C. SI LA RÉPONSE APPORTÉE APPARAÎT PLUTÔT SATISFAISANTE...

Il ressort des auditions effectuées par vos rapporteures que ces évolutions normatives ont :

- incité les hôteliers à mieux maîtriser leur politique commerciale , afin que la part de la distribution assurée en direct sur le site de l'établissement progresse ;

- et probablement contribué à une relative stabilisation du taux des commissions d'intermédiation.

Surtout, les auditions ont permis à vos rapporteures de constater que ces réponses ont permis aux hôteliers et aux plateformes d'améliorer leurs relations .

Les syndicats hôteliers soulignent la différence entre l'Europe et la France dans la part de la réservation en direct sur le total du marché de la réservation hôtelière pour considérer que l'interdiction de la clause de parité tarifaire a eu un effet bénéfique (62,8 % contre 55,1 %).

Selon les données fournies à vos rapporteures par le groupement national des indépendants, les hôtels étaient, après l'adoption de l'interdiction de la clause de parité tarifaire, près de 59 % à proposer des tarifs moins élevés en direct que par l'intermédiaire de Booking.com, alors qu'ils n'étaient que 31 % avant.

L'enquête menée par les différentes autorités européennes montre également que, en France comme en Allemagne :

- les hôteliers sont, comparativement à leurs homologues européens, plutôt bien informés sur ces modifications normatives : 30 % des hôtels interrogés indiquent ne pas être au courant, contre la moitié en moyenne dans les autres pays ;

- une hausse de la différenciation des prix entre OTA par les hôtels a pu être constatée en France ;

- les hôteliers pratiquent plus la différenciation en termes de disponibilité qu'ailleurs en Europe (37 % contre 31 %).

Toutefois, on ne peut affirmer que le recours au contrat de mandat ait entraîné un réel rééquilibrage immédiat et significatif du rapport de force économique , qui reste toujours favorable à certaines plateformes, Booking en premier lieu et, dans une moindre mesure, Expedia.

De plus, le bilan de l'efficacité des engagements pris par Booking devant l'Autorité de la concurrence, déjà cité, est mitigé. Il remarque qu'il n'y a « pas de signe visible d'un développement de la concurrence entre OTA » et que les taux de commission n'auraient pas baissé.

De même, l'enquête précitée menée au niveau européen montre que 79 % des hôtels n'ont pas effectué de différenciation de prix entre les OTA. Plusieurs raisons ont pu être mentionnées, parmi lesquelles la difficulté pour les hôtels de gérer des prix différents sur des canaux différents ou encore le fait que les hôteliers ne voient pas l'intérêt de traiter les plateformes différemment. Lors des auditions menées par vos rapporteures, il a ainsi pu être souligné que l'incitation des hôteliers à pratiquer des prix différents selon les plateformes n'est que réduite, dans la mesure où il est de leur intérêt d'afficher sur ces sites leur meilleur prix pour attirer les touristes, notamment les touristes étrangers qui souhaitent réserver en ligne.

Il convient de noter que l'European Technology and Travel Services Association, l'organisation professionnelle européenne a demandé à la Commission européenne, en septembre 2015, d'initier une procédure d'infraction contre la France en arguant de la violation par l'article 133 de la loi « Macron » du droit de la concurrence. Les plateformes membres de cette organisation estiment notamment que cet article met théoriquement en danger le modèle économique des agences de voyages en ligne qui se rémunèrent par le biais des commissions, en ce qu'ils permettent aux hôteliers de ne pas rémunérer le service rendu par les plateformes.

Par ailleurs, vos rapporteures remarquent que les dispositions adoptées par le législateur ne portent que sur les contrats conclus par les hôteliers. Or, les clauses de parité peuvent concerner d'autres formes d'hébergement touristique et probablement d'autres secteurs. Même si cela n'est pas ressorti lors des auditions, il conviendrait donc de d'envisager un élargissement du champ d'application de ces dispositions à l'ensemble des hébergements touristiques. Une telle solution pourrait être retenue au niveau européen (voir infra ).

Enfin, les auditions ont également souligné que les récentes obligations d'information imposées aux opérateurs de plateformes numériques sont également de nature à assainir les pratiques de ces derniers, notamment en ce qui concerne le référencement des offres.

Obligations de transparence des plateformes en ligne

L'article 49 de la loi pour une République numérique modifiant l'article L. 111-7 du code de la consommation définit l'opérateur de plateforme en ligne : « est qualifié d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service ».

Il définit également une obligation d'information loyale, claire et transparente à la charge des plateformes en ligne sur :

« 1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ;

2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels ».

Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques. Il est entré en vigueur au 1 er janvier 2018.

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