelles, qui naissent de représentations erronées concernant la sexualité, le consentement ou encore l'égalité entre les femmes et les hommes . Sur ce point, il a été souligné que l'arme répressive n'intervient « qu'en bout de chaîne », concernant les faits prouvés les plus graves : le levier essentiel de prévention des comportements qui constituent un spectre de violences sexuelles envers les mineurs, de l'exposition à des contenus pornographiques jusqu'aux agressions sexuelles, se situe dans l'éducation et toutes les autres voies qui permettent une évolution des mentalités .

D'après les enquêteurs et les professionnels de santé rencontrés par votre rapporteur, il convient de ne pas sous-estimer le fait que « l'éducation » des mineurs à la sexualité se réalise désormais sur Internet en accédant à des contenus particulièrement choquants qui mettent parfois en scène des représentations violentes des rapports sexuels.

Les professionnels de santé rencontrés par votre rapporteur à Saint-Malo ont souligné les dégâts psychologiques qui peuvent naître du visionnage précoce de contenus à tendance pornographique ou violents : or de telles images (par exemple des images d'agressions physiques fictives ou encore d'accidents réels de la route) qui peuvent apparaître anodines pour les adultes , sont facilement accessibles sur des plates-formes grand public comme Youtube, Facebook, Instagram ou Twitter.

Plusieurs obligations légales pèsent sur les éditeurs de contenus pornographiques , y compris numérique, notamment l'obligation d'apposer de manière visible, lisible et inaltérable la mention « Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) » en application de l'article 34 de la loi du n° 98-468 du 17 juin 1998.

Néanmoins, l'arsenal pénal est insuffisamment mobilisé. Sur la période 2007-2015, il y a eu seulement une infraction ayant donné lieu à condamnation en 2015 du chef d'édition ou distribution de document, fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique, dangereux pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, sans mention conforme de l'interdiction de sa mise à disposition des mineurs. On recense également une vingtaine de condamnations par an pour commerce, diffusion, fabrication et transport de message violent, pornographique ou contraire à la dignité 73 ( * ) : 25 en 2016, 19 en 2015.

En dépit de certains mécanismes de protection qui peuvent être mis en place par certains sites internet, cette mention ne suffit pas à empêcher les mineurs d'accéder à ces contenus gratuits et facilement accessibles depuis n'importe quel moteur de recherche. Selon une étude IFOP de 2017 74 ( * ) , 70 % du contenu pornographique visionné par un mineur l'a été par un téléphone portable.

Les parents et les acteurs de l'éducation nationale doivent renforcer leur vigilance.

En premier lieu, les parents doivent avoir conscience de la facilité avec laquelle leurs enfants peuvent accéder sur Internet à des contenus traumatisants qu'il s'agisse de contenus pornographiques ou particulièrement violents. Selon les enquêteurs, la vigilance parentale est très souvent plus efficace que les dispositifs de contrôles parentaux pour smartphones.

Les hébergeurs de contenus pornographiques doivent également être sensibilisés à cette problématique afin qu'ils incitent les éditeurs de contenus à en protéger l'accès.

Proposition n° 2. - Sensibiliser les parents et les hébergeurs de contenus sur Internet aux conséquences d'un accès précoce des enfants à la pornographie et mobiliser l'arsenal pénal afin de prévenir l'accès des mineurs aux sites pornographiques.

Dans ce contexte d'exposition précoce à la pornographie , l'éducation à la sexualité, et notamment à la prévention des violences sexuelles, est d'autant plus nécessaire pour fournir aux enfants une « grille de lecture » permettant d'analyser correctement ces images

L'école, premier lieu de socialisation des enfants, doit accomplir son obligation légale d'assurer « une information et une éducation à la sexualité » dispensées « à raison d'au moins trois séances annuelles », selon l'article L. 312-16 du code de l'éducation.

Or, comme le relevait le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) en 2016 75 ( * ) , l'application de cette obligation « demeure encore parcellaire, inégale selon les territoires car dépendante des bonnes volontés individuelles » : 25 % des écoles déclaraient en 2015 n'avoir mis en place aucune action d'éducation à la sexualité ; les classes de CM2, 4 ème , 3 ème et 2 nde apparaissent les plus concernées par les actions ; les violences sexuelles ne sont que peu abordées par rapport aux questions de reproduction ou de contraception.

Trois freins à la mise en oeuvre de cette obligation ont été identifiés : le manque de moyens financiers, la disponibilité du personnel et la gestion des emplois du temps.

Dans son avis « pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles » du 5 octobre 2016 76 ( * ) , le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes insistait sur la « nécessité de développer et d'ériger en priorité l'éducation à la sexualité afin de renforcer la prévention des violences sexuelles », et cela dès le plus jeune âge.

Proposition n° 3. - Garantir les moyens d'assurer sur tout le territoire l'obligation légale d'éducation à la sexualité.

Enfin, votre rapporteur souhaite insister sur le rôle du corps médical dans la prévention des violences sexuelles. Dès la naissance, dans les services de néo natalité, les jeunes mères, et de manière générale les femmes vulnérables, devraient être accompagnées pour assurer la protection de leur enfant.

B. FAVORISER L'EXPRESSION ET LA PRISE EN COMPTE DE LA PAROLE DES VICTIMES LE PLUS TÔT POSSIBLE

Les taux de plainte estimés concernant les violences sexuelles sur mineurs sont excessivement faibles. En outre, lorsque les faits sont dénoncés aux forces de l'ordre, les victimes semblent porter plainte tardivement.

Or, afin de permettre une condamnation efficace des violences sexuelles commises à l'encontre des mineurs , cette dénonciation doit intervenir le plus tôt possible : tout doit être mis en oeuvre pour augmenter le taux de révélation des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs et réduire leurs délais.

Pour cela, il est nécessaire d'accompagner les victimes qui ne peuvent répondre à l'injonction de « libérer leur parole » et de « briser le silence » pour les aider dans leurs démarches judiciaires.

1. Lutter contre le faible taux de dénonciation des viols à la justice

Contrairement aux conclusions des enquêtes de victimation qui laissent à penser que la majorité des viols se dérouleraient avant 18 ans, le nombre de faits de viols sur mineurs traités par la justice est nettement inférieur au nombre de viols sur majeurs . Les violences sexuelles infligées aux mineurs sont donc très peu dénoncée s.

De manière générale, les violences sexuelles sont très difficilement dénoncées. Dans l'enquête « Contexte de la sexualité en France » (CSF), 46 % des femmes et 62 % des hommes déclarant avoir subi une violence sexuelle disaient n'avoir parlé à personne de ces faits avant de répondre à l'enquête. 57 % des femmes interrogées par l'enquête Virage ayant déclaré avoir été victimes d'agressions sexuelles au cours de leur enfance n'en avaient jamais parlé à personne avant l'enquête .

Selon l'enquête CSF, les femmes révèlent en priorité les violences subies à leur famille (31 % des cas), même en cas de violence intrafamiliale, puis aux médecins (8 %) et à la gendarmerie et la police (4 %). Les hommes parlent très peu des agressions sexuelles subies : 20 % à des amis, 14 % à un membre de la famille et 0,6 % à la police.

Depuis 2006, probablement en raison des campagnes d'information, les rapports forcés commis par un membre de la famille sont plus souvent divulgués que les rapports forcés commis par des tiers ou des conjoints : 78 % des agressions commises par un père et 62 % des faits commis par une personne de la famille sont dénoncés à des tiers (contre seulement 40 % des cas pour une agression commise par un conjoint).

Votre rapporteur estime prioritaire d'identifier et de résorber les obstacles à la révélation de ces faits .

Selon les spécialistes entendus par le groupe de travail, le faible taux de dénonciation des infractions sexuelles infligées aux mineurs s'explique par la vulnérabilité des victimes mais également par les stratégies mises en place par les auteurs de ces violences pour dissuader les victimes de parler. Les témoignages reçus par votre rapporteur relatent une « immense pression exercée sur les victimes », qui peut se manifester par un « chantage affectif », des menaces, du harcèlement psychologique. Lorsque les victimes sont dans un rapport de proximité avec l'auteur, voire lorsque l'auteur est un membre de leur famille, les dénoncer leur est très difficile.

Les victimes peuvent également avoir peur d'être rejetées par leur famille ou de ne pas être entendues ou crues. Ces sentiments de peur, de honte, voire de culpabilité les incitent à minimiser les violences subies, ou à les nier.

D'autres facteurs peuvent avoir une influence sur le délai de dénonciation des faits. Si la victime est très jeune, le mineur n'a pas forcément conscience d'avoir subi un viol.

Dès lors, l'intervention des proches est déterminante pour constater et dénoncer les faits . Un mineur est généralement placé sous la surveillance d'un adulte pour la plupart de ses activités, qu'il s'agisse de ses parents ou du personnel éducatif ou de la protection de l'enfance. Ces tiers sont susceptibles de découvrir et de dénoncer ces infractions.

Les témoignages indiquent également que la libération de la parole des victimes mineures peut être facilitée par l'éloignement géographique : par exemple, les faits peuvent être admis plus facilement lorsque leur auteur est en déplacement ou lorsque la victime est en vacances avec d'autres proches.

Enfin, avec l'âge, les victimes peuvent gagner en assurance et trouver le courage de signaler les faits à la justice .

Selon une étude menée à Paris 77 ( * ) , 35 % des viols commis sur mineurs sont signalés auprès des services de police par l'un des parents, 27 % sont dénoncés par la victime elle-même, 17 % par le personnel de l'éducation nationale, 14 % par des travailleurs sociaux ou les personnels des structures d'accueil des mineurs et 6 % par les professionnels de la santé. De manière marginale, les enquêtes portant sur des faits de production de contenus pédopornographiques peuvent permettre, en cas d'identification rapide de la victime mineure, de mettre fin à des viols.

Personnes ayant déclaré un fait de viol commis à l'encontre d'un mineur

Source : traitement ONDRP à partir des données de la brigade de protection des mineurs de Paris pour les viols commis en 2013 et 2014 déclarés aux autorités

Afin de permettre un plus grand taux de dénonciation des infractions sexuelles, il convient de sensibiliser les mineurs à la question des violences sexuelles et à l'interdit de l'inceste.

Pour pallier la carence de l'éducation nationale, des associations comme La Voix de l'Enfant interviennent dans les établissements pour sensibiliser les enfants à leurs droits. Cette sensibilisation par la question de la règle de droit est très efficace auprès de mineurs qui ne connaissent en réalité pas d'autre « loi » que celle de leurs parents.

Si les enfants doivent être sensibilisés à la possibilité de parler, les proches et les parents doivent être également formés à écouter leurs enfants. Pour cela, des campagnes nationales d'information et de sensibilisation sont indispensables.

Proposition n° 4. - Sensibiliser l'ensemble des classes d'âge, des enfants aux parents, à la question des violences sexuelles et à l'interdit de l'inceste.

Afin d'améliorer la protection des enfants, il est indispensable que les professionnels au contact des enfants, singulièrement les professionnels de santé , signalent dès que possible les signes de maltraitance d'un enfant, en vue de les transmettre à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) ou au parquet compétent.

Votre rapporteur considère que l'hôpital, et plus généralement le monde de la santé, ont un rôle essentiel à jouer dans la détection des victimes de violences sexuelles . Lors de son déplacement au centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC), le Dr Annie Soussy lui a indiqué que la plupart des victimes de violences sexuelles ne venaient pas consulter pour cette raison. La sensibilisation et la formation des professionnels des urgences, notamment pédiatriques, sont donc indispensables pour repérer les signaux faibles d'un traumatisme sexuel. Selon le Dr Soussy, nombre de victimes sont soulagées quand, consultant pour un trouble somatique a priori banal, on leur demande si elles ont déjà été victimes de violences. Dans la formation des professionnels de santé, la recherche de violences passées doit être aussi cruciale que la recherche des antécédents médicaux.

Néanmoins, l'absence de formation généralisée, en dépit des obligations légales, et d'outils formalisés permettant l'identification des situations de maltraitance constituent un obstacle à la mobilisation des professionnels de santé, et plus largement des professionnels au contact des enfants.

Les obligations légales de formation

Selon l'article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 78 ( * ) : « La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des fonctionnaires et personnels de justice, des avocats, des personnels enseignants et d'éducation, des agents de l'état civil, des personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, des personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et des agents des services pénitentiaires comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, sur les mécanismes d'emprise psychologique, ainsi que sur les modalités de leurs signalements aux autorités administratives et judiciaires . »

Selon l'article L. 542-1 du code de l'éducation : « Les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection de l'enfance en danger . Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets . »

Les autres freins identifiés semble l'absence de protocoles de réponses permettant d'aider les professionnels face à des situations très complexes et la faible sensibilisation de ceux-ci aux procédures de signalement permises par l'article 226-14 du code pénal.

Selon les recommandations du ministère de la justice, le signalement doit être écrit, précis et objectif. Il doit évaluer la situation de danger du mineur et surtout retranscrire exactement les paroles de l'enfant en reprenant les termes utilisés par ce dernier, en précisant également le contexte de révélation des faits.

Afin d'améliorer la formation des médecins au repérage des violences faites aux mineurs, le plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants (2017-2019) préconisait la mise en place de référents hospitaliers concernant les violences faites aux enfants . À ce jour, aucune circulaire de la direction générale de l'offre de soins n'a été publiée concernant la désignation de ces référents ou l'organisation de leur réseau.

Votre rapporteur renouvelle les recommandations de ce rapport quant au renforcement de la formation initiale et continue des professionnels de santé afin d'améliorer le repérage des troubles psychiques et la prise en charge du psycho-traumatisme chez l'enfant ou l'adolescent.

Les professionnels de santé agissant auprès des enfants handicapés, et notamment des enfants autistes, devraient être formés en priorité. En effet, les personnes autistes apparaissent particulièrement vulnérables en raison de leur handicap émotionnel. Selon une étude de victimation canadienne 79 ( * ) , les personnes souffrant d'un trouble autistique ont deux fois plus de risques que les autres d'être victimes d'une « sexual victimization 80 ( * ) » notamment en raison de leur faible éducation aux comportements sexuels par des tiers. Il apparaît que ces personnes sont davantage « sensibilisées » aux expériences sexuelles à travers des sources externes (télévision, Internet, etc. ). La formation de ces professionnels devrait être intégrée dans le cadre du 4 e plan « Autisme » actuellement en cours de concertation.

Proposition n° 5. - Former les professionnels au contact des enfants, en particulier les enfants handicapés, au repérage des signaux faibles associés aux violences sexuelles afin d'augmenter les signalements.

Tout particulier ou professionnel est soumis à une obligation de signalement des maltraitances infligées aux enfants 81 ( * ) . Or cette obligation est insuffisamment utilisée et souvent assimilée à de la délation.

Votre rapporteur estime nécessaire de rappeler non seulement l'utilité de l'obligation fixée par le code pénal de dénonciation des mauvais traitements infligés à un mineur mais également des possibilités de signalement des contenus en ligne.

Tout contenu choquant sur Internet, qu'il s'agisse d'images ou de représentations à caractère sexuel mettant en scène des mineurs ou encore de sollicitation sexuelle d'un mineur (« grooming »), peut être signalé sur la plate-forme officielle de signalement des contenus illicites de l'Internet (PHAROS 82 ( * ) ) : https://www.internet-signalement.gouv.fr . Les contenus transmis sur PHAROS qui tendent à caractériser l'existence d'une situation de danger par un mineur font l'objet d'une enquête.

Plus largement, tous les contenus illégaux liés à Internet peuvent être signalés, en vue de leur retrait, sur « Point de contact », plate-forme créée par l'association française des prestataires de l'Internet (AFPI) : http://www.pointdecontact.net/cliquez_signalez

Proposition n° 6. - Communiquer sur l'obligation de signalement des violences faites aux enfants.

L'infraction de non-dénonciation de privations, mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles 83 ( * ) infligés à tout mineur (article 434-3 du code pénal) constitue un outil efficace afin de faciliter la dénonciation de ces violences le plus tôt possible.

Il est apparu à votre rapporteur que son régime de prescription pouvait être clarifié , en particulier concernant le point de départ qui fait courir le délai de prescription .

Ce point de départ dépend de la nature de l'infraction :

- s'il s'agit d'une infraction instantanée, le délai de prescription commence à courir au jour de la commission des faits ;

- s'il s'agit d'une infraction continue, le délai de prescription commence à courir à partir du jour où la situation illicite prend fin.

L'infraction de non-dénonciation, qui vise à faciliter la poursuite de certaines infractions dans la perspective d'une bonne administration de la justice, se caractérise, concernant les faits infligés à un mineur, par deux éléments : la connaissance d'un crime ou d'un délit qualifiant une privation, un mauvais traitement ou une atteinte sexuelle d'une part, et une abstention fautive, d'autre part. La faute cesse lorsque les autorités sont déjà informées, y compris par des tiers, des faits susceptibles d'être dénoncés 84 ( * ) .

Votre rapporteur considère que le caractère continu de l'infraction de non-dénonciation est indispensable à l'effectivité de cette incrimination.

Pourtant, dans une unique décision du 7 avril 2009 85 ( * ) , la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le « délit de non-dénonciation d'atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans » était une infraction instantanée.

À l'inverse, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation considère comme continues d'autres infractions qualifiées d'entraves à la saisine de la justice : ainsi, concernant le délit d'altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, prévu à l'article 434-4 du code pénal, la chambre criminelle a considéré que « le point de départ de la prescription du délit d'altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique 86 ( * ) » ; la prescription court donc à compter du jour où cesse l'ignorance des procédés frauduleux dans laquelle a été tenue la partie lésée.

Tant sur le plan pratique que constitutionnel, aucun obstacle ne s'oppose à l'affirmation du caractère continu de l'infraction de non-dénonciation des privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles (qu'il s'agisse d'agressions sexuelles, voire de viols) subis par les mineurs. Afin de faciliter la répression de ces infractions et, surtout, d'encourager les témoins de ces violences à les signaler le plus tôt possible à la justice, votre rapporteur estime nécessaire d'affirmer le caractère continu de cette infraction et, en conséquence, reporter le point de départ du délai de prescription de ce délit au jour où la situation illicite prend fin, c'est-à-dire notamment lorsque les faits sont signalés aux autorités compétentes.

Proposition n° 7. - Affirmer le caractère continu de l'infraction de non-dénonciation des agressions et des atteintes sexuelles commises à l'encontre des mineurs afin de reporter le point de départ du délai de prescription.

2. Libérer la parole, faciliter les dépôts de plaintes et accompagner les victimes en amont de leurs démarches judiciaires
a) Accompagner la libération de la parole

En sus des campagnes de sensibilisation pour informer les mineurs des mesures de protection qui existent, votre rapporteur estime indispensable d'instaurer dans tous les lieux de vie partagés des enfants (à l'école ou à l'hôpital) des espaces de parole sanctuarisés permettant le signalement des violences sexuelles, notamment celles commises dans le cadre familial.

Des expériences passées de création de lieux physiques ont échoué en raison du stigmate qui s'y attachait. Il convient donc de ne pas créer un espace de parole spécifiquement identifié à la question des violences sexuelles, mais tout au long du parcours d'un enfant à l'école, dans les services de protection de l'enfance ou auprès des professionnels de santé, de systématiser des questions ouvertes et neutres permettant de déceler éventuellement des violences.

Proposition n° 8. - Instaurer des espaces de parole sanctuarisés à l'école, auprès des professionnels de santé et à certaines étapes de la vie d'un enfant, pour permettre le signalement d'événements intrafamiliaux.

De nombreux outils nationaux d'accompagnement et de soutien des victimes existent.

Les outils permettant l'écoute des victimes

Le numéro unique 08victimes (0141834208) est une plate-forme téléphonique qui s'adresse à toutes les victimes.

Le numéro vert 119 est le numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être. Il est géré par le service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger (SNATED).

Le 0800 200 000 (Net Ecoute) est une ligne d'écoute nationale pour les enfants confrontés à des problèmes dans leurs usages numériques (par exemple, cyber harcèlement ou revenge porn) .

Le 3919 est le numéro d'écoute nationale destiné à toutes les femmes victimes de violences.

Le 3977 permet de dénoncer la maltraitance subie par les personnes handicapées mais également les personnes âgées.

Ces numéros apparaissent insuffisamment connus des enfants et des adultes victimes. Pourtant, ces plates-formes téléphoniques apportent une aide précieuse aux victimes pour les soutenir et les accompagner dans leur démarche.

Une communication plus claire recensant et distinguant tous ces outils sur le site internet de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes serait souhaitable.

Selon le plan interministériel de l'aide aux victimes de décembre 2017, le site internet Guide-victimes 87 ( * ) devrait être complété pour s'adresser à toutes les catégories de victimes.

Proposition n° 9. - Communiquer sur les outils nationaux d'aide aux victimes, notamment sur les plates-formes téléphoniques.

b) Communiquer sur les modalités simplifiées de dépôt de plainte

Votre rapporteur a constaté l'absence d'information des victimes sur les modalités simplifiées de dépôt de plainte : en effet, même s'il est conseillé, le dépôt de plainte en commissariat ou en gendarmerie n'est pas la seule voie. La victime peut également envoyer un courrier au procureur de la République. Ce dispositif, moins traumatisant, est suivi ensuite d'actes d'enquête diligentés par les forces de l'ordre.

