C. DISTINGUER, AU SEIN DES DISPOSITIFS D'IDENTIFICATION BIOMÉTRIQUES, L'IDENTIFICATION EN TEMPS RÉEL DE CELLE RÉALISÉE A POSTERIORI

1. L'identification a posteriori sur la base de caractéristiques biométriques

Distinctes des opérations d'authentification où le consentement et l'information des personnes sont facilités, les opérations d'identification à distance sur la base de données biométriques doivent faire l'objet d'un encadrement extrêmement strict au regard des risques encourus . Elles doivent être circonscrites dans le temps et dans l'espace et subordonnées à des circonstances exceptionnelles.

Des distinctions doivent toutefois là encore être réalisées. La principale d'entre elles a trait à la différence entre exploitation en temps réel , c'est-à-dire dans le cadre d'un processus permettant un usage immédiat des résultats pour procéder à un contrôle de la personne concernée, et utilisation a posteriori , par exemple dans le cadre d'une enquête. Dans ce second cas, les recherches se font généralement sur des enregistrements.

Une seconde distinction, dans l'utilisation de l'identification par les acteurs publics, concerne le cadre dans lequel cette utilisation est réalisée : police administrative ou police judiciaire .

Ces différentes caractéristiques des systèmes de reconnaissance biométrique ont un impact important sur leurs possibilités opérationnelles et leur niveau d'atteinte aux libertés individuelles. Il convient donc, là encore, d'étudier les différents cas d'usage envisageables.

a) Permettre une utilisation de la biométrie dans les fichiers de police dans le cadre d'enquêtes judicaires ou d'opérations de renseignement

Depuis 2012, le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) permet deux types d'exploitation de la reconnaissance faciale en tant qu'outil d'aide à l'enquête judiciaire : la recherche à partir d'une photo-question et la création d'une fiche personne auteur ou victime anonyme. Il s'agit du seul fichier de police dans lequel cette recherche par reconnaissance faciale est possible.

Les différents fichiers de police fonctionnent en effet en silo et sont principalement basés sur des données alphanumériques (noms, prénoms, date et lieu de naissance), sans qu'une action forte de recoupement des différents fichiers ne soit menée pour lutter contre la fraude et tenter d'assurer l'exactitude des données enregistrées. Une personne peut ainsi être répertoriée dans plusieurs fichiers - voire plusieurs fois dans un même fichier - sous différentes identités, sans qu'il soit possible de rapprocher ces identités.

À l'inverse, dans l'Union européenne, un effort est réalisé depuis 2015 pour favoriser l'interopérabilité des différents fichiers et permettre ce faisant leur fiabilisation . La construction de cette fiabilisation se base sur un système de rapprochement des données biométriques présentes dans les fichiers, qu'il s'agisse des empreintes digitales ou des images des visages des personnes.

Un effort similaire devrait être réalisé en France. La mise en place de modules de reconnaissance biométrique au sein de davantage de fichiers de police permettrait ainsi de fiabiliser les données enregistrées , en évitant qu'une même personne soit répertoriée sous différentes identités ou qu'une personne fasse usage d'une identité qui n'est pas la sienne pour éviter les contrôles. Un préalable à cette ouverture consiste en l'alimentation des fichiers concernés par les empreintes digitales et des images du visage de la personne concernée, conformément d'ailleurs aux propositions actuelles de modifications du droit européen 144 ( * ) .

Il pourrait en premier lieu être intéressant d'intégrer un module de reconnaissance faciale au fichier des personnes recherchées (FPR). L'intégration d'un tel module serait d'autant plus pertinente que l'introduction à terme d'une fonctionnalité de reconnaissance faciale dans le Système d'information Schengen ou Fichier Schengen (SIS) 145 ( * ) , homologue européen du FPR, est déjà prévue 146 ( * ) . Cela permettrait notamment aux enquêteurs de mettre en relation le FPR et le TAJ, afin d'une part de vérifier si l'individu inscrit au TAJ fait l'objet de fiches de recherches et, d'autre part, de détecter si un individu inscrit au FPR dispose d'antécédents.

