E. ITALIE
Le décret législatif 152 du 3 avril 2006 portant « normes en matière environnementale », tel que modifié en 2020, définit les régimes de responsabilité élargie du producteur (regimi di responsabilità estesa del produttore) comme un ensemble de mesures visant à garantir que les fabricants assument la responsabilité financière, voire organisationnelle, de la gestion du cycle de vie de leurs produits.
Le système italien comprend huit régimes REP opérationnels, dont quatre correspondant à des obligations du droit de l'UE et quatre autres à des obligations légales nationales (huiles minérales, huiles et graisses végétales et animales, produits en polyéthylène et pneus). Deux autres filières sont en cours de développement (plastiques à usage unique et textile).
Créé en 2014, le régime de REP des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) repose sur 15 consortiums privés (systèmes collectifs rassemblant les producteurs - équivalents des éco-organismes français) qui participent à un centre de coordination chargé de certifier les installations de traitement. La collecte est principalement assurée par les communes et les revendeurs d'EEE. Un accord de programme est conclu tous les trois ans entre les producteurs, les entreprises de collecte, l'association nationale des communes italiennes et le centre de coordination pour définir les modalités de collecte.
1. Le cadre juridique général
L'Italie a commencé à développer les régimes de responsabilité élargie du producteur (regimi di responsabilità estesa del produttore, REP) dans les années 1990, en commençant par les emballages avec la création du consortium CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)186(*). Celui-ci a été créé par le décret législatif du 5 février 1997 dit « décret Ronchi »187(*) qui a transposé la directive européenne 94/62/CE sur les emballages.
En 2020, le pays a réformé le régime juridique des REP afin d'en améliorer l'efficacité et de transposer le paquet « économie circulaire », notamment la directive 2018/851/UE. En particulier, le décret législatif 116/2020188(*) est venu modifier le décret législatif 152 du 3 avril 2006 portant « normes en matière environnementale »189(*) afin d'introduire une nouvelle définition de la REP ainsi que des exigences minimales en la matière. Un régime de REP est ainsi défini comme un ensemble de « mesures visant à garantir que les fabricants de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase du cycle de vie au cours de laquelle le produit devient un déchet » (article 183, 1, g bis DL 152/2006)190(*).
Plus précisément, le décret législatif 152/2006 modifié prévoit :
- la possibilité de créer des régimes de REP par décret du ministre chargé de l'environnement et du ministre de l'économie191(*) afin de renforcer la réutilisation, la prévention, le recyclage et la valorisation des déchets. Ces décrets doivent définir les exigences propres à chaque régime et les mesures prévues (article 178 bis, paragraphe 1) ;
- que les régimes de REP établis par décret « prévoient des mesures appropriées pour encourager la conception de produits et de composants visant à réduire leurs incidences sur l'environnement et la production de déchets [...] et à garantir que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets s'effectuent conformément aux critères de priorité énoncés à l'article 179 [hiérarchie des modes de traitement des déchets]. Ces mesures encouragent, entre autres, le développement, la production et la commercialisation de produits et de composants qui se prêtent à un usage multiple, contiennent des matériaux recyclés, sont techniquement durables et facilement réparables et qui, après être devenus des déchets, sont aptes à être préparés en vue du réemploi et recyclés, afin de promouvoir la mise en oeuvre correcte de la hiérarchie des déchets. Les mesures tiennent compte de l'impact de l'ensemble du cycle de vie des produits, de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, du potentiel de recyclage multiple » (article 178 bis, paragraphe 3) ;
- que les décrets instituant les REP « tiennent compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique ainsi que des incidences globales sur la santé, l'environnement et la société, en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur ; réglementent les modalités possibles de réutilisation des produits ainsi que la gestion des déchets qui en résultent et prévoient l'obligation de mettre à la disposition du public des informations sur les modalités de réutilisation et de recyclage et incluent des obligations spécifiques pour les adhérents au système » (article 178 bis, paragraphe 4) ;
Selon l'article 178 ter du décret législatif 152/2006, les régimes de REP doivent a minima respecter les conditions suivantes :
- définir les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés intervenant dans les différentes chaînes d'approvisionnement, y compris les producteurs, les organisations de producteurs mettant en oeuvre la REP, les gestionnaires publics ou privés de déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les opérateurs de réemploi et les entreprises de l'économie sociale et solidaire ;
- définir les objectifs de gestion des déchets visant à atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents prévus par le droit européen ;
- adopter un système de communication d'informations sur les produits mis sur le marché et de transmission de données sur la collecte et le traitement des déchets résultant de ces produits ;
- veiller à ce que les fabricants de produits s'assurent que les utilisateurs et les détenteurs de déchets couverts par des régimes de REP sont correctement informés des mesures de prévention des déchets, des systèmes de reprise et de collecte et des éventuelles mesures incitatives.
