ANNEXE 1
LÉGISLATION COMPARÉE
NOTE SUR
L'EXÉCUTION DES PEINES
2025
- LÉGISLATION COMPARÉE -
NOTE
sur
L'EXÉCUTION DES PEINES
_____
Canada (Québec) - Espagne - Italie - Pays-Bas
_____
Cette note a été réalisée en
juin 2025 à la demande
de la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale
AVERTISSEMENT
Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs, à partir de documents en langue originale, par la division de la Législation comparée de la direction de l'initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.
SOMMAIRE
2. Canada et province du Québec 217
a) Les règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme 217
(1) Les formes d'aménagement de peine et les conditions pour en bénéficier 217
(a) La libération d'office 218
(b) La liberté conditionnelle 218
(d) La permission de sortir 220
(2) Les autorités compétentes 221
(a) La libération d'office 222
(b) La libération conditionnelle 222
(d) La permission de sortir 222
(3) Les statistiques disponibles en matière d'aménagements de peines 223
(a) Statistiques générales 223
(b) Libération conditionnelle 223
b) Les alternatives à l'emprisonnement 224
(2) Les travaux compensatoires 225
(3) Le programme d'accompagnement justice et santé mentale + 225
c) Le recours à la justice restaurative 226
(a) La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) 227
(b) Les programmes de réinsertion 228
(c) Le programme de mesures de rechange général 228
(d) Les organismes indépendants spécialisés 229
a) Les règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme 230
(1) Les formes d'aménagement de peine et les conditions pour en bénéficier 230
(a) La suspension de l'exécution de la peine (articles 80 à 87 du code pénal) 231
(b) La liberté conditionnelle (articles 90 à 92 du code pénal) 232
(c) Les permissions de sortie (articles 47 et 48 de la loi organique générale pénitentiaire) 234
(2) Les autorités compétentes 234
(3) Les données statistiques 236
b) Les alternatives à l'emprisonnement 237
(1) Le régime carcéral du troisième degré, dit régime « ouvert » (articles 80 à 88 du règlement pénitentiaire) 237
(2) Le travail d'intérêt général (article 49 du code pénal) 238
(3) La peine d'assignation à résidence (article 37 du code pénal) 239
(4) La liberté surveillée (article 106 du code pénal) 240
c) Le recours à la justice restaurative 241
(1) Principes, objectifs et cadre juridique 241
(2) Acteurs et modalités de mise en oeuvre 242
(3) Typologie des délits et volume d'activité 242
(4) Effets, bénéfices et limites des processus restauratifs 243
(5) Perspectives d'évolution et recommandations institutionnelles 243
a) Les règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme 245
(1) Les formes d'aménagement de peine et les conditions pour en bénéficier 245
(a) Les permissions de sortie à titre de récompense (articles 30-ter et 30-quater) 246
(b) Le placement à l'épreuve auprès des services sociaux (article 47) 246
(c) La détention à domicile (article 47-ter) 247
(d) La semi-liberté (article 48) 249
(e) La libération anticipée (article 54) 249
(f) La suspension du procès avec mise à l'épreuve (dispositions du code pénal et du code de procédure pénale) 250
(2) Les autorités compétentes 250
(3) Les données statistiques 252
b) Les alternatives à l'emprisonnement 253
(1) Un nouveau régime de peines substitutives prononcées ab initio 253
(2) Une réforme conçue pour faire face à la crise de l'exécution pénale 253
(3) Les limites du dispositif et les perspectives d'amélioration 254
c) Le recours à la justice restaurative 255
(1) Contexte et origine de la réforme 255
(2) Esprit et contenu du décret de 2022 255
(3) Principales dispositions et modalités de fonctionnement de la justice restaurative 256
a) Les règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme 260
(1) Les différentes formes d'aménagement de peine 260
(2) Les conditions pour bénéficier d'un aménagement de peine 263
(a) La libération conditionnelle 263
(b) La permission de réinsertion 265
(c) La permission de capacité sous surveillance électronique 267
(d) La détention à domicile dans le cadre du programme pénitentiaire 268
(3) Les autorités compétentes 269
(a) La libération conditionnelle 270
(b) Les permissions de réinsertion, de capacité et le programme pénitentiaire 270
(4) Les données statistiques 271
b) Les alternatives à l'emprisonnement 273
(2) Le travail d'intérêt général 273
(3) Les peines avec sursis 274
(4) Les critiques relatives aux courtes peines d'emprisonnement et le recours plus important aux ordonnances pénales 275
c) Le recours à la justice restaurative 277
(1) La médiation restaurative 278
(3) Les mesures de médiation et de réparation dans le cadre du programme pour mineurs (Halt) 280
(4) L'évaluation du cadre de la politique de justice restaurative en matière pénale 280
À la demande de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, la division de la Législation comparée a réalisé une étude sur les dispositifs permettant d'adapter l'exécution des peines privatives de liberté, de développer des alternatives à l'incarcération et de promouvoir la justice restaurative dans quatre pays : le Canada (Québec), l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas.
Les règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme témoignent, dans les quatre pays étudiés, d'une volonté partagée de favoriser une exécution individualisée, modulée dans le temps, tenant compte à la fois de la gravité de l'infraction, de la personnalité du condamné et de sa capacité de réinsertion. Tous les pays étudiés prévoient ainsi une libération conditionnelle fondée sur l'exécution préalable d'une fraction de la peine avec des modalités d'accès qui varient selon les systèmes. Parallèlement, tous les systèmes recourent à des permissions de sortie, encadrées dans leur durée et leurs motifs, souvent mobilisées à l'approche de la libération. L'existence de régimes de semi-liberté administrés par l'administration pénitentiaire est également commune, avec des variations notables.
Les alternatives à l'emprisonnement prennent des formes diversifiées, mais relèvent d'une logique partagée de responsabilisation du condamné, de préservation des liens sociaux et de lutte contre la récidive. Dans tous les cas, les services de probation assurent le suivi des mesures et peuvent intervenir en cas de manquement. Le bracelet électronique est couramment utilisé pour encadrer certaines permissions, en particulier aux Pays-Bas et en Espagne.
Enfin, le recours à la justice restaurative s'est renforcé dans les quatre pays, également à des degrés variables. Généralement, la confidentialité, le volontariat, et l'implication active des parties constituent des principes communs, bien que les effets juridiques sur la peine demeurent hétérogènes.
1. 1. Tableau de synthèse
Canada (Québec) |
Espagne |
Italie |
Pays-Bas |
|
Seuil d'accès à la libération conditionnelle |
Du tiers à la moitié de la peine (fédéral), un tiers à la moitié selon durée (Québec) |
Trois quarts de la peine, classement en 3e degré requis |
De la moitié aux deux tiers de la peine (selon gravité), 20 ans pour perpétuité |
Aux deux tiers de la peine et pour une durée maximale de 2 ans, |
Libération d'office automatique |
Oui, automatique aux deux tiers de la peine (sauf perpétuité) |
Non, mais libération conditionnelle accessible sous conditions |
Non, uniquement sur décision de l'autorité judiciaire |
Non, fin de l'automaticité depuis 2021. Décision du ministère public |
Permissions de sortie |
Oui, maximum 60 jours, motifs médicaux, familiaux ou réinsertion |
Oui, maximum 7 jours, jusqu'à 48 jours/an, après un quart de la peine |
Oui, jusqu'à 15 jours consécutifs, maximum 45 jours/an |
Oui, permissions de courte ou longue durée, liées au plan de réinsertion |
Régime de semi-liberté ou ouvert |
Oui, semi-liberté avec retour en établissement, 6 mois maximum |
Oui, régime ouvert pour détenus en 3e degré, encadré par l'administration |
Oui, semi-liberté pour travail ou formation, nuit en établissement |
Oui, via unités BBA (semi-liberté), sous conditions strictes |
Détention à domicile |
Oui, pour peines = 90 jours (fins de semaine), ou domicile |
Oui, assignation à résidence ou semi-liberté, selon le type d'aménagement |
Oui, pour peines = 18 mois ou publics vulnérables (parents, malades...) |
Oui, dans cadre du programme pénitentiaire ou de la permission de capacité (jusque fin 2025). |
Suspension |
Oui, pour peines < 2 ans, sauf infractions graves |
Oui, pour peines = 2 ans ; étendue jusqu'à 5 ans en cas de toxicomanie |
Oui, possible mise à l'épreuve ou peine substitutive au jugement |
Non (ou marginal), suspension ab initio non centrale dans le dispositif |
Peines substitutives ab initio |
Non prononcées au jugement, mais travaux d'intérêt général (TIG) possibles dans le cadre d'une mise à l'épreuve |
Oui, un TIG peut être la peine principale ou condition de suspension |
Oui, depuis la réforme de 2022 (jusqu'à 4 ans de prison) |
Oui, TIG ou amende substitutive prononcés dès le jugement ou via ordonnance pénale |
Usage du bracelet électronique |
Oui, possible pour certaines permissions ou peines avec sursis |
Oui, en assignation ou liberté surveillée |
Oui, notamment en détention à domicile ou en semi-liberté |
Oui, très développé (3 500 bracelets posés en 2024) |
Cadre juridique de justice restaurative |
Oui, cadre légal aux niveaux fédéral et au Québec |
Oui, loi organique encadrant la médiation restaurative |
Oui, décret législatif encadrant la justice restaurative |
Oui, code de procédure pénale et lignes directrices juridiquement non contraignantes |
Effets de l'accord restauratif sur la peine |
Oui, prise en compte possible dans les décisions judiciaires (réduction ou classement) |
Oui, possible classement ou réduction de peine selon accord restauratif |
Oui, effet possible sur atténuation de peine ou mesures de faveur |
Oui, le juge ou procureur tient compte de l'accord dans la décision finale |
1. 2. Canada et province du Québec
Au Canada, les peines d'emprisonnement relèvent à la fois du droit fédéral et du droit provincial. L'aménagement de peine peut prendre plusieurs formes : libération d'office, liberté conditionnelle, peine discontinue et « permission de sortir ». La libération d'office intervient aux deux tiers de la peine et impose des obligations strictes. La liberté conditionnelle, totale ou en semi-liberté, au niveau fédéral, permet une sortie surveillée après un temps de mise à l'épreuve variable. Au Québec, une seule forme est prévue, pour les peines d'au moins six mois, selon des délais différenciés. La peine discontinue s'applique aux peines de 90 jours ou moins, souvent durant les fins de semaine. Les permissions de sortir, encadrées par des textes fédéraux et provinciaux, sont possibles pour motifs médicaux, humanitaires ou de réinsertion.