Le Gouvernement a fait part de son intention d'étendre le système de pré-plainte en ligne , actuellement applicable aux atteintes aux biens , aux infractions sexuelles . La grande majorité des enquêteurs rencontrés par votre rapporteur lui ont fait part de leur perplexité face à ce dispositif qui leur paraît non transposable à ce contentieux , et même formellement déconseillé en cas d'infraction récente. Le fait de devoir répondre en ligne à certaines questions concernant l'infraction peut interférer avec le travail de l'enquêteur : or la technique d'audition du mineur victime est très particulière.

En revanche, votre rapporteur estime qu'un système de prise de rendez-vous en ligne, qui ne saurait être assimilé à une pré-plainte, pour déposer plainte serait particulièrement souhaitable pour les victimes d'infractions sexuelles anciennes : cela leur permettrait d'être reçues par des personnels formés et attentifs.

Enfin, il convient de communiquer via la plate-forme numérique de référence pour les victimes (par exemple guide-victimes) sur la possibilité de se rendre dans les unités médico-judiciaires (UMJ).

La grande majorité des victimes d'infractions sexuelles prises en charge dans les UMJ y sont dirigées par les enquêteurs. Néanmoins, il est également possible de s'y présenter sans réquisition, par exemple après indication des services médicaux d'urgence . Deux options sont envisageables : soit le personnel d'accueil accompagne la victime pour initier une procédure judiciaire et intervenir auprès des services d'enquête ; soit la victime ne souhaite pas, pour l'heure, la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire, et un certificat médical et des informations sur le dispositif associatif peuvent alors lui être remis.

Dans certaines unités médico-judiciaires comme celles de Bondy (93) ou de Boulogne-sur-Mer (62), sont ouvertes des consultations sans réquisition , tous les jours sur rendez-vous ou immédiatement en cas de violences sexuelles récentes.

Selon Mme Fabienne Klein-Dominati, procureure de la République de Bobigny (93), ce dispositif ne présente que des avantages :

- même si le nombre de personnes accueillies est limité, il est symboliquement important que les victimes sachent qu'elles peuvent être reçues dans les mêmes conditions, qu'elles portent plainte ou non ;

- ce dispositif permet une meilleure préservation des preuves ;

- les professionnels de santé de Seine-Saint-Denis, qui se sentaient démunis face à ces situations, sont heureux de pouvoir orienter les victimes qui se présentent à eux.

Proposition n° 10. - Communiquer, notamment par l'instauration d'une plate-forme numérique de référence sur les violences sexuelles, sur les modalités et les différents lieux de signalement des violences sexuelles (unités de police ou de gendarmerie, courrier au procureur, unité médico-judiciaire).

c) Mieux accompagner les victimes dans leurs démarches judiciaires

Les auditions et les déplacements du groupe de travail ont mis en évidence une inégalité de traitement entre les victimes : si certaines bénéficient de dispositifs ad hoc , ceux-ci ne sont cependant pas généralisés. Il apparaît nécessaire de mobiliser des moyens pour garantir aux victimes un accès égal sur le territoire à ces structures.

En premier lieu, il convient de lutter contre des pratiques professionnelles des services enquêteurs qui ne correspondent ni à la lettre ni à l'esprit du code de procédure pénale.

En application de l'article 15-3 du code de procédure pénale, « la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. »

L'institution de ce « guichet unique du dépôt de plainte » par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a posé une obligation pour la police judiciaire d'enregistrer une plainte par procès-verbal dès lors qu'une victime le désire, même si elle se trouve dans un service territorialement incompétent pour traiter sa plainte et sans qu'il soit nécessaire de rapporter un commencement d'élément de preuve.

Le refus d'enregistrer une plainte constitue un manquement déontologique aux obligations posées par le code de procédure pénale et à l'article 5 de la charte de l'accueil du public et des victimes.

Les agents ou officiers de police judiciaire ne disposent pas d'un pouvoir d'appréciation équivalent à celui du procureur de la République pour apprécier la caractérisation pénale d'un fait. En principe, les enquêteurs qui recueillent la parole des victimes doivent accorder un « crédit temporaire de bonne foi » : jusqu'à preuve contraire, une victime dit la vérité. Néanmoins, il est également du rôle des enquêteurs de relever des incohérences dans les récits des victimes et de demander des précisions de manière la plus neutre possible.

Il convient de garantir le droit de chaque victime de voir sa plainte enregistrée , en recourant au besoin à un dispositif de signalement de ces dysfonctionnements.

En second lieu, chaque victime doit avoir accès à des structures adaptées comme des salles « Mélanie », idéalement dans des unités d'accueil médico-judiciaires . Il n'y a souvent qu'une salle « Mélanie » par département.

Votre rapporteur insiste néanmoins sur l'importance de disposer de personnels formés et travaillant en partenariat pour assurer la réussite de ces dispositifs : le simple équipement de salles « Mélanie » ne suffit pas à créer un environnement favorable à l'audition de la victime. Il convient d'affirmer le droit de chaque victime de disposer d'un égal accès sur tout le territoire aux structures nécessaires permettant de recueillir la parole dans des conditions « bienveillantes »

Proposition n° 11. - Garantir à chaque victime le droit de voir sa plainte enregistrée et d'accéder, en tout point du territoire, à des structures adaptées.

Les carences de la prise en charge des victimes d'infractions sexuelles mettent davantage en lumière un défaut de formation des professionnels qu'un vide juridique.

Moins de 1 300 policiers sont formés spécifiquement aux modalités d'enquête inhérentes aux violences sexuelles. Or les troubles psycho-traumatiques comme la sidération, la confusion ou les troubles de la mémoire peuvent produire des réponses considérées comme « inappropriées » ou « inadaptées ». Les professionnels doivent être formés à la détection de ces troubles et à ne pas les considérer comme un signe de remise en cause de la crédibilité de la parole de la victime .

Maints enquêteurs rencontrés par votre rapporteur lui ont fait part de la difficulté d'accéder à ces formations, en nombre limitées chaque année.

Concernant la formation, votre rapporteur salue les travaux de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) qui a mis de nombreux kits 88 ( * ) à disposition des magistrats, des professionnels de santé et des enquêteurs. Le kit « Elisa » pour les violences sexuelles se compose ainsi d'un court-métrage, d'un livret d'accompagnement pour les professionnels de santé et des fiches réflexes pour les gendarmes et les policiers, les magistrats, les chirurgiens-dentistes et les infirmiers. Dans le cadre du 4 e plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, la MIPROF a produit des fiches réflexes sur l'audition des victimes de violences sexuelles.

Enfin, il convient de développer les emplois de psychologue dans les unités de police ou de gendarmerie.

Depuis 2003, un psychologue est présent au sein de la brigade de protection des mineurs de Paris et, depuis 2006, à la deuxième division de la police judiciaire de Paris pour les affaires de moeurs et dans le commissariat du XXe arrondissement. En 2017, 75 psychologues de la police nationale exerçaient sur le territoire national : 70 dans les directions départementales de la sécurité publique (DDSP), 5 au sein de la police judiciaire parisienne.

Toutes les personnes rencontrées sont unanimes sur la plus-value de ces professionnels dont la mission est partagée entre l'écoute et l'orientation des victimes, notamment après leur audition, le suivi des auteurs de violences dans le cadre de la politique de la prévention de la récidive, et la formation des policiers et gendarmes sur des thématiques qui dépassent les seules violences sexuelles (comment annoncer un décès, quels sont les mécanismes de l'emprise conjugale, etc. )

Les psychologues peuvent recevoir les victimes à plusieurs reprises afin de les orienter vers un centre médico-psychologique.

Proposition n° 12. - Former les enquêteurs à l'accueil des plaignants et généraliser la présence des psychologues et des assistantes sociales dans les unités de police ou de gendarmerie.

C. AMÉLIORER LA RÉPRESSION PÉNALE DES INFRACTIONS SEXUELLES COMMISES À L'ENCONTRE DES MINEURS

Selon la majorité des professionnels du droit entendus par le groupe de travail, l'arsenal répressif est complet et adapté. Comme le souligne le Défenseur des droits dans son avis, « nous avons ainsi aujourd'hui, en droit français, un cadre légal qui protège déjà les mineurs . » Il existe cependant des marges de progression pour clarifier des dispositions jugées parfois trop abondantes, peu lisibles et qui entraînent des incohérences dans les pratiques judiciaires.

1. Clarifier l'arsenal législatif afin de faciliter les poursuites en cas d'agressions sexuelles commises à l'encontre des mineurs
a) Le contexte d'une remise en cause de l'arsenal législatif

Il est d'ores et déjà possible de réprimer sévèrement les auteurs d'infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs , d'autant que la jurisprudence retient facilement la surprise ou la contrainte pour qualifier les faits d'agression sexuelle ou de viol concernant des mineurs.

Certaines décisions judiciaires récentes ont toutefois mis en exergue les réalités judiciaires. Ainsi, en octobre 2017, le parquet de Pontoise a choisi de poursuivre pour atteinte sexuelle, et non pour viol, un acte de pénétration sexuelle commis par un majeur à l'encontre d'une mineure de 11 ans ; l'affaire est en cours après le report de la date du procès. Au mois de novembre de la même année, la cour d'assises de la Seine-et-Marne a acquitté un majeur, âgé de 22 ans au moment des faits, accusé de viol à l'encontre d'une mineure alors âgée de 11 ans ; le parquet général a interjeté appel de cet arrêt.

Ces deux décisions ont connu un fort retentissement dans les médias, suscité une émotion légitime dans la société et déclenché une réflexion sur les possibilités d'évolutions législatives permettant de faciliter les poursuites criminelles pour viol.

Il convient de souligner que lorsque la preuve d'un viol ou d'une agression sexuelle n'est pas établie, le mis en cause est relaxé ou acquitté ; cela ne veut pas dire que la victime était consentante.

Extrait de l'audition par la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité
des chances entre les hommes et les femmes 89 ( * ) de Maître Carine Durrieu Diebolt, avocate au barreau de Paris, spécialisée dans la défense des victimes de violences sexuelles

« Il y a une carence d'information par rapport aux définitions. Se pose aussi la question du consentement : les victimes croient qu'il faut démontrer qu'elles n'étaient pas consentantes. Or en droit, la preuve négative est impossible. Il faut prouver la contrainte, la violence, la menace ou la surprise. Le procès est celui de l'agresseur au vu de ses agissements et non un procès pour la victime. Pourtant, dans l'affaire de Pontoise [pour laquelle Me Durrieu Diebolt représentait la victime] , la presse a davantage évoqué la victime à travers le défaut de consentement, que la contrainte morale et la surprise exercées par l'agresseur, axes sur lesquels j'ai plaidé. Cela a introduit de la confusion. Il faut faire un travail de pédagogie en amont sur les définitions et vulgariser le droit auprès des médias. »

Il convient de souligner à nouveau qu'il n'y a pas de vide juridique qui expliquerait l'impossibilité d'apporter une réponse pénale criminelle aux actes de nature sexuelle commis au préjudice d'un mineur. Au contraire, il s'agit de pratiques judicaires contra legem de « correctionnalisation ».

Devant le tribunal correctionnel, les magistrats du parquet considèrent n'éprouver aucune difficulté à établir « l'absence de consentement » d'un mineur, quel que soit son âge : la preuve d'une contrainte morale exercée par le majeur est très facilement établie.

Néanmoins, cette charge de la preuve est plus délicate à établir devant un jury populaire en cour d'assises. Lorsque les faits sont anciens, que la victime est absente au procès ou qu'elle apparaît conciliante avec le mis en cause, les magistrats constatent des réticences importantes du jury à condamner le mis en cause comme le démontre l'acquittement de novembre dernier. Dans ce contexte, la modification de la règle de droit n'apparaît pas nécessairement la plus efficace face à l'aléa du jury populaire ; il convient également de faire évoluer les représentations de la société quant au consentement.

b) Les possibilités d'évolutions législatives

Comment retenir plus facilement l'infraction criminelle de viol s'agissant des actes de nature sexuelle impliquant les mineurs ? Quelles améliorations législatives peuvent être envisagées afin de permettre, en pratique, une répression criminelle de ces comportements ?

Une des premières pistes envisagées pourrait être d'expliciter les notions de violence, de contrainte de menace et de surprise qui définissent, en droit, le viol et les agressions sexuelles.

En effet, l'actualité médiatique a démontré que ces notions étaient peu comprises par les victimes. Des dispositions interprétatives, à l'instar de celles de l'article 222-22-1 du code pénal, pourraient permettre d'inscrire dans la loi les développements jurisprudentiels autour de ces notions, conformément à la recommandation du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes 90 ( * ) . Il s'agirait d'expliciter le fait que :

- la violence peut être psychologique,

- la contrainte morale peut résulter de la seule autorité de droit ou de fait que l'auteur des faits a sur la victime, de l'état de vulnérabilité de cette dernière ou de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits ;

- la menace peut résulter des pressions ou des actes d'intimidation exercés par l'auteur des faits sur la victime, lui faisant craindre une atteinte à son intégrité physique ou à celle de ses proches, ou à ses biens, ou une atteinte grave à sa vie personnelle, professionnelle, sociale ou familiale ;

- la surprise prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 du code pénal peut être constituée dès lors que l'auteur des faits a usé de manoeuvres destinées à surprendre le consentement de la victime ou a profité de l'impossibilité physique ou psychique de la victime à manifester son absence de consentement, notamment en raison de son jeune âge, y compris lorsque cette impossibilité résulte d'un comportement volontaire de celle-ci 91 ( * ) .

Une seconde piste réside dans l'instauration d'une « présomption de non-consentement », selon l'annonce du Gouvernement même si cette dernière n'était assortie d'aucune précision quant à sa traduction juridique, en fonction d'un seuil d'âge restant à déterminer.

c) Le cadre constitutionnel et conventionnel des présomptions de culpabilité

L'ensemble des avocats et des magistrats entendus par le groupe de travail, mais également le Défenseur des droits, ont soulevé les risques constitutionnels et conventionnels attachés à la création d'une présomption irréfragable de culpabilité pour viol en raison de l'âge de la victime. Concrètement, une présomption de culpabilité pour viol en cas d'acte sexuel avec un mineur en fonction de l'âge de ce dernier imposerait une qualification pour viol même si le mineur avait librement consenti à l'acte, voire l'avait recherché en mentant délibérément sur son âge.

Par-delà la question des seuls viols commis à l'encontre des mineurs, plusieurs associations ont réclamé un renversement de la charge de la preuve concernant les violences sexuelles : cela ne serait pas à l'accusation de prouver la véracité des faits mais à l'auteur de prouver son innocence.

En application du principe constitutionnel de présomption d'innocence, la charge de la preuve appartient toujours à l'accusation .

Principe directeur du procès pénal, la présomption d'innocence est un droit constitutionnel consacré par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées ».

La jurisprudence constitutionnelle 92 ( * ) accepte les présomptions de culpabilité ou de responsabilité, qui renversent partiellement la charge de la preuve, à la seule condition qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable , que le respect des droits de la défense soit assuré , que les faits permettent d'induire raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité et qu'en outre, s'agissant de crimes et de délits, « la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés ».

Par ailleurs, la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales interdit les présomptions irréfragables .

Considérant 22
de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016

« La charge de la preuve pour établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies repose sur l'accusation , et tout doute devrait profiter au suspect ou à la personne poursuivie. La présomption d'innocence serait violée si la charge de la preuve était transférée de l'accusation à la défense , sans préjudice des éventuels pouvoirs d'office du juge en matière de constatation des faits, ou de l'indépendance de la justice dans l'appréciation de la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie, ou du recours à des présomptions de fait ou de droit concernant la responsabilité pénale du suspect ou de la personne poursuivie. De telles présomptions devraient être enserrées dans des limites raisonnables , prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense , et les moyens employés devraient être raisonnablement proportionnés au but légitime poursuivi. Ces présomptions devraient être réfragables et, en tout état de cause, ne devraient être utilisées que si les droits de la défense sont respectés. »

Si la Cour européenne des droits de l'homme a admis, sous certaines conditions dont elle contrôle concrètement l'application, l'existence de présomptions dans les droits internes, c'est sous réserve qu'elles soient compatibles avec la présomption d'innocence , c'est-à-dire qu'elles soient réfragables, et que la personne poursuivie puisse apporter la preuve contraire 93 ( * ) .

Enfin, votre rapporteur n'a pas choisi de proposer une présomption irréfragable en raison de son caractère préjudiciable pour les relations effectivement consenties, entre par exemple un mineur de 14 ans et un majeur de 18 ans.

d) Les difficultés inhérentes à l'instauration d'une présomption de « non-consentement »

Les annonces gouvernementales quant à la création d'une « présomption de non-consentement » a suscité des réactions très divisées chez les acteurs du monde judiciaire.

(1) Les arguments en défaveur de la création d'une présomption

Le Conseil national des barreaux et le barreau de Paris ne considèrent pas opportun d'instaurer une présomption de non-consentement, même simple, car ce n'est pas le consentement de la victime qui est en cause mais bien l'intention de l'auteur , sur lequel doit reposer la responsabilité de l'acte.

Selon le Défenseur des droits 94 ( * ) , « une réponse législative hâtive à l'actualité judiciaire récente, dans un contexte très émotionnel, serait à l'opposé de ce que les enjeux exigent ».

En matière d'infractions sexuelles, l'efficacité de la répression repose davantage sur le régime de la preuve que sur les éléments constitutifs de l'infraction.

(2) La difficulté de fixer un seuil universel de maturité sexuelle

Une présomption de culpabilité fondée sur l'âge de la victime présente l'avantage de la clarté. Néanmoins, elle pose incontestablement une double difficulté tenant à la détermination de l'âge pertinent et aux inévitables effets de seuil.

Afin d'afficher une volonté de protection la plus large possible, l'instauration d'une présomption de non-consentement en deçà de l'âge de 15 ans a été évoquée, notamment par le président de la République.

L'âge de 15 ans est d'ores et déjà un âge charnière pour la répression des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs : ce seuil présenterait l'avantage de la cohérence.

La fixation de ce seuil d'âge à 15 ans , qui aurait pour nouveauté non pas la répression pénale systématique des actes sexuels (ce qui est déjà le cas) mais bien la qualification pénale systématique de ces actes en tant que viol, est apparue disproportionnée pour nombre de personnes entendues par le groupe de travail . En effet, la qualification criminelle de viol emporte un certain nombre de conséquences pour l'accusé , en ce qui concerne notamment le régime de garde à vue ou de détention provisoire.

Actuellement, des jeunes majeurs peuvent faire l'objet de plaintes avec constitution de partie civile de la part de la famille de mineurs pour des faits de nature sexuelle. Si, naturellement, ces faits doivent être réprimés conformément à la protection accordée aux mineurs de moins de 15 ans, sous la qualification délictuelle d'atteinte sexuelle (article 227-27 du code pénal), faut-il pour autant poursuivre pour viol ces personnes ?

La fixation d'un seuil d'âge à 13 ans permettant la répression systématique de tout comportement de nature sexuelle entre un mineur de 13 ans et un majeur sous la qualification pénale de viol présente d' autres difficultés .

L'âge de 13 ans n'est pas aussi central dans le dispositif répressif français que l'âge de 15 ans, même s'il est retenu pour permettre le prononcé des mesures de garde à vue, de détention provisoire, d''assignation à résidence avec surveillance électronique ou encore le prononcé des peines d'emprisonnements.

Un plus grand nombre d'acteurs du droit accepterait une présomption (simple) de culpabilité fondée sur l'âge de la victime inférieure à 13 ans : en effet, cette présomption exclurait de poursuites automatiques pour viol les cas, fréquemment rencontrés par les enquêteurs, de relations sexuelles entre des mineurs de 14-16 ans et des jeunes majeurs.

Néanmoins, comme l'a souligné le représentant de la chambre criminelle de la Cour de cassation entendu par votre rapporteur, l'introduction d'une « âge-seuil » risque d'être interprétée également par les juridictions comme une limite 95 ( * ) , par exemple pour l'application de la notion de contrainte morale : la création d'une telle présomption ferait ainsi courir le risque que les juridictions ne reconnaissent plus l'existence d'une contrainte morale pour les victimes mineures de plus de 13 ou 15 ans . L'instauration d'une présomption de non-consentement en deçà de 13 ans instaurerait une zone « grise » quant à la répression pénale de ces comportements qui pourraient inciter à se reposer exclusivement sur la qualification pénale d'atteinte sexuelle et donc mobiliser insuffisamment la qualification pénale de viol. Or telle n'est pas l'intention recherchée.