Aux termes de ce même article, ils doivent également garantir une couverture géographique suffisante du réseau de collecte (sans la limiter aux zones les plus rentables), des moyens financiers et organisationnels appropriés pour satisfaire aux obligations découlant de la REP, des mécanismes d'autocontrôle adéquats, étayés par des audits indépendants réguliers afin d'évaluer leur gestion financière et la qualité des données collectées et, dans les cas où la REP est exercée par des structures collectives (consortiums, équivalents des éco-organismes français), la publication d'informations sur la propriété et l'adhésion au consortium, les contributions financières versées par les producteurs et la procédure de sélection des gestionnaires de déchets.
Au titre de la REP, les producteurs doivent verser une contribution financière permettant de couvrir les coûts de la collecte séparée des déchets et de leur transport ultérieur, du tri et du traitement nécessaires pour atteindre les objectifs européens ou nationaux (en tenant compte des recettes provenant de la réutilisation ou de la vente de déchets et des matières premières secondaires) et d'information des consommateurs. Si possible, en cas d'exécution collective des obligations du régime REP, la contribution financière est modulée pour tenir compte de la durabilité des produits, de leur recyclabilité et de la présence de substances dangereuses. La contribution financière ne doit toutefois pas excéder « les coûts nécessaires pour fournir des services de gestion des déchets d'une manière rentable » (article 178 ter, paragraphe 3). Lorsqu'il est nécessaire d'assurer la bonne gestion des déchets et la viabilité économique d'une filière REP, il peut être dérogé au principe de couverture financière intégrale du coût des mesures par les producteurs, après autorisation du ministre compétent et sous certaines conditions (par exemple, dans le cas des régimes de REP mis en place par des directives européennes, les producteurs doivent supporter au moins 80 % du coût des mesures nécessaires). Par ailleurs, aucune dérogation n'est possible pour les filières REP européennes créées avant 2018 (article 178 ter, paragraphe 4).
De plus, l'article 178 ter du décret législatif 152/2006 confie au ministère de l'environnement des missions de surveillance et de contrôle du respect des obligations des régimes REP (cf. infra).
Les règles et obligations propres à chaque régime de REP sont prévues par des textes législatifs et/ou réglementaires spécifiques (cf. tableau infra).
2. Aperçu des différents régimes de responsabilité élargie du producteur
Aujourd'hui, le système italien comprend huit régimes REP opérationnels, dont quatre correspondant à des obligations du droit de l'UE (emballages, DEEE, piles et accumulateurs et véhicules hors d'usage) et quatre autres à des obligations légales nationales (huiles minérales, huiles et graisses végétales et animales et produits en polyéthylène).