Les autres fichiers pouvant intégrer un module de reconnaissance faciale devraient être définis par le Gouvernement à l'issue d'un travail de consultation des différents services opérationnels , au regard des principes de nécessité et de proportionnalité. Au cours des auditions des rapporteurs, ont notamment été cités :

- le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) ;

- le fichier de gestion de l'information et de prévention des atteintes à la sécurité publique (GIPASP) , géré par la gendarmerie nationale ;

- le fichier de centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et des intérêts nationaux (CRISTINA) , fichier de souveraineté géré par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Le choix des fichiers concernés pourrait reposer notamment sur les finalités des traitements ainsi que sur la nature et la gravité des faits ayant conduit à l'inscription dans le fichier . La mise en place de ces modules au sein des différents fichiers nécessiterait la prise de décrets en Conseil d'État.

Certains acteurs ont également appelé à l'ouverture de modules de reconnaissance faciale au sein de fichiers regroupant une part bien plus large de la population française, comme par exemple le fichier des permis de conduire ou celui des titres électroniques sécurisés (TES), qui contient des données personnelles pour la création et la gestion des cartes nationales d'identité et des passeports des Français. Cela permettrait à l'évidence une identification plus efficace des personnes dans un cadre judiciaire ou de renseignement mais les rapporteurs considèrent qu'une telle ouverture serait disproportionnée. Ils sont en conséquence favorables à un ciblage strict sur des fichiers spécifiques d'ores et déjà consacrés au suivi d'objectifs par les forces de sécurité intérieure. Ils considèrent également que les modules ainsi créés ne devraient être accessibles qu'aux forces de sécurité nationales dans un cadre judiciaire ou dans un cadre de renseignement et non pour effectuer des contrôles d'identité des personnes dans l'espace public.

Proposition n° 18 :  Mettre en place, par la prise de décrets en Conseil d'État, la possibilité pour les forces de sécurité nationales d'interroger à l'occasion d'une enquête judiciaire ou dans un cadre de renseignement certains fichiers de police par le biais d'éléments biométriques. Opérer, par ce biais, une fiabilisation des fichiers concernés pour éviter les identités multiples.

En complément, il serait nécessaire de bénéficier de retours sur la pertinence des réponses proposées aux forces de sécurité intérieure dans leur utilisation du module de reconnaissance faciale du TAJ . Ainsi, si le résultat de la recherche par reconnaissance faciale au sein du TAJ est repris dans un procès-verbal d'investigation, il n'a pas été possible aux rapporteurs d'obtenir une évaluation de l'utilité pour l'enquête judiciaire des réponses proposées.

Cette absence de retour est préjudiciable . Les rapporteurs recommandent donc que soit mis en place un dispositif de suivi de la pertinence des résultats proposés lors des recherches effectuées . Cela pourrait simplement consister en une page supplémentaire dans l'application demandant à l'enquêteur d'évaluer la pertinence des résultats proposés dans le cas d'une recherche par photo-question, ou d'un suivi des remontées ultérieures en cas de création d'une fiche auteur ou victime anonyme.

Proposition n° 19 : Évaluer l'efficacité des modules de reconnaissance faciale dans le TAJ ainsi que, le cas échéant, dans les autres fichiers de police où un tel module serait mis en place.

b) La reconnaissance a posteriori d'une personne dans un cadre judiciaire ou pour certaines finalités de renseignement

Lors des enquêtes judiciaires, un grand nombre d'images peut être obtenu, issues par exemple de systèmes de vidéoprotection ou de smartphones de témoins. L'exploitation de ces images est rendue complexe en raison de leur nombre.

Ainsi, l'exploitation de ces images de manière automatisée permettrait de rendre le travail des enquêteurs bien plus efficace. Au-delà d'une exploitation basée sur un signe distinctif d'une personne (habillement, sac à dos, etc .), l'utilisation de la reconnaissance faciale pour les infractions les plus graves permettrait de déterminer plus rapidement d'éventuels suspects, les itinéraires empruntés et leurs modalités de fuite. Elle pourrait également permettre de reconstituer l'itinéraire d'une victime en cas de disparition inquiétante par exemple.

L'aide à l'exploitation de ces images par un logiciel de reconnaissance faciale devrait impérativement s'effectuer avec l'autorisation et sous le contrôle du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction , de manière subsidiaire , pour des cas précis limités aux enquêtes sur les infractions les plus graves , sur des images se rapportant à un évènement précis , limité dans le temps et dans l'espace.

Proposition n° 20 :  Permettre, à titre expérimental, de manière subsidiaire et uniquement pour la recherche d'auteurs ou de victimes potentielles des infractions les plus graves, l'exploitation a posteriori d'images se rapportant à un périmètre spatio-temporel limité par le biais de logiciels de reconnaissance biométrique, sous le contrôle du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction.