Enfin, il convient de ne pas nier le risque constitutionnel qui existe à maintenir une circonstance aggravante du viol fondé sur l'âge de la victime (mineure de 18 ans ou mineure de 15 ans) tout en faisant reposer l'élément constitutif de l'infraction sur l'âge de la victime. Dans la décision n° 2014-448 QPC du 6 février 2015, le Conseil constitutionnel précisait que « dès lors qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'un des éléments constitutifs du viol ou de l'agression sexuelle est, dans le même temps, une circonstance aggravante de ces infractions , ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits ». Ce raisonnement semble en effet conditionné à l'exclusion de toute concordance nécessaire entre un élément constitutif et une circonstance aggravante.

La position du Défenseur des droits sur une présomption de non-consentement
liée à un seuil d'âge

« D'une manière générale, le Défenseur des droits, et la Défenseure des enfants avant lui, ne se sont jamais montrés très favorable à l'introduction de seuils d'âge dans la loi. Il convient d'être extrêmement prudent sur toute disposition qui introduirait une certaine automaticité dans l'application de la loi pénale. Il favorise de manière constante l'appréciation concrète du discernement du mineur. Par exemple, lorsque la question du seuil d'âge de responsabilité pénale a été soulevée dans le cadre de la réforme de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante envisagée par Madame TAUBIRA, le Défenseur des droits s'était prononcé en faveur de l'appréciation du discernement par le juge pour permettre une appréciation concrète de la situation, et non en faveur d'un âge en particulier.

« Pour autant, s'agissant de la présomption de non-consentement en matière d'infractions sexuelles, le Défenseur des droits émet à ce stade des réserves sur la fixation d'un seuil d'âge à 15 ans en-deça duquel le mineur serait présumé non-consentant, le considérant excessif. En effet, il conduirait à qualifier de viol, puni de 20 ans de réclusion criminelle, toute relation sexuelle entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur, y compris un très jeune majeur, quelles que soient les circonstances, ce qui ne paraît pas tenir compte de l'évolution de notre société et des pratiques sexuelles chez les jeunes ».

Source : extrait de l'avis du Défenseur des droits n° 17-13 du 30 novembre 2017,
pour le groupe de travail de la commission des lois du Sénat
sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs 96 ( * ) .

Il résulte de ces débats qu'un seuil d'âge est un critère certes objectif mais également arbitraire qui ne prend pas en compte la diversité ni des maturités sexuelles des mineurs, ni de leurs capacités de discernement.

(3) Le risque d'une incohérence avec le régime de responsabilité pénale des mineurs auteurs

En l'état actuel du droit 97 ( * ) , la responsabilité pénale des mineurs est retenue en fonction de leur discernement et non de leur âge. En application de l'article 122-8 du code pénal, « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans les conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation ».

Selon la jurisprudence 98 ( * ) , le discernement est établi lorsque le mineur « a compris et voulu » un acte et qu'il a agi « avec intelligence et volonté ». Tous les mineurs capables de discernement sont ainsi pénalement responsables mais encourent des mesures différentes. À partir de 13 ans, ils peuvent être condamnés à une peine d'emprisonnement 99 ( * ) .

Il semblerait paradoxal et difficilement justifiable que des mineurs délinquants de 13 ans soient considérés comme suffisamment responsables et matures pour une peine d'emprisonnement alors que tout mineur du même âge se verrait dénier toute latitude en matière sexuelle.

L'âge du « consentement sexuel » en France et à l'étranger

En France, la majorité sexuelle est à 15 ans : en deçà, le mineur ne peut consentir librement à une relation sexuelle avec un adulte, qui est toujours réprimée, en application de l'article 227-25 du code pénal. La qualification de viol dépend de l'existence d'une contrainte, d'une menace, d'une violence ou d'une surprise.

En Espagne, toute relation sexuelle avec un mineur de 16 ans est également un délit puni d'une peine de deux à six ans d'emprisonnement (article 183 du code pénal) : il ne s'agit ni d'une qualification pour viol ni d'une qualification pour agression sexuelle 100 ( * ) . Les peines sont aggravées à cinq ou dix ans d'emprisonnement en cas de violence, d'intimidation, de force ou de menace.

En Belgique, tout attentat à la pudeur d'un mineur de moins de 16 ans est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement. Tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'un mineur de 14 ans est réputé être un viol commis avec violence (article 375).

En Suisse, tout acte d'ordre sexuel commis sur un enfant de moins de 16 ans est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement (article 187 du code pénal). L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. Il peut ne pas être puni si l'auteur avait moins de 20 ans et qu'il était marié au mineur. Ce délit, qui fixe implicitement l'âge du consentement à 16 ans, n'est pas une qualification criminelle pour viol, qui repose sur l'usage de la menace ou de la violence.

En Angleterre, constitue un « statutory rape » tout acte de pénétration sexuelle commis à l'encontre d'un mineur de 13 ans : la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Cette qualification criminelle ne fixe pas pour autant un âge de consentement sexuel, puisque, par définition, un « statutory rape » est un viol constitué à la seule raison de la minorité de la victime et est indifférente à son consentement.

En Italie, est considéré comme un « abus sexuel avec un mineur » tout acte sexuel commis à l'encontre d'un mineur de 14 ans ; ce délit est puni d'une peine de cinq à dix ans d'emprisonnement. Il n'y a pas d'infraction s'il existe une différence d'âge inférieure à trois ans entre l'auteur et la victime.

Les comparaisons apparaissent difficiles entre les systèmes juridiques : si certaines législations, comme celle de l'Angleterre, retiennent l'âge comme un élément constitutif de l'infraction de viol, d'autres disposent, à l'instar de la France, d'infractions sexuelles délictuelles spécifiques aux mineurs .

La Commission européenne considère comme l'âge du consentement (« age of sexual consent ») l'âge en deçà duquel tout rapport sexuel est réprimé : cet âge est fixé à 14 ans en Autriche, en Bulgarie, en Allemagne, en Estonie, en Hongrie et au Portugal, à 15 ans en France, en Croatie, en République tchèque, en Pologne, en Suède, en Slovénie et en Slovaquie, à 16 ans en Belgique, en Espagne, en Lituanie, en Lettonie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Chypre et l'Irlande fixent un âge du consentement sexuel à 17 ans tandis qu'il est à 18 ans à Malte. La Finlande, l'Italie et la Roumanie déterminent des âges du consentement différents en fonction de la nature de l'acte sexuel. En Grèce, l'âge du consentement hétérosexuel (15 ans) est différent de l'âge de consentement « homosexuel » (17 ans).

Le véritable enjeu réside davantage dans l'échelle des peines attachée aux infractions sexuelles retenues que dans l'âge de la majorité sexuelle.

e) Le choix d'une disposition à la fois souple et large

Consciente des avantages et des inconvénients d'une présomption de culpabilité pour viol fondée sur l'âge de la victime, votre rapporteur a souhaité proposer une clarification du droit existant permettant à la fois la protection la plus large possible des mineurs mais également l'application concrète de cette modification législative par les magistrats.

Constatant qu'il existe déjà une jurisprudence abondante concernant la contrainte morale des victimes de viols, notamment en raison de leur âge ou du lien qui les unissait à l'auteur du viol, votre rapporteur a estimé qu'une présomption de contrainte permettrait de faciliter les poursuites pour viol pour les faits concernant les mineurs : il s'agirait ainsi de clarifier le régime d'administration de la preuve.

Plusieurs critères pourraient fonder cette présomption de contrainte : l'âge de la victime, même si la détermination d'un âge risquerait d'affaiblir in fine la répression (voir précédemment), la particulière vulnérabilité d'un mineur résultant de son âge, qui permet de prendre en compte l'âge sans pour autant criminaliser trop largement certains comportements, la différence d'âge existant entre l'auteur et le mineur ou encore la capacité de discernement du mineur.

Afin de conserver une protection ad hoc des mineurs adaptée à leur discernement et à leur maturité, votre rapporteur propose d'instaurer, pour les faits de viol, une présomption simple de contrainte fondée sur l'incapacité de discernement 101 ( * ) du mineur ou la différence d'âge existant entre le mineur et l'auteur. Ces deux critères seraient appréciés par les juridictions.

Cette proposition présente l'avantage d'unifier le statut pénal de tous les mineurs , victimes et auteurs, en alignant la capacité sexuelle des mineurs sur leur régime de responsabilité pénale , qui dépendraient tous deux de leur capacité de discernement. Contrairement à une présomption de culpabilité de l'auteur fondée sur l'âge de 13 ou 15 ans du mineur victime, ce mécanisme juridique d'administration de la preuve pourrait s'appliquer à tout mineur, même âgé de 16 ans.

Au surplus, cette présomption de contrainte permettrait de retenir plus facilement la qualification criminelle de viol en cas de relation sexuelle entre un majeur et un mineur. Ainsi la contrainte morale se déduirait de la seule différence d'âge existant entre un mineur et un adulte. Cette différence serait appréciée in concreto : une différence d'âge de 15 ans comme de 5 ans peut être, dans certains cas, constitutive de contrainte morale.

Proposition n° 13. - Instaurer, pour les faits de viol, une présomption simple de contrainte fondée sur l'incapacité de discernement du mineur ou la différence d'âge entre le mineur et l'auteur.

2. Clarifier et adapter l'échelle des peines

Selon votre rapporteur, la répression pénale, et surtout symbolique, des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs pourrait être améliorée par l'élargissement du champ d'application de la surqualification pénale d'inceste et la refonte du régime des circonstances aggravantes des agressions sexuelles.

a) Élargir la surqualification d'inceste aux faits commis entre majeurs

Comme développé précédemment 102 ( * ) , la surqualification pénale de l'inceste ne s'applique qu'aux agressions sexuelles et aux atteintes sexuelles commises à l'encontre d'un mineur par un majeur.

Nombre d'associations de victimes ont souligné la nécessité symbolique d'étendre cette surqualification aux majeurs. Selon Audrey Darsonville, professeur à l'université Lille 2, il n'existe aucun obstacle à l'extension ni aucune justification à la restriction de la surqualification pénale d'inceste applicable aux viols et aux agressions sexuelles.

En conséquence, votre rapporteur propose de supprimer les termes « d'un mineur » à l'article 222-31-1 du code pénal afin d'étendre le champ d'application de cette surqualification.

Proposition n° 14. - Élargir la surqualification d'inceste aux faits commis à l'encontre de majeurs.

b) Aggraver les peines encourues

Le code pénal prévoit plusieurs circonstances aggravantes permettant d'augmenter les peines encourues par les auteurs d'infractions sexuelles. Néanmoins, l'échelle des peines gagnerait à être clarifiée.

En premier lieu, les peines du délit « d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans » devraient être aggravées. En effet, c'est ce délit qui fixe l'âge du consentement sexuel. Si le seuil d'âge fixé par cette infraction apparaît dans la moyenne des pays européens, en revanche, les peines encourues apparaissent plus faibles qu'ailleurs.

Par ailleurs, il serait erroné de considérer que cette infraction s'applique à des mineurs consentants à un acte sexuel alors qu'elle est, en réalité, indifférente au consentement. Il conviendrait donc de clarifier l'écriture de l'article 227-25 du code pénal pour préciser que cette qualification est retenue « hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle ».

Selon les représentants de la conférence nationale des procureurs de la République, le positionnement de l'infraction de l'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, au sein de la section consacrée à la répression de la mise en péril des mineurs, manque de lisibilité : ils proposent de déplacer cet article, à l'article 222-31-1 (nouveau), dans la section consacrée aux agressions sexuelles. Pour d'autres magistrats, le positionnement apparaît cohérent.

En second lieu, c'est l'ensemble du régime des circonstances aggravantes qui doit être révisé.

Selon les représentants de la direction générale de la gendarmerie nationale entendus par le groupe de travail, le délit d'harcèlement sexuel défini à l'article 222-33 du code pénal pourrait faire l'objet d'une nouvelle circonstance aggravante qui serait constituée lorsque les faits sont commis à l'aide d'un réseau de communication électronique.

Selon la conférence nationale des procureurs de la République, il pourrait être souhaitable d'aggraver les peines encourues pour le viol en cas de réunion de deux circonstances aggravantes.

De même, le procureur de la République de Paris estime souhaitable de prévoir des circonstances aggravantes supplémentaires en cas de pluralité de victimes 103 ( * ) , pour prendre en compte les profils de délinquants sériels, et en cas de traumatisme sévère (par exemple en cas d'incapacité totale du travail d'une durée supérieure à 8 jours) imparfaitement pris en compte par la circonstance aggravante mentionnée à l'article 222-28 du code pénal d'agression sexuelle ayant « entraîné une blessure ou une lésion ».

Par ailleurs, la peine maximale pour une agression sexuelle aggravée pourrait être plus largement encourue en cas de concours de deux circonstances aggravantes : hors le cas d'une agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, la peine maximale pour une agression sexuelle n'est possible qu'en cas de concours d'une circonstance aggravante mentionnée à l'article 222-30 du code pénal (par exemple l'usage ou la menace d'une arme) avec celle définie à l'article 222-29 du code pénal applicable aux agressions sexuelles « imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ».

Le procureur de la République de Paris propose également d'envisager une circonstance aggravante permettant de criminaliser les agressions sexuelles commises sur un mineur de moins de 15 ans lorsque ces faits ont entraîné une ITT supérieure à 8 jours ou une pluralité de victimes. La peine encourue serait de 15 ans de réclusion criminelle. Le viol aggravé par la circonstance aggravante de la pluralité de victimes (mentionnée au 10° de l'article 222-24 du code pénal) pourrait être puni d'une peine de trente ans de réclusion criminelle, au lieu de vingt actuellement.

Ces propositions illustrent l'absence de clarté du régime des circonstances aggravantes applicables aux agressions sexuelles , notamment en raison de modifications législatives ponctuelles. Il conviendrait de refondre profondément le régime des circonstances aggravantes afin de retenir un dispositif plus souple .

Proposition n° 15. - Aggraver les peines encourues pour le délit d'atteinte sexuelle et refondre le régime des circonstances aggravantes des agressions sexuelles.

3. Pour un allongement responsable des délais de prescription de l'action publique des agressions sexuelles commises à l'encontre des mineurs

Si les délits et les crimes commis à l'encontre d'un mineur sont d'ores et déjà soumis à un régime de prescription dérogatoire, la question de leur allongement est régulièrement débattue.

a) Un débat légitime sur les délais de prescription de l'action publique en raison de la difficulté éprouvée par les victimes à dénoncer les agressions sexuelles

Il est parfois très difficile pour les victimes de trouver les ressources morales nécessaires pour dénoncer à la justice les personnes qui les ont agressées, en particulier quand l'auteur est une personne de l'entourage familial.

Il est également très complexe pour les mineurs les plus jeunes à comprendre la gravité des violences sexuelles subies.

Ce parcours psychique est souvent long et implique des phases de déni, de culpabilisation et de reconstruction.

En 2004, l'âge de 38 ans était considéré comme un âge de maturité permettant aux victimes d'être dans une période de leur vie où elles avaient pu avoir des enfants et se remémorer les faits à travers leur propre enfant, qui avait le même âge qu'elle au moment des faits subis. Néanmoins, en 2004, seulement 1 % des femmes donnaient naissance à leur premier enfant après 38 ans. Ce nombre a plus que doublé désormais.

Selon le rapport de la mission de consensus sur le délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur les mineurs, le phénomène de l'amnésie traumatique, qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, constitue un obstacle à la dénonciation des faits . Considérant que le délai de prescription actuel ne permettait pas de tenir compte du caractère tardif de la révélation des faits, la mission proposait un allongement de la prescription des crimes sexuels de vingt à trente ans .

b) Les risques inhérents à un allongement des délais de prescription

Néanmoins, l'allongement des délais de prescription en raison des difficultés éprouvées par la victime à dénoncer, voire à se souvenir des faits ne va pas de soi.

Un tel allongement ne présenterait plus de cohérence avec l'échelle des peines : le délai de prescription pour un meurtre, pour lequel la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, est de vingt ans alors que le délai de prescription pour un viol commis à l'encontre d'un mineur, pour lequel la peine encourue est de vingt ans, serait de trente ans après la majorité de la victime.

Outre la charge supplémentaire que représente cet allongement de la prescription pour la justice, les risques d'erreurs judiciaires sont élevés en raison du dépérissement des preuves de culpabilité mais également d'innocence . Selon certains magistrats, un allongement de la prescription serait illusoire et contraire au principe du procès équitable.

Surtout, il n'est pas certain que l'allongement des délais de prescription soit synonyme d'un renforcement de la répression des infractions sexuelles.

En l'absence de preuves matérielles ou de témoignages concordants, trente à quarante ans après les faits, ne subsiste que la parole du plaignant contre celle du suspect. Or la seule parole de la victime, en cas de négation du mis en cause, conduit le parquet à classer la procédure afin d'éviter des relaxes probables.

Le Conseil national des barreaux et le barreau de Paris soulignent d'ailleurs le risque d'un effet « boomerang » pour les victimes : plus le temps passe, plus la mémoire de la partie plaignante sera questionnée par l'institution judiciaire et plus les incohérences seront soulevées. Or ces interrogations peuvent être très violemment ressenties par les victimes.

Comme le résume Mme Audrey Darsonville, professeur à l'université de Lille 2, « l'allongement de la prescription de l'action publique des crimes sexuels commis contre les mineurs n'est pas nécessairement une évolution souhaitable dans l'intérêt des victimes 104 ( * ) ».

La majorité des associations de défense des victimes sont pourtant favorables à l'allongement du délai de prescription, voire à l'imprescriptibilité, mais certaines d'entre elles mettent en garde contre le traumatisme d'un acquittement probable, voire d'un non-lieu et ne veulent pas donner de faux espoirs aux plaignants.

Tout en étant favorables à un allongement significatif de la prescription , voire à l'imprescriptibilité, les représentants de l'association « La parole libérée » ont également expliqué préférer un classement sans suite de la procédure plutôt qu'un non-lieu synonyme de négation de la parole de la victime après enquête. D'autres victimes ont également témoigné de la souffrance éprouvée par un classement sans suite, qui les prive d'une instruction permettant de recueillir leur parole.

La conférence nationale des procureurs de la République souligne le risque qui existe, avec l'allongement de la prescription, à transférer à la justice la responsabilité de devoir classer ou requérir un non-lieu, faute de preuve suffisante, ce qui fera naître de nouvelles frustrations pour les plaignants.

c) Le choix d'un allongement, à la fois symbolique et responsable, des délais de prescription de l'action publique

En raison de la portée symbolique d'une telle mesure pour les victimes, votre rapporteur a estimé souhaitable d'allonger les délais de prescription de l'action publique tout en l'assortissant d'un discours de vérité à l'égard des victimes.

Actuellement, il est d'ores et déjà très difficile de poursuivre et de sanctionner des infractions portées à la connaissance de la justice à la limite des 38 ans du plaignant.

À l'exception des procédures au cours desquelles les mis en cause avouent ou qu'il existe une pluralité de témoignages concordants de plaignants , ces affaires apparaissent faire l'objet fréquemment de décisions de classement ou de non-lieu. Il ne faudrait pas bercer les victimes de l'illusion d'un procès qui n'aura pas lieu.

Quant aux faits qui pourront être poursuivis, les risques de relaxe ou d'acquittement restent très élevés . Selon M. Rémy Heitz, directeur des affaires criminelles et des grâces, l'allongement des délais de prescription mis en oeuvre depuis 1989 ne se sont pas forcément traduits par une hausse des condamnations.

Le risque d'acquittement, de non-lieu ou de relaxe ne doit pas être occulté. Les victimes ne doivent pas lier le résultat d'un procès pénal qui concerne un auteur et la réalité d'un traumatisme vécu ; pour ces raisons, votre rapporteur propose également plusieurs recommandations visant à disjoindre la prise en charge des victimes du procès pénal 105 ( * ) .

De plus, dans les rares hypothèses de condamnations, les peines prononcées sont faibles eu égard au fait que les personnes condamnées sont généralement très âgées.

Sous ses réserves, votre rapporteur estime que l'allongement de vingt à trente ans du délai de prescription de l'action publique pour les faits de viol commis à l'encontre des mineurs est une exigence symbolique pour les victimes.

De plus, au regard des pratiques judiciaires de « correctionnalisation » ab initio, il apparaît souhaitable d'allonger de dix à vingt ans le délai de prescription de l'action publique pour certains délits commis à l'encontre des mineurs.

Proposition n° 16. - Allonger de dix ans les délais de prescription de l'action publique de certains délits et crimes sexuels commis à l'encontre des mineurs, tout en soulignant la nécessité de dénoncer les faits le plus tôt possible.

La prescription de l'action publique ne s'oppose plus à la révélation des faits

Soumise à un régime complexe et changeant, la prescription est un concept juridique mal compris par nombre de victimes et souvent source de malentendus.

Votre rapporteur tient à souligner que la révélation, même publique, de faits anciens est toujours possible pour la victime , en particulier depuis deux décisions du Conseil constitutionnel 106 ( * ) . Dans l'éventualité où la victime serait poursuivie pour diffamation, l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit qu'une personne poursuivie pour ces faits peut s'exonérer de toute responsabilité en établissant la preuve du fait diffamatoire 107 ( * ) .