La stratégie nationale pour l'économie circulaire192(*), adoptée en 2022, cite en outre le développement de nouvelles formes de REP prioritairement dans les deux filières suivantes :
- le plastique : il s'agit principalement de mettre en oeuvre les obligations de la directive 904/2019/UE sur les plastiques à usage unique afin de couvrir les coûts d'enlèvement de ces déchets et de limiter la présence de déchets sauvages de ce type dans l'environnement. Selon l'article 8 du décret législatif du 8 novembre 2021193(*), au plus tard le 31 décembre 2024, les déchets de produits en plastique à usage unique doivent être pris en charge dans le cadre du régime REP des emballages ou d'un ou plusieurs régimes spécifiques à mettre en place. Les producteurs devront mettre en oeuvre leurs obligations en adhérant à un système collectif de gestion et de traitement ;
- et le textile : l'article 3 du décret législatif 116/2020 a introduit l'obligation de collecte séparée des déchets textiles par les communes depuis le 1er janvier 2022. En préparation de la future filière REP, le plan national de relance et de résilience a prévu 150 millions d'euros d'investissements dans des « hubs textiles » innovants afin d'améliorer les systèmes de recyclage194(*).
Le modèle italien de REP repose principalement sur des systèmes collectifs (sistemi collettivi, équivalents des éco-organismes) chargés de mettre en oeuvre les obligations liées à la REP pour le compte des producteurs. Ils ont généralement le statut de « consortium » au sens des articles 2602 et suivants du code civil italien195(*), une personnalité juridique autonome de droit privé, sont sans but lucratif et fonctionnent sous la tutelle du ministère de l'environnement qui approuve leur statut. Il existe également dans certaines filières des systèmes autonomes dans le cadre desquels des producteurs organisent eux-mêmes la gestion de leurs déchets. Dans certaines filières (DEEE, piles et accumulateurs notamment), des centres de coordination sont chargés d'optimiser la collecte et de s'assurer de l'homogénéité du fonctionnement des différents systèmes collectifs et/ou individuels.
Malgré des disparités régionales importantes entre le Nord et le Sud du pays en termes d'infrastructures, l'Italie présente des résultats globalement satisfaisants, particulièrement dans le secteur des emballages où les statistiques officielles de taux de recyclage dépassent les objectifs européens (cf. tableau de synthèse supra). Néanmoins, ces chiffres sont contestés par certains acteurs associatifs ou sectoriels qui mettent en cause la méthodologie de comptabilisation du recyclage (prise en compte de déchets qui ne sont pas véritablement transformés en nouvelles matières premières mais envoyés dans des cimenteries ou des usines de valorisation énergétique) et exigent une certification indépendante des données196(*).
Régime |
Base juridique |
Obligations |
Objectifs minimaux |
Eco-organisme(s) |
Financement |
DEEE |
À travers des systèmes collectifs ou individuels, mettre en place un système de collecte et de traitement. S'inscrire et déclarer annuellement les données au registre DEEE. |
Selon les catégories de DEEE, taux de collecte de 75 % à 80 % et taux de préparation pour la réutilisation et le recyclage entre 55 % et 70 %. |
15 systèmes collectifs participant au « Centro di coordinamento RAEE » |
Écocontribution payée par le consommateur lors de l'achat du produit, variable selon la catégorie de DEEE. |
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Piles et accumulateurs |
Mettre en place un système de collecte séparée et des systèmes de traitement et de recyclage des déchets de piles et accumulateurs. S'inscrire et déclarer annuellement les données au registre piles et accumulateurs. |
Taux minimal de collecte de 45 % de la quantité mise sur le marché. |
14 systèmes collectifs et 2 systèmes autonomes participant au Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori. |
Écocontribution payée par les producteurs, variable selon le type de produit et le poids. |
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Emballages |
Décret législatif du 3 avril 2006, n. 152 (articles 217 et suivants) |
Adopter un système de consigne, de réutilisation et de recyclage des emballages. |
Recyclage d'au moins 65 % du poids de tous les déchets d'emballages d'ici fin 2025 et 70 % d'ici fin 2030 (avec une déclinaison par types de matériaux). |
Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) rassemblant des systèmes collectifs pour chaque type de flux d'emballage et 4 systèmes autonomes. |
Écocontribution payée par les producteurs aux systèmes, modulée pour les plastiques depuis 2018. |
Gérer chaque année un poids de pneus usagés égal au poids de pneus mis sur le marché. S'inscrire et déclarer annuellement les données au registre pneus. |
Cibles de collecte annuelles. |