Plusieurs mécanismes permettent d'éviter l'emprisonnement, notamment pour les peines courtes ou les publics vulnérables. Le sursis permet de purger une peine de moins de deux ans dans la collectivité sous condition, sauf pour les peines minimales obligatoires ou les peines maximales de dix ans, quatorze ans ou à perpétuité. Au Québec, le programme de travaux compensatoires (PTC) s'adresse aux personnes insolvables ne pouvant payer leurs amendes. Il s'agit d'une alternative à l'incarcération, distincte des travaux communautaires, encadrée par le ministère de la Justice. Le programme d'accompagnement justice et santé mentale + s'adresse aux accusés majeurs présentant des troubles mentaux ou cognitifs. Après évaluation, un plan d'intervention de 12 à 18 mois est mis en place.
La justice restaurative canadienne favorise la communication entre victimes, délinquants et communauté afin de réparer les torts causés. Au niveau fédéral, le Service correctionnel du Canada promeut la médiation entre victime et délinquant ou l'organisation de conférences incluant les parties concernées. La loi sur le système correctionnel du Québec institue des fonds de soutien à la réinsertion sociale dans chaque établissement de détention. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit des comités de justice pour la jeunesse. Des programmes permettent des échanges entre victimes et délinquants ou proposent des alternatives aux procédures judiciaires.
a) Les règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme
(1) Les formes d'aménagement de peine et les conditions pour en bénéficier
Au Canada, le régime des peines dépend aussi bien du droit fédéral que du droit provincial. Selon le type de peine, peuvent s'appliquer soit des dispositions fédérales (principalement issues du code criminel), soit des dispositions provinciales (issues notamment du code de procédure pénale du Québec238(*)). De façon générale, les peines de moins de deux ans d'emprisonnement sont purgées dans les établissements de détention provinciaux, tandis que les peines d'emprisonnement supérieures à deux ans sont généralement purgées dans un pénitencier fédéral239(*).
Des aménagements de peines sont prévus par les textes fédéraux et provinciaux. Ils permettent aux délinquants de purger leur peine en dehors de l'établissement de détention. Les principaux types d'aménagement sont la libération d'office, la libération conditionnelle, la peine discontinue et la permission de sortir.
(a) La libération d'office
Les dispositions relatives à la libération d'office sont encadrées par la loi fédérale sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLSC)240(*).
Le texte prévoit que les délinquants condamnés par une cour fédérale à une peine d'emprisonnement sont mis en liberté sous surveillance une fois que deux tiers de la peine ont été purgés241(*) et demeurent en liberté jusqu'à l'expiration légale de la peine (à l'exception des détenus condamnés à l'emprisonnement à perpétuité).
Un délinquant qui bénéficie de la libération d'office doit respecter des conditions énoncées par l'article 161 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition242(*). Il doit notamment se rendre directement à sa résidence et se présenter à son surveillant de liberté conditionnelle (a), rester au Canada (b) et porter sur lui son certificat de mise en liberté (e). En outre, la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) peut imposer de nouvelles conditions, comme par exemple l'interdiction de consommer de l'alcool243(*). Un non-respect de ces conditions peut entraîner la suspension de la liberté et la réincarcération. Le cas échéant, le Service correctionnel du Canada réexamine le cas et détermine si le délinquant peut être maintenu en liberté d'office sous surveillance.
(b) La liberté conditionnelle
(i) Au niveau fédéral
La liberté conditionnelle est une mise en liberté sous condition permettant aux délinquants de purger leur peine dans la collectivité, sous la surveillance d'un agent de libération conditionnelle du Service correctionnel du Canada (SCC). Ce mode de libération graduelle et contrôlée permet une réinsertion progressive du délinquant dans la société.
La LSCMLC prévoit deux types de liberté conditionnelle : la libération conditionnelle totale et la semi-liberté.
· La libération conditionnelle totale
Prévue et encadrée par les articles 119 et suivants de LSCMLSC244(*), la libération conditionnelle totale permet au délinquant d'être mis en liberté sous surveillance pendant l'exécution de sa peine245(*).
Pour être admissible, le délinquant doit d'abord purger un temps d'épreuve correspondant à un tiers de la peine, dans la limite de sept ans (article 120(1)). Pour les peines de réclusion à perpétuité sans période minimale, ce délai est de sept ans, réduit du temps passé en détention avant la condamnation (article 120(2)). En cas de peines multiples imposées le même jour, le temps d'épreuve correspond à la somme des temps requis pour chaque partie de la peine (article 120.1(1)a)-b)). Pour les peines supplémentaires consécutives, le temps d'épreuve s'ajoute à celui déjà en cours (article 120.1(1)). Un plafond de quinze ans est fixé pour diverses configurations de peines (article 120.3).
Certains délinquants peuvent toutefois bénéficier d'une libération conditionnelle anticipée : en phase terminale (article 121(1)a)), en cas de risque grave pour leur santé physique ou mentale (b)), de contrainte excessive imprévisible (c)) ou en cas d'extradition imminente (d)). Ces exceptions ne s'appliquent pas aux condamnés à perpétuité comme peine minimale, ni à ceux dont la peine de mort a été commuée ou qui purgent une peine indéterminée.
· La semi-liberté
La semi-liberté permet à un délinquant de purger une partie de sa peine dans la collectivité, tout en réintégrant régulièrement un lieu de détention -- établissement résidentiel communautaire, pénitencier ou centre correctionnel -- selon des modalités fixées par décision administrative246(*). Elle vise à préparer la libération conditionnelle totale ou la libération d'office. La demande doit être formulée auprès de la CLCC. La mesure est accordée pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois après réexamen du dossier (article 122(5)). Le délinquant peut retirer sa demande dans les quatorze jours précédant son dépôt247(*).
L'admissibilité varie selon la nature de la peine. Elle intervient après un délai d'un an pour les peines de détention préventive prononcées avant octobre 1977, trois ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale pour les autres cas visés, six mois pour les peines de deux ans ou plus (hors exceptions), ou à la moitié de la peine pour les peines plus courtes (article 119(1)). Pour les mineurs, des règles particulières s'appliquent (article 119(1.2)).
(ii) Au Québec
Au Québec, la liberté conditionnelle constitue un mode d'exécution de la peine applicable aux personnes condamnées à une peine d'au moins six mois, régi par les articles 143 et suivants de la loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ)248(*). Contrairement au régime fédéral, la législation québécoise ne distingue pas liberté conditionnelle totale et semi-liberté. La durée de la mesure correspond au reliquat de la peine à purger, augmenté du temps de réduction de peine acquis (article 144).
L'admissibilité varie selon la nature et la durée de la peine (article 145) : après sept ans pour les peines à perpétuité comme peine maximale, après la moitié de la peine pour les peines de plus de deux ans, et après le tiers pour les autres cas. Des exceptions sont prévues pour les personnes gravement malades, soumises à des contraintes excessives ou visées par un arrêté d'extradition (article 149). Avant de statuer, l'autorité compétente prend en compte divers éléments (article 155) : niveau de risque pour la société, gravité de l'infraction, degré de responsabilisation, antécédents judiciaires, personnalité, ressources sociales et qualité du projet de réinsertion.
(c) La peine discontinue
La peine discontinue permet de purger un emprisonnement de 90 jours ou moins selon un régime aménagé, souvent en fin de semaine, afin de favoriser le maintien des liens familiaux, professionnels ou sociaux249(*). Elle est assortie d'une ordonnance de probation encadrant les modalités de cette liberté partielle. Le délinquant peut solliciter à tout moment auprès du tribunal l'autorisation de convertir cette peine en un emprisonnement continu (article 732(2) du code criminel)250(*).