En matière de renseignement, l'exploitation des images a également une grande importance . Ces images peuvent provenir de deux sources :

- des différentes techniques de renseignement mises en oeuvre par les services, après autorisation de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) ;

- des images issues de la voie publique, notamment provenant des systèmes de vidéoprotection existants.

L'autorisation d'exploitation des renseignements collectés par le biais des techniques de renseignement est souvent incluse dans l'autorisation de déploiement de la technique. Au regard du volume des données collectées par ce biais, le développement d'outils d'aide à l'enquête, y compris utilisant l'intelligence artificielle, constitue un enjeu majeur . La direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a en conséquence initié des programmes de recherche afin de développer des outils d'analyse d'images, y compris des outils comportant des systèmes de reconnaissance faciale. La loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement ayant permis aux services de renseignement de conserver les données pendant une durée plus longue à des fins de recherche et développement, la performance de ces outils pourra être améliorée 147 ( * ) .

En ce qui concerne l'exploitation des images issues de la voie publique, en particulier issues de la vidéoprotection , la direction générale de la sécurité intérieure a indiqué aux rapporteurs qu'il pourrait lui être utile d'utiliser des systèmes de reconnaissance faciale afin, a posteriori , d'identifier une personne recherchée ou de reconstituer son parcours . Un tel usage se révèlerait en particulier pertinent dans le cadre de la mission de prévention de toute forme d'ingérence étrangère 148 ( * ) , aux fins de détecter la présence sur le sol national d'agents de services étrangers, qui entrent en France sous fausse identité.

Cette même possibilité pourrait également être ouverte pour la promotion de l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale 149 ( * ) , la prévention du terrorisme 150 ( * ) et la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous et des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique 151 ( * ) .

Proposition n° 21 :  Autoriser, à titre expérimental, les services spécialisés de renseignement à traiter a posteriori les images issues de la voie publique à l'aide de systèmes de reconnaissance biométrique, dans le cadre des seules finalités mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

2. L'identification en temps réel sur la base de caractéristiques biométriques

Dans quelques cas très spécifiques et circonscrits , il pourrait être envisagé, à titre d'exception , d'autoriser l'utilisation de la reconnaissance biométrique sur la voie publique en temps réel dès lors que celle-ci serait strictement nécessaire, adaptée et proportionnée pour la prévention d'une menace grave et imminente pour la vie ou la sécurité des personnes, en cas de menace grave et imminente pour la sécurité nationale ou dans le cadre d'une enquête judiciaire pour une infraction suffisamment grave.

Dans le cadre d'enquêtes judiciaires en premier lieu , le déploiement de tels dispositifs pourrait permettre, d'une part, le suivi d'une personne venant de commettre une infraction grave en temps réel sur la base de ses données biométriques à partir des images issues de la vidéoprotection afin d'en faciliter l'interpellation et, d'autre part, la recherche dans un périmètre géographique et temporel limité, des auteurs d'infractions graves recherchés par la justice ou des personnes victimes d'une disparition inquiétante . Les infractions concernées pourraient par exemple être limitées aux crimes menaçant ou portant atteinte à l'intégrité physique des personnes.

Dans un cadre administratif , il pourrait être envisagé de déployer des systèmes de reconnaissance biométrique en temps réel sur la voie publique à des fins de prévention du terrorisme, en vue de sécuriser de grands évènements présentant une sensibilité particulière ou les sites particulièrement sensibles 152 ( * ) . Ces déploiements auraient pour objectif de détecter des personnes d'intérêt afin soit de les écarter si elles font l'objet d'une interdiction de paraître dans le périmètre concerné, soit d'enclencher un dispositif de vigilance si leur présence dans le lieu constitue un motif d'inquiétude.

La détection de personnes d'intérêt sur un périmètre géographique limité et pour une période précisément déterminée correspond au dispositif mis en place par les polices du Pays de Galles et de Londres. L'utilisation de caméras mobiles distinctes de celles des systèmes de vidéoprotection devrait dans ce cas être privilégiée : cela permettrait de matérialiser le caractère limité du déploiement du dispositif et de garantir la confidentialité de la liste des personnes recherchées, qui ne serait pas transmise aux opérateurs de vidéoprotection. Les personnes pouvant être recherchées dans ce cadre devront être intégrées au cas par cas pour chaque déploiement, sur la base de la probabilité qu'elles se trouvent sur le lieu concerné.