Dans sa décision du 7 juin 2013, le Conseil constitutionnel a rappelé que les dispositions concernant l'amnistie, la prescription de l'action publique, la réhabilitation et la révision n'ont pas pour objet d'interdire qu'il soit fait référence à des événements « dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général . »

De même, une personne ne peut être condamnée pour dénonciation calomnieuse (article 226-10 du code pénal) que si la dénonciation concerne un fait que la personne poursuivie « sait totalement ou partiellement inexact ».

d) L'absence de disposition législative spécifique à l'amnésie traumatique

Plusieurs personnes entendues par le groupe de travail ont argumenté pour un recul de la prescription, soit par un allongement des délais, soit par la reconnaissance de l'amnésie traumatique comme « obstacle insurmontable ». 108 ( * )

Votre rapporteur n'a pas choisi de proposer une modification du régime de prescription qui dépendrait explicitement de l'existence d'une amnésie traumatique.

En effet, il n'est pas nécessaire de modifier les dispositions législatives relatives à la prescription de l'action publique pour permettre aux juridictions de suspendre la prescription en cas d'amnésie traumatique ou, plus largement, de troubles psycho-traumatiques affectant la mémoire des victimes.

La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a explicitement consacré, de manière autonome, l'adage civiliste « contra non valentem agere non currit praescriptio », selon lequel la prescription ne peut courir contre celui qui ne peut valablement agir 109 ( * ) . Ce principe se traduisait partiellement dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui admettait depuis longtemps des obstacles de droit 110 ( * ) mais qui n'a admis l'existence d'un obstacle de fait qu'en 2014 111 ( * ) .

Désormais, en application de l'article 9-3 du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique est suspendue par « tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique ».

Les dispositions légales liées à l'obstacle insurmontable sont très récentes et ne semblent pas avoir donné lieu à des actions fondées sur ce principe. Néanmoins, comme le souligne Mme Audrey Darsonville, professeur à l'université de Lille 2 entendue par le groupe de travail 112 ( * ) , « L'amnésie de la victime, quand elle existe, pourrait à l'avenir être considérée comme un obstacle de fait entraînant la suspension de la prescription, ce qui permettrait des plaintes tardives même sans allongement du délai de prescription ».

Il n'apparaît pas nécessaire de compléter ces dispositions par des exemples plus ou moins abstraits d'obstacles insurmontables qui sont, par nature, liés à des circonstances particulières.

Enfin, au cours de ses auditions et de ses déplacements, votre rapporteur a pu constater l'absence de consensus scientifique sur « l'amnésie traumatique » ou sur la « mémoire traumatique ». Sans remettre en cause la légitimité des argumentations développées, le débat apparaît incontestablement très vif sur la question 113 ( * ) .

Selon les travaux de Mme Muriel Salmona, psychiatre et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, l'amnésie traumatique est un trouble psycho-traumatique provoqué par un état de stress extrême et qui entraîne un état de dissociation. La mémoire de l'événement peut revenir à l'identique des années plus tard comme en a témoigné devant le groupe de travail, Mme Mié Kohiyama.

Il existe un consensus relatif sur les conséquences d'un stress aigu sur le système neurologique et, en conséquence, sur l'anormalité du processus de mémorisation des souvenirs traumatiques . Selon la majorité des chercheurs, ces souvenirs traumatiques, par exemple un viol, sont à la fois très fortement marqués chez les victimes et très difficilement accessibles. D'où des phénomènes de réminiscence sous forme de « flashs » de souvenirs associés à des faits traumatiques par un élément contextuel.

En revanche, l'existence d'une mémoire traumatique qui à la fois occulterait totalement le souvenir puis resurgirait à l'identique (comme un film), va à l'encontre des connaissances scientifiques actuelles sur le fonctionnement des mécanismes mémoriels et l'altération des souvenirs : en principe, les souvenirs sont « reconstruits », souvent par associations d'idées ou sous des influences extérieures (par exemple, des questions suggestives posées par un tiers).

Sans prendre position dans ce débat, votre rapporteur estime nécessaire d'encourager la diffusion des connaissances scientifiques sur les psycho-traumatismes et les mécanismes mémoriels consécutifs à un fait traumatique . Le développement de la recherche et le dialogue des chercheurs facilitera l'établissement d'un consensus médical sur la question mais également la formation des experts qui seront appelés à témoigner dans les procédures judiciaires.

Ces recherches pourraient mettre en évidence des liens de causalité entre des preuves neurologiques physiques (par exemple, une IRM démontrant une atrophie de l'hippocampe) et l'existence d'un grand traumatisme, sans qu'il ne soit possible de l'identifier. Si elles ne permettraient pas d'établir une preuve lors d'un procès pénal pour viol en l'absence d'imputation entre ce fait et l'infraction , ces recherches participeraient néanmoins d'une plus large prise en compte de cette dimension .

Proposition n° 17. - Diffuser les connaissances scientifiques sur les psycho-traumatismes afin de dégager un consensus médical facilitant leur prise en compte.

4. Renforcer les moyens et adapter l'organisation de la justice pour permettre de juger dans des conditions décentes et dans des délais raisonnables les infractions sexuelles

Les dysfonctionnements identifiés par votre rapporteur dans le traitement judiciaire des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs ne sont pas spécifiques au traitement de ces infractions.

Au contraire, ils s'intègrent dans un diagnostic général de « saturation » de la chaine pénale et plus généralement d'asphyxie du monde judiciaire posé par la mission d'information sur le redressement de la justice 114 ( * ) de votre commission des lois. Les conclusions de ce rapport d'information appelait à la fois à une revalorisation notable et durable des crédits et des effectifs alloués au ministère de la justice et des évolutions de l'organisation et du fonctionnement de la justice.

a) Renforcer les moyens de la police et de la justice

Si la lutte contre les violences sexuelles, en particulier celles commises à l'encontre des mineurs, est affichée comme une priorité gouvernementale, cette priorité doit se traduire dans les moyens accordés à la justice . Force est de constater que ces moyens demeurent aujourd'hui très insuffisants.

(1) Renforcer les moyens d'investigation

L'élucidation des faits d'agressions sexuelles dénoncés aux autorités dépend fortement des capacités d'enquête des services répressifs, notamment en matière de police scientifique.

La question des moyens d'investigation est cruciale s'agissant de la « pédocriminalité » en ligne qui nécessite de recourir à des outils technologiques et de former les enquêteurs en conséquence. Les enquêteurs du groupe central des victimes mineures de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) apparaissent ainsi submergés d'affaires.

Nombre de procureurs ont également déploré l'insuffisance des moyens d'enquête affectés à ce contentieux, ce qui a pour conséquence d'allonger les délais de traitement de ces affaires mais également de nuire à leur qualité. Votre rapporteur a également pu constater que la brigade de protection des mineurs de la préfecture de police de Paris ne comptait que 79 fonctionnaires en 2017 (ils étaient 88 en 2012).

Un renforcement substantiel des moyens d'investigation des unités de police judiciaire, dans les gendarmeries et les commissariats, apparaît indispensable à l'amélioration de la qualité de ces procédures.

Proposition n° 18. - Renforcer les moyens d'investigation de la police judiciaire.

(2) Redresser le budget de la justice afin de juger plus vite et de juger mieux

Nombre de dysfonctionnements des procédures judiciaires relevés par les victimes pourraient être corrigés par une meilleure adaptation des juridictions mais surtout par une hausse des moyens budgétaires consacrés à la justice.

En premier lieu, les délais excessifs de traitement par la justice des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs 115 ( * ) sont unanimement dénoncés par les victimes et l'ensemble des acteurs de la chaine judiciaire, des policiers aux avocats, en passant par les pédopsychiatres accompagnant les victimes. Ces délais semblent principalement imputables à l'inadéquation des moyens de la justice à ses missions et aux besoins des justiciables .

Votre rapporteur juge indispensable de renforcer de manière conséquente les moyens de la justice afin d'apporter une réponse pénale à ces actes le plus rapidement possible .

Ensuite, les moyens de la justice doivent également être renforcés afin d'éviter le recours à des procédures simplifiées, voire expéditives, de jugement de certaines infractions .

Une augmentation des moyens dédiés aux cours d'assises est indispensable afin qu'aucun crime de viol ne soit requalifié en agression sexuelle à raison du seul encombrement des cours d'assises .

Une hausse des moyens est également nécessaire pour faciliter l'audiencement des infractions sexuelles en matière correctionnelle . Même à Paris où il existe une chambre correctionnelle spécialisée pour les mineurs (la 15 ème chambre), certaines infractions sont encore jugées en comparution immédiate. Si les magistrats aimeraient traiter dignement ces affaires avec des audiences spécialisées, la masse des flux pénaux empêche, pour l'heure, une organisation adaptée à la spécificité de ces infractions.

Il convient d'éviter autant que possible les jugements en comparutions immédiates qui ne permettent que très rarement aux mis en cause de réaliser la gravité de leur comportement et sont contraires aux intérêts des victimes.

Afin que les juridictions puissent mettre en place des procédures d'enquête qui ne traumatisent pas les victimes (visio-conférence par exemple pour l'organisation des confrontations), il est également indispensable que toutes les juridictions soient équipées de matériels adaptés.

Enfin, un renforcement des moyens de la justice est également nécessaire afin de prendre en compte l'allongement des délais de prescription et l'augmentation probable du nombre de plaintes à raison des campagnes de sensibilisation .

Proposition n° 19. - Renforcer les moyens de la justice, en particulier des cours d'assises, pour permettre des délais de jugement raisonnables.

(3) Mieux accompagner les victimes au cours des procédures judiciaires

Si la place des victimes au sein du processus judiciaire est désormais bien établie, elles restent insuffisamment informées au regard de la complexité du système judiciaire.

Article 10-2 du code de procédure pénale

« Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :

« 1° D'obtenir la réparation de leur préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, une mesure de justice restaurative ;

« 2° De se constituer partie civile soit dans le cadre d'une mise en mouvement de l'action publique par le parquet, soit par la voie d'une citation directe de l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou d'une plainte portée devant le juge d'instruction ;

« 3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;

« 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;

« 5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 ou 706-14 du présent code ;

« 6° D'être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, notamment les ordonnances de protection prévues au titre XIV du livre Ier du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées ;

« 7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d'un interprète et d'une traduction des informations indispensables à l'exercice de leurs droits ;

« 8° D'être accompagnées chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente ;

« 9° De déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, sous réserve de l'accord exprès de celui-ci. »

Nombre de victimes ont souligné la difficulté du parcours judiciaire, une fois la plainte déposée, et témoigné d'un sentiment « d'abandon ». Un accompagnement systématique doit être assuré , dès le dépôt de la plainte, par une association d'aide aux victimes qui pourra expliquée aux plaignants les étapes de la procédure.

Cette orientation systématique vers une association d'aide aux victimes ne pourra avoir lieu sans renforcement substantiel des moyens dédiés aux bureaux d'aide aux victimes.

Si le principe d'un bureau d'aide aux victimes dans chaque tribunal de grande instance a été généralisé depuis 2012, le manque de moyens consacrés à ces bureaux gérés par les associations d'aide aux victimes ne permet pas une information et un accompagnement de toutes les victimes. Surtout, le financement de ces associations s'est progressivement réduit ces dernières années en raison de la baisse des dotations des collectivités territoriales.

Proposition n° 20. - Rendre obligatoire, lors d'une procédure judiciaire, l'accompagnement des victimes mineures d'infractions sexuelles par une association d'aide aux victimes.

Il convient également d'adapter la carte des unités médico-judiciaires et de généraliser les unités d'accueil pédiatriques.

En principe, une victime d'infractions sexuelles qui présentent des dommages corporels ou psychologiques n'a pas nécessairement à être examinée par un légiste. Néanmoins, l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale considère que le recours à un médecin spécialisé en médecine légale est préférable en ce qu'il garantit une certaine technicité, des pratiques homogènes et une bonne prise en charge des victimes. Leur évaluation de l'incapacité totale de travail est également plus fiable et judiciairement probante. Dans les unités médico-judiciaires et surtout dans les unités d'accueil médico-judiciaires, est également organisé un dispositif de soutien complémentaire : aide psychologique, intervention des services sociaux, présence des associations d'aide aux victimes. Les unités d'accueil médico-judiciaires pédiatriques (UAMJ) permettent une prise en charge complète de l'enfant et permettent son audition dans les meilleures conditions possibles. Ces structures permettent le traitement des procédures judiciaires dans les conditions « les moins traumatisantes pour les victimes ».

Comme le relevait la mission interministérielle sur l'évaluation du schéma d'organisation de la médecine légale en 2013 116 ( * ) , « l'accueil des victimes d'infractions sexuelles est réalisé au sein des UMJ avec une méthodologie particulière alliant l'orientation aux fins d'examen clinique, la préservation des preuves et l'accueil plus global avec notamment le recours à un psychologue financé par l'Assurance maladie ou un personnel dédié financé par une association d'aide aux victimes ».

Aujourd'hui, un peu plus de la moitié des victimes nécessitant un examen médical ont été prises en charge dans une UMJ. Votre rapporteur estime souhaitable de garantir l'accès sur tout le territoire à ces structures ad hoc au sein des établissements de soins.

Proposition n° 21. - Adapter la carte des unités médico-judiciaires (UMJ) aux besoins en médecine légale des tribunaux de grande instance (TGI) et généraliser les unités d'accueil pédiatriques (UAMJ).

Tout médecin est susceptible d'examiner des victimes d'infractions pénales, particulièrement en matière de violences sexuelles ou de maltraitance d'enfants, afin d'évaluer l'incapacité totale de travail (ITT) résultant de l'infraction. Or seules quelques heures sont consacrées à la médecine légale en cinquième année de médecine.

La notion d'ITT est souvent mal comprise des victimes mais également des professionnels du corps médical. L'ITT permet d'évaluer les préjudices d'une victime en mesurant la durée de la gêne réelle et globale éprouvée pour effectuer des gestes de la vie courante et s'applique à tous, y compris aux jeunes enfants.

Si la Haute autorité de santé (HAS) a formulé plusieurs recommandations, elles sont insuffisamment connues, d'où des pratiques très diverses.

De plus, comme l'a souligné Maître Carine Durrieu Diebolt, avocate au barreau de Paris, spécialisée dans la défense des victimes de violences sexuelles entendue par la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, les traumatismes psychologiques subis par la victime sont parfois sous-évalués ou ignorés par les médecins.

La grande disparité constatée dans la fixation des ITT pourrait être en partie réduite par un renforcement de la formation initiale en matière de médecine légale.

Proposition n° 22. - Renforcer la formation en médecine légale des étudiants en médecine.

(4) Assurer le paiement dans des délais raisonnables des partenaires de la justice

Votre commission des lois dénonce régulièrement depuis plusieurs années la sous-budgétisation chronique des frais de justice . Ces difficultés budgétaires expliquent les retards importants avec lesquels le ministère de la justice paye ses partenaires (experts psychiatres, prestations d'analyse génétique), retards qui ont pour inconvénients de les démobiliser. Aujourd'hui, les magistrats alertent les pouvoirs publics sur la pénurie des experts pédopsychiatres pour les victimes et des experts psychiatriques pour les auteurs : l'absence de moyens et de valorisation de cette mission n'attire pas les experts. Or leur rôle est essentiel, a fortiori en matière criminelle.

Au cours de ses auditions et de ses déplacements, votre rapporteur a également pu constater les retards du ministère de la justice dans les versements des dotations forfaitaires 117 ( * ) aux unités médico-judiciaires, qui fragilisent la trésorerie des établissements de santé.

Lors de son déplacement au centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC), qui assure la mission de service de public de consultations médico-judiciaires pour l'ensemble du département du Val-de-Marne, votre rapporteur a été sensibilisée à la situation budgétaire critique de l'établissement à raison de son activité de médecine légale. Les retards sont si importants qu'ils créent parfois un décalage supérieur à un an : en 2014, seulement 50 % de la subvention avait été versée au 31 décembre ; en 2015, seulement 33 % et en 2016, seulement 40 %. Au 31 décembre 2017, aucun versement concernant la subvention de 2,6 millions d'euros pour l'année 2017 n'avait été effectué. Or ces retards à percevoir la subvention « unité de consultation médico-judiciaire » (UCMJ), qui représentent environ 40 % du besoin de trésorerie de l'ensemble de l'établissement, ont pour conséquence d'allonger les délais de paiement des fournisseurs du centre hospitalier. Un versement de la subvention annuelle de fonctionnement par douzièmes tout au long de l'année permettrait un meilleur fonctionnement de la structure.

Les professionnels de l'unité d'accueil médico-judiciaire de Saint-Malo partagent également cette situation d'insécurité financière : chaque année, les dotations ne permettent pas de couvrir l'intégralité des coûts de fonctionnement de la structure.

Votre rapporteur considère nécessaire de pérenniser le financement de ces structures par le versement des dotations de fonctionnement dans des délais raisonnables, idéalement par douzièmes tout au long de l'année.

Proposition n° 23. - Garantir le financement, dans des délais raisonnables, des unités médico-judiciaires.

b) Adapter l'organisation et le fonctionnement de la justice judiciaire

La spécificité des infractions commises à l'encontre des mineurs, qu'il s'agisse de harcèlement ou d'infractions sexuelles, implique d'adapter l'organisation de la justice judiciaire.

Selon M. Jean-Michel Hayat, président du tribunal de grande instance de Paris, ces faits doivent nécessairement être traités par des magistrats spécialisés. À Paris, 5 juges d'instruction (sur 79) sont spécialisés dans les contentieux des mineurs, qu'ils soient auteurs ou victimes (2/3 des dossiers).

La spécialisation des juges d'instruction permet des procédures d'enquête qui prennent plus facilement en compte la spécificité de l'enfant.

La spécialisation de chambres correctionnelles dans le jugement des affaires concernant les mineurs ne peut cependant se concevoir que dans les très grandes juridictions : le nombre de postes vacants parmi les magistrats (environ 500) constitue un obstacle majeur à la spécialisation de ceux-ci.

Proposition n° 24. - Encourager la spécialisation des magistrats, voire la création de chambres spécialisées dans le jugement des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs.

L'ensemble des professionnels du droit susceptibles d'être en contact avec des mineurs victimes d'infractions sexuelles doivent être formés à cette problématique.

Aujourd'hui, l'ensemble des auditeurs de justice sont formés à la problématique des violences sexuelles. De même, de nombreuses formations 118 ( * ) sont proposées aux magistrats tout au long de leur carrière. Ces formations restent néanmoins dispensées sur la base du volontariat, même en cas de prise de postes spécialisés.

Selon certains magistrats, la formation pourrait également être améliorée pour insister sur les conséquences psycho-traumatiques des infractions, leur effet sur la parole des victimes, les stéréotypes sociaux liés aux viols afin de permettre un recueil approprié des témoignages et des audiences qui, tout en recherchant la vérité, sont attentives au respect de la parole des plaignants.

Enfin, votre rapporteur a également été sensible à la nécessité de renforcer les obligations de formation continue des avocats, interlocuteurs privilégiés des victimes.

Proposition n° 25. - Renforcer les obligations de formation continue des avocats et des magistrats.

Au regard des témoignages entendus et reçus par votre rapporteur, il lui apparaît indispensable de fixer comme objectif aux acteurs judiciaires de justifier, de manière pédagogique et systématique, l'ensemble de leurs décisions.

Si les jugements sont motivés, nombre de décisions qui relèvent de l'administration judiciaire ne le sont pas. Au regard du constat établi par votre rapporteur de la violence ressentie par les victimes lorsqu'elles reçoivent les notifications, quand elles ont lieu, de classements sans suite, il apparaît souhaitable d'établir un guide des bonnes pratiques en matière d'information des victimes .

Dans la mesure du possible, chaque décision de classement sans suite devrait être notifiée, en personne, par un délégué du procureur ou une association d'aide aux victimes .

Dans un contexte de crise des moyens du ministère public, votre rapporteur a bien conscience du coût et des difficultés d'organisation que pourrait induire cette mesure. Néanmoins, les parquets devraient justifier leurs décisions auprès des victimes. Cet échange pourrait également permettre d'orienter les victimes vers un suivi psychologique.

Les ordonnances de non-lieu devraient également être expliquées de façon pédagogique à la victime, en particulier lorsqu'elle n'est pas accompagnée par un avocat.

Proposition n° 26. - Expliquer et justifier systématiquement auprès des victimes les décisions judiciaires.

D. DISJOINDRE LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES D'INFRACTIONS SEXUELLES DU PROCÈS PÉNAL

Les victimes d'infractions sexuelles apparaissent légitimement en quête de reconnaissance . Or la justice pénale n'est pas le seul outil permettant cette reconnaissance de la société.

Trop longtemps, la reconstruction de la victime a été associée à la seule réponse pénale jusqu'à en devenir une injonction. Or une victime peut se reconstruire même quand il ne peut pas y avoir de procès.

Votre rapporteur propose de disjoindre la question du temps pénal, qui est nécessairement axé sur la recherche de la preuve, du temps de la prise en charge de la victime.

1. Désacraliser le recours au procès pénal

Nombre de victimes ont témoigné de leur souffrance de ne pas pouvoir agir en justice contre leur agresseur, notamment en raison de la prescription vécue comme « une double peine » qui nierait le crime subi.

