B. LE RENFORCEMENT DE LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS (REP)

Afin d'atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit européen, le titre III du projet de loi complète le dispositif français de responsabilité élargie du producteur (REP), qui fait obligation à celui-ci d'assurer, ou de faire assurer, la gestion des déchets finaux ou intermédiaires engendrés par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent, jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à un tiers à des fins de traitement.

En cohérence avec le droit européen, il étend le périmètre de cette responsabilité de la fin de vie à la conception du produit ; il réforme la gouvernance des filières existantes pour favoriser l'éco-conception, la réparation et l'incorporation de matière première recyclée ; enfin, il crée de nouvelles filières, prévues ou non par le droit européen directives, qui respectent les principes posés par la directive-cadre.

1. De nombreuses filières en France

Le principe de REP a été introduit en France par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, avant d'être codifié à l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

Proposée dans les années 80 par l' OCDE et formalisée en 2001 dans un guide à l'attention des pouvoirs publics qui déclinait le principe et ses applications, la REP a été progressivement étendue, au sein de l'OCDE, à de nouveaux produits, groupes de produits et flux de déchets tels que les appareillages électriques et électroniques, avec comme objectif de produire moins de déchets et moins de déchets non recyclables ou non biodégradables.

En 2008 , le principe de responsabilité élargie des producteurs a été adopté par l'Europe. La directive-cadre 2008/98/CE le considère, comme « l'un des moyens de soutenir la conception et la fabrication de produits selon des procédés qui prennent pleinement en compte et facilitent l'utilisation efficace des ressources tout au long de leur cycle de vie , y compris en matière de réparation, de réemploi, de démontage et de recyclage, sans compromettre la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur ».

Plusieurs directives sectorielles ont ensuite fait obligation aux États membres de mettre en place des filières de collecte, de traitement et de recyclage respectant des obligations minimales (pour les piles et accumulateurs, les équipements électriques et électroniques, les automobiles, les emballages ménagers et les médicaments) et d'interdire corrélativement l'élimination par mise en décharge ou incinération de certains déchets (de piles, d'accumulateurs industriels et d'automobiles notamment). Le règlement 2037/2000/CE, remplacé par le règlement 1005/2009/CE relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, a par ailleurs imposé la récupération, le traitement, le recyclage et la destruction des substances dangereuses règlementées contenues dans certains équipements réfrigérants 51 ( * ) .

La France est actuellement le pays qui dispose du plus grand nombre de filières de REP . La première a été mise en place pour la collecte des emballages ménagers en 1992. Des dispositifs ont été ensuite développés pour d'autres produits usagés tels que les piles et accumulateurs, les papiers ou encore les équipements électriques et électroniques. Neuf filières dites « européennes » ont été soient imposées par des directives, soit mises en place en réponse à obligations de traitement de déchets prévues par un texte européen sans que celui-ci impose un tel cadre (emballages ménagers, gaz fluorés et médicaments). Les autres sont purement nationales et trois d'entre elles fonctionnent sur une base volontaire.

Source : ADEME

2. Des obligations nouvelles (article 7)

En cohérence avec les objectifs de recyclage nationaux et européens, le projet de loi met plusieurs obligations nouvelles à la charge des producteurs.

a) L'incorporation d'un taux minimal de matière recyclée dans certains produits et matériaux

Les catégories concernées et les taux minimum applicables en matière d'incorporation de matière recyclée dans certains produits et matériaux seront fixés par arrêté ministériel.