Une vingtaine de systèmes dont une majorité de systèmes individuels. |
Écocontribution payée in fine par le consommateur. |
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Véhicules hors d'usage |
Mettre en place des centres de collecte et de traitement des véhicules selon le principe de la responsabilité « partagée » impliquant producteurs et concessionnaires. S'inscrire et déclarer annuellement les données au registre VHU (depuis 2024). |
Pas d'objectif chiffré cité dans le décret législatif 209/2003. |
Divers systèmes individuels et collectifs. |
? |
|
Décret législatif 27 janvier 1992, n. 95 Décret législatif du 3 avril 2006, n. 152 (article 236) |
Assurer et encourager la collecte des huiles usagées en les reprenant auprès des détenteurs et des entreprises agréées. Trier les huiles usagées collectées en vue de leur élimination appropriée par régénération, combustion ou élimination |
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Adhésion obligatoire au Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati |
Écocontribution versée par le producteur au système collectif, déterminée selon le type, l'unité ou le poids du produit. |
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Décret législatif du 3 avril 2006, n. 152 (article 233) |
Assurer la collecte, le transport, le stockage, le traitement, la valorisation, le recyclage ou l'élimination des huiles et graisses végétales et animales usagées. Assurer l'élimination des huiles et graisses végétales et animales usagées collectées pour lesquelles la régénération n'est pas possible ou pratique, conformément à la réglementation en vigueur en matière de pollution. |
- |
Adhésion obligatoire au Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti |
Écocontribution versée par le producteur au système collectif, déterminée selon le type, l'unité ou le poids du produit. |
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Décret législatif du 3 avril 2006, n. 152 (article 234) |
Encourager la reprise des biens à base de polyéthylène à la fin de leur vie utile afin de les envoyer au recyclage et à la valorisation. Assurer l'élimination des déchets de polyéthylène dans les cas où le recyclage n'est pas possible ou économiquement viable. |
Objectifs chiffrés fixés tous les deux ans par le ministre de l'environnement. |
Adhésion obligatoire au Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene |
Écocontribution versée par le producteur au système collectif, déterminée selon le type, l'unité ou le poids du produit. |
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Régime en cours de développement |
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La gouvernance du Consortium national des emballages (CONAI)
Opérateur historique en matière de REP, le CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) joue un rôle important en matière d'organisation et de coordination de la filière des déchets d'emballages et a une gouvernance spécifique par rapport aux consortiums et centres de coordination des autres filières.
En vertu de son statut et de son règlement, le CONAI dispose d'une assemblée des membres, d'un conseil d'administration, d'un président et de deux vice-présidents, ainsi que d'un collège des commissaires aux comptes.
Le conseil d'administration est composé de dix-neuf membres dont neuf appartenant à la catégorie des producteurs, neuf à celle des utilisateurs (commerçants et distributeurs) et un membre nommé par les ministres de l'environnement et du développement économique chargé de représenter les consommateurs197(*).
3. La filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
Le régime de responsabilité élargie du producteur des DEEE a été introduit en 2014 par le décret législatif 49/2014198(*). Il repose sur un modèle « multi-consortium » - c'est-à-dire qu'il existe différents systèmes collectifs -et implique différents types d'acteurs. Les DEEE, domestiques ou professionnels, sont répartis en cinq grandes catégories, selon leurs technologies. Chaque type de DEEE est recyclé et éliminé selon des modalités spécifiques.
Les consommateurs doivent trier séparément les équipements électriques et électroniques (EEE) qui ne fonctionnent plus ou dont ils souhaitent se débarrasser en les remettant gratuitement au centre de collecte de leur commune ou en les rapportant à un revendeur d'EEE199(*). L'article 11 du décret législatif 49/2014 prévoit deux modes de collecte :
- la reprise « 1 contre 1 » consiste à remettre ses DEEE au revendeur au moment de l'achat d'un nouveau produit équivalent. Il concerne également les achats en ligne ;
- la reprise « 1 pour 0 » consiste en la remise de ses DEEE de moins de 25 cm dans les points de vente ayant des surfaces dédiées à la vente d'EEE supérieures à 400 m2. Le service est facultatif pour les points de vente dont la surface est plus petite.