Néanmoins, la place du procès pénal ne doit pas être surestimée. Selon l'expression de M. Denis Salas 119 ( * ) , le droit pénal fait aujourd'hui l'objet d' « attentes cognitives et réparatrices sans commune mesure avec ses capacités ».

Si certaines audiences peuvent avoir un effet cathartique pour les victimes, le procès est avant tout l'organisation judiciaire d'une réponse de la société pour sanctionner l'auteur d'une infraction, et non une réponse psychologique au traumatisme de la victime.

Le procès pénal ne doit pas être présenté aux victimes comme la solution incontournable permettant une reconstruction. Surtout, d'autres situations que la prescription (absence d'identification de l'auteur, décès de l'auteur, absence de preuve) empêchent objectivement une majorité de victimes d'obtenir un procès.

Il apparaît dès lors indispensable de proposer aux victimes d'autres prises en charge que celles ancrées dans une procédure judiciaire. Pour ce faire, il convient en premier lieu de désacraliser le recours au procès pénal dans les discours de politique publique et de présenter de manière transparente aux victimes les finalités et les modalités d'une procédure judiciaire : si la justice pénale ne peut s'extraire des attentes sociales, elle ne peut néanmoins plus être l'unique recours des victimes.

Votre rapporteur considère également que les victimes peuvent être entendues et reconnues par la « Justice » même sans procès. D'après les témoignages recueillis, les victimes attendent davantage une reconnaissance du monde judiciaire au sens large qu'une réponse pénale, qui passe nécessairement par l'établissement d'une culpabilité parfois trop difficile à obtenir.

Considérant que le temps pénal peut être disjoint du temps de la prise en charge de la victime, votre rapporteur propose que les victimes soient toujours entendues et reçues par les services enquêteurs même en cas de prescription de l'action publique.

La prescription de l'action publique vise à prévenir toutes poursuites « excessives » à l'encontre d'une personne des années après les faits. Elle ne s'oppose néanmoins pas à ce qu'une enquête soit menée sur lesdits faits, voire sur l'auteur.

A Paris, selon les consignes du procureur de la République, même en cas de faits largement et évidemment prescrits, les victimes de viol commis pendant leur enfance peuvent venir témoigner à la brigade de protection des mineurs de Paris, dans le même cadre d'écoute, d'attention et d'enquête que les victimes de faits plus récents.

Cette pratique répond à deux objectifs : un objectif thérapeutique pour ces victimes qui sont souvent orientées par des psychologues vers la brigade mais également un objectif opérationnel permettant d'identifier et d'enquêter sur un auteur potentiellement toujours « actif ».

Les personnes mises en cause sont également invitées à venir répondre aux questions des enquêteurs dans le cadre d'une audition libre, voire à l'organisation de confrontations lorsque les victimes en expriment le besoin.

Selon le procureur de la République de Paris et le chef de la brigade de protection des mineurs, ce protocole ne présente que des avantages tant pour les enquêteurs, qui recueillent des informations pertinentes pouvant servir à d'autres enquêtes, que pour les victimes qui ont besoin de « poser une parole » dans un cadre « judiciaire » même sans condamnation in fine. De plus, les hypothèses d'aveux et d'excuses ne sont pas rares d'autant plus que les faits sont prescrits.

Ce protocole parisien, très apprécié des victimes, devrait être généralisé dans tous les services spécialisés de police judiciaire.

À plus court terme, devrait être garanti le droit imprescriptible des victimes à être entendues par les services enquêteurs . Chaque fait dénoncé par les victimes doit faire l'objet d'une plainte, même si les faits apparaissent prescrits, et donc faire l'objet d'une enquête. En effet, l'enquête préalable est nécessaire pour constater ou non la prescription, peut permettre d'identifier des infractions connexes qui ne seraient pas prescrites et peut, le cas échéant, permettre une réparation civile du préjudice de la victime.

Proposition n° 27. - Désacraliser le recours au procès pénal tout en reconnaissant le droit imprescriptible des victimes à être entendues par les services enquêteurs, indépendamment des règles relatives à la prescription de l'action publique.

2. Accompagner le processus de reconstruction des victimes d'infractions sexuelles

La reconstruction des victimes peut nécessiter que l'auteur reconnaisse la réalité de son comportement et de ses conséquences . Or, selon certains psychiatres, les agresseurs, particulièrement en matière de viol, ont tendance soit à nier leur acte, soit à effacer les conséquences. Ne présentant aucune empathie pour la victime, les agresseurs ont tendance à considérer que la victime, elle aussi, a « effacé » l'acte subi.

Comme évoqué précédemment, le procès pénal, pour des raisons inhérentes à sa fonction, ne permet que trop rarement cette reconnaissance, ou alors dans des conditions éprouvantes, et n'apporte pas forcément les réponses attendues par les victimes.

Selon Mme Martine Brousse, présidente de l'association « La voix de l'enfant » entendue par le groupe de travail, il est indispensable d'accompagner toutes les victimes , même et surtout en dehors d'une procédure judiciaire.

D'autres voies permettant cette reconnaissance par la société, voire par l'auteur, de la qualité de victime ou facilitant la réparation des souffrances peuvent être explorées, en particulier lorsque les faits sont anciens. La prise en charge des victimes d'infractions sexuelles ne doit pas se réduire à sa dimension indemnitaire mais également prendre en compte la reconstruction psychologique.

a) Encourager le développement des mesures de justice restaurative

Depuis plusieurs années, des mesures de justice restaurative sont proposées par certaines associations : dispositif complémentaire à la justice pénale, la mesure de justice restaurative est définie, depuis la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, comme « toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission » et « mise en oeuvre par un tiers indépendant 120 ( * ) ».

Contrairement à la justice pénale qui s'interroge sur la responsabilité pénale et la culpabilité d'un auteur (qui est coupable ? comment le punir ?), la justice restaurative s'interroge sur la souffrance humaine provoquée par l'infraction et sur les moyens de la réparer. Contrairement au procès pénal centré sur l'auteur, les mesures de justice restaurative permettent aux victimes de devenir acteurs de leur reconstruction.

Avec les rencontres condamnés-victimes ou détenus-victimes, la médiation restaurative constitue probablement la mesure la plus emblématique des mesures de justice restaurative : dans une structure sécurisée et avec l'animation d'un tiers formé, elle consiste en la rencontre de la victime et de « l'infracteur 121 ( * ) ». Selon l'Institut français pour la justice restaurative (IFJR), cette mesure vise principalement à encourager « l'infracteur » à mesurer l'impact humain, social et matériel de son action et à en assumer la responsabilité ; elle permet à la victime d'exprimer ses émotions, ses attentes et ses besoins. Cette mesure peut être proposée avant mais également après un jugement afin de permettre notamment « la libération des émotions négatives consécutives au crime qui continuent de submerger les participants ».

Les moyens consacrés à la justice restaurative , dont les mesures sont organisées par le réseau associatif, restent peu élevés . Surtout, les crédits se concentrent sur les mesures organisées, en amont du procès pénal, dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites (prévues par les articles 41-1 à 41-2 du code de procédure pénale) ou d'une dispense de peine : cela ne concerne donc pas les faits d'infractions sexuelles commis à l'encontre des mineurs dénoncés rapidement à la justice.

Concernant ces infractions, il convient de privilégier les mesures de médiation en complément de la justice pénale , après le jugement de l'auteur. Dans ces hypothèses, la victime mineure n'a pu que très partiellement participer, voire s'exprimer, au procès. Une mesure de médiation restaurative organisée pour la victime adulte peut favoriser sa reconstruction. Les témoignages publiés par France Victimes (ex-Inavem) mettent ainsi en avant l'apaisement ressenti par les victimes après avoir pu dire ce qu'elles ressentaient à l'auteur de leurs souffrances.

De plus, ces mesures apparaissent bénéfiques pour prévenir la récidive en faisant prendre conscience aux auteurs d'infractions des souffrances qu'ils ont infligées.

Votre rapporteur recommande d'encourager le recours à ces mesures , dans les conditions de l'article 10-1 du code de procédure pénale, afin de permettre une réparation psychologique et sociale des victimes . Outre la dimension budgétaire, cet objectif suppose d'informer systématiquement les victimes de ces dispositifs et de leur possibilité, si elles le souhaitent, d'y participer.

Proposition n° 28. - Renforcer les moyens consacrés aux mesures de justice restaurative et informer systématiquement les victimes de la possibilité de recourir à de telles mesures, y compris après une condamnation pénale.

Les mesures de justice restaurative peuvent également être envisagées lorsque l'action publique n'est pas possible , en raison du décès de l'auteur, de son absence de discernement ou en raison des règles de prescription, ou peut difficilement prospérer , faute de preuves suffisantes.

Lorsque « l'infracteur » est vivant, des associations organisent ainsi des mesures de « cercle restauratif » permettant une médiation entre la victime, « l'infracteur », les proches afin de permettre à la victime d'exprimer les conséquences ressenties à l'acte subi et d'amener les « infracteurs » à ne pas nier les faits, voire à les reconnaître et à s'interroger sur les modalités de réparation des dommages causés à la victime. Structurées, ces rencontres visent à éviter toute victimisation secondaire des parties .

Votre rapporteur considère que ces mesures, soumises à l'accord préalable de la victime et de « l'infracteur », devraient systématiquement être proposées par les services enquêteurs ou les procureurs de la République aux victimes de faits anciens pour lesquels l'auteur est toujours vivant, lorsque les faits sont prescrits ou qu'ils ne peuvent être prouvés .

Concernant les infractions non prescrites mais très anciennes, pour lesquelles le classement sans suite est envisagé par le procureur de la République, votre rapporteur recommande d'encourager les mesures de justice restaurative en tant qu'alternatives aux poursuites (article 41-1 du code de procédure pénale), telles que la réparation du dommage par l'auteur ou une médiation qui permet la reconnaissance des faits. L'organisation de telles mesures apparaît préférable à des ordonnances de non-lieu, des décisions de relaxe ou d'acquittement , intervenant après un long processus judiciaire.

Des mesures restauratives peuvent également être organisées sans « l'infracteur » , lorsque ce dernier est décédé ou souffre de troubles mentaux : des cercles de discussion peuvent alors associer les proches des intéressés, les représentants des associations, voire même les enquêteurs afin de permettre une « reconnaissance sociétale » des actes.

Proposition n° 29. - Orienter systématiquement les victimes d'infractions sexuelles pour lesquelles l'action publique est éteinte, notamment en raison de la prescription, vers des dispositifs spécifiques de justice restaurative.

b) Faciliter la réparation indemnitaire des mineurs victimes d'infractions sexuelles

La réparation des préjudices graves subis par les mineurs victimes d'infractions sexuelles peut également être envisagée par une action civile en réparation.

L'ensemble des préjudices , évalués au regard des conséquences des infractions sexuelles sur la sphère psychologique, affective, sexuelle, alimentaire, familiale, sociale et professionnelle, sur la personnalité de la victime mais également au regard des conséquences médicales, sont susceptibles de réparation 122 ( * ) .

Au cours de ses auditions, votre rapporteur a pu constater que la possibilité d'une réparation civile des dommages était insuffisamment connue .

Pourtant l'action civile présente d'indéniables avantages par rapport à l'action pénale, pour les victimes mais également pour leurs proches. En application de l'article 2226 du code civil, pour les préjudices résultant d'une agression sexuelle commise à l'encontre d'un mineur, l'action en responsabilité se prescrit par vingt ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé .

La date de la consolidation du dommage peut être bien postérieure à celle de la commission des faits. La détermination de cette date, qui repose principalement sur l'expertise, peut évidemment tenir compte de certains symptômes, par exemple des cas décrits comme des « amnésies traumatiques » : l'action en justice peut donc, sous réserve d'en rapporter la preuve, être intentée des décennies après les faits. Si cette procédure en réparation ne peut aboutir au prononcé d'une peine à l'encontre du mis en cause, elle permet néanmoins la reconnaissance de la responsabilité civile de l'auteur des faits et sa participation à la réparation des dommages causés.

Votre rapporteur estime nécessaire de sensibiliser les victimes, les psychologues et les associations qui les accompagnent, à cette possibilité .

Sous réserve d'une étude d'impact approfondie concernant le coût de la mesure, votre rapporteur estime également souhaitable d'élargir le champ d'application de l'article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui n'exige pas des victimes de viol de répondre aux conditions de ressources fixées par la même loi pour bénéficier de l'aide juridictionnelle : les faits d'agressions sexuelles commis à l'encontre d'un mineur pourraient ainsi entrer dans le champ de cette exception.

Proposition n° 30. - Encourager les actions en réparation civile, en renforçant l'information des victimes et en élargissant le champ de prise en charge des actions par l'aide juridictionnelle.

En application de l'article 706-3 du code de procédure pénale , les victimes françaises ou les victimes de faits commis en France peuvent obtenir la réparation intégrale des dommages résultant de faits présentant le caractère matériel d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle à l'encontre d'un mineur via une procédure spécifique applicable même en l'absence de poursuites pénales . Cette indemnisation, versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ( FGTI ), relève d'une décision des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions ( CIVI ), qui sont des juridictions civiles.

Si les faits n'ont pas donné lieu à poursuites, en cas d'auteur inconnu notamment, la requête à la CIVI doit être présentée dans un délai de trois ans à compter des faits. Ce délai est apparu insuffisant à votre rapporteur : il pourrait être envisagé d'aligner ce délai sur celui de droit commun en matière de responsabilité civile, soit dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Proposition n° 31. - Faciliter l'indemnisation par la solidarité nationale des victimes mineures d'infractions sexuelles en allongeant le délai de saisine des commissions d'indemnisation.

3. Améliorer la prise en charge médicale des victimes d'infractions sexuelles dans leur enfance

Depuis plusieurs décennies, et notamment depuis la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 qui a instauré le suivi socio-judiciaire avec injonctions de soins pour les auteurs de violences sexuelles, celles-ci sont désormais considérées comme un enjeu de santé publique .

Quelle qu'en soit la nature, les violences ont des conséquences multiples sur la santé physique et psychique des personnes. Ces conséquences apparaissent très lourdes lorsqu'il s'agit de violences sexuelles faites aux enfants. Ces violences peuvent expliquer l'apparition de pathologies somatiques (maladies cardio-vasculaires, diabète, troubles endocriniens, etc. ) et de différents troubles psycho-traumatiques (développement de comportements à risques, de mises en danger, conduites addictives et agressives, etc. )

Afin de faciliter la mise en place de protocoles de soins adaptés, les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'agressions ou d'atteintes sexuelles au sens large sont intégralement pris en charge par la branche assurance maladie de la sécurité sociale. La demande de prise en charge peut émaner directement de l'assuré, de la victime, de son médecin traitant ou de son représentant légal. Si cette prise en charge est prévue depuis la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, elle est insuffisamment connue.

Afin d'améliorer la sensibilisation des professionnels à ce dispositif ainsi que leurs pratiques professionnelles, le quatrième plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes prévoyait l'élaboration par la Haute autorité de santé (HAS) d'un « protocole national de prise en charge pour les victimes de violences sexuelles ». Ce travail n'a jamais été publié, non plus que la cartographie nationale de l'offre de prise en charge spécialisée.

Extrait des propositions du rapport du Dr Marie-Paule Martin-Blachais 123 ( * ) ,

« Proposition n° 25 : Garantir un parcours de soin et de prise en charge cohérent et gradué de la périnatalité à l'adolescence, articulant psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, psychiatrie adulte, [...] ;

« Proposition n° 26 : Disposer de services et d'équipes pluridisciplinaires formés à la prise en charge de la clinique des maltraitances (physiques, psychologiques, sexuelles, de la négligence et des violences conjugales), d'équipes ressources pour répondre aux besoins de prise en charge, d'accompagnements spécifiques conciliant diverses approches (systémie, psycho-traumatologie, cognitivo-comportementale, thérapie familiale, psychanalyse, aide contrainte, EMDR, etc...) [...] ;

Extrait du 5 ème plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences
faites aux femmes (2017-2019)

« Action 24 : Garantir la prise en charge psychologique des femmes victimes de violences

« Développer une prise en charge psychologique adaptée en direction des femmes victimes de violences, première étape incontournable du processus de reconstruction, est un enjeu majeur de santé publique. Les femmes victimes de violences doivent pouvoir bénéficier d'une prise en charge s'effectuant par un.e professionnel.le formé.e à la spécificité de ce type de psycho-traumatisme et privilégiant l'unité de lieu avec la prise en charge somatique. [...] »

Si l'organisation d'une offre de soins adaptée ne relève pas de la compétence du législateur, votre rapporteur ne peut qu'inciter la direction générale de l'offre de soins à garantir la prise en charge psychologique et médicale des victimes d'infractions sexuelles.

Proposition n° 32. - Améliorer la prise en charge médicale des adultes, victimes d'infractions sexuelles pendant leur enfance, notamment en sensibilisant les professionnels de santé et en communiquant sur le dispositif de prise en charge intégrale.

Votre rapporteur ne s'est pas livré à un diagnostic approfondi des carences de notre système de soins.

Elle souligne néanmoins quelques-uns des facteurs qui expliquent l'absence de prise en charge efficace et rapide de ces victimes : l'inadaptation de l'offre pédopsychiatrique, voire son insuffisance dans certains territoires à répondre aux besoins, ainsi que le très faible nombre de pédopsychiatres formés aux pathologies post-traumatiques de l'enfance 124 ( * ) .

Extrait des propositions du rapport du Dr Marie-Paule Martin-Blachais 125 ( * ) ,

« Proposition n° 24 : Promouvoir la psychotraumatologie des troubles relationnels comme modèle dialogique de compréhension des processus compromettant le développement de l'enfant et de l'adolescent [...] ;

« Proposition n° 27 : Permettre dans le cadre du panier de soins des mineurs victimes une meilleure accessibilité au recours aux professionnels libéraux, ayant une formation spécifique en psycho-trauma et mettre en place un dispositif de prise en charge des frais. [...] »

Extrait du 5 ème plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences
faites aux femmes (2017-2019)

« Action 42 : Mieux mobiliser la connaissance en cours d'élaboration concernant le psycho-trauma

« La réflexion pour améliorer la prise en charge médicale pourra être alimentée par un cycle de tables rondes, lancé dès fin 2016, consacré spécifiquement à la prise en charge des traumatismes graves des adultes, enfants et adolescents victimes d'attentats et dont les modalités d'accompagnement pourraient être transposées aux victimes de violences sexuelles. [...] »

Force est de constater que l'offre de soins en matière de prise en charge des psycho-traumatismes pour les victimes d'infractions pénales reste très insuffisante en France.

Par exemple, contrairement aux victimes d'attentats ou d'accidents collectifs, les victimes d'infractions sexuelles, même lorsque les faits sont immédiatement signalés, ne bénéficient pas d'une prise en charge spécifique semblable à celle proposée par les cellules d'urgences médico-psychologiques (CUMP) 126 ( * ) .

Plusieurs rapports insistent pourtant régulièrement sur la nécessité d'accroître les connaissances en psycho-traumatologie et de proposer des parcours de soins et de prise en charge cohérents 127 ( * ) . Votre rapporteur partage ce diagnostic et renouvelle ces recommandations.

Proposition n° 33. - Accroître et diffuser les connaissances sur la prise en charge médicale des psycho-traumatismes.

Enfin, votre rapporteur estime indispensable de ne pas réduire les personnes victimes d'une infraction sexuelle à une supposée condition de victime qui serait synonyme de personne « affaiblie ». Au contraire, les institutions de la société doivent être mobilisées afin d' accompagner la résilience des personnes victimes de violences sexuelles .

Selon M. Boris Cyrulnik, psychiatre ayant développé en France cette notion, la résilience peut se définir comme la capacité d'adaptation d'une personne à un traumatisme, comme un développement, différent, après un traumatisme.

Si certains syndromes de stress post-traumatiques sont durables, les effets peuvent être réversibles sur certaines victimes si elles sont accompagnées.

En mars 2017, le Gouvernement avait annoncé la création d'un centre national de ressources et de résilience. Presque une année plus tard, la mise en oeuvre de cette annonce tarde à se concrétiser. Pourtant, selon l'analyse de Mme Françoise Rudetzi 128 ( * ) , la création d'un centre national de la résilience (CNR) permettrait de briser le tabou des douleurs invisibles

Votre rapporteur estime souhaitable de développer au plus vite une offre institutionnelle de parcours de résilience pour les victimes d'infractions sexuelles.

Proposition n° 34. - Permettre la prise en charge des personnes victimes d'infractions sexuelles au sein de parcours de résilience.

*

* *

Votre rapporteur a estimé nécessaire de changer les termes du débat , centrés sur le délai de prescription et l'introduction d'une « présomption de non-consentement » , afin d'envisager de manière plus large la lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs . Deux orientations fondamentales l'ont guidée : la prise en compte de l'intérêt de l'enfant et la protection des victimes mineures.

Votre rapporteur a privilégié une stratégie globale qui repose sur quatre piliers : prévenir plus efficacement la commission des violences sexuelles à l'encontre des mineurs, faciliter la libération et permettre la prise en compte effective de la parole des victimes , améliorer la réponse pénale et permettre une prise en charge des victimes déconnectée du procès pénal .