Cette obligation d'incorporation s'inscrit en cohérence avec l'un des objectifs de la directive-cadre qui est de rapprocher l'Union européenne d'une « société de recyclage », notamment grâce à l'utilisation des déchets comme ressources 52 ( * ) . L'opportunité d'introduire une telle obligation est d'ailleurs expressément mentionnée par la directive-cadre .

b) Le renforcement du suivi des substances dangereuses incluses dans les produits

Dans le cadre de la régulation des produits générateurs de déchets, le projet de loi renforce le suivi des substances dangereuses incluses dans les produits définies par la directive-cadre 53 ( * ) , conformément à l'une des préconisations de celle-ci . L'autorité administrative pourra ainsi demander communication aux producteurs, importateurs ou exportateurs, ainsi qu'à leur éco-organisme, de toutes informations utiles sur la présence éventuelle de telles substances et sa justification, ce qui lui permettra d'être en mesure de répondre aux exigences de la directive-cadre en matière d'identification, de suivi et de traitement des déchets dangereux 54 ( * ) .

c) L'accès de l'autorité administrative aux données de recyclage, de prévention et de gestion des déchets pour informer la Commission des progrès réalisés

Pour être en mesure de fournir à la Commission les informations sur le recyclage définies par l'article 8 bis §1 c) de la directive-cadre , il est prévu que l'autorité administrative ait accès aux données relatives aux produits mis sur le marché et soumis au principe de REP ainsi qu'aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco-organisme concernant les mesures de prévention et de gestion des déchets concernés. Il en est de même pour les données des services publics locaux relatives à la gestion des déchets issus des produits soumis au principe de REP.

d) La mise en conformité de l'éco-contribution

Le projet de loi prévoit les « mesures nécessaires » pour l'application du §4 de l'article 8 bis nouveau de la directive-cadre afin que les contributions versées par le producteur répondent aux exigences qu'il énumère.

Trois dispositions proposées au titre de la responsabilité du producteur permettent la mise en conformité du cadre français avec le droit européen , en matière d'éco-contribution et d'accès de l'autorité administrative aux données pour être en mesure de fournir à la Commission les informations requises par le droit européen sur le traitement et le recyclage des déchets, y compris pour le suivi et le contrôle des substances dangereuses incluses dans les produits.

Pour sa part, l'obligation d'incorporer un taux minimal de matière recyclée dans certains produits et matériaux, dont le périmètre sera défini par arrêtés, permet d'exiger l'utilisation de déchets comme ressources. Elle n'est pas imposée par le droit européen mais la directive-cadre la mentionne expressément comme étant susceptible de contribuer à l'atteinte de l' objectif affiché d'une « société de recyclage » par la directive-cadre. Il conviendra que ses modalités d'application prennent en compte les délais et coûts de modification des processus de production.

3. La révision des principes généraux en matière de REP dans la suite de la directive-cadre modifiée (article 8 §II)

L'exposé des motifs indique que le projet de loi entend « refonder » le principe de responsabilité élargie du producteur à la française afin de prendre en compte la définition européenne du producteur et les exigences opérationnelles minimales fixées par les articles 8 modifié et 8 bis nouveau de la directive-cadre pour tous les régimes de REP mis en oeuvre dans les États membres, y compris dans le cadre de directives sectorielles.

a) La promotion de la démarche d'éco-conception des produits préconisée par les textes européens

Le projet de loi fait obligation aux producteurs de prévenir la production de déchets ou à défaut leur gestion dès la conception des produits.

Il entend en effet promouvoir l'adoption d'une démarche d'éco-conception des produits. Celle-ci s'inscrit dans la logique de « hiérarchie des déchets » visée à l'article 4 §1 de la directive-cadre 55 ( * ) , qui renvoie aux États membres le soin de prendre des mesures pour encourager des solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement, ainsi que des recommandations figurant dans l'annexe IV.

b) Le renforcement de l'encadrement de l'activité des éco-organismes au titre notamment de la directive-cadre

En matière de recyclage, le projet de loi met l'accent sur les réseaux de réemploi et de réparation, y compris dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, tout en encadrant l'activité des éco-organismes conformément aux prescriptions de la directive-cadre 56 ( * ) , en particulier dans leurs relations avec les producteurs, comme des systèmes individuels de collecte et de traitement.

Il prévoit ainsi que les éco-organismes sont agréés pour une durée limitée, après vérification de leurs capacités techniques, financières et organisationnelles pour répondre aux exigences du cahier des charges qui leur assigne des objectifs et précise les modalités de mise en oeuvre de leurs obligations.

