II. LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE DE LA VÈNERIE

A. LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES VÈNERIES

La vènerie ou « chasse à courre, à cor et à cri » est l'un des trois modes de chasse légaux avec la chasse à tir et la chasse au vol ou fauconnerie. Ils sont prévus par l'article L. 424-4 du code de l'environnement 7 ( * ) . Ce n'est donc pas juridiquement un mode de chasse traditionnel, et donc dérogatoire .

La vènerie comprend la vènerie « sur terre » et la vènerie sous terre. Elle est « pratiquée avec des équipages composés d'une meute de chiens servis par des hommes » selon l'article 1 er de l'arrêté du 18 mars 1982 8 ( * ) qui régit ce mode de chasse.

Ses articles 4, 5 et 6 sont communs aux deux types de vènerie. Outre l'identification des chiens par tatouage (article 4) et l'obligation de disposer d'un permis de chasser validé pour le maître d'équipage et tout veneur portant une arme destinée à tuer l'animal (article 5), l'arrêté prévoit que pour pouvoir chasser, tout équipage doit disposer d'une attestation de meute délivrée par le préfet du département dans lequel se situe le chenil (article 6). Ce document garantit que l'équipage se conforme aux dispositions réglementaires en matière de chasse et d'élevage des chiens . Elle est délivrée pour six ans, mais les nouveaux équipages n'ont qu'une attestation probatoire pour un an, puis pour cinq ans. En cas de manquement grave à la réglementation, l'attestation de meute peut être suspendue ou retirée par le préfet. La délivrance et le renouvellement sont pris après avis de la Fédération des chasseurs et de fait de la Société de Vènerie ou de l'Association française des équipages de vènerie sous terre (AFEVST).

B. LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA VÈNERIE

• Période de chasse

Les dates d'ouverture et de fermeture sont régies par l'article R. 424-4 9 ( * ) du code de l'environnement. Elle est pratiquée du 15 septembre au 31 mars , soit un mois de plus que la chasse à tir, mais sans ouverture en juin pour les tirs d'été.

• Organisation de la chasse

L'arrêté du 18 mars 1982 précise son organisation. Son article 2 fixe le nombre minimum de chiens et de veneurs à cheval pour chaque type de chasse (de 30 chiens pour le cerf à six pour le lièvre). Le maître d'équipage peut autoriser les membres chassant à cheval à porter la dague ou la lance et deux membres, également à cheval, à porter sur leur selle une arme à feu autorisée pour tuer l'animal lorsqu'il est forcé (pour la chasse au cerf et au sanglier uniquement).

• Chasse en zone périurbaine

L'article 7 de l'arrêté de 1982, dans sa version du 25 février 2019, prévoit que, en grande vènerie, lorsque l'animal est aux abois ou au ferme et qu'il se trouve à proximité d'habitations, de jardins privés y attenant, de zones commerciales ou artisanales et de bureaux et d'établissements accueillant du public, il est gracié .

Le maître d'équipage doit sans délai et par tout moyen veiller à ce que l'animal ne soit pas approché. Il s'assure de la sécurité des personnes et des biens. Il met tout en oeuvre pour retirer les chiens dans les meilleurs délais. Il facilite le déplacement de l'animal loin de la zone habitée . Si ce n'est pas possible, le responsable de l'équipage avise la gendarmerie, la police nationale, le maire de la commune ou le service en charge de la police de la chasse, qui décide de faire appel aux services d'un vétérinaire. L'autorité publique évalue la situation et décide de faire procéder à l'anesthésie de l'animal par le vétérinaire, aux frais de l'équipage ou, à défaut, de procéder à sa mise à mort.

Par ailleurs, la Société de Vènerie a décidé de limiter à 40 chiens maximum les meutes dans les forêts périurbaines et à 60 partout ailleurs pour permettre plus facilement l'arrêt des chiens. En zone périurbaine, des zones tampons ont été définies où la chasse doit être arrêtée pour éviter qu'elle ne sorte de la forêt.

• Chasse durant le brame du cerf

La Société de Vènerie a adopté dans son règlement intérieur une mesure visant à gracier et si possible à ne pas chasser jusqu'au 1 er octobre des cerfs « de place », c'est-à-dire les cerfs de dix cors ou plus qui participent à la reproduction pendant le brame .

Le cerf reste cependant chassable à tir durant cette période de l'année.


* 7 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025454557

* 8 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000677032/2023-02-23/

* 9 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006838141

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