L'enjeu essentiel de la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles ne réside pas dans l'empilement de réformes législatives mais dans la construction d'une stratégie cohérente, prenant en compte toutes les dimensions de la lutte contre les violences sexuelles. Cette stratégie exige en premier lieu la revalorisation des moyens de la justice - des unités de police judiciaire aux institutions médico-légales - et la formation de tous les acteurs du combat qui continue d'être mené contre les violences sexuelles commises à l'encontre des mineurs.

EXAMEN EN COMMISSION

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MERCREDI 7 FÉVRIER 2018

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Ce sujet est lourd, grave et difficile. L'année 2017 aura été marquée par de nombreuses affaires de violences sexuelles.

Au mois d'octobre 2017, la commission des lois a créé en son sein un groupe de travail pluraliste sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, afin d'établir un état des lieux partagé et de mener une réflexion sereine et approfondie. Ce groupe était composé de M. Arnaud de Belenet, Mme Esther Benbassa, M. François-Noël Buffet, Mmes Maryse Carrère, Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie et M. Dany Wattebled. Ces travaux ont été menés en concertation avec la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, Mme Annick Billon, présidente de la délégation, et Mme Laurence Rossignol, qui nous a fait part de tout son savoir sur ce sujet particulièrement lourd.

Le groupe de travail a souhaité évaluer le cadre législatif, l'organisation et les moyens de notre politique de lutte contre les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, ainsi que l'offre de prise en charge des mineurs. Sur la base de ce diagnostic, nous avons choisi de vous présenter une stratégie globale.

Nous avons effectué quatre déplacements, nous avons enregistré 426 témoignages sur l'espace participatif ouvert sur le site du Sénat et avons entendu plus de 120 personnes, soit plus de 50 heures d'auditions. Notre approche a été sereine, large et approfondie.

Combien de victimes, combien d'enfants concernés ? Il n'y a pas de réponse à cette question, car il n'existe pas d'étude approfondie sur le sujet. Nous disposons de quelques chiffres qui émanent de l'enquête Violences et rapports de genre (Virage) et de données judiciaires. Nous avons ainsi appris que plus de 49 % des condamnés en 2016 pour des faits de viol sur mineurs sont eux-mêmes mineurs ; plus de 87 % des victimes connaissent leur agresseur et 44 % des mis en cause sont mineurs. La plupart de ces drames se passe donc dans un cadre intrafamilial ou familier.

Nous nous sommes également rendu compte que l'arsenal législatif était étoffé, voire complet. En revanche, il nous est apparu que se posait un problème dans son utilisation par les magistrats et les professionnels de santé. Plus que modifier la loi, il faut d'abord changer les mentalités.

L'atteinte sexuelle est un comportement encadré par l'article 227-25 du code pénal : aucun majeur n'a le droit de toucher un cheveu d'un mineur de 15 ans, sous peine d'amende et de prison. L'agression sexuelle et le viol sont caractérisés lorsqu'il y a contrainte, menace, surprise ou violence, la différence entre les deux étant que le viol implique pénétration. Or, le viol n'est pas toujours facile à démontrer, même par des professionnels de santé, car les sphincters des jeunes enfants sont élastiques. Je suis désolée mais je vais être obligée d'utiliser des mots crus pour vous décrire les résultats de notre travail.

Nos réflexions s'appuient sur quatre piliers : prévenir efficacement les violences sexuelles à l'encontre des mineurs ; faciliter la libération et l'accueil de la parole ; réformer la réponse pénale ; améliorer la prise en charge des victimes.

Pour prévenir les violences sexuelles à l'égard des mineurs, l'éducation est primordiale. Pour recenser les violences sexuelles, nous ne disposions que des données des associations : selon elles, 20 % d'une classe d'âge est victime d'atteintes sexuelles. Ce taux est tellement impressionnant que nous proposons de mener une étude circonstanciée.

Notre proposition n° 2 a trait à Internet et à la pornographie. Internet est un iceberg, c'est un royaume sans roi ni frontière. Les enfants disposent d'outils dont ils connaissent le fonctionnement, mais pas les parents. La surveillance est quasiment impossible. Les téléphones portables permettent aux enfants d'aller sur les réseaux sociaux. Pour être populaires, les jeunes utilisent Snapchat et prennent des photos de leur sexe, de leurs seins. Une fois que ces photos partent sur Internet, impossible de les arrêter. Ensuite, on se sert de ces photos pour se venger d'eux sur les réseaux sociaux.

Un chef de service d'un hôpital nous a dit qu'il avait interdit les téléphones portables dans son service : ce n'était pas exagéré, car certains enfants prenaient des photos des autres malades de leur âge sur leurs lits et les envoyaient sur les réseaux. Il n'y a donc aucune notion de pudeur, même dans la maladie.

Il existe aussi des sites de rencontre pour adolescents avec des mots et des expressions particulièrement crus.

Pour accéder à la pornographie, il faut taper sept lettres : youporn. Un enfant sur deux de moins de 10 ans a déjà eu un contact avec la pornographie, et à 14 ans et 5 mois, un adolescent a déjà vu un film pornographique. Ces films donnent l'image de relations sexuelles dénuées de toute tendresse et qui relèvent de la performance. Les ados ont envie de faire la même chose et, comme ils n'y parviennent pas, ils se retrouvent dans un complexe d'échec. En outre, l'addiction à ces films est réelle, même pour des couples adultes.

La pédopornographie est sans doute ce qu'il y a de plus noir dans l'homme. Lorsque nous sommes allés à l'Office central pour la répression des violences aux personnes, nous avons vu des images dont on ne peut sortir indemne. Nous n'avons pas voulu visionner de films. Il y a plusieurs profils de pédophiles : celui de 18 ans, qui ne se rend pas compte de la réalité des choses et qui s'étonne lorsque les gendarmes sonnent à sa porte. Il existe aussi des pédophiles collectionneurs, qui ont jusqu'à 500 000 photos sur leur disque dur, mais qui en veulent toujours de plus rares, de plus précieuses et ils commanditent des scènes de viols, notamment aux Philippines. Les photos de nos enfants sur ces sites sont récupérées par ces prédateurs. 92 000 adresses IP de prédateurs sont repérées chaque année en France.

Dans Terre des hommes , Saint Exupéry fait dire à Guillaumet : « Ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. » Une bête ne fait pas ce que nous avons vu sur les écrans. Il faut trouver le moyen d'arrêter ce cycle infernal de la pédopornographie, mais, pour l'instant, nous sommes démunis.

La proposition n° 3 propose de garantir les moyens d'assurer sur tout le territoire l'obligation légale d'éducation à la sexualité. Il faut en parler à l'école afin que les jeunes soient mieux informés et ne se contentent pas du « Tu n'es pas cap' », qui fait faire n'importe quoi, au détour d'un coin sombre.

La proposition n° 4 « Sensibiliser l'ensemble des classes d'âge, des enfants aux parents, à la question des violences sexuelles et à l'interdit de l'inceste » est rattachée à la parentalité. L'éducation est le ciment de la société de demain. Il faut que le couple mère-enfant soit pris en charge lorsqu'il y a des signaux faibles. Il faut dire à une maman qu'elle ne calmera pas son petit garçon de trois ans en lui faisant une fellation. Il faut dire à un papa qu'il est interdit de se masturber dans le bain avec sa petite fille, et qu'il n'est pas permis de changer la couche de son enfant en lui faisant des caresses. Nous devons poser ces interdits.

Quelques exemples : un enfant de quatre ans est signalé à l'école car il a un comportement un peu particulier. On arrive à savoir qu'il sait très précisément comment sa petite soeur a été conçue. Le gendarme interroge le père qui lui répond : « il faudra bien qu'il le sache un jour, autant que ce soit avec nous. »

Un papa fait la sieste et est réveillé par sa fille de huit ans qui lui fait une fellation. Horrifié, il va à la gendarmerie pour faire un signalement, et la petite fille lui explique que c'est son cousin de 10 ans qui lui a dit que pour faire plaisir aux hommes, il fallait procéder de la sorte. La petite fille voulait faire plaisir à son papa, au même titre qu'elle pouvait lui offrir des fleurs des champs. Voilà pourquoi en CE2, des garçons demandent des fellations à leurs camarades de classe.

Tout cela existe, tout cela est à nos portes, en 2018.

Chez les adolescents, il faut expliquer qu'on ne se prostitue pas pour un téléphone portable. Le mot « dignité » est absent ; personne ne le leur a inculqué.

Vous le voyez, nous partons de loin...

Cette étude de terrain de quatre mois nous a permis d'y voir plus clair. Peut-être faut-il laisser entrer plus largement les associations de victimes dans les écoles pour sauver nos enfants.

N'oublions pas que l'inceste se traduit souvent par l'omerta. L'enfant n'a pas les moyens de savoir que cela ne se fait pas. L'inceste est souvent bien préparé par le prédateur. Cela commence par un jeu et, petit à petit, le passage à l'acte est effectué. Ne croyons pas non plus que les violences sexuelles n'ont lieu que dans les milieux défavorisés. L'inceste se retrouve dans tous les milieux, y compris les plus privilégiés.

La proposition n° 11 « Garantir à chaque victime le droit de voir sa plainte enregistrée et d'accéder, en tout point du territoire, à des structures adaptées » est importante. Les structures adaptées sont les unités médico-judiciaires (UMJ) que nous avons visitées et où travaillent ensemble la justice, la police et les professionnels de santé. Il convient d'accorder un crédit temporaire de bonne foi aux victimes même s'il arrive que des enfants servent de monnaie d'échange dans les couples qui se séparent : certains sont manipulés et il faut pouvoir décrypter leur langage. L'enfant ne ment pas dans sa souffrance, mais il peut très bien dire sa vérité qui n'est pas la vérité. La sexualité de l'enfant existe, mais elle existe pour l'enfant, avec les enfants. En aucun cas il ne s'agit de la même sexualité que l'adulte. Dans les UMJ, il y a deux poupées : une fille et un garçon. Lorsqu'on soulève la jupe ou qu'on enlève le pantalon, il y a des sexes d'adultes. On imagine le choc des enfants lorsqu'ils sont confrontés à de tels actes et les dégâts provoqués à court, moyen et long termes.

La proposition n°13 « Instaurer, pour les faits de viol, une présomption simple de contrainte fondée sur l'incapacité de discernement du mineur ou la différence d'âge entre le mineur et l'auteur » a pour but d'améliorer la répression pénale. Cette proposition instaure une présomption simple de contrainte. La présomption de non-consentement n'a pas de sens. Le discernement n'a pas d'âge : de multiples facteurs entrent en ligne de compte.

J'en arrive à la proposition n° 16 « Allonger de dix ans les délais de prescription de l'action publique de certains crimes et délits sexuels commis à l'encontre de mineurs, tout en soulignant la nécessité de dénoncer les faits le plus tôt possible ». Lorsque nous avons mené notre travail, deux questions revenaient sans cesse : l'âge de la majorité sexuelle et la prescription. Nous proposons d'allonger de dix ans les délais de prescription, tout en sachant qu'il s'agit d'un symbole et que la preuve sera extrêmement difficile à apporter au bout de 30 ans. Le fait d'allonger le délai de prescription prend en compte les évolutions de la société : les femmes n'ont plus leur premier enfant à 20 ans, mais à 32 ans. Lorsqu'on a subi des violences sexuelles, avec l'allongement de la prescription, les faits pourront être dénoncés jusqu'à l'âge de 48 ans pour un crime.

Beaucoup de scientifiques ne reconnaissent pas l'amnésie post-traumatique. En fait, il s'agit d'un déni, enfoui dans la mémoire, et qui ressort lorsque le patient n'a plus besoin du déni pour sa survie. Les médecins ne peuvent lier l'atrophie de l'hippocampe aux traumatismes. Le cerveau humain peut se construire sur un déni pour organiser la survie de la victime. Cela explique sans doute des prises de conscience si tardives.

Enfin, nous proposons de disjoindre la prise en charge des victimes d'infractions sexuelles du procès pénal. La victime a bien compris que l'auteur n'allait pas forcement se retrouver en prison. Elle veut avant tout être reconnue comme victime, et non pas installée dans le statut de victime. On n'existe pas parce qu'on est une victime ; on se construit autour d'une résilience qui se met en place lorsque l'enquêteur affirme à la victime qu'il la croit. Le parquet de Paris accueille ainsi toutes les plaintes. Ce n'est pas parce que l'imaginaire et les faux souvenirs interviennent qu'il faut rejeter les victimes.

Il convient d'orienter systématiquement les victimes vers des personnels formés. Un nouveau traumatisme s'ajoute au premier lorsque la victime est mal reçue.

En conclusion, notre priorité a été de prendre en compte avant tout l'intérêt de l'enfant. En France, tous les soirs, un enfant ne passera pas une nuit tranquille. Nous devons protéger les victimes mineures. À nous de faire prendre conscience aux institutions de l'ampleur de la tâche. À nous aussi de leur donner les moyens de mener leurs actions. ( Applaudissements )

M. Philippe Bas , président . - En proposant de vous confier ce groupe de travail pluraliste sur cette problématique, je n'avais pas mesuré à quel point vous alliez être exposée à un univers à ce point glauque. Ce que vous rapportez dépasse toute imagination. Je ne regrette néanmoins pas que la commission vous ait confié cette mission.

En tant que professionnelle de santé, vous avez été au-delà des considérations d'ordre pénal, ce qui déborde le périmètre de notre commission pour rejoindre celui de la commission des affaires sociales. Je suis heureux que vous ayez pu travailler en bonne intelligence avec la délégation aux droits des femmes présidée par Mme Billon.

Le Sénat a eu bien raison de ne pas réagir de façon précipitée à l'actualité et d'avoir préféré un examen long et minutieux de cette triste réalité.

M. François Pillet . - Cela fait dix ans que je siège à cette commission, et c'est la première fois qu'un rapport est applaudi, non pas parce qu'il est émouvant, mais parce qu'il dresse un diagnostic quasi scientifique. Vous avez bien fait de dire que nous disposions déjà de tous les outils pénaux et que le discernement était variable en fonction des individus.

Je salue vos propositions, qui ont le mérite de présenter des débuts de solution. La proposition n° 3 est excellente. N'est-il néanmoins pas curieux que nous soyons beaucoup plus sensibles aux conséquences d'une infraction sexuelle qu'à celles d'autres infractions qui peuvent entraîner des incapacités permanentes ? La sexualité est entourée d'interdits moraux, sociaux et religieux. Cet environnement ne facilite pas le traitement des séquelles de ces infractions. Il est donc essentiel de donner suite à la proposition n° 3.

Vous voulez favoriser la prise en compte de la parole des victimes le plus tôt possible. C'est fondamental, car la parole libère.

À juste titre, vous donnez une part importante aux professionnels. L'entourage n'est pas le mieux adapté pour traiter des séquelles de ce genre d'infractions.

Comme vous le dites, il est fondamental de disjoindre la prise en charge des victimes d'infractions sexuelles du procès pénal, à moins que l'on considère que la sanction pénale participe de la reconstruction de la victime. Dans ce cas, il faudra modifier en profondeur le code de procédure pénale.

Sur la prescription, je suis assez prudent : les faits sont établis le plus souvent par témoignage. Avec le temps, ils se fragilisent. Au bout de 20 ou 30 ans, il est difficile d'apporter la preuve. La victime peut connaître un nouveau traumatisme lorsque le juge dira que le coupable ne l'est pas, faute de preuve. Mais le coupable blanchi ne pourra pas non plus prouver avec certitude son innocence. Il faut manier avec précaution la durée de la prescription.

Pourquoi la victime ne peut-elle pas faire appel des dispositions pénales d'une décision ? Si l'on allait jusque-là, cela impliquerait que nous estimons que la sanction judiciaire participe du traitement.

Avec la prescription à 30 ans, un adolescent de 16 ans pourra être jugé après l'âge de 50 ans, devant la cour d'assise des mineurs. Les difficultés sont considérables.

Je vous remercie pour votre approche sereine : les membres de cette commission pourront avoir un débat très éclairé.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Grâce à Mme Mercier, nous avons travaillé dans d'excellentes conditions. Nous avions tous des avis, mais personne n'avait de certitudes. Nous sommes à un tournant : la question des infractions sexuelles, notamment sur mineurs, intéresse nos concitoyens et les médias. Nous pouvons donc avancer sur le sujet et nous sommes parvenus à un accord global sur toutes les propositions.

Deux questions essentielles étaient posées : l'âge du consentement et la prescription. Mais nous ne nous sommes pas limités à ces deux problématiques, d'où ces propositions qui permettent d'embrasser l'ensemble de la problématique sans s'arrêter à la seule réponse pénale.

Nous nous demandions quel était l'âge du consentement présumé. Nous avons entendu des professionnels éclairés défendre des seuils très différents. C'est pourquoi la proposition qui nous est faite d'instaurer une présomption simple de contrainte est extrêmement maligne. On ne fixe pas d'âge, mais une présomption de contrainte : l'auteur devra démontrer qu'il n'y a pas eu de contrainte, et l'âge sera laissé à l'appréciation du juge. Enfin, il conviendra de prendre en compte la différence d'âge entre l'auteur et la victime. La proposition n° 13 est donc très intéressante.

Je n'étais pas favorable à l'allongement de la prescription, mais je n'étais pas non plus favorable au doublement des délais de prescription de droit commun de l'action publique opéré par la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale. Je suis définitivement de l'ancien monde... Pour autant, la prolongation de dix ans est une bonne réponse parce que la libération de la parole est assez tardive. Nous avons fleureté avec l'idée d'une imprescriptibilité. Je suis très attachée à la hiérarchie des infractions et l'imprescriptibilité n'est pas de tradition dans notre droit.

Un seul témoignage d'une victime ne permet pas de fonder une condamnation. Néanmoins la pluralité des victimes permet de confondre l'auteur. Nous l'avons vu dans les affaires récentes. L'argument de l'âge me semble en revanche devoir être écarté.

Nous avons rencontré des personnels formidables ; les compétences existent. Nous avons découvert les salles « Mélanie » : elles mériteraient d'être généralisées.

Les quatre axes que vous avez évoqués me semblent essentiels et les propositions sont robustes et utiles. Je soutiens donc totalement ce rapport.

M. Arnaud de Belenet . - Je souscris pleinement aux propos de Mme de la Gontrie.

Mme Françoise Gatel . - Merci, monsieur le président, d'avoir permis la constitution de ce groupe de travail sur un sujet d'une grande complexité. J'ai été très touchée par les applaudissements qui ont suivi la présentation de ce rapport. Je salue la qualité du travail de notre collègue. Le Sénat doit reconnaître que certains sujets sociétaux dépassent la raison : nous avons découvert un univers vertigineux. Au-delà de la misère humaine, nous avons plongé dans une déstructuration de la société : il n'y a plus ni foi, ni loi, ni même humanité. J'ai le sentiment d'un carnage humain. Mme Mercier a fait preuve d'une grande sensibilité, et a laissé de côté tous les poncifs. Il faut à la fois prévenir, punir, éduquer et accompagner les victimes.

La proposition n° 13 pose le principe bienvenu de présomption de contrainte. C'est une réponse très intelligente.

Sur les délais de prescription, la proposition n° 16 est pertinente : il nous reste à convaincre nos collègues de nous suivre.

Mme Esther Benbassa . - Mme Mercier a mené ce groupe avec délicatesse et sensibilité : nous nous sommes bien entendus, sans être toujours d'accord.

Certaines des propositions du groupe ne devraient-elles pas se traduire en droit ?

Ne faudrait-il pas comparer nos pratiques à ce qui se fait ailleurs ? En Norvège, les livres scolaires proposent l'éducation sexuelle des jeunes à partir du CM2. C'est un modèle sans voyeurisme.

Sur la proposition n° 2, comment sensibiliser les hébergeurs ? Peut-on empêcher les enfants et les adolescents de regarder des images ou des films pornographiques ? Soyons réalistes !

Concernant la proposition n° 12, comment imaginer des psychologues dans des commissariats alors qu'ils sont dans des états épouvantables ?

La proposition n° 13 me pose problème et la proposition n° 15 conduit à refondre le régime des circonstances aggravantes des agressions sexuelles. Quelles limites fixez-vous ?

Je suis en outre opposée à l'allongement de la durée de prescription. En revanche, votre proposition n° 16 répond à une problématique politique et sociétale, bien que la majorité des procureurs y soit opposée.

Je n'ai pas bien compris la désacralisation du recours au procès pénal prévue dans la proposition n° 27.

De même, on utilise le concept de justice restaurative, comme celui de résilience, mais qu'entend-on exactement par ces mots à la mode ? Comment entrer dans le parcours de la résilience ? Seuls les forts y parviennent-ils, à la différence des faibles ?

Une fois de plus, merci pour ce rapport.

M. Alain Marc . - Ce sujet est difficile et glauque. Merci à Mme Mercier d'avoir osé le traiter.

Depuis 25 ans, la reproduction humaine est enseignée en cycle 3. Mais ne confondons pas la reproduction avec la sexualité. Peut-être faudrait-il le préciser dans la proposition n° 3.