Il reprend en outre les obligations prévues par l'article 8 bis §1, d) de la directive-cadre en matière d'égalité de traitement et d'information des producteurs . Enfin, il réaffirme le caractère non lucratif de la mission de ces organismes pour leurs activités agréées, ce qui leur impose notamment, sous le contrôle d'un censeur d'État, de ne procéder qu'à des placements financiers sécurisés.

c) Le renforcement des garanties financières des éco-organismes au-delà des exigences de la directive-cadre

Afin de garantir la continuité du traitement des déchets, le projet de loi subordonne l'agrément des éco-organismes à la mise en place d'un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance, la couverture des coûts supportés par le service public de gestion des déchets.

Cette obligation va au-delà de l'exigence de moyens financiers imposée par l'article 8 bis de la directive-cadre mais apparaît justifiée au regard de la nécessité de ne pas reporter sur les collectivités territoriales la charge du retraitement des déchets des ménages.

Dans le cadre de la refonte des principes généraux de la REP, le projet de loi entend promouvoir la démarche d'éco-conception des produits préconisée par les textes européens et renforcer l'encadrement des éco-organismes au titre notamment de la directive-cadre.

Pour l'essentiel, ces dispositions mettent en oeuvre des prescriptions européennes qui renvoient aux États membres le soin d'en fixer les modalités. L'exigence de garanties financières supplémentaires va toutefois au-delà de l'exigence de moyens financiers imposée par l'article 8 bis de la directive-cadre mais apparaît justifiée au regard de la nécessité de ne pas faire supporter cette charge par le service public.

4. Un accroissement du nombre de filières partiellement imposé par le droit européen (article 8 §II)

Le projet de loi mentionne vingt filières de REP. Toutes ces filières, qu'elles existent déjà ou qu'elles doivent être mises en place, sont tenues de répondre aux exigences européennes désormais définies par le §1 de l'article 8 bis nouveau de la directive-cadre.

a) Trois filières européennes sur les huit nouvelles filières créées

La création de huit nouvelles filières de REP est prévue, dont la mise en place est assortie de délais échelonnés entre 2021 et 2025. Seules trois d'entre elles sont imposées par les textes européens et la mise en place de l'une de ces filières européennes est partiellement anticipée (emballages de restauration rapide) par rapport à l'échéance fixée par la directive Emballages.

Conformément à la directive-cadre, toutes ces filières devront respecter les règles européennes 57 ( * ) .

PRODUITS CONCERNÉS PAR LES NOUVELLES FILIÈRES REP

Emballages non ménagers, à compter du 1er janvier 2025 ( directive relative aux emballages et aux déchets d'emballages modifiée), date avancée au 1er janvier 2021 pour les emballages de la restauration rapide

Produits et matériaux de construction, sauf mise en place par les producteurs de systèmes équivalents avant le 1er janvier 2022

Produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement

Jouets, à compter du 1er janvier 2021

Articles de sport et de loisir, à la même date

Articles de bricolage et de jardinage, également à la même date

Lingettes pré-imbibées (art. 8 de la directive 2019/904 relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique), à compter du 1er janvier 2024 58 ( * )

Huiles lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 59 ( * )

Mégots de cigarettes ( directive 2019/904 ) , à compter du 1er janvier 2021

L'élargissement du périmètre de plusieurs filières européennes ou nationales

Le projet de loi élargit le périmètre de plusieurs filières existantes au traitement de certains déchets provenant de produits qualifiables au titre de ces filières.

• Équipements électriques, électroniques et piles des dispositifs perforants utilisés par les patients sous auto-traitement

Cette extension, à compter du 1er janvier 2021, est en cohérence avec les objectifs de la directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, modifiée par le Paquet économie circulaire, qui impose aux États membres des taux minimum de recyclage de ces déchets, et les règles de sécurité prévues la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et le règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux 60 ( * ) .