Pour être admissible, la peine prononcée ne doit pas excéder 90 jours (article 732(1)). Avant d'accorder ce régime, le tribunal évalue l'âge et la réputation du délinquant, la nature et les circonstances de l'infraction, ainsi que la disponibilité d'un établissement adapté.
(d) La permission de sortir
(i) Au niveau fédéral
Les articles 7 et suivants de la loi sur les prisons et les maisons de correction (LPMC) permettent aux détenus d'obtenir une permission de sortir temporairement afin de favoriser leur réadaptation et leur réinsertion sociale251(*). Cette permission est accordée pour une durée maximale de soixante jours, renouvelable après réexamen du dossier (article 7.4(1)), sauf pour les sorties pour raisons médicales, dont la durée peut être indéterminée (article 7.4(2)). Les motifs d'octroi, définis à l'article 7.3(1), incluent des raisons médicales, humanitaires ou liées à la réinsertion. La permission peut aussi être accordée pour des motifs prévus par une loi provinciale, s'ils respectent les principes de la LPMC. Les conditions d'admissibilité relèvent du droit provincial (article 7.3(2)).
(ii) Au Québec
Au Québec, la LSCQ252(*) comporte également des dispositions sur la permission de sortir. Elle précise notamment les dispositions de la loi fédérale quant aux motifs de la sortie (article 42), les autorités compétentes ainsi que certaines modalités.
Les permissions de sortir peuvent être accordées à des fins médicales (article 42 et suivants), des fins de participation aux activités d'un fonds de soutien à la réinsertion sociale ou à des activités spirituelles (article 45), à des fins humanitaires comme une naissance, un baptême ou un mariage de son enfant (article 49 et suivants), ou encore à des fins de réinsertion sociale (article 53 et suivants).
La permission de sortir préparatoire à la liberté conditionnelle peut être accordée après que la personne contrevenante ait purgé au moins un sixième de sa peine d'emprisonnement. Sa durée maximale est de 60 jours253(*), comme au niveau fédéral.
(2) Les autorités compétentes
Au niveau fédéral, la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC)254(*) est l'organisme compétent pour la plupart des règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme, en particulier pour décider d'un aménagement à la demande des détenus.
Le Québec, à l'instar d'autres
provinces, a son propre organisme dédié, la Commission
québécoise des libérations conditionnelles (CQLC). En
vertu de l'article 112(1) de la LSCMLSC255(*), les commissions
provinciales ont compétence en matière de libération
conditionnelle des condamnés purgeant une peine d'emprisonnement dans un
établissement correctionnel provincial,
à l'exception de ceux condamnés à l'emprisonnement à perpétuité comme peine minimale, ou qui ont bénéficié d'une commutation de la peine de mort en emprisonnement à perpétuité, ou qui purgent une peine d'emprisonnement pour une période indéterminée.
(a) La libération d'office
S'agissant de la libération d'office, l'autorité de référence est le Service correctionnel du Canada (SCC), qui agit comme « gardien » des délinquants en liberté d'office. À ce titre, c'est le SCC qui ordonne la liberté d'office. C'est également à lui que les condamnés doivent se présenter régulièrement durant la période de libération.
La CLCC peut également intervenir, à la demande du SCC, notamment pour les cas particuliers dans lesquels des conditions spéciales doivent être mises en place256(*), pour annuler une suspension de la liberté ordonnée par le SCC, pour révoquer la libération d'office et dans certaines circonstances, pour ordonner que le délinquant demeure sous la garde du SCC jusqu'à la fin de sa peine.257(*)
(b) La libération conditionnelle
Au niveau fédéral, l'autorité compétente est la CLCC.
Au Québec, les services correctionnels du Québec sont compétents pour accorder la liberté conditionnelle, et plus précisément, la CQLC prend la décision de remettre en liberté sous conditions les personnes purgeant une peine entre six mois et deux ans moins un jour (article 119 LSCQ258(*)).
(c) La peine discontinue
Le tribunal ayant prononcé la peine est l'autorité compétente pour organiser la peine discontinue.
(d) La permission de sortir
Au niveau fédéral, le lieutenant-gouverneur est responsable de la désignation, pour sa province, des personnes ou organismes responsables de l'octroi des permissions de sortir (article 7.2(1) de la loi sur les prisons et les maisons de correction). L'autorité désignée comme compétente peut suspendre, annuler ou révoquer la permission de sortir si une de ces mesures paraît nécessaire et justifiée par suite de la violation d'une des conditions ou pour empêcher une telle violation (article 7.5(a) LPMC), ou encore si les motifs de la décision d'accorder la permission ont changé ou n'existent plus, ou enfin si le dossier a été réexaminé à la lumière de nouveaux éléments.
Au Québec, le directeur de l'établissement de détention est compétent pour octroyer une décision de sortie à un délinquant, par une décision écrite et motivée suivant la réception d'une recommandation non contraignante (article 62 LSCQ) d'un comité d'étude des demandes de sortie (article 64 LSCQ). Ce comité est composé de trois membres désignés par le directeur (article 58 LSCQ). Les permissions de sortir (sauf celles à des fins médicales, celles préparatoires et celles pour visites à la famille), doivent être précédées d'une recommandation de ce comité (article 59 LSCQ).
(3) Les statistiques disponibles en matière d'aménagements de peines
(a) Statistiques générales
Selon les statistiques publiées par le gouvernement du Canada, 12 136 personnes ont été incarcérées en 2020-2021. Parmi elles, 9 875 personnes sous responsabilité fédérale sont en liberté sous condition, dont 2 245 au Québec259(*).
(b) Libération conditionnelle
Selon les données publiées par le gouvernement du Canada :
- le taux d'octroi de libération conditionnelle totale de ressort fédéral est de 33 % des demandes et le taux d'octroi de semi-liberté de ressort fédéral est de 71 % ;
- le taux d'achèvement des périodes de mises en liberté sous condition de délinquants sous responsabilité fédérale est de 93 % pour les régimes de semi-liberté, et 88 % pour les régimes de liberté conditionnelle ;
- 93 % des délinquants à qui la CLCC a accordé la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale n'ont pas commis d'infraction pendant qu'ils étaient en liberté conditionnelle260(*) ;
- 99 % des condamnés n'ont pas commis d'infraction avec violence durant leur période de liberté conditionnelle261(*) ;
- le taux de récidive en libération conditionnelle en 2017-2018 était de 1,68 %262(*).
(c) La peine discontinue
Selon les données du gouvernement du Québec relatif au profil des personnes condamnées à une peine discontinue durant l'année 2022-2023263(*) :
- au total, 2 254 personnes ont séjourné en établissements de détention à la suite d'une peine discontinue, soit une baisse de 40 % par rapport à la période 2018-2019264(*) ;
- 89 % des personnes concernées sont des hommes ;
- la moyenne d'âge des prévenus est de 38 ans. 10,2 % se situent dans la tranche 18 à 24 ans, 70,4 % dans la tranche 25 à 49 ans et enfin, 19,4 % se situent dans la tranche 50 ans et plus265(*) ;
- 60,3 % des personnes ont des antécédents judiciaires, soit une hausse de 20 % environ266(*) sur la période considérée.
b) Les alternatives à l'emprisonnement
Outre les aménagements de peine applicables durant l'incarcération, les législations fédérale et québécoise prévoient plusieurs mécanismes permettant d'éviter l'exécution d'une peine privative de liberté, en particulier pour les peines courtes ou les publics vulnérables.
(1) Le sursis
Conformément aux articles 742 et suivants du code criminel267(*), le droit fédéral permet au tribunal, sous certaines conditions, de condamner une personne à purger dans la collectivité une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans (emprisonnement avec sursis). Le sursis est exclu pour diverses infractions graves (tentative de meurtre, torture, génocide, terrorisme ou infractions d'organisation criminelle punies de dix ans ou plus). Le tribunal doit s'assurer que cette mesure ne compromet pas la sécurité publique et respecte les objectifs de la peine. Avant d'octroyer le sursis, il vérifie l'applicabilité d'interdictions relatives aux armes à feu. L'ordonnance de sursis comporte des conditions obligatoires : bonne conduite, comparution aux convocations, présence auprès de l'agent de surveillance, maintien de résidence dans le ressort du tribunal, information sur les changements personnels. Elle peut aussi comprendre des conditions facultatives : abstention de drogues ou d'alcool, contrôle par prélèvements de substances corporelles, interdictions de contacts ou de lieux, interdiction d'armes, obligations familiales, service communautaire, suivi de traitements, autres conditions jugées nécessaires.
(2) Les travaux compensatoires
Au Québec, il existe un programme de travaux compensatoires (PTC). Celui-ci constitue « une mesure légale, substitutive à l'incarcération, qui s'adresse principalement aux personnes démunies financièrement et incapables d'acquitter une dette judiciaire issue d'une ou plusieurs amendes reçues pour une ou plusieurs infractions à une loi ou à un règlement provincial ou municipal, au Code criminel et à toute autre loi fédérale »268(*).