Les revendeurs peuvent traiter les DEEE rapportés par les consommateurs soit en les apportant aux points de collecte municipaux, soit en mettant en place leurs propres sites de collecte. Outre les revendeurs d'EEE, deux autres types d'acteurs peuvent mettre en place des sites de collecte : les installateurs d'EEE et les « grands utilisateurs » d'EEE (par exemple, les aéroports, les hôpitaux ou les casernes) pour ce qui concerne leurs appareils d'éclairage200(*).
Les systèmes collectifs s'occupent du ramassage des DEEE récupérés dans les points de collecte et de leur transport vers des installations de traitement spécialisées certifiées par le centre de coordination des DEEE (Centro du coordinamento créé par l'article 33 du DL 49/2014). Les systèmes collectifs peuvent aussi mettre en place leurs propres points de collecte, appelés points de collecte privés201(*). Il existe actuellement 15 systèmes collectifs (14 pour les DEEE domestiques et 1 pour les DEEE professionnels)202(*). Le centre de coordination a comme les systèmes collectifs, le statut de consortium et est donc une entité de droit privé. Il est composé de tous les systèmes collectifs de gestion des DEEE provenant des ménages, et de deux membres désignés respectivement par le ministère de l'environnement et le ministère du développement économique.
En application de l'article 12 du décret législatif 49/2014, les communes doivent veiller à l'accessibilité, à la fonctionnalité et à l'adéquation des centres de collecte avec la densité de population. Les points de collecte municipaux peuvent être gérés directement par les communes ou bien leur gestion est déléguée à des entreprises203(*).
Tous les trois ans, les associations professionnelles représentant les producteurs, celles représentant les entreprises de collecte, l'Association nationale des communes italiennes (ANCI) et le Centre de coordination concluent un accord de programme204(*) régissant les modalités et le calendrier de collecte des DEEE ainsi que les exigences minimales que doivent remplir les points de collecte (article 15 DL 49/2015).
Le financement de la collecte, du transport, du traitement, de la valorisation et de l'élimination des DEEE domestiques est supporté par les producteurs présents sur le marché, proportionnellement à leur part de marché respective, calculée sur la base du poids des EEE mis sur le marché au cours de l'année civile (article 23 DL 49/2016).
Les points de collecte municipaux bénéficient des ressources économiques mises à disposition par les producteurs d'EEE dans le cadre de programmes de mise en conformité. Ces contributions, appelées primes d'efficacité, sont attribuées aux points de collecte qui respectent les exigences minimales définies dans l'accord de programme. Les producteurs d'EEE ont également constitué des fonds pour augmenter la qualité du système de collecte des déchets, qui sont attribués par des appels d'offres spécifiques (« fonds pour les tonnes attribuées » destiné aux infrastructures, au développement et à l'adaptation des points de collecte ; fonds de communication locale destiné à la réalisation de projets de communication locale pour stimuler la collecte des DEEE et fonds de micro-collecte des DEEE)205(*).
4. La surveillance des régimes REP
L'article 178 ter, paragraphe 6, du décret législatif 152/2006 confie au ministère de l'environnement des missions de surveillance et de contrôle des régimes REP. Le ministère est notamment responsable de la tenue du registre national des producteurs206(*) auquel tous les producteurs soumis à un régime de REP sont tenus de s'inscrire. Il doit également analyser les rapports financiers des systèmes collectifs, les modalités de détermination des écocontributions et la réalisation des objectifs fixés dans les conventions conclues par les systèmes collectifs ou autonomes.
Le registre national des producteurs, opérationnel depuis 2024, vise à donner au ministère les capacités de traitement et d'analyse des données nécessaires pour contrôler les objectifs quantitatifs des différents secteurs, à fiabiliser la qualité des informations recueillies et à permettre des contrôles plus efficaces207(*).