Les dispositifs perforants utilisés par les patients sous auto-traitement font l'objet d'une collecte gratuite par les pharmacies depuis la loi Grenelle II et d'un traitement sécurisé. Les équipements électriques, électroniques et piles sur lesquels ils sont fixés doivent faire l'objet d'un traitement adapté. Ce sont en effet des déchets susceptibles d'être considérés comme dangereux et qui ne peuvent donc être recyclés.

• Produits textiles neufs pour la maison

Il est prévu qu'à compter du 1 er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison soient pris en charge par la filière REP qui traite les produits textiles d'habillement, les chaussures et le linge de maison neufs, mise en place en France dès 2006 . L'interdiction de détruire les invendus non alimentaires, édictée à l'article 5 du projet de loi, devrait toutefois réduire ces opérations pour lesquelles le droit européen n'impose pas de filière de REP .

• Véhicules à deux ou trois roues, quads et voiturettes

La filière de traitement des automobiles hors d'usage devra prendre en charge, à compter du 1er janvier 2022, les véhicules à deux ou trois roues, quads et voiturettes.

Là encore, le droit européen n'impose pas de filière de REP pour le traitement de ces véhicules. La directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage modifiée organise en effet le recyclage des scooters à trois roues, tels que définis par la directive 92/61/CEE, mais pas celui des véhicules à deux roues. En étendant l'obligation de recyclage aux véhicules à deux roues motorisés dans le cadre de la filière REP, le projet de loi s'inscrit toutefois dans les objectifs européens et nationaux en matière de traitement des déchets.

Le projet de loi prévoit la mise en place de trois nouvelles filières de REP imposées par le droit européen (emballages non ménagers, lingettes pré-imbibées et mégots de cigarettes).

En revanche les cinq autres filières nouvelles ne le sont pas, même si elles devraient faciliter l'atteinte des objectifs européens de recyclage des déchets des produits et matériaux de construction, des substances dangereuses, notamment des huiles pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, ou encore des jouets et de certains articles de sport et de loisir, de bricolage et de jardinage .

L'étude d'impact décrit la situation actuelle et les résultats attendus. Elle présente également les impacts économiques et financiers, en particulier pour les collectivités territoriales, les producteurs et les particuliers .

5. L'encadrement du financement et du fonctionnement des filières (article 8 §II)

Le projet de loi ajuste les règles de financement des filières de REP et certaines règles de fonctionnement des éco-organismes.

a) La révision des modalités de calcul de l'éco-contribution

Le projet de loi précise les modalités de calcul de l'éco-contribution versée par le producteur à l'éco-organisme qui traite les déchets de ses produits. Celle-ci couvre non seulement les coûts de collecte, de transport et de traitement des déchets mais également ceux du nettoyage de certains déchets abandonnés, coûts qui ne sont pas mentionnés par la directive-cadre, et de la prévention, ce qui va au-delà de la seule information des producteurs visée par l'article 8 bis §2 de la directive-cadre.

Comme l'autorise la directive-cadre, le projet de loi prévoit en outre qu'une partie des coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.

Enfin, comme le permet le b) du §4 de l'article 8 bis nouveau de la directive-cadre , il définit des critères de modulation de l'éco-contribution en fonction de critères de performance environnementale, dont il donne une liste non limitative exactement reprise de la directive (durabilité, réparabilité, possibilités de réemploi, recyclabilité, présence de substances dangereuses). Selon le cas, la modulation prend la forme d'une prime ou d'une pénalité.

b) L'encadrement des conditions de passation des marchés par les éco-organismes

Le projet de loi encadre les conditions de passation de marchés par les éco-organismes qui font appel à des prestataires de service de prévention et de gestion des déchets. Il exige en particulier que les appels d'offre fixent des critères d'attribution transparents et non discriminatoires, et prennent en compte, dans certaines limites, le principe de proximité et le recours à l'emploi d'insertion.

Ces critères s'inscrivent dans le cadre du principe de proximité défini par la directive-cadre et sont en cohérence avec le souci de soutenir l'activité de l'économie sociale et solidaire .

Le projet de loi révise les règles de calcul de l'éco-contribution pour prendre en compte les prescriptions de la directive-cadre et faire application de facultés qu'elle ouvre.