Les travaux compensatoires ne sont pas des travaux communautaires (travaux d'intérêt général). Le site du gouvernement du Québec indique que « Le programme de travaux compensatoires, offert par un percepteur des amendes, est sous la responsabilité du ministère de la Justice, alors que les heures de service communautaire, imposées par un juge, sont plutôt sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique »269(*).
Pour y être éligible, le défendeur doit être dans l'impossibilité de payer l'amende imposée par la cour dans le cadre de son incrimination dans le délai prévu par le code de procédure pénale (30 jours, suivi de délais additionnels, de possibilité de paiements différés et de saisies). Le défendeur peut accepter ou refuser l'offre d'effectuer des travaux compensatoires par un percepteur d'amendes. Le nombre d'heures de travail compensatoire à effectuer est déterminé par une table d'équivalence annexée au code de procédure pénale québécois270(*).
(3) Le programme d'accompagnement justice et santé mentale +
Le programme d'accompagnement justice et santé mentale + (PAJ-SM+), en permettant à l'accusé d'éviter une peine de détention271(*), vise à « offrir un traitement judiciaire adapté à la réalité des accusé(e)s qui présentent des vulnérabilités, notamment sur le plan mental ou cognitif. Cette réponse du système judiciaire se traduit par un suivi global de l'accusé(e) afin d'élaborer un plan d'intervention qui permettra de favoriser sa réinsertion sociale et de réduire ou éviter les risques de récidive tout en contribuant à la protection des personnes plaignantes, des victimes et de la société »272(*).
Pour être admissible au programme, la personne accusée, âgée d'au moins 18 ans273(*), doit présenter un trouble de santé mentale, une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, un trouble lié à l'utilisation de substances ou un trouble consécutif à un traumatisme crânien274(*). Elle doit en outre avoir commis une infraction admissible dans un district où le programme est implanté, se reconnaître responsable de l'acte, être volontaire, apte et pénalement responsable, capable d'acquérir de nouveaux savoir-faire, et renoncer à faire valoir ultérieurement que le temps consacré au programme aurait causé des délais judiciaires excessifs justifiant l'arrêt des procédures. Les infractions graves, telles que les crimes ayant entraîné la mort ou les infractions sexuelles contre des enfants, sont exclues du dispositif275(*).
Après référencement par un intervenant, évaluation par le procureur et test clinique d'admissibilité276(*), la personne accusée intégrée au PAJ-SM+ suit un plan d'intervention de 12 à 18 mois277(*), dont l'issue peut conduire à une peine individualisée ou au rejet des accusations278(*). En 2020, 750 personnes en ont bénéficié, avec un taux de réussite de 80 %279(*).
c) Le recours à la justice restaurative
Selon les services correctionnels du Canada, la justice restaurative, aussi appelée « justice réparatrice », est une approche de la justice qui favorise la communication entre les victimes, les délinquants et la collectivité afin de réparer les torts causés par un crime. Elle met l'accent sur le rétablissement des victimes et la responsabilisation des délinquants280(*).
S'il existe différentes modalités de mise en oeuvre au niveau fédéral, le Québec dispose de programmes et de lois au niveau provincial qui lui sont propres.
(1) Au niveau fédéral
L'agence gouvernementale Service Correctionnel Canada présente les « valeurs » que suivent l'ensemble des procédures des différentes formes de justice réparatrice dans tout le pays, notamment la reconnaissance du préjudice causé, l'inclusion, la responsabilisation ou encore l'approche holistique281(*). L'agence met en avant deux modes d'application de la justice réparatrice :
- la mise en place d'une communication entre la victime et le délinquant par un médiateur qualifié et impartial afin de « se faire entendre, de poser des questions restées sans réponses et de répondre à ces questions, de s'occuper de besoins insatisfaits et, dans la mesure du possible, de tenter de réparer les torts causés ». Ces échanges peuvent conduire à des accords contenant des paramètres de sécurité et des ententes de restitution ou de réparation282(*) ;
- la mise en place d'une conférence faisant participer les principaux concernés, mais aussi d'autres personnes, comme des membres de la collectivité, touchées par l'infraction ou des représentants du domaine pénal concerné. Le but de cette conférence est de parvenir à un consensus en vue d'une réparation283(*).
L'article 76 de la LSCMLC prévoit que les services pénitentiaires doivent offrir une gamme de programmes pour contribuer à la réinsertion sociale des délinquants. Des programmes adaptés aux femmes doivent également être mis en place (article 77). Pour encourager la participation des délinquants à ces programmes, le commissaire du Service correctionnel du Canada (c'est-à-dire le chef de cette administration fédérale284(*)) peut autoriser leur rétribution (article 78).
(2) Au Québec
Au Québec, la justice restaurative ne vise que les personnes mineures, à travers sur un ensemble de dispositifs de natures diverses, visant à favoriser la réparation des torts causés par l'infraction, la réinsertion des personnes contrevenantes et la participation active des victimes et de la communauté.
(a) La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)
La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Celle-ci définit le cadre d'intervention judiciaire à suivre à l'égard des adolescents âgés de 12 à 17 ans ayant commis une infraction au code criminel et à d'autres lois fédérales285(*). L'article 18 de la loi prévoit que le procureur général du Canada, d'une province ou toutes autorités compétentes puisse établir des « comités de citoyens » dits « comités de justice pour la jeunesse » chargés de prêter leur concours à l'exécution de la loi ainsi qu'à tout service ou programme pour l'adolescent286(*). Ces comités peuvent notamment « soutenir la victime de l'infraction reprochée à l'adolescent en s'informant de ses préoccupations et encourager sa réconciliation avec l'adolescent »287(*).
(b) Les programmes de réinsertion
Au Québec, le programme « Possibilité de justice réparatrice » est en vigueur depuis 2005. Il s'agit d'une médiation entre une victime et un délinquant288(*). Le Service correctionnel du Canada (SCC) est en charge de ce programme qui donne aux personnes touchées par un crime la possibilité de communiquer avec le délinquant à l'origine du préjudice. Le programme prend des formes variées : rencontre entre les deux parties, échanges de lettres ou de messages vidéo ou autre.
(c) Le programme de mesures de rechange général
Le Programme de mesures de rechange général pour adultes de la Cour du Québec et des cours municipales (PMRG), entré en vigueur le 8 mai 2023, prévoit la possibilité de recourir à des mesures de rechanges plutôt qu'aux procédures judiciaires traditionnelles289(*). En vertu de l'article 716 du code criminel du Canada, une mesure de rechange est une mesure prise « à l'endroit d'une personne de dix-huit ans et plus à qui une infraction est imputée plutôt que le recours aux procédures judiciaires prévues par la présente loi. »290(*). L'article 717 prévoit que de telles mesures doivent faire partie d'un programme de mesures de rechanges autorisé291(*).
À ce titre, il existe un « programme de mesures de rechange général » qui poursuit des objectifs de justice restaurative comme « l'implication des personnes victimes et lorsque possible, s'assurer qu'elles puissent obtenir plus facilement une juste réparation pour les dommages subis »292(*). Le programme exclut certaines infractions (paragraphe 4.2), telles que les infractions d'ordre sexuel, les infractions relatives aux armes à feu ou encore les infractions relatives au non-respect d'ordonnances judiciaires.
Si le programme est suivi jusqu'à son terme avec succès, le poursuivant peut demander au tribunal le rejet de l'accusation (paragraphe 5.1).
(d) Les organismes indépendants spécialisés
De nombreux organismes spéciaux spécialisés interviennent en matière de justice restaurative au Québec. Ils sont généralement des organismes à but non lucratif :
- le réseau Equijustice293(*) est une association provinciale à but non lucratif qui offre une expertise en matière de justice réparatrice et de médiation citoyenne. Il centralise les programmes existants et les informations sur le sujet ;
- le Centre de justice réparatrice de Québec294(*) est également un organisme à but non lucratif et a pour mission de « Promouvoir la compréhension de la justice réparatrice et mettre en oeuvre des programmes de justice réparatrice comme solution à des crises personnelles et sociétales, tout en offrant un soutien psycho-social » ;
- et le Centre de service de justice réparatrice295(*), également un organisme à but non lucratif, a pour mission de « Réparer la toile humaine grâce à des rencontres improbables, là où des liens de confiance ont été brisés ». Cette entité organise des rencontres et des évènements autour de la justice restaurative.
3. Espagne
En Espagne, l'aménagement des peines d'emprisonnement repose sur deux dispositifs principaux : la suspension ab initio et la liberté conditionnelle. La première s'applique aux peines n'excédant pas deux ans, sous conditions (primo-délinquance, indemnisation, absence de risque de récidive), et peut comporter des obligations comme des interdictions de contact ou des travaux d'intérêt général. Elle est modulable en cas de toxicomanie ou de pathologie grave. La liberté conditionnelle, accordée par le juge de surveillance, suppose l'exécution des trois quarts de la peine, une bonne conduite et un classement en troisième degré. La réforme de 2015 a unifié et assoupli ces régimes.
Des alternatives permettent aussi une exécution hors des murs. Le régime ouvert autorise une semi-liberté avec hébergement encadré ou surveillance électronique. Le travail d'intérêt général, soumis au consentement du condamné, consiste en des activités non rémunérées sous supervision des services compétents. L'assignation à résidence impose de rester dans un lieu défini, parfois avec contrôle électronique. La liberté surveillée, mesure postpénale, impose des obligations de suivi (présentations, traitements, interdictions).
