C. L'INTERDICTION DES RASSEMBLEMENTS ET DES RÉUNIONS

Initialement prescrite par l'arrêté du 14 mars 2020 du ministre de la santé, l'interdiction jusqu'au 15 avril 2020 des rassemblements, réunions ou activités rassemblant plus de 100 personnes de manière simultanée est renouvelée.

Il est toutefois laissé la possibilité aux préfets, en fonction des circonstances locales :

- soit d'autoriser à titre dérogatoire certains rassemblements, réunions ou activités considérés comme indispensables à la continuité de la vie de la Nation ;

- soit prendre des mesures plus restrictives lorsque les circonstances locales l'exigent.

D. LA PROLONGATION DES FERMETURES D'ÉTABLISSEMENTS DE DIFFÉRENTES NATURES

Les mesures de fermeture d'établissements, prévues par arrêté du 15 mars 2020 du ministre de la santé, prévues jusqu'au 15 avril 2020, sont reprises dans le décret et complétées par la fermeture des marchés, couverts ou non, au sujet desquels l'ordonnance précitée du Conseil d'État invitait le Gouvernement à « évaluer les risques pour la santé publique [de leur] maintien en fonctionnement ».

Sont également prolongées, jusqu'au 15 avril 2020, les mesures de fermeture d'établissements des établissements scolaires, d'enseignement et des universités.

E. LES RÉQUISITIONS : FACILITER LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ET RENFORCER LA PROTECTION DES PERSONNELS DE SANTÉ

Plusieurs fois complété depuis son entrée en vigueur, le décret du Premier ministre donne un cadre réglementaire aux autorités publiques, nationales et locales, pour procéder à des réquisitions , comme la loi l'y autorisait.

La plupart d'entre elles vise à garantir un meilleur accès des professionnels de santé aux masques et autres équipements de protection , sur lequel le conseil de scientifiques a, encore le 23 mars, alerté les autorités.

Est ainsi prescrite, jusqu'au 31 mai, la réquisition par les services de l'État non seulement des stocks de masques, mais également des masques produits et des masques importés, au-delà d'un seuil de 5 millions d'unités par trimestre par personne morale. Il est en outre donné habilitation aux préfets de procéder à la réquisition, lorsque la situation sanitaire le justifie et selon les circonstances locales, des matières premières nécessaires à la confection de masques de protection 13 ( * ) .

Le second volet des réquisitions prescrites tend à favoriser l'accueil et la prise en charge des patients par le système de santé . Le décret du 23 mars 2020 donne, à cette fin, habilitation au ministre de la santé de réquisitionner, afin d'assurer l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle, les aéronefs civils et les personnels nécessaires à leur fonctionnement. Il habilite également les préfets à procéder à la réquisition de tout établissement de santé ou établissement médico-social et des biens, services ou personnes nécessaires au fonctionnement de ces établissements 14 ( * ) , ainsi que de tout établissement recevant du public (sauf commerces, restaurants et débits de boissons, lieux de culte, établissements flottants et refuges de montagne) 15 ( * ) .

Les conditions d'indemnisation des personnels de santé sur le fondement de ces dispositions ont été précisées par arrêté du ministre de la santé du 28 mars 16 ( * ) .


* 13 Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

* 14 Décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

* 15 Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

* 16 Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19.

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