Les futurs professeurs sont-ils formés au repérage des enfants victimes de violences sexuelles ?

Mme Brigitte Lherbier . - Merci pour la qualité de ce travail.

Nos juristes manquent de formation médicale. Depuis Outreau, la peur de l'erreur judiciaire étreint nos juges. Par frilosité, des procédures pénales sont abandonnées lorsque les affaires se compliquent. Les juges s'en tiennent au placement des enfants victimes de violences sexuelles dans des familles d'accueil.

En outre, dans les foyers et chez les assistantes familiales, des agressions sexuelles sont également commises. Or les enfants placés devraient l'être en toute sécurité.

Au nom de la justice restaurative, des enfants vont voir leur père violeur en prison pour renouer le lien familial. Protégeons l'enfant avant de vouloir protéger la famille.

Une délégation de la commission des lois est allée à Fresnes la semaine dernière et nous avons constaté que des détenus présentaient des troubles mentaux qui n'étaient pas traités. Le viol d'un bébé ressort d'un problème mental. Il n'est pas normal que la prison soit le lieu où l'on soigne.

M. François Grosdidier . - On ne sort pas indemne de la présentation des conclusions de ce groupe de travail. Nous avons pu voir l'étendue des problèmes qui ne se résument pas aux milieux défavorisés. En outre, nous ne mesurions pas les dégâts causés par Internet. Nos enfants et petits-enfants n'appréhendent pas du tout la sexualité comme nous avons pu le faire. Ce phénomène nous donne le vertige.

Je partage toutes vos propositions. Actons l'allongement de la prescription, mais la preuve sera difficile à apporter.

Pour mettre en oeuvre ces propositions, nous devrons faire en sorte que les moyens financiers et humains soient au rendez-vous.

M. Jacques Bigot . - Nous révélons des choses qui ont toujours existé. Auparavant, l'enfant n'était pas sujet de droit, mais objet de droit. Aujourd'hui, le fait d'en parler va sans doute calmer certaines ardeurs.

Vous insistez sur l'aspect préventif, avec la formation des enfants, mais aussi des adultes qui peuvent ne pas toujours avoir conscience de la gravité de leurs actes. Vous abordez le sujet de manière non juridique, ce qui nous permet de comprendre que le règlement de la question ne passe pas automatiquement par une réponse judiciaire ou par le seul allongement de la durée de la prescription. La proposition n° 13 est très subtile, mais les juges devront examiner la question au cas par cas. Sans doute les juges professionnels jugeront-ils mieux que les cours d'assises.

Dans la quatrième partie, vous distinguez bien la victime de l'agresseur : si les faits sont révélés, l'agresseur doit être condamné et la condamnation doit être exemplaire, efficace et prévenir la récidive. La victime doit être accompagnée, notamment au regard de la famille où les relations sont parfois fort complexes, surtout lorsqu'un membre de la famille savait et qu'il n'a pas dénoncé. Merci d'avoir souligné cette complexité.

Certaines de vos propositions seront difficiles à mettre en oeuvre. La commission des lois doit être modeste et ne pas se borner à aborder ces questions sous le seul angle de la loi. L'éducation nationale a beaucoup à apporter en ce domaine. Peut-être faut-il commencer par apprendre aux parents à être parents.

M. Philippe Bas , président . - Les propositions du groupe de travail ont le mérite de montrer que l'essentiel ne réside pas dans une nouvelle loi pénale. Mais ne considérons pas non plus que la loi pénale est un sanctuaire intouchable. Mme Mercier propose elle-même quelques évolutions.

M. François-Noël Buffet . - Je souhaite féliciter notre collègue pour ce travail. Le hasard du calendrier fait qu'il y a un an, jour pour jour, le Sénat votait en deuxième lecture la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale.

M. Philippe Bas , président . - Texte dont M. Buffet était le rapporteur.

M. François-Noël Buffet . - Sur le point particulier des infractions commises à l'encontre des mineurs, j'avais prôné le statu quo , en en restant à 20 ans après la majorité. Certains parlementaires souhaitaient instaurer l'imprescriptibilité. À l'automne dernier, les choses ont évolué et nous avons la chance d'avoir créé ce groupe de travail, confié à une femme non juriste. En tant que professionnels du droit, nous avons tendance à ne raisonner que par le droit, comme s'il s'agissait d'un objectif absolu. Or ce n'est qu'un outil au service d'une politique, d'une vision, de valeurs.

Ce rapport démontre que le sujet est bien plus compliqué, que la violence que subissent les mineurs est établie et qu'Internet provoque des abominations. L'amnésie traumatique est en train d'être démontrée scientifiquement et orientera nos futurs travaux.

La capacité pour une victime de révéler les faits tient aux circonstances et notamment à la stabilité de la vie qu'elle a réussi à construire. Ce temps est de plus en plus long. Il arrive à ces personnes de s'exprimer au-delà des délais de prescription en vigueur.

Je partage le travail qui a été fait.

La question de la protection des mineurs a été placée au centre de notre réflexion. C'est une nouvelle façon d'aborder le sujet.

Par ailleurs, je ne suis pas insensible à l'idée de l'imprescriptibilité, même si elle est quelque peu sanctuarisée et réservée aux crimes contre l'humanité. Mais l'agression des mineurs ne doit-elle pas être également sanctuarisée ? Quel message voulons-nous envoyer aux auteurs ? À l'occasion du texte qui viendra, je l'espère, pour couronner ce travail, nous devrons répondre à toutes ces questions. La procédure pénale n'est pas un outil éducatif, mais elle doit envoyer des messages forts aux prédateurs.

Je voterai bien évidemment le rapport.

Mme Muriel Jourda . - Je vais faire entendre une voix un peu dissonante, celle d'une juriste, dont j'ai compris qu'elle n'était pas la bienvenue aujourd'hui.

Les situations que vous décrivez sont d'un sordide innommable et nous avons du mal à ne pas les envisager sous l'angle de la victime. Si le procès pénal est cathartique pour la victime, le rôle du procès est bien de juger quelqu'un et de reconnaître, ou pas, sa culpabilité. C'est d'ailleurs bien pour cela que la victime ne peut faire appel du jugement, sauf pour les dommages et intérêts qui la concernent. Ou alors, il faudrait modifier en profondeur notre droit. D'ailleurs, les pénalistes s'arrachent les cheveux au rythme des réformes qui modifient le droit pénal, preuve s'il en est qu'il n'est nullement sanctuarisé. Faut-il aller jusqu'à décider que la parole de la victime a plus de poids que celle de l'accusé ? Des délais de prescription très longs posent le problème de la preuve. Nous risquons de toucher à des fondamentaux, ce qui est d'ailleurs concevable.

Je voudrais rendre hommage à la qualité du travail de notre rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur . - Je partage ce qui a été dit sur la qualité de ce travail.

Internet est-il un espace de non-droit ? Certains disent qu'il est impossible d'y toucher. Je ne le crois pas. Vous avez parlé des images pédopornographiques : quelles sont les sanctions qui peuvent frapper les hébergeurs ? Comment les appliquer ? Des lois françaises permettent déjà de supprimer des images, comme pour le terrorisme. Il faudra des règles européennes et internationales. On ne peut supporter que ces images horribles, contraires à la loi, restent diffusées. Nous ne pouvons faire l'impasse sur cette question, à moins que nous n'acceptions de vivre dans un système de non-droit.

Mme Lana Tetuanui . - En tant que parlementaire de la collectivité de Polynésie française où malheureusement nous rencontrons les mêmes problèmes que ceux décrits dans ce rapport, et d'une ampleur terrible, je ne peux rester insensible. Je remercie notre collègue d'avoir présenté un état des lieux de la situation. C'est une question de société, qui dépasse largement les limites de notre droit. Dans quel monde vit-on ! En Polynésie, nous donnons une grande importance à la religion : comment accepter de telles horreurs ? Que peut-on faire pour régler la situation ? Accroître les sanctions pénales ? Aller jusqu'à rétablir la peine de mort pour ces prédateurs ? En tant que mère, je suis horrifiée.

Mme Sophie Joissains . - Un grand merci à Mme Mercier et au groupe de travail. Il est difficile de ne pas céder à l'émotion lorsqu'on est confronté aux situations que vous décrivez. Les crimes sexuels commis à l'encontre des mineurs ont une place à part, car ils ravagent les victimes de façon durable. Sans doute faut-il un régime dérogatoire pour la prescription.

Nous avons eu une réflexion sur la compétence territoriale des tribunaux pour les cas d'inceste. Il doit être très difficile aux victimes de ces horreurs de s'adresser au tribunal du domicile du défendeur, car tous les proches sont rapidement au courant. Ne pourrait-on poursuivre la réflexion sur le sujet ?

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Désolé, mais je suis un peu tombée dans le piège de l'émotion. L'émotion ne peut être un cap. Aux juristes de cette commission, je veux rappeler que nous sommes des politiques. La société attend de nous que nous nous chargions de ces problèmes. Nous n'avons pas voulu rajouter de l'horreur à l'horreur, et c'est pour cette raison que nous ne vous avons pas tout dit.

Il est vrai que la pédophilie a toujours existé, mais comment faire pour que les victimes soient prises en charge ? Au temps de Socrate, il n'y avait ni réseaux sociaux ni darknet. Nous n'avons pas anticipé cette évolution sociétale terrible. La question n'est pas pourquoi, mais comment faire, aujourd'hui.

Il est vrai, madame Benbassa, que le mot résilience est à la mode, mais n'oublions pas non plus que certaines des victimes d'agressions sexuelles en font la cause de leur mal-être. Or, tel n'est peut-être pas le cas. Le prêt à penser doit être banni.

Le virus est planétaire ; nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.

Si nous avons proposé la présomption de contrainte, c'est pour son efficacité. À l'origine, nos concitoyens ont été horrifiés par une correctionnalisation d'un fait de viol, mais c'était faute de moyens.

Le sujet qui nous préoccupe touche à la nature de l'homme qui peut se conduire pire qu'une bête : nous sommes là pour en prendre connaissance et le faire savoir.

Je ne suis pas favorable à l'imprescriptibilité pour ces faits, car nous risquerions de la banaliser. En revanche, la victime sera marquée à vie.

Notre but est de remettre le monde à l'endroit et de dire que certaines choses ne se font pas. La victime n'attend pas forcément une réponse pénale. Croyons en l'humain : il y a forcément du blanc dans toute noirceur.

Mme Esther Benbassa . - C'est utopique !

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Je ne le crois pas. C'est juste de l'espérance.

La commission autorise la publication du rapport d'information.

ANNEXE 1 : LES INFRACTIONS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 706-47 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

• Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus par les articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur et précédés ou accompagnés d'un viol, ou lorsqu'ils sont commis avec tortures ou actes de barbarie, ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ;

• Crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222 6 du code pénal ;

• Crimes de viol prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;

• Délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;

• Délits et crimes de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur prévus par les articles 225-4-1 à 225-4-4 du code pénal ;

• Délit et crime de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévus par les articles 225-7 (1°) et 225-7-1 du code pénal ;

• Délits de recours à la prostitution d'un mineur prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal ;

• Délit de corruption de mineur prévu par l'article 227-22 du code pénal ;

• Délit de proposition sexuelle faite à un mineur de 15 ans par un majeur, prévu par l'article 227-22-1 du code pénal ;

• Délits de captation, d'enregistrement, de transmission, d'offre, de mise à disposition, de diffusion, d'importation ou d'exportation, d'acquisition ou de détention d'image pornographique d'un mineur et délit de consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition des images pornographiques de mineurs, prévus par l'article 227-23 du code pénal ;

• Délit de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, prévu par l'article 227-24 du code pénal ;

• Délit d'incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu par l'article 227-24-1 du code pénal ;

• Délits d'atteintes sexuelles, prévus par les articles 227-25 à 227-27 du code pénal.

ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL

Mme Laurence Cohen, auteure de la proposition de loi n° 55 (2017-2018) visant à renforcer la définition des agressions sexuelles et du viol commis sur des mineur-e-s de moins de 15 ans

Ministère de la justice - Direction des affaires criminelles et des grâces

M. Rémy Heitz , directeur

M. Francis Le Gunehec , chef du bureau de la législation pénale générale

Mme Monia Taleb , magistrate, rédactrice au bureau de la législation pénale générale

Mme Ombeline Mahuzier , chef du pôle d'évaluation des politiques pénales

M. Nicolas Hennebelle , chef du bureau de la politique pénale générale

Ministère de l'intérieur :

Direction centrale de la sécurité publique

M. Pascal Dumas , commissaire divisionnaire, chef de la division des activités judiciaire

Mme Audrey Prendes , commandante de police, chef de la section accueil et victimes de la division de la prévention et des partenariats

M. Stéphane Blin , commissaire de police et chef de la SD 77

Mme Lydie Cahuzac , major responsable d'une unité de police, adjoint au chef de l'Unité de Protection Sociale Nord de la SD 77

Direction centrale de la police judiciaire

M. Éric Voulleminot , directeur central adjoint de la police judiciaire

M. Philippe Guichard , chef de l'office central pour la répression des violences aux personnes

Direction générale de la gendarmerie nationale

M. Jean-Philippe Lecouffe , sous-directeur de la police judiciaire

Mme Céline Michta , chef d'escadron, bureau de la police judiciaire

Brigade de protection des mineurs de Paris

M. Vianney Dyevre , commissaire divisionnaire, chef de la brigade de protection des mineurs de Paris

Défenseur des droits

M. Jacques Toubon

Mme Geneviève Avenard , défenseure des enfants

Mme Marie Lieberherr , cheffe du pôle « défense des enfants »

Mme Clothilde Maulin , juriste au pôle « défense des enfants »

Cour de cassation

M. Jean-Claude Marin , procureur général

M. Sylvain Barbier Sainte Marie ,  avocat général, chargé de mission au cabinet du procureur général

M. Pierre Moreau , membre de la chambre criminelle

Conférence nationale des procureurs généraux

Mme Jeanne-Marie Vermeulin , vice-présidente de la conférence nationale des procureurs généraux, procureur général près la cour d'appel d'Amiens

Conférence nationale des procureurs de la République

Mme Emmanuelle Bochenek , procureur de la République à Cherbourg

M. Etienne Manteaux , procureur de la République à Épinal

Tribunal de grande instance de Paris

M. Jean-Michel Hayat , président

M. François Molins , procureur de la République

Mme Laëtitia Dhervilly , vice-procureur, chef de la section des mineurs

Tribunal de grande instance de Bobigny

M. Renaud Le Breton de Vannoise , président

Mme Fabienne Klein-Donati , procureur de la République

Tribunal de grande instance de Pontoise

M. Eric Corbaux , procureur de la République

Conseil national des barreaux

Mme Clotilde Lepetit , présidente de la commission Égalité

Association des avocats pénalistes

M. Christian Saint-Palais , président

Mme Clarisse Serre , membre du comité directeur

Association française des magistrats instructeurs

M. Marc-Emmanuel Gounot , secrétaire général

Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille

Mme Geneviève Lefebvre , magistrat honoraire, ancienne juge des enfants à Paris

Mme Marie-Josée Marand-Michon , vice-présidente au tribunal de grande instance de Créteil

Syndicat de la magistrature

Mme Laurence Blisson , secrétaire générale

Mme Katia Dubreuil , secrétaire nationale

FO-Magistrats

Mme Claire Danko , magistrat

M. Marc Lifchitz , magistrat

Conseil français des associations pour les droits de l'enfant (COFRADE)

Mme Armelle le Bigot-Macaux , présidente du COFRADE et de l'association Agir contre la prostitution des enfants (ACPE)

Mme Mariam Sy , coordinatrice

M. Arthur Melon , coordinateur

Mme Claire Endberg-Bouteille , responsable du pôle juridique de l'ACPE

Mme Inès Révolat , chargée de mission juridique

Mme Anne-Marie Clément , présidente de la fédération des comités Alexis Danan

Associations et représentants de la société civile

Mme Catherine Perelmutter , avocate

Mme Mié Kohiyama , journaliste

La voix de l'enfant

Mme Martine Brousse , présidente

Mémoire traumatique et victimologie

Dr Muriel Salmona , présidente

Stop aux violences sexuelles

Dr Violaine Guérin , présidente

Mme Muguette Dini , ancienne présidente de la commission des affaires sociales, ancienne sénatrice du Rhône

La parole libérée

M. Alexandre Hezez , co-fondateur

Mme Nadia Debacche , avocate de l'association

Universitaires

Mme Audrey Darsonville , professeur agrégée en droit, Université Lille 2

CONTRIBUTIONS REÇUES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL

Magistrats

Union syndicale des magistrats (USM)

Christophe Rode, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Associations

Enfance majuscule

Osez le féminisme

Espace participatif

426 contributions reçues

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

M. Christophe Lecrivain, éducateur sportif

Mme Sophie Farama, unité médico-judiciaire de Chalons-sur Saône

Médecins

Dr Michel Françoise, médecin pédiatre

Dr Alain Gaudray, médecin légiste

Dr Olivier Maiza , psychiatre

Services de gendarmerie et de police

M. Laurent Chevrot, brigadier-chef

M. Nicolas Mattheos, colonel

Mme Florence Thiriat, adjudante

M. Stéphane Sauvage , adjudant

ANNEXE 3 : LISTE DES DÉPLACEMENTS

SAINT MALO

Jeudi 7 décembre 2017

Gendarmerie de Saint Malo

Colonel François-Xavier Lesueur , commandant le groupement de gendarmerie départementale d'Ille-et-Vilaine

Capitaine Emmanuel Aubry , commandant la compagnie de gendarmerie départementale de SAINT MALO

Adjudant-chef Philippe Nogues , commandant la brigade de recherches de SAINT MALO

Adjudant Dominique Restout , enquêteur, brigade territoriale autonome de PLEURTUIT

Maréchal des logis-chef Mathieu Meudec , enquêteur, brigade de proximité de CANCALE

Maréchal des logis-chef Bruno Belin , enquêteur, brigade de recherches de SAINT MALO

Tribunal de grande instance

Mme Christine Le Crom , procureur de la République

Unité d'accueil médico-judiciaire

Docteur Bertrand Morillon , chef de pôle de pédopsychiatrie

Mme Maïté Chappron , psychologue

Mme Chrystelle Chotard , psychologue

M. Xavier Maufrais , cadre de santé

Mme Florence Rigourd , assistante sociale

Commissariat de police

M. Pascal Serrand , commissaire de police

Mme Coralie Blachere , brigadier de police, officier de police judiciaire, référente UAMJ

Mme Fabienne Saunier , brigadier de police, officier de police judiciaire, référente UAMJ

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRÉTEIL

Lundi 18 décembre 2017

M. Jean-Bernard Castet , adjoint au directeur général

Mme Aurore Latournerie , directrice des affaires générales et de la coopération

Docteur Annie Soussy , chef du service de consultations médico-judiciaires

Professeur Jean-Marc Baleyte , chef de service de pédopsychiatrie

Docteur Maria-Chiara Leoni , médecin au service des urgences pédiatriques

Docteur Hervé Hagège , président de la commission médicale d'établissement

BRIGADE DE PROTECTION DES MINEURS DE PARIS

Mercredi 20 décembre 2017

M. Vianney Dyevre, commissaire divisionnaire, chef de service

Mme Loubna Atta, commissaire de police, chef de la section opérationnelle

M. Guy Betrand , commandant divisionnaire fonctionnel, chef de la section opérationnelle

Mme Lydie Saint Louboue, commandant de police, chef du groupe Internet

Mme Gwenola Zaugg , capitaine de police, chef de groupe opérationnel

Mme Caroline Chanu, capitaine de police, chef de la cellule de recherche et d'initiative

OFFICE CENTRAL POUR LA R

PRESSION DES VIOLENCES AUX PERSONNES

Mercredi 20 décembre 2017

M. Philippe Guichard, commissaire divisionnaire, chef de l'office central pour la répression des violences aux personnes

Mme Chantal Zarlowski , chef du groupe central des mineurs victimes

Mme Véronique Bechu , adjointe du chef du groupe central des mineurs victimes

Mme Sophie Bazard, brigadier-chef, enquêteur au sein du groupe central des mineurs victimes

et M. Stéphane Bertoli , adjudant de gendarmerie, enquêteur au sein du groupe central des mineurs victimes


* 1 Outre son rapporteur, le groupe de travail comprend un représentant de chaque groupe politique : M. Arnaud de Belenet (La République en Marche - Seine et Marne), Mme Esther Benbassa (Ratt. Communiste républicain citoyen et écologiste - Paris), M. François-Noël Buffet (Les Républicains - Rhône), Mme Maryse Carrère (Rassemblement Démocratique et Social européen - Hautes-Pyrénées), Mme Françoise Gatel (Union Centriste - Ille-et-Vilaine), Mme Marie-Pierre de la Gontrie (Socialiste et républicain - Paris) et M. Dany Wattebled (Les Indépendants - République et Territoires - Nord).

* 2 Par exemple, Corydon d'André Gide.

* 3 Par exemple la naissance en avril 1977 du Front de libération des pédophiles (FLIP).