La justice restaurative, reconnue en 2025, repose sur le volontariat, la confidentialité et la gratuité. Elle permet un dialogue encadré entre auteur et victime, pouvant conduire à un accord réparateur et, parfois, à un classement ou un allègement de la peine.
a) Les règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme
(1) Les formes d'aménagement de peine et les conditions pour en bénéficier
En Espagne, les principales formes d'aménagement des peines privatives de liberté sont la suspension de l'exécution de la peine (suspensión de la ejecución de la pena) et la liberté conditionnelle (libertad condicional). Ces deux régimes ont des fondements juridiques, des logiques temporelles et des conditions distincts. La suspension intervient ab initio, c'est-à-dire avant l'entrée effective en prison, tandis que la liberté conditionnelle suppose une exécution partielle préalable de la peine.
Le cadre juridique de ces mesures est le résultat d'une réforme substantielle qui s'est matérialisée dans la loi organique n°1/2015 du 30 mars 2015296(*), sous forme de refonte du code pénal. Cette réforme visait notamment à améliorer l'efficacité du système d'exécution des peines, en simplifiant les régimes antérieurs de suspension et de substitution, désormais intégrés dans un régime unique de suspension aux modalités multiples, plus flexible et cohérent. Elle a également redéfini le régime de la liberté conditionnelle en l'alignant davantage sur les règles applicables à la suspension, au point que la jurisprudence et la doctrine ont pu parfois critiquer une certaine confusion des régimes ou une « dénaturation » de la liberté conditionnelle dans sa fonction de dernier stade de l'exécution pénitentiaire297(*).
(a) La suspension de l'exécution de la peine (articles 80 à 87 du code pénal298(*))
L'article 80 du code pénal autorise le juge à suspendre l'exécution des peines privatives de liberté n'excédant pas deux ans, s'il estime que cette exécution n'est pas nécessaire pour prévenir la récidive (§1). Il doit apprécier les circonstances de l'infraction, les caractéristiques du condamné, ses antécédents, son comportement postérieur (notamment ses efforts de réparation), sa situation familiale et sociale, ainsi que les effets prévisibles de la suspension.
Trois conditions sont requises pour accorder la suspension (§2) : le condamné doit être primo-délinquant, certains antécédents étant exclus du calcul, la peine (ou le cumul des peines) ne doit pas dépasser deux ans (hors amendes impayées) et les responsabilités civiles et les confiscations prononcées doivent être satisfaites, ou un engagement de paiement dans un délai fixé par le juge doit être pris, assorti éventuellement de garanties.
À titre exceptionnel, le juge peut suspendre une peine de prison ne dépassant pas deux ans même si les deux premières conditions ne sont pas réunies, lorsque les circonstances du condamné, sa conduite et ses efforts de réparation le justifient (§3). La suspension est alors subordonnée à la réparation effective du dommage ou à l'exécution d'un accord, et à l'accomplissement d'au moins une mesure alternative.
Une suspension sans condition est prévue pour les condamnés atteints de maladies très graves et incurables (§4). En cas de délit lié à une toxicomanie, la suspension est possible jusqu'à cinq ans de peine, si le condamné est désintoxiqué ou en traitement (§5). Enfin, la victime doit être entendue dans les délits poursuivis sur plainte (§6).
S'agissant de la durée de la suspension, celle-ci est fixée par le juge entre deux et cinq ans pour les peines de prison jusqu'à deux ans, et entre trois mois et un an pour les peines légères (article 81). En cas de suspension liée à une toxicomanie (article 81 §5), la durée est de trois à cinq ans. Le juge fonde son choix sur les critères de l'article 80 (§1).
Le juge peut subordonner la suspension de peine à des obligations destinées à prévenir la récidive, à condition qu'elles soient proportionnées (article 83 §1). Ces obligations peuvent être notamment l'interdiction d'approcher la victime, une restriction de résidence, des comparutions périodiques ou la participation à des programmes de rééducation ou de désintoxication. Ces mesures sont obligatoires en cas de violences contre une femme par un conjoint ou ex-conjoint, ainsi que pour les infractions sexuelles, les mariages forcés, mutilations génitales et la traite d'êtres humains (article 83 §2).
En outre, le juge peut conditionner la suspension de peine à l'accomplissement de certaines mesures (article 84 §1), telles que le respect d'un accord issu d'une médiation, le paiement d'une amende ou la réalisation de travaux d'intérêt général, notamment comme forme de réparation symbolique.
Pendant la durée de la suspension, le juge peut, en cas de changement de circonstances, et à tout moment, adapter les mesures imposées en les levant, les modifiant ou en les remplaçant par d'autres moins contraignantes (article 85).
Conformément à l'article 87, si, à l'issue du délai de suspension, le condamné n'a commis aucun nouveau délit et a respecté les obligations imposées, le juge prononce la remise de la peine (§1). Pour les suspensions liées à une toxicomanie (article 80 §5), la remise suppose que le condamné soit désintoxiqué ou poursuive son traitement. Sinon, la peine est exécutée, sauf si le juge accorde une prorogation de la suspension, d'au plus deux ans, en fonction des rapports reçus (article 87 §2).
(b) La liberté conditionnelle (articles 90 à 92 du code pénal)
Depuis la réforme introduite par la loi organique de 2015 (cf. supra), la liberté conditionnelle a perdu son statut de quatrième degré d'exécution des peines au sens de la loi organique générale pénitentiaire (LOGP)299(*). Elle n'est plus considérée comme une phase finale d'exécution, mais comme une modalité autonome de suspension de peine, soumise à des conditions spécifiques (article 90 du code pénal). Ce changement implique notamment que, en cas de révocation, le temps passé en liberté conditionnelle n'est plus déduit de la peine restant à purger (article 90 §6).
La mesure consiste en la suspension du reliquat de la peine de prison, décidée par le juge de surveillance pénitentiaire, lorsqu'un pronostic favorable de réinsertion peut être établi. Trois conditions légales cumulatives sont exigées (article 90 §1) : 1° le condamné est classé en troisième degré300(*) ; 2° il a exécuté les trois quarts de sa peine ; 3° il a observé une bonne conduite. Le juge apprécie également la personnalité, les antécédents, les circonstances de l'infraction, la situation familiale et sociale du condamné, ainsi que les effets prévisibles de la suspension. L'octroi est subordonné au paiement effectif ou à l'engagement au paiement de la responsabilité civile, conformément à l'article 72 (§5 et §6) de la LOGP.
Contrairement à la suspension classique régie par l'article 80, la liberté conditionnelle s'applique à toute peine privative de liberté, quelle qu'en soit la durée, et indépendamment du statut du condamné (primo-délinquant ou récidiviste). Elle n'est donc pas réservée aux peines brèves ni aux profils dits « réinsérables » ab initio.
Deux régimes dérogatoires permettent une libération conditionnelle anticipée :
- le premier (article 90 §2) s'adresse aux condamnés ayant purgé deux tiers de leur peine, à condition qu'ils aient participé à des activités structurées (travail, éducation, traitement etc.) ayant transformé positivement leur situation personnelle, et qu'ils remplissent les autres critères du §1. Le juge peut alors anticiper la libération jusqu'à 90 jours par année de détention, si le condamné a en outre suivi des programmes de réparation ou de désaccoutumance en cas de toxicomanie ;
- le second (article 90 §3) vise les primo-condamnés à une peine n'excédant pas trois ans, ayant exécuté la moitié de leur peine et participé à des activités de réinsertion. Ce régime est exclu pour les infractions sexuelles.
Le juge peut refuser la libération conditionnelle en cas d'inexactitude ou d'opacité sur le patrimoine du condamné, d'inexécution des obligations civiles ou en présence de fraude à l'administration (article 90 §4).
La durée de la mesure est de deux à cinq ans, sans pouvoir être inférieure au reliquat de peine. Elle prend effet à la date de mise en liberté effective (article 90 §5). Pendant cette période, le juge peut modifier, compléter ou supprimer les obligations imposées, ou révoquer la mesure si les conditions de départ disparaissent (articles 83, 86, 87 et 90 §5-6). Le suivi est assuré par les services de gestion des peines et mesures alternatives (servicios de gestión de penas y medidas alternativas - SGPMA), déconcentrés de l'administration pénitentiaire301(*).
La libération conditionnelle est accordée sur demande du condamné. En cas de refus, une nouvelle demande ne peut être déposée avant un délai de six mois, prolongeable à un an (article 90 §7).
En matière de terrorisme ou de criminalité organisée, des conditions renforcées sont exigées : désengagement avéré, collaboration avec les autorités, demande de pardon aux victimes, et évaluation technique favorable. Dans ces cas, les régimes anticipés (§2 et §3) sont inapplicables (article 90 §8).
Les personnes âgées de 70 ans ou plus ou atteintes d'une maladie très grave incurable peuvent obtenir la libération conditionnelle sans avoir exécuté la durée minimale de peine normalement exigée. La condition médicale doit être dûment attestée par des rapports médicaux, appréciés par le juge (article 91).