En outre, s'agissant de la filière emballages, un conseil de surveillance spécifique a été mis en place en 2024 afin de mieux contrôler le fonctionnement des systèmes collectifs et autonomes de gestion des déchets dans cette filière208(*). Le conseil de surveillance des consortiums et systèmes autonomes de gestion des déchets, des emballages et des déchets d'emballage vise notamment à garantir l'utilisation correcte de l'éco-contribution pour la gestion des déchets sur l'ensemble du territoire et prévenir les situations de marché discriminatoires et les distorsions de concurrence, améliorer l'efficacité et l'efficience des consortiums et des systèmes autonomes grâce à la réalisation d'examens périodiques des chaînes de production et à la formulation de propositions techniques et réglementaires aux ministères compétents, soutenir le ministère de l'environnement dans son activité de surveillance et assurer la conformité des statuts des systèmes collectifs ou autonomes aux exigences de la REP définies par le décret législatif 152/2006.
Ce conseil de surveillance est composé de deux représentants du ministère de l'environnement (dont l'un exerce la fonction de président), deux représentants du ministère du développement économique, d'un représentant de l'autorité de la concurrence, d'un représentant de l'autorité de régulation des réseaux énergétiques et de l'environnement et d'un représentant de l'association nationale des communes italiennes (ANCI).
* 186 https://www.conai.org/chi-siamo/cose-conai/ (consulté le 26 mars 2025).
* 187 Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
* 188 Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
* 189 Decreto legislative 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.
* 190 La Commission européenne a ouvert en juillet 2024 une procédure d'infraction à l'encontre de l'Italie pour mauvaise transposition des dispositions relatives à la REP de la directive 2018/851/UE (procédure INFR(2024)2097). Les recherches n'ont toutefois pas permis de connaître le détail des faits reprochés.
* 191 Le ministre en charge de l'agriculture doit également cosigner le décret dans ses domaines de compétence.
* 192 Ministero della transizione ecologica, Strategia nazionale per l'economia circolare, 2022, pp. 51 et suivantes.
* 193 Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
* 194 https://www.mase.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-d (consulté le 27 mars 2025).
* 195 Selon l'article 2602 du code civil, « Par le contrat de consortium, plusieurs entrepreneurs mettent en place une organisation commune pour la régulation ou l'exécution de certaines étapes de leurs entreprises respectives ».
* 196 https://www.polieco.it/NewseMedia/ComunicatiStampa/TabId/2299/ArtMID/3093/ArticleID/2619/POLIECO-%E2%80%9CITALIA-VERA-ECCELLENZA-DEL-RICICLO-NARRAZIONE-FALSATA%E2%80%9D (consulté le 28 mars 2025).
* 197 https://www.conai.org/chi-siamo/governance/ (consulté le 28 mars 2025).
* 198 Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
* 199 https://www.cdcraee.it/sistema-raee/funzionamento-del-sistema-raee/ (consulté le 28 mars 2025).
* 200 Ibid.
* 201 Ibid.
* 202 https://www.cdcraee.it/sistema-raee/attori-del-sistema-raee/sistemi-collettivi/ (consulté le 28 mars 2025).
* 203 https://www.cdcraee.it/sistema-raee/attori-del-sistema-raee/comuni/ (consulté le 28 mars 2025).
* 204 Voir l'accord de programme 2025-2027 : https://www.cdcraee.it/wp-content/uploads/2025/03/Accordo-di-Programma-2025-2027_1.0.pdf (consulté le 28 mars 2025).
* 205 https://www.cdcraee.it/sistema-raee/attori-del-sistema-raee/comuni/ (consulté le 28 mars 2025).
* 206 Ce registre électronique regroupe les registres par filières préexistants.
* 207 Ministero della transizione ecologica, Strategia nazionale per l'economia circolare, p. 52.
* 208 Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Decreto 15 dicembre 2023, Obiettivi specifici e modalita' di funzionamento dell'organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. Créé par l'article 206 bis du décret législatif 152/2006, le conseil de surveillance n'est opérationnel que depuis 2024.