Dans un cadre de renseignement enfin , il pourrait être envisagé de déployer des dispositifs de reconnaissance biométrique sur les systèmes de vidéoprotection , mais toujours dans un cadre géographique et temporel extrêmement limité , en cas de menaces imminentes pour la sécurité nationale . L'objectif poursuivi serait alors de retrouver un objectif qui aurait été momentanément perdu. Afin de garantir la confidentialité des photographies utilisées, il conviendrait que les flux de vidéoprotection concernés soient transmis en temps réel aux services de renseignement qui réaliseraient eux-mêmes l'interrogation des images par le logiciel de reconnaissance biométrique. La capacité à procéder à une exploitation de ces enregistrements ne doit en effet pas se faire au détriment de la confidentialité des enquêtes de renseignement, au risque de fragiliser l'action des services.

Le déploiement de ces logiciels devrait être effectué avec l'autorisation et sous le contrôle d'une autorité qui devrait être :

- le magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction dans le cas d'un déploiement dans un cadre judiciaire ;

- le préfet en cas de déploiement en matière de police administrative, sur la base de justifications du caractère adapté, proportionné et subsidiaire du déploiement envisagé. Il pourrait dans ce cadre être envisagé, sur le modèle de l'encadrement de l'usage des drones par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure , de prévoir un nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées ;

- la CNCTR en cas de déploiement à finalité de renseignement.

La proportionnalité des moyens impose également que l'usage de dispositifs de reconnaissance biométrique en temps réel ne puisse faire l'objet d'aucune autre alternative , et soit donc strictement subsidiaire.

Plusieurs autres garanties pourraient être envisagées , comme :

- une minimisation des données utilisées et leur sécurisation ;

- une supervision humaine systématique ;

- une traçabilité des usages.

En tout état de cause, une information du public adaptée aux spécificités du déploiement devra être réalisée, complétant une information plus générale menée par le Gouvernement.

Proposition n° 22 : Créer un cadre juridique expérimental permettant, par exception et de manière strictement subsidiaire, le recours ciblé et limité dans le temps à des systèmes de reconnaissance biométrique sur la voie publique en temps réel sur la base d'une menace préalablement identifiée, à des fins de sécurisation des grands évènements et de site sensibles face à une menace terroriste, pour faire face à une menace imminente pour la sécurité nationale, et à des fins d'enquête judiciaire relatives à des infractions graves menaçant ou portant atteinte à l'intégrité physique des personnes. Ce système devrait être strictement encadré, les garanties prévues incluant notamment :

- le caractère strictement subsidiaire du déploiement de cette technologie ;

- un déploiement du dispositif autorisé a priori et contrôlé a posteriori par une autorité adaptée à la finalité du traitement (magistrat, préfet, CNCTR), dans un périmètre spatio-temporel rigoureusement délimité ;

- en matière de police administrative, un nombre de caméras proportionné pouvant être utilisées dans ce cadre ;

- une minimisation des données utilisées et leur sécurisation ;

- une supervision humaine systématique ;

- une traçabilité des usages ;

- une information du public adaptée aux spécificités du déploiement et, en tout état de cause, une information générale réalisée par le Gouvernement.


* 144 La Commission européenne a adopté le 8 décembre 2021 une proposition de paquet législatif appelé « Code de coopération policière de l'UE », qui comprend une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des États membres, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'échange automatisé de données dans le cadre de la coopération policière (« Prüm II »), modifiant les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil (les « décisions Prüm ») et les règlements (UE) 2018/1726, 2019/817 et 2019/818 du Parlement européen et du Conseil, et une proposition de recommandation du Conseil relative à la coopération policière opérationnelle.

* 145 Ce fichier comprenant déjà les empreintes digitales et les photographies des personnes qu'il répertorie.

* 146 Voir le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission.

* 147 Article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure.

* 148 2° de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

* 149 1° de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

* 150 4° de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

* 151 5° de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

* 152 Plusieurs acteurs demandent un déploiement plus conséquent des dispositifs de reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public , par exemple en les reliant directement aux dispositifs de vidéoprotection ou encore en les déployant dans d'autres contextes, comme en matière sportive aux abords des stades afin de contribuer à la lutte contre les violences dans le sport et d'améliorer les conditions de sécurité dans les enceintes sportives. Les rapporteurs considèrent cependant qu'un tel déploiement serait à la fois prématuré et disproportionné .

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