Il introduit le principe de proximité défini par la directive-cadre parmi les critères susceptibles d'être retenus pour l'attribution des marchés par les éco-organismes.

6. Un nouveau cadre pour la reprise des produits usagés
(article 8 §II)

Dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), le projet de loi organise la collecte séparée de certains produits usagés. Il généralise à cet effet leur reprise sans frais, même sans achat de substitution, par les magasins vendant la même catégorie de produits relevant d'une filière de REP, dès lors que le distributeur dispose d'une certaine surface de vente.

Cette obligation s'impose également en cas de vente à distance. Il est ainsi précisé que les plateformes électroniques de vente en ligne assument la responsabilité élargie des producteurs et contribuent à la gestion des déchets issus des produits, sauf si le tiers vendeur s'est déjà acquitté de cette obligation. Ces mesures sont en conformité avec la directive sur le commerce électronique et la directive-cadre.

Le principe de reprise n'est imposé par les textes européens que pour certains déchets et sous certaines conditions . Ainsi l'article 5 de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques prévoit une telle obligation en cas d'échange mais il en limite la portée aux déchets de très petites dimensions (moins de 25 cm) lorsque le consommateur ne procède pas à un nouvel achat. Il en est de même pour les piles et accumulateurs en application de l'article 8 de la directive 2006/66/CE.

Le projet de loi élargit le champ du principe de reprise sans frais de produits usagés relevant de filières de REP même en l'absence d'achat de substitution au-delà des obligations qu'impose en la matière le droit européen mais dans la logique de l'objectif de collecte et de recyclage des déchets.

Les charges supplémentaires en résultant pour les producteurs et surtout les vendeurs, surtout lorsque le produit n'est pas remplacé, devront être évaluées ainsi que les modalités de leur prise en compte dans la définition du prix des produits .

7. La consigne pour réemploi (article 8 §II)

Le projet de loi introduit la possibilité de prévoir un mode de collecte supplémentaire des emballages et déchets d'emballage des produits consommés ou utilisés par les ménages, notamment sous forme de consigne pour réemploi, dont la liste sera définie par décret 61 ( * ) . Le Gouvernement songe semble-t-il tout particulièrement aux bouteilles en plastique utilisées pour les boissons . La reprise est gratuite pour le consommateur et fait l'objet d'un versement égal à la somme consignée.

Cette mesure figure au premier rang des préconisations en matière de réemploi formulées à l'article 5 §1, a) de la directive-cadre pour permettre d'atteindre les objectifs a minima de recyclage qu'elle impose et apparaît dans la liste des mesures permettant d'inciter à l'application de la hiérarchie des déchets . Plus particulièrement, elle est mentionnée à l'article 9 §1 de la directive Plastique UE/2019/904 et dans l'annexe F qui fixent un objectif de collecte séparée de 90% des bouteilles pour boissons en plastique d'ici 2029 .

La consigne est sans conteste très utile, voire indispensable pour atteindre certains des objectifs de collecte fixés par les textes européens, et par la feuille de route française. Adopté par plusieurs États membres comme la Finlande, le Danemark ou l'Allemagne, pour les bouteilles en plastique et les canettes, le système de consigne pour recyclage y atteint, voire dépasse, l'objectif de 90 % de collecte 62 ( * ) .

Les collectivités territoriales ont toutefois formulé des objections à l'égard de la consignation de ces bouteilles, en raison du déséquilibre qu'elle introduirait dans la composition des déchets ménagers qu'elles traitent.

Le projet de loi reprend l'une des principales préconisations non impératives de la directive-cadre et de la directive Plastique, en prévoyant la mise en place d'un système de consigne , en particulier pour les bouteilles en plastique contenant des boissons , afin de faciliter l'atteinte des objectifs européens et nationaux de recyclage des emballages.

Les conséquences pour les collectivités territoriales notamment devront toutefois être évaluées.