Enfin, l'article 92 encadre les conditions de suspension de la peine de réclusion à perpétuité révisable (prisión permanente revisable). Le tribunal peut suspendre l'exécution de la peine si trois conditions sont réunies : 1° le condamné a purgé au moins 25 ans de prison (sauf exceptions prévues à l'article 78 bis) ; 2° il est classé en troisième degré ; 3° un pronostic favorable de réinsertion est établi, sur la base d'une évaluation globale incluant personnalité, antécédents, gravité des faits, conduite en détention et rapports spécialisés. Pour les faits de terrorisme, il faut en plus une rupture avérée avec la violence, une coopération active avec les autorités et une demande de pardon aux victimes, attestées par des rapports techniques. La suspension dure de 5 à 10 ans, pendant lesquels des obligations peuvent être imposées, modifiées ou levées. En cas de modification défavorable des circonstances, la mesure peut être révoquée. Enfin, le tribunal doit vérifier tous les deux ans si les conditions sont toujours remplies et peut refuser d'examiner une nouvelle demande pendant un an après un rejet.
(c) Les permissions de sortie (articles 47 et 48 de la loi organique générale pénitentiaire)
Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un aménagement de peine, mais de mesures ponctuelles d'assouplissement du régime de détention, des permissions de sortie (permisos de salida) sont également prévues par les articles 47 et 48 de la LOGP, notamment en cas de circonstances graves (décès ou maladie grave d'un proche, naissance d'un enfant, etc.). De même, des permissions à finalité préparatoire à la vie en liberté, d'une durée maximale de sept jours, peuvent être accordées aux condamnés classés en deuxième ou troisième degré, dans la limite de 36 ou 48 jours par an. Elles sont subordonnées à l'exécution d'au moins un quart de la peine et à l'absence de mauvaise conduite (article 47 §2). Les détenus provisoires peuvent également en bénéficier, sous réserve de l'approbation expresse du juge compétent (article 48).
(2) Les autorités compétentes
Les autorités compétentes en matière d'aménagement des peines privatives de liberté varient selon la nature de la mesure envisagée.
· S'agissant de la suspension de l'exécution de la peine
La suspension de l'exécution de la peine relève du juge ou du tribunal ayant prononcé la condamnation. Celui-ci statue, dans la mesure du possible, dans le jugement de condamnation lui-même ; à défaut, il se prononce par une décision ultérieure une fois la peine devenue définitive, après audition des parties (article 82 §1 du code pénal). Le ministère public est consulté mais ne dispose pas de pouvoir décisionnel. Cette compétence juridictionnelle s'accompagne d'une marge d'appréciation, notamment pour évaluer les circonstances personnelles du condamné, le pronostic de réinsertion et l'adéquation des mesures imposées302(*). En cas de suspension fondée sur la toxicomanie ou une pathologie grave, le juge peut ordonner des vérifications médicales et exiger la transmission d'un rapport de pronostic (article 80 §5 du code pénal ; article 200 du règlement pénitentiaire303(*)).
Certaines obligations ou interdictions associées à la suspension relèvent d'autorités distinctes pour leur mise en oeuvre. Ainsi, les forces et corps de sécurité de l'État (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) sont chargés de faire respecter les interdictions d'entrer en contact avec certaines personnes, de se rendre dans certains lieux, ou d'en quitter d'autres sans autorisation (article 83 §3 du code pénal). À l'inverse, la mise en oeuvre et le suivi des obligations de participation à des programmes éducatifs, culturels, sociaux ou de désaccoutumance, ou encore de travaux d'intérêt général, relèvent des services de gestion des peines et mesures alternatives de l'administration pénitentiaire (SGPMA), services déconcentrés de la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas (articles 83 §4 et 84 §1 du code pénal)304(*). D'autres mesures, comme l'obligation de se présenter régulièrement devant le juge, le paiement d'une amende ou l'exécution d'un accord de médiation, relèvent du juge lui-même ou du service qu'il désigne, sans qu'un contrôle spécifique ne soit systématiquement mis en place305(*).
· S'agissant de la liberté conditionnelle
La libération conditionnelle relève de la compétence exclusive du juge de surveillance pénitentiaire (juez de vigilancia), conformément à l'article 90 (§1) du code pénal. La demande peut être initiée par le condamné ou faire suite à une proposition de l'administration pénitentiaire (article 205 du règlement pénitentiaire). Le juge se prononce sur le fondement des rapports émis par la commission de traitement (junta de tratamiento), du ministère public et, le cas échéant, des services d'insertion. L'octroi repose sur un ensemble de critères légaux, mais leur évaluation reste soumise à l'appréciation individualisée du juge306(*). Le juge est également compétent pour statuer sur la révocation de la liberté conditionnelle (article 90 §6 du code pénal et article 76 §2 b LOGP).
· S'agissant de la réclusion à perpétuité révisable
La compétence revient au tribunal ayant prononcé la condamnation, qui statue à l'issue d'une procédure orale contradictoire, en présence du ministère public et du condamné assisté d'un avocat (article 92 §1 du code pénal). La décision est fondée sur les rapports du centre pénitentiaire et des experts désignés. En cas de condamnation pour terrorisme ou criminalité organisée, la loi impose en outre une vérification du désengagement du condamné, de sa collaboration effective avec les autorités, et une demande de pardon aux victimes, le tout étayé par des rapports techniques, en application de l'article 92 §2 du code pénal307(*).
Le juge compétent peut assortir toute mesure d'aménagement de peine d'obligations spécifiques : interdictions de contact, participation à des programmes, contraintes géographiques ou comportementales (article 83 du code pénal). Il peut ensuite les modifier, les renforcer ou les supprimer en fonction de l'évolution de la situation du condamné (articles 85 et 90 §5). Il conserve également la faculté de révoquer la suspension ou la liberté conditionnelle en cas de manquement ou de modification des circonstances (articles 86 et 90 §6)308(*). Le suivi du respect des obligations est assuré par les services sociaux pénitentiaires, qui informent périodiquement le juge (articles 200 et 204 du règlement pénitentiaire).
· S'agissant des permissions de sortie
Les permissions de sortie prévues aux articles 47 et 48 du règlement pénitentiaire relèvent de la commission de traitement, dans le cadre de l'administration pénitentiaire. Pour les personnes en détention provisoire, une autorisation judiciaire préalable est requise (article 48).
(3) Les données statistiques
Selon le rapport général 2023 du Secrétariat général des institutions pénitentiaires (service rattaché au ministère de l'Intérieur)309(*), au 31 décembre 2023, les établissements pénitentiaires relevant de l'administration générale de l'État espagnol comptaient 47 083 personnes détenues, soit une hausse de 615 détenus par rapport à 2022 (+1,3 %). Cette augmentation résulte exclusivement de la population préventive, qui a crû de 685 personnes (+9,3 %), tandis que la population condamnée a légèrement diminué (-0,2 %, soit 70 personnes de moins). La population carcérale moyenne sur l'année s'établit à 46 892 détenus, avec une hausse plus marquée chez les femmes (+0,8 %).
S'agissant des simples permissions de sortie, entre 2002 et 2015, celles-ci sont passées de 67 417 à 117 697 ; après une chute à 62 796 en 2020, elles sont remontées à 82 296 en 2023, avec un indice de 0,55 permission par personne ces trois dernières années.
En 2023, 3 374 personnes étaient suivies sous surveillance électronique (control telemático), principalement des hommes (85 %), pour une durée moyenne de 180 jours. 62 personnes ont bénéficié d'un congé avec surveillance GPS, et 83 étaient placées en liberté surveillée avec géolocalisation, principalement pour des infractions sexuelles ou terroristes.
En 2023, les services de gestion des peines et mesures alternatives ont traité 129 507 décisions judiciaires, dont 105 506 concernaient des travaux d'intérêt général (TIG) et 24 001 des suspensions ou substitutions de peine. Le volume global est en léger recul par rapport à 2022 (-4 %), principalement en raison de la baisse du nombre de TIG (-4,7 %), tandis que les suspensions sont restées stables, voire en légère hausse (+0,4 %).
b) Les alternatives à l'emprisonnement
Plusieurs dispositifs permettent d'exécuter tout ou partie d'une peine en dehors des murs de la prison, dans une logique de responsabilisation et de réinsertion sociale. Si ces alternatives à l'emprisonnement répondent à des objectifs différenciés, elles s'inscrivent néanmoins dans la même dynamique de réduction du recours à l'incarcération stricte, tout en assurant le suivi, le contrôle et la réadaptation progressive des personnes condamnées.
(1) Le régime carcéral du troisième degré, dit régime « ouvert » (articles 80 à 88 du règlement pénitentiaire)
Le régime ouvert (regimen abierto) s'applique aux personnes détenues classées en troisième degré de traitement, c'est-à-dire jugées aptes à exécuter leur peine en milieu ouvert, dans des conditions de semi-liberté (article 74 §2 du règlement pénitentiaire). Il constitue une mesure de réinsertion qui, bien que juridiquement distincte, est parfois assimilée à une forme de probation, dans la mesure où il permet au condamné d'évoluer dans des conditions proches de la liberté conditionnelle310(*).