* 4 Anne-Claude Ambroise-Rendu, Histoire de la pédophilie XIX-XXI e siècle, Fayard, 2014.

* 5 Antoine Garapon et Denis Salas, Les nouvelles sorcières de Salem. Leçons d'Outreau, Seuil, 2006.

* 6 Si plusieurs dizaines de qualifications pénales correspondent au spectre des « infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs » , l'étude statistique de votre rapporteur se cantonne aux seuls faits d'atteintes sexuelles et d'agressions sexuelles.

* 7 Les spécificités propres à chaque infraction sont détaillées page 35 .

* 8 Principalement sous l'angle des qualifications pénales aggravées.

* 9 La notion juridique de « mineur de 15 ans » doit se comprendre comme « mineur âgé de moins de quinze ans ».

* 10 Ces statistiques ne prennent pas en compte les faits de viols commis sur des mineurs de 15 ans qui ont pu faire l'objet d'une qualification pénale de viol plus répressive si, par exemple, elle a entraîné la mort de la personne (art. 222-25 du code pénal) ou si l'infraction était réalisée en concours avec une infraction plus sévèrement réprimée, un meurtre par exemple (art. 222-1 du code pénal).

* 11 La surqualification d'inceste résulte de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant .

* 12 Cette qualification est susceptible de concerner tous les majeurs et certains mineurs (les mineurs âgés de 15 à 18 ans, ainsi que les mineurs de 15 ans ayant menti à leur auteur sur leur âge).

* 13 Voir page 34 pour de plus amples développements sur la surqualification pénale d'inceste.

* 14 La surqualification d'inceste résulte de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant .

* 15 Cette qualification est susceptible de concerner tous les majeurs et certains mineurs (les mineurs âgés de 15 à 18 ans, ainsi que les mineurs de 15 ans ayant menti à leur auteur sur leur âge).

* 16 La surqualification d'inceste résulte de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant .

* 17 Ce recensement ne distingue pas les viols commis des viols tentés.

* 18 Chaque enregistrement d'un fait est associé, dans les logiciels de rédaction des procédures de la gendarmerie et de la police, à une infraction pénale susceptible de qualifier les faits décrits.

* 19 Insécurité et délinquance en 2017 : un premier bilan statistique, Interstats, service statistique ministériel - sécurité intérieure, page 8.

* 20 Un taux de victimation est le rapport entre le nombre de victimes appartenant à une catégorie de population et la population totale de cette catégorie.

* 21 Insécurité et délinquance en 2017 : un premier bilan statistique, Interstats, service statistique ministériel - sécurité intérieure, pages 105-108.

* 22 Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), Grand angle n° 37 (janvier 2016), Les viols commis à Paris en 2013 et 2014 et enregistrés par les services de police.

* 23 En 2000, ont été publiés les résultats de l'Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff), première enquête quantitative nationale sur les violences sexuelles subies par les femmes. L'Enveff interrogeait les femmes sur les « attouchements » et les « rapports sexuels forcés » vécus par les femmes au cours des douze derniers mois mais aussi au cours de la vie, depuis l'enfance ; étaient recueillies des informations concernant l'âge de la personne au commencement des faits, les sphères de survenance (travail, famille, loisir) et sur l'éventuel lien de parenté avec l'agresseur.

* 24 L'intervalle de confiance à 95 % est compris entre 509 000 et 651 000.

* 25 L'intervalle de confiance à 95 % est compris entre 154 000 et 240 000.

* 26 Femmes et hommes âgés de 25 à 69 ans vivant en France métropolitaine, ayant subi au moins une violence sexuelle au cours de leur vie.

* 27 Un réseau peer-to-peer (poste à poste) est une technologie permettant l'échange direct de données entre ordinateurs reliés à Internet sans passer par un serveur central.

* 28 Point de contact est une plate-forme créée par l'association française des prestataires de l'Internet (AFPI) permettant de signaler tous les contenus illégaux liés à Internet et s'inscrit dans le cadre du programme européen « Safer Internet ».

* 29 1 897 contenus pédopornographiques ont signalés en 2014, 4 875 en 2015 et 7 341 en 2016.

* 30 Ce logiciel, utilisé par l'OCRVP comme plus de cinquante unités d'enquête à travers le monde, permet d'identifier l'échange de contenus pornographiques « marqués » sur les principaux logiciels de partage de fichiers (P2P).

* 31 Selon l'OCRVP, la plupart des enfants sont situés aux Philippines. Néanmoins, certaines victimes semblent être originaires des Etats-Unis ou du Canada. En décembre 2017, un Suédois a été condamné, en Suède, pour viols de 27 enfants à distance, qui se trouvaient en Écosse, aux États-Unis et au Canada.

* 32 En application de l'article 121-7 du code pénal, la personne qui provoque à la commission d'une infraction délictuelle ou criminelle ou qui donne des instructions pour la commettre est considérée comme complice et encourt les mêmes peines que l'auteur principal de l'infraction.

* 33 Ces chiffres incluent notamment les infractions suivantes : viol, agression sexuelle, harcèlement sexuel, atteintes sexuelles, corruption de mineur, diffusion, fixation, enregistrement, détention ou transmission d'images pédophiles, exhibition sexuelle (index 46 à 50 du 4001).

* 34 En application de l'article 13 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale , « la prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République » et « tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative. »

* 35 Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées .

* 36 En application de l'article 225-12-1 du code pénal.

* 37 Le revenge porn qualifie le fait pour des personnes de diffuser sur Internet des images ou des vidéos intimes de leur ancien partenaire. Ces faits constituent une atteinte à la vie privée (article 226-2-1 du code pénal).

* 38 Selon une étude IFOP sur la consommation de pornographie chez les adolescents et son influence sur les comportements sexuels du 15 mars 2017, commandée par l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. L'étude est consultable à l'adresse suivante : http://www.ifop.com/media/poll/3698-1-study_file.pdf

* 39 48 % des adolescents et 37 % des adolescentes ont déjà regardé une vidéo pornographique selon une étude IFOP sur la consommation de pornographie chez les adolescents et son influence sur les comportements sexuels du 15 mars 2017, commandée par l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. L'étude est consultable à l'adresse suivante : http://www.ifop.com/media/poll/3698-1-study_file.pdf

* 40 La directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil constitue une base légale commune complète pour la répression des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs.

Elle a été transposée par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France.

* 41 Il peut s'agir d'une circonstance aggravante explicite fondée sur l'âge du mineur (15 ans) ou implicite en raison de la qualité de l'auteur ou sa relation à la victime. Parmi les infractions qui peuvent avoir un caractère sexuel, on peut citer les infractions de proxénétisme, de violences, de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral.

* 42 Cette infraction correspond à l'ancienne qualification (ancien article 331 du code pénal) d'attentat à la pudeur sans violence « consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe de moins de 11 ans ».

* 43 En l'absence de contact, les infractions d'exhibition sexuelle et de corruption de mineurs peuvent être mobilisées.

* 44 Bénéficier, en connaissance de cause, du produit d'un crime ou d'un délit constitue un recel.

* 45 Mme Christine Lazerges, « Politique criminelle et droit de la pédophilie », RSC 2011, p. 275.

* 46 Les peines sont aggravées en fonction des conséquences de ces violences : elles sont de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende en cas d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours et de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime.

* 47 Cette qualification pénale permet d'intervenir en amont du droit commun de la complicité, avant toute tentative ou début de passage à l'acte.

* 48 Cour d'appel de Caen, 8 juin 2017, n° 16/01314 CEDH, 13 septembre 2005, B. et L c/ Royaume-Uni, n° 36536/02.

* 49 Décisions n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011 et n° 2011-222 QPC du 17 février 2012.

* 50 Il résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 l'obligation pour le législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.

* 51 L'acte de pénétration sexuelle s'entend comme la pénétration d'une partie du corps humain ou d'un objet dans le vagin d'une femme ou dans la bouche ou l'anus d'un homme ou d'une femme (Cour de cassation, chambre criminelle, 6 décembre 1995).

* 52 Cass, crim, 8 juin 1994, n° 94-81.376.

* 53 Cass, crim, 25 avril 2001, bulletin criminel n° 99.

* 54 En application de l'article 434-3 du code pénal.

* 55 La dénonciation calomnieuse prévue par l'article 226-10 du code pénal n'est condamnée que si la fausseté du fait dénoncé résulte d'une décision de non-lieu déclarant que les faits n'ont pas été commis ou qu'ils ne sont pas imputables à la personne dénoncée (si la mauvaise foi est par ailleurs établie). Il n'y a donc pas de dénonciation calomnieuse en cas de non-lieu pour doute ou pour prescription.

* 56 En application de l'article R. 4127-44 du code de la santé publique.

* 57 En application de l'article 706-50 du code de procédure pénale.

* 58 Dans un arrêt du 22 octobre 1996, Stubbings et autres c/ Royaume-Uni, n° 22083/93 - 22095/93, la Cour européenne des droits de l'homme soulignait ainsi les finalités des délais de prescription : « garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actes, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé ».

* 59 Selon la formule d'Avicenne, « le temps fait oublier les douleurs, éteint les vengeances, apaise la colère et étouffe la haine ; alors le passé est comme s'il n'eût jamais existé ».

* 60 Dans l'intérêt du mineur, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser un enregistrement exclusivement sonore.

* 61 Mélanie est le prénom de la première petite fille entendue selon le protocole vidéo mis en place en 1998.

* 62 Voir annexe n° 1 page 126 .

* 63 La formation consiste en un stage de cinq semaines sur les spécificités procédurales et psychologues des victimes de violences sexuelles.

* 64 Selon les termes de l'article 40-1 du code de procédure pénale, une infraction est poursuivable quand elle répond à deux conditions :

- elle a été commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus ;

- aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique.

* 65 Mentionnées à l'article 41-1 du code de procédure pénale, les mesures alternatives aux poursuites sont le rappel à la loi, l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle (stage, formation), la régularisation de la situation par l'auteur afin de mettre fin à une infraction, la réparation du dommage résultant des faits, la mesure de médiation pénale ou l'éloignement de l'auteur de l'infraction.

* 66 La mesure de composition pénale, prévue par l'article 41-2 du code de procédure pénale, est une transaction (les sanctions possibles sont limitativement énumérées) proposée par le procureur de la République à l'auteur d'un ou plusieurs délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans.

* 67 Entre 2012 et 2016, plus de 65 % des condamnés étaient également mineurs.

* 68 Audrey Darsonville, « La légalisation de la correctionnalisation judiciaire » , Droit pénal 2007, étude n° 4.

* 69 Les informations judiciaires sont obligatoires en matière criminelle.

* 70 S. Grunvald, « La correctionnalisation de l'infraction de viol dans la chaîne pénale », AJ Pénal, juin 2017, page 270.

* 71 « 43. Rappelant son observation générale n° 13 (2011) sur le droit de l'enfant d'être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité recommande à l'État partie d'accélérer l'adoption d'une stratégie globale visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence à l'égard des enfants, dans le cadre de la politique générale de protection de l'enfance ».

* 72 Voir le rapport remis par le Dr Marie-Paule Martin-Blachais à Mme Laurence Rossignol, ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes le 28 février 2017, « Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance », pages 64-65.

Le rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/174000173.pdf

* 73 Ces infractions sont prévues à l'article 227-24 du code pénal. Ces trois types de messages ne peuvent pas être distingués les uns des autres.

* 74 Étude IFOP sur la consommation de pornographie chez les adolescents et son influence sur les comportements sexuels du 15 mars 2017, commandée par l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. L'étude est consultable à l'adresse suivante : http://www.ifop.com/media/poll/3698-1-study_file.pdf

* 75 Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, rapport relatif à l'éducation à la sexualité, répondre aux attentes des jeunes, construire une société d'égalité femmes-hommes, rapport n° 2016-06-13-SAN-021 publié le 13 juin 2016.

* 76 Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, Avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles , avis n° 2016-09-30-VIO-022 publié le 5 octobre 2016.

* 77 ONDRP, Grand angle n° 37 (janvier 2016), Les viols commis à Paris en 2013 et 2014 et enregistrés par les services de police.

* 78 Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

* 79 SM Brown-Lavoie, « Sexual knowledge and victimization in adults with autism spectrum disorders » , in Journal of Autism and Developmental Disorders, septembre 2014, volume 44, n° 9.

* 80 Cette notion, plus large que les violences sexuelles, comprend les cas de viol et tentative de viol, d'agression sexuelle et de tentative d'agression sexuelle mais également tout contact sexué non désiré.

* 81 Voir page 38 .

* 82 Créée en 2005, la plate-forme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements (PHAROS) permet le recueil de signalements, et non pas de dépôt de plainte.

* 83 Depuis la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant , l'article 434-3 du code pénal fait également explicitement référence aux agressions sexuelles, ce qui ne change rien à la qualification. Comme le précise la circulaire d'application du ministère de la justice du 7 avril 2016 (NOR : JUSD1609502C), cela « ne modifie pas le fond du droit, puisqu'une agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violence, comme le précise l'article 222-22 du code pénal. »

L'ajout des mots « atteintes sexuelles » par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 constituait également une disposition interprétative sans portée normative puisque les atteintes sexuelles étaient appréhendées par la notion de « mauvais traitements ».

* 84 Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre 1992, 1992.003307.

* 85 Cour de cassation, chambre criminelle, 7 avril 2009, bulletin criminel n° 66, Droit pénal 2009.

* 86 Cour de cassation, chambre criminelle, 17 décembre 2002, bulletin criminel n° 223, droit pénal 2003.

* 87 http://www.gouvernement.fr/guide-victimes

* 88 « Anna » pour les violences au sein du couple, « Tom et Léna » pour l'impact des violences au sein du couple sur les enfants, « Protection sur ordonnance », « Harcèlement sexiste et violences sexuelles dans les transports publics » et « Bilakoro » pour les mutilations sexuelles féminines.

* 89 Le compte rendu de l'audition est disponible à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20171211/femmes.html#toc3

* 90 Recommandation n° 7 de l'avis n° 2016-09-30-VIO-022 publié le 5 octobre 2016, « Pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles », Haut conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes.

Le rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_avis_viol_2016_10_05.pdf

* 91 Cette hypothèse vise la consommation volontaire d'alcool, de médicaments ou de substances stupéfiantes qui entraînent une impossibilité de consentir à un acte sexuel.

* 92 Décision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, considérants n os 17 et 18 ;
décision du Conseil constitutionnel n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011, M. Antoine J

* 93 CEDH, 7 octobre 1988, Salabiaku c/ France, requête n° 10519/83 ; CEDH, 25 septembre 1992, Pham Hoang c/ France, requête n° 13191/87.

* 94 Avis du Défenseur des droits n° 17-13 du 30 novembre 2017, pour le groupe de travail de la commission des lois du Sénat sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs.

Le document est consultable à l'adresse suivante :

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/avis_17-13_du_defenseur_des_droits_sur_les_infractions_sexuelles.pdf

* 95 Actuellement, dans le code pénal ou dans la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, il n'existe ni seuil, ni limite d'âge permettant de déduire la contrainte ou la surprise. Comme l'a souligné le représentant de la chambre criminelle de la Cour de cassation entendu par le groupe de travail, cette absence de limite d'âge permet une appréciation in concreto par les juridictions. L'introduction d'une notion d'âge « seuil » constituerait dans le même temps, de facto , également une limite.

* 96 Le document est consultable à l'adresse suivante :

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/avis_17-13_du_defenseur_des_droits_sur_les_infractions_sexuelles.pdf

* 97 Commission de propositions de réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 présidée par M. André Varinard, rapport remis à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, « Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions pour adapter la justice pénale des mineurs ».

* 98 Cour de cassation, chambre criminelle, 13 décembre 1956, arrêt Laboube.

* 99 Les mesures éducatives sont les seules mesures applicables aux moins de 10 ans. Entre 10 et 13 ans, les mineurs peuvent faire à la fois l'objet de mesures et de sanctions éducatives. À partir de 13 ans, ils peuvent faire l'objet, en sus, de peines d'emprisonnement.

* 100 Ces comportements sont réprimés par les articles 178 à 182 du code pénal et sont fondés sur la violence ou l'intimidation.

* 101 La possibilité de consentir à une relation sexuelle suppose la capacité de discernement, conçue comme la capacité à comprendre la nature des actes accomplis. En l'absence de discernement, l'existence de la contrainte se déduit de l'incapacité des mineurs à comprendre la nature de ces actes.

* 102 Voir page 34 .

* 103 Soit lorsque l'infraction est commise en concours avec une ou plusieurs autres agressions sexuelles commises sur d'autres victimes.

* 104 Audrey Darsonville, « Brèves remarques sur le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles », AJ Pénal , décembre 2017, pages 532-534.

* 105 Voir page 102 .

* 106 Décisions n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011 et n° 2013-319 QPC du 7 juin 2013.

* 107 Jusqu'à la censure du cinquième alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 par la décision n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011, ledit article 35 posait une limite à ce moyen de défense qui était inapplicable « lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans ». Une deuxième limite, constituée lorsque « l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision, » a été censurée par la décision n° 2013-319 QPC du 7 juin 2013 en raison de l'absence de proportionnalité de cette interdiction, qui présentait un caractère général et absolu et visait même les « évènements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public général. »

* 108 Voir page 92 .

* 109 Traduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile , l'article 2234 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement relevant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

* 110 Par exemple, il existe une suspension de la prescription le temps de l'immunité statutaire d'un parlementaire ou du président de la République.

* 111 Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 novembre 2014, n° 14-83.739.

* 112 Audrey Darsonville, « Brèves remarques sur le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles », AJ Pénal 2017, page 532.

* 113 « Faire entrer dans la loi l'amnésie traumatique serait dangereux », tribune publiée dans « Le Monde » du 22 novembre 2017, signée par un collectif de chercheurs en psychologie sociale et cognitive.
Steven Jay Lynn,
« The Trauma Model of Dissociation : Inconvient Truths and Stubborn Fictions. Comment on Dalenberg et al. (2012), publié dans le Psychological Bulletin, 2014, vol. 140, n° 3, 896-910.

* 114 Cinq ans pour sauver la justice ! Rapport d'information n° 495 (2016-2017) de M. Philippe Bas, président-rapporteur, Mme Esther Benbassa, MM. Jacques Bigot, François-Noël Buffet, Mme Cécile Cukierman, MM. Jacques Mézard et François Zocchetto, fait au nom de la commission des lois, par la mission d'information sur le redressement de la justice, déposé le 4 avril 2017. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-495-notice.html

* 115 Sur le constat, voir page 56 .

* 116 Inspection générale des services judiciaires, inspection générale des finances, inspection générale des affaires sociales, inspection générale de l'administration, inspection générale de la police nationale, inspection générale de la gendarmerie nationale, « Rapport sur l'évaluation du schéma d'organisation de la médecine légale », décembre 2013.

* 117 Outre les prestations payées à l'acte sur mémoire, certains actes correspondant aux « frais de justice pénale » sont financés par des dotations forfaitaires versées à des structures publiques, comme pour les unités médico-judiciaires.

* 118 La formation sur les violences sexuelles traite notamment de l'enjeu du recueil de la parole des victimes, de la spécificité de l'inceste et du sujet de l'impact traumatique des violences sexuelles sur les victimes.

* 119 M. Denis Salas, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal , Hachette, Paris, 2005.

* 120 Article 10-1 du code de procédure pénale.

* 121 Les acteurs de la justice restaurative privilégient le vocable « d'infracteur » à celui d'auteur.

* 122 Les souffrances physiques sont susceptibles de réparation mais également les incidences professionnelles, le préjudice de formation, le préjudice sexuel temporaire, la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, tout préjudice d'agrément, mais également tout préjudice permanent exceptionnel.

* 123 Voir les propositions 24 à 27 du rapport remis par le Dr Marie-Paule Martin-Blachais à Mme Laurence Rossignol, ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes le 28 février 2017, « Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance », pages 91-92.

* 124 Pour de plus longs développements sur cette question, votre rapporteur renvoie au rapport d'information n° 494 (2016-2017) de M. Michel Amiel, fait au nom de la mission commune d'information sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France.

Le rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/rap/r16-494/r16-494_mono.html

* 125 Voir les propositions 24 à 27 du rapport remis par le Dr Marie-Paule Martin-Blachais à Mme Laurence Rossignol, ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes le 28 février 2017, « Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance », pages 91-92.

* 126 Définies à l'article R. 6311-25 du code de la santé publique.

* 127 Selon le rapport de l'inspection générale des affaires sociales sur la prise en charge à l'hôpital des femmes victimes de violences (mai 2017), la prise en charge repose sur trois compétences : une compétence médicale qui inclut une dimension santé mentale avec une formation en psycho-traumatologie ; une compétence infirmière ou sage-femme et une compétence en travail social.

* 128 Françoise Rudetzki, « Pour un centre de ressources et de résilience : réparer et prendre soin de la vie », décembre 2016. Le rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/03/rapport_de_francoise_rudetzki_pour_un_centre_de_ressources_et_de_resilience-reparer_et_prendre_soin_de_la_vie.pdf

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