8. L'actualisation de certains régimes sectoriels (article 9)

Le projet de loi revoit les dispositions applicables à certaines filières de REP.

a) L'harmonisation dès 2022 de la couleur des contenants pour le tri des déchets ménagers

Le texte avance à 2022 l'échéance d'harmonisation de la couleur des contenants pour le tri des déchets ménagers actuellement fixée à 2025. Il entend faciliter ainsi l'atteinte des objectifs impératifs de recyclage à échéance 2025 fixés par la directive UE/2018/852 relative aux emballages et aux déchets d'emballages 63 ( * ) .

Cette harmonisation est de nature à garantir un tri efficace des emballages et des déchets d'emballage, tel qu'exigé par la directive, mais elle suppose une adaptation des contenants et de la collecte de ces déchets que les collectivités territoriales devront mettre en oeuvre et dont les ménages devront supporter le coût ( via la taxe sur les ordures ménagères).

Le déploiement du dispositif sera accompagné par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) et les éco-organismes des filières de REP concernées. Il suppose notamment un renouvellement des contenants. Il sera facilité par l'obligation pour les magasins de produits alimentaires en libre-service, dont la superficie dépasse 2 5000 m2, d'y installer des points de reprise des déchets d'emballage des produits qui y sont achetés.

Le projet de loi avance à 2022 l'échéance d'harmonisation de la couleur des contenants pour le tri des déchets ménagers actuellement fixée à 2025 pour répondre aux objectifs impératifs de recyclage à échéance 2025 définis par la directive Emballages.

Les conséquences de cette accélération pour les collectivités territoriales et les ménages doivent être précisément mesurées.

b) La contribution en nature des publications de presse par des encarts publicitaires

Les publications de presse sont assujetties en France à l'éco-contribution sous la forme d'une prestation financière ou de prestations en nature, sous la forme d'un encart publicitaire mis à la disposition des collectivités territoriales pour qu'elles informent les usagers sur le tri et le recyclage de tous les déchets.

Le projet de loi met ce dispositif en conformité avec la directive-cadre modifiée qui autorise le maintien jusqu'au 1 er janvier 2023 de la possibilité pour les entreprises de presse de payer l'éco-contribution en nature.

Le bénéfice de cette faculté est subordonné à une teneur minimale de fibres recyclées de papier, qui sera progressivement augmentée pour atteindre 50 % avant le 1 er janvier 2025.


* 51 L'article 22 du règlement impose la récupération et la destruction, au cours des opérations de maintenance ou d'entretien ou avant leur démontage ou leur élimination, des substances réglementées contenues dans les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, les équipements contenant des solvants ou les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs, afin qu'elles soient détruites, recyclées ou régénérées.

* 52 Voir par exemple l'article 8 §2 de la directive-cadre.

* 53 Les propriétés qui rendent les déchets dangereux sont listées à l'annexe III de la directive cadre : explosif, comburant, inflammable, irritant cutané, toxique par aspiration, cancérogène, corrosif, infectieux, mutagène ...

* 54 Art. 18, 19 et 20 de la directive-cadre.

* 55 Prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, autre valorisation, notamment énergétique, destruction.

* 56 Voir supra .

* 57 Quatre des cinq nouvelles filières sont celles dont la création était préconisée par le rapport remis au Gouvernement le 14  mars de 2018 par Jacques Vernier, président de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, dans le cadre de l'élaboration de la Feuille de route annoncée en juillet 2017.

* 58 Près de 47 000 tonnes de lingettes de ce type sont consommées chaque année en France.

* 59 Les huiles usagées sont tenues à des obligations de collecte séparée et leur traitement doit respecter les exigences définies par l'article 21 de la directive-cadre modifiée.

* 60 Le règlement modifie, à compter de 2020, la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 sur la directive 93/42/CE du 14  juin 1993 sur les dispositifs médicaux.

* 61 Le code de l'environnement prévoit d'ores et déjà un système de consigne pour les bouteilles de gaz (art. L. 541-10-7).

* 62 91 % des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées en Finlande, 90 % au Danemark et 97 % en Allemagne.

* 63 Voir supra.

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