C. UN MODE DE FONCTIONNEMENT ENCADRÉ PAR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

La France a ratifié, en 1950, la convention n° 81 sur l'inspection du travail adoptée par l'Organisation internationale du travail (OIT) en 1947. Le texte est entré en vigueur le 7 avril 1950. La France est également partie de la convention n° 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture adoptée en 1969. Entrée en vigueur en France le 19 janvier 1972, elle décline, dans le domaine agricole, les principaux points de la convention n° 81.

1. Les dispositions de la convention n° 81

Le dispositif contient plusieurs obligations. Le corps de contrôle doit couvrir toute la réglementation du travail et l'ensemble des secteurs, les secteurs des mines et des transports pouvant disposer d'inspections spécifiques. L'inspection du travail s'intègre au sein d'une administration du travail et est placée sous « la surveillance et le contrôle » d'une autorité centrale, soit, en France, la direction générale du travail (article 4 de la convention). L'inspection du travail doit coopérer au plan interministériel avec les autres corps de contrôle mais aussi les partenaires sociaux (article 5).

Les agents de contrôle doivent bénéficier d'un certain nombre de garanties : statut de fonctionnaire public, garanties de stabilité d'emploi et d'indépendance vis-à-vis des changements de gouvernement ou des « influences extérieures indues » (article 6). Les tâches non prévues par la convention ne doivent pas, en outre, aboutir à distraire l'inspection de ses tâches prioritaires (article 3). Le texte prévoit également un certain nombre d'obligations statutaires : prévention du conflit d'intérêt, secret professionnel et respect de la déontologie.

Le nombre d'inspecteurs doit être suffisant pour permettre l'exercice efficace des missions (article 10). Les établissements doivent ainsi être inspectés « aussi soigneusement et souvent qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales » (article 16). Les moyens nécessaires à leur action et missions doivent être mis à la disposition des agents de contrôle : qu'il s'agisse de moyens matériels (article 11) ou juridiques (article 12) : libre accès aux établissements, droits d'enquêtes et de contrôle, accès aux pièces et documents de l'entreprise, accès au personnel de l'entreprise. Les agents de contrôle doivent, en outre, être dotés de pouvoirs de coercition (modifications aux installations, mesures exécutoires immédiates) et de sanction. La convention n° 81 insiste, par ailleurs, sur le principe de libre décision de l'inspecteur du travail quant aux suites à donner à un constat (article 17) .

2. Le suivi de l'application de la convention n°81

La ratification de la convention implique que la France s'engage à prendre les mesures nécessaires pour la rendre effective. Ces mesures peuvent être de natures législatives ou issues de tout autre moyen conforme à la pratique nationale : décisions de justice, sentences arbitrales, conventions collectives... La France est tenue de présenter tous les trois ans au Bureau international du travail (BIT) un rapport sur les mesures adoptées en ce sens.

La France est également tenue de publier un rapport annuel sur les travaux de l'inspection du travail et d'en transmettre une copie au BIT dans un délai ne dépassant pas trois mois.

Au-delà de l'envoi de ces rapports, l'OIT peut examiner le respect des obligations incombant à la France via des procédures spéciales, fondées sur des réclamations ou des plaintes adressées au Bureau international du Travail par les mandants, s'ils estiment que la France n'a pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution de la convention n° 81.

Il n'existe pas aujourd'hui de réclamation ou de plainte à l'OIT concernant l'inspection du travail française. L'OIT n'a, par ailleurs, jamais relevé, à ce jour, de « non-conformité » à la convention. À l'inverse, l'inspection du travail française est régulièrement mobilisée par l'OIT dans sa politique de coopération et d'assistance technique auprès d'autres pays, notamment francophones. Elle constitue, même aux yeux de l'OIT, une référence pour le modèle d'inspection du travail dite « généraliste ».

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