Trois types de structures peuvent accueillir les personnes soumises à ce régime : les centres ouverts ou centres d'insertion sociale, les sections ouvertes rattachées à un établissement mixte, et les unités dépendantes, situées hors du milieu carcéral, souvent en logements ordinaires et gérées par des entités externes en partenariat avec l'administration pénitentiaire (article 80). Le programme individualisé de traitement détermine l'affectation en fonction du parcours personnel, des ressources disponibles et de l'environnement familial du détenu (article 81).
L'objectif du régime ouvert est de favoriser la réinsertion progressive en mobilisant les capacités d'autonomie, de responsabilité et d'intégration sociale du condamné. Il repose sur des principes de normalisation, de cohérence avec les services communautaires et de coordination institutionnelle (article 83). La commission de traitement peut proposer différentes conditions et modes de vie, adaptés aux besoins de chaque personne, au sein du régime ouvert (article 84), notamment un régime restreint pour celles présentant des vulnérabilités particulières (article 82).
En règle générale, le condamné doit passer au moins huit heures par jour dans l'établissement et y passer la nuit (article 86). Toutefois, s'il accepte un dispositif de contrôle télématique (bracelet électronique), il peut ne s'y rendre que pour les activités prévues dans son programme. Ce régime peut aussi inclure des formes de contrôle allégé : entretiens périodiques, appels téléphoniques, tests de dépistage311(*). Le week-end, des permissions encadrées sont prévues, généralement du vendredi 16h au lundi 8h, avec extensions possibles en cas de jours fériés (article 87).
Le régime ouvert peut également inclure des modalités spécifiques telles que le troisième degré avec internement dans une communauté thérapeutique, principalement pour les personnes toxicomanes, ou le troisième degré en unité dépendante, visant à offrir un accompagnement renforcé en matière de logement, formation et emploi. Ces dispositifs sont gérés par des associations ou organismes non pénitentiaires, sous supervision de l'administration pénitentiaire312(*).
L'ensemble de ce régime, y compris les modalités dérogatoires, est entièrement administré par l'administration pénitentiaire, sans intervention judiciaire, une fois la classification en troisième degré prononcée.
(2) Le travail d'intérêt général (article 49 du code pénal)
Le travail d'intérêt général (trabajo en beneficio de la comunidad) constitue l'une des principales peines alternatives à l'emprisonnement en Espagne. Il peut être prononcé en tant que peine principale ou en tant que condition d'une suspension de peine, notamment dans le cadre des articles 80 à 84 du code pénal313(*). Dans les deux cas, il ne peut être imposé qu'avec le consentement du condamné, conformément à l'article 49 du code pénal.
Le TIG consiste à faire participer la personne condamnée, de manière non rémunérée, à des activités utiles à la société, en lien ou non avec la nature de l'infraction. Il peut s'agir de travaux de réparation, d'aide aux victimes, ou de la participation à des programmes de rééducation, de formation professionnelle, culturelle, de sensibilisation routière, sexuelle ou environnementale, entre autres. La durée maximale est fixée à huit heures par jour.
L'exécution de la peine relève des SGPMA (Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas), services déconcentrés de l'administration pénitentiaire314(*). Ces services coordonnent l'affectation du condamné dans des entités publiques ou associatives partenaires et transmettent au juge de surveillance pénitentiaire les informations nécessaires à son suivi. Celui-ci peut constater l'inexécution en cas d'absences injustifiées, de manque manifeste de rendement, de refus répété d'exécuter les tâches confiées, ou de comportement incompatible avec le maintien dans le centre d'affectation (article 49 §6). En cas de manquement, le juge peut décider de changer le lieu d'exécution ou de constater l'inexécution de la peine, susceptible d'entraîner des poursuites (article 468 du code pénal).
Les personnes effectuant un TIG bénéficient du statut juridique protecteur applicable aux personnes détenues, notamment en matière de sécurité sociale, et le TIG ne peut être utilisé à des fins économiques (article 49 §4 et §5). Il s'est imposé depuis une vingtaine d'années comme l'une des peines alternatives les plus développées et les plus utilisées, en raison de sa souplesse d'application et de son potentiel de réhabilitation315(*).
Des dispositions d'application plus détaillées sont fixées par le décret royal n° 840/2011 du 17 juin 2011316(*). Le texte précise les modalités concrètes d'exécution du TIG et encadre notamment la procédure de désignation du poste de travail, l'élaboration du plan d'exécution individualisé, les obligations de suivi par l'administration et la possibilité d'adapter la peine aux contraintes personnelles du condamné. Il consacre également le rôle central des SGPMA et formalise la coordination entre les acteurs publics ou associatifs impliqués, tout en maintenant le contrôle de légalité du juge de surveillance.
(3) La peine d'assignation à résidence (article 37 du code pénal)
Parmi les peines privatives de liberté définies à l'article 35 du code pénal, on compte également l'assignation à résidence (localización permanente).
Définie et encadrée par l'article 37 du code pénal, elle consiste à obliger le condamné à demeurer à son domicile ou dans un lieu déterminé par le juge, pendant une durée pouvant aller jusqu'à six mois (§1). Elle peut être prononcée à titre principal ou dans le cadre d'une suspension de peine, et constitue alors une alternative à l'incarcération, notamment lorsque le maintien au domicile permet de préserver les liens familiaux et sociaux. Toutefois, la loi prévoit qu'en cas de récidive, et si le texte applicable le prévoit expressément, la peine peut être exécutée les week-ends et jours fériés en établissement pénitentiaire, ce qui l'éloigne alors de la logique probatoire317(*).
L'assignation à résidence peut être aménagée, sur demande du condamné et après avis du ministère public, pour être exécutée uniquement les samedis et dimanches ou de manière non continue (article 37 §2). Son contrôle est assuré par les forces de sécurité de l'État (police ou Guardia Civil), sur la base d'un plan d'exécution transmis par le juge, qui peut en outre ordonner l'utilisation de dispositifs électroniques de géolocalisation pour garantir le respect des obligations (article 37 §4). En cas de manquement, le juge peut engager des poursuites pour inexécution de peine (article 37 §3).
(4) La liberté surveillée (article 106 du code pénal)
Définie comme une mesure non privative de liberté par l'article 96 (§3) du code pénal, la liberté surveillée (libertad vigilada) est encadrée par l'article 106 du même code.
Elle peut être imposée après l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas expressément prévus par le code pénal, ou être appliquée à des personnes pénalement irresponsables ou partiellement responsables. Dans sa version postpénitentiaire, elle repose sur une proposition du juge de surveillance adressée au juge du fond, accompagnée d'un rapport technique de l'administration pénitentiaire, transmis avant la fin de la peine (§2).
La mesure consiste à soumettre le condamné à un contrôle judiciaire, par l'imposition d'une ou plusieurs obligations ou interdictions énumérées à l'article 106 §1 : port d'un dispositif électronique de localisation, présentation régulière à un lieu désigné, signalement des changements de domicile ou d'emploi, interdictions d'approcher ou de contacter la victime, restrictions de déplacement ou de résidence, obligation de suivre un traitement médical ou de participer à des programmes éducatifs. Ces mesures sont similaires à celles prévues dans le cadre de la suspension de peine (article 83), mais relèvent ici du régime des mesures de sûreté318(*).
Le code pénal ne précise pas l'autorité chargée de l'exécution pratique de chaque obligation, mais la doctrine propose une répartition fonctionnelle319(*) :
- le contrôle électronique (bracelet) relève de l'administration pénitentiaire, qui dispose des moyens techniques nécessaires ;
- les interdictions de territoire, d'approche ou de contact sont contrôlées par cette même administration lorsqu'un dispositif de localisation est utilisé, ou par les forces de sécurité (FCSE) dans les autres cas ;
- les programmes éducatifs ou de traitement sont assurés par les SGPMA ;
- les obligations de présentation ou de déclaration sont suivies par le tribunal ou un service désigné par le juge.
Le juge peut modifier, réduire ou lever la mesure à tout moment, en fonction de l'évolution du condamné (article 106 §3). En cas de manquement grave ou répété, il peut engager des poursuites pour inexécution de peine (article 106 §4). La liberté surveillée, lorsqu'elle donne lieu à un suivi effectif, peut être rapprochée de la probation, mais certaines de ses formes - notamment l'expulsion ou la surveillance familiale prévues à l'article 96 (§3) échappent à la logique de réinsertion320(*).
c) Le recours à la justice restaurative
(1) Principes, objectifs et cadre juridique
La justice restaurative (justicia restaurativa) repose sur une série de principes fondamentaux désormais codifiés en droit espagnol. La loi organique n° 1/2025 du 2 janvier 2025321(*) a introduit dans la législation relative à la procédure pénale une neuvième disposition additionnelle (DA)322(*) définissant clairement ses fondements : le volontariat, la gratuité, le caractère officiel du dispositif intégré au processus pénal et la confidentialité des échanges. Les participants doivent être préalablement informés de leurs droits et des conséquences éventuelles de leur engagement.
La participation est libre et révocable à tout moment, sans impact sur le procès pénal. Les informations échangées au cours du processus sont strictement confidentielles et ne peuvent être utilisées que si les parties en conviennent expressément. Le juge ne peut en avoir connaissance qu'une fois la procédure achevée, par la remise éventuelle d'un acte de réparation.
Le juge peut proposer une orientation vers un processus restauratif en tenant compte des circonstances de l'affaire, à tout moment de la procédure, sauf dans les cas interdits par la loi. Ce renvoi ne suspend pas l'enquête, mais dans les affaires de délits mineurs, il interrompt la prescription. Le juge fixe un délai de trois mois maximum, prorogeable une fois, pour la conduite de la procédure, et autorise les médiateurs à consulter le dossier.
Si l'une des parties refuse ou se retire, les services le notifient immédiatement au juge, et la procédure pénale reprend. En cas de déroulement complet, les services rendent un rapport confidentiel et, en cas de succès, y annexent l'acte de réparation signé. Ce rapport n'inclut ni propos tenus, ni jugements de valeur.
Enfin, si un accord a été trouvé, le juge, après audition des parties et du ministère public, peut selon le cas : classer l'affaire (pour un délit mineur ou un délit relevant du pardon), ordonner la conclusion de l'instruction, engager un procès en procédure simplifiée, intégrer les accords dans une sentence de conformité, ou encore statuer sur la suspension de la peine ou des travaux d'intérêt général.
Cette reconnaissance procédurale constitue une évolution majeure, consolidant des pratiques déjà présentes depuis une dizaine d'années dans certaines communautés autonomes, notamment en Navarre, en Catalogne et au Pays basque323(*) (voir encadré infra).
(2) Acteurs et modalités de mise en oeuvre
Dans un rapport d'avril 2023 sur la justice restaurative, la section espagnole du Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME España) identifie un ensemble hétérogène d'acteurs engagés dans la justice restaurative : administrations publiques (Catalogne, Navarre, La Rioja), associations conventionnées ou structures hybrides (unités intrajudiciaires à Madrid ou Murcie)324(*). Ces services opèrent soit en milieu judiciaire (phases d'instruction ou d'exécution), soit en milieu pénitentiaire, soit de façon extrajudiciaire325(*).
La majorité des interventions reposent sur un travail préparatoire individuel avec les parties (victime et auteur), suivi, en cas d'accord, d'un ou plusieurs entretiens conjoints326(*). Les méthodes employées incluent la médiation pénale directe, la facilitation indirecte (via une tierce personne), les cercles restauratifs et les conférences de groupe familial327(*).
Les facilitateurs sont souvent des professionnels du droit, de la psychologie ou du travail social, ayant suivi une formation spécifique de 100 à plus de 300 heures328(*). La co-médiation est fréquente, et le travail s'effectue en équipe pluridisciplinaire.
(3) Typologie des délits et volume d'activité
La majorité des programmes traitent de délits légers et d'une faible gravité, bien que certains soient ouverts à des infractions plus graves, y compris des violences intrafamiliales, des délits sexuels ou économiques329(*). L'activité varie fortement selon les structures : de 25 à plus de 1 000 cas par an selon les entités330(*). En moyenne, un peu plus de la moitié des affaires initiées mènent à un accord de réparation331(*).
Les taux d'adhésion varient également, avec des taux d'acceptation du processus oscillant entre 21 % et plus de 80 %, et des taux d'accord allant jusqu'à 75 % pour les procédures engagées332(*). Ces résultats illustrent l'adhésion croissante des participants, malgré la faible notoriété du dispositif dans la population333(*).
(4) Effets, bénéfices et limites des processus restauratifs
Selon le ministère de l'Intérieur, les processus restauratifs visent, du côté de la victime, à l'écoute, la reconnaissance du préjudice, une éventuelle demande de pardon et la possibilité de tourner la page334(*). Pour l'auteur, il s'agit de favoriser la prise de conscience, la responsabilisation, et la réintégration dans la société335(*).
Les autorités pénitentiaires tiennent compte, sous conditions, de la participation à ces programmes dans l'évaluation du traitement pénitentiaire, mais la peine prononcée n'est pas formellement modifiée336(*). L'administration rappelle que seuls les participants démontrant un véritable cheminement personnel peuvent être admis337(*).
En revanche, certaines limites demeurent. Le manque de services sur tout le territoire, l'hétérogénéité des dispositifs et l'absence de moyens pérennes nuiraient à l'égalité d'accès338(*). La supervision des facilitateurs resterait marginale, hormis en Catalogne339(*). Par ailleurs, la collaboration avec les bureaux d'assistance aux victimes (Oficinas de Asistencia a las Víctimas - OAV) serait encore trop peu développée, bien que de nombreuses recommandations institutionnelles insistent sur son importance340(*).
(5) Perspectives d'évolution et recommandations institutionnelles
Le rapport présenté par GEMME España en 2023 propose plusieurs axes d'amélioration : l'adoption d'un cadre normatif national (recommandation désormais mise en oeuvre), la généralisation des services publics gratuits sur l'ensemble du territoire, le renforcement des moyens humains et budgétaires, la formation renforcée des facilitateurs, l' intégration systématique des OAV dans le processus, la production de rapports annuels et le développement d'indicateurs de qualité341(*). Ces recommandations rejoignent d'autres sources, qui insistent sur la nécessité d'une impulsion étatique pour éviter une justice restaurative à deux vitesses, dépendante du lieu de résidence342(*).
Le modèle navarrais de justice restaurative : une initiative pionnière
En mars 2023, la Navarre est devenue la première communauté autonome d'Espagne à se doter d'un cadre juridique spécifique pour la justice restaurative, par l'adoption de la loi forale n° 4/2023 du 9 mars 2023343(*). Ce texte innovant fonde un service public autonome et universel de justice restaurative, intégré à la politique judiciaire territoriale.
L'article 15 de la loi garantit l'accès gratuit au service de justice restaurative de Navarre (Servicio de Justicia Restaurativa de Navarra) à toute victime ou auteur présumé d'une infraction, à tous les stades de la procédure, pour tout type d'infraction, sauf exceptions légales (article 13). Le service est chargé de mettre en oeuvre des processus fondés sur la participation des parties, la reconnaissance du tort, la réparation et la réinsertion (article 14), en veillant à la sécurité des victimes et à la prévention de la « revictimisation ».
Plusieurs techniques sont encadrées : médiation pénale, conférences restauratives, cercles restauratifs, ateliers ou programmes spécifiques (articles 20 à 24). Les résultats doivent faire l'objet d'un plan de réparation, basé sur un accord libre, juste et proportionné, dont le contenu peut être moral, symbolique, matériel ou social (article 25).
Le texte consacre des principes structurants : volontariat, égalité, confidentialité, impartialité, bonne foi, flexibilité et compétence des facilitateurs (article 3). Il impose une planification stratégique (plans quadriennal et biennal), des garanties de qualité, de territorialité et d'accessibilité (articles 4 à 6), et une prise en compte renforcée de la perspective de genre et des droits de l'enfant (articles 8 et 9).
Enfin, la loi forale va au-delà du champ pénal, en réglementant la médiation civile et les « pratiques communautaires restauratives » (prácticas restaurativas comunitarias), définies comme outils de cohésion sociale pour gérer les conflits en amont, dans les écoles, les familles ou les quartiers (articles 44 à 50).
4. Italie
Le droit italien prévoit plusieurs formes d'aménagement des peines d'emprisonnement fondées sur la loi du 26 juillet 1975 et ses réformes ultérieures : permissions de sortie à titre de récompense, placement à l'épreuve auprès des services sociaux, détention à domicile, régime de semi-liberté et libération anticipée. La suspension du procès avec mise à l'épreuve permet au prévenu d'éviter la condamnation, en suivant un programme personnalisé. Le juge et le tribunal de surveillance sont compétents pour accorder ces mesures, avec l'appui du parquet et des services techniques de probation pour l'évaluation et le suivi.
La réforme de la justice de 2022 a instauré un régime de peines substitutives directement prononcées au jugement, pour les peines inférieures ou égales à quatre ans. Le juge peut désormais opter pour la semi-liberté, la détention à domicile, le travail d'intérêt général ou l'amende. Cette réforme vise à réduire le nombre de personnes condamnées laissées en liberté dans l'attente d'un aménagement.
La même réforme a également intégré la justice restaurative dans le droit italien, en lui conférant un cadre autonome applicable à toutes les phases du procès, y compris l'exécution des peines. Fondée sur le dialogue volontaire entre auteur, victime et communauté, elle vise la réparation et la réinsertion. Le décret législatif de 2022 définit les modalités d'accès, le rôle des centres spécialisés et la conduite des programmes (médiation directe, indirecte, dialogue communautaire).
L'exécution des peines répond à un double objectif : assurer la mise en oeuvre concrète des décisions de justice, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux des personnes condamnées. L'article 27 de la Constitution344(*) dispose en effet que « les peines ne peuvent consister en des traitements contraires au sens de l'humanité » et qu'elles « doivent tendre à la rééducation du condamné ». Cette exigence constitutionnelle confère une orientation résolument rééducative à l'exécution des sanctions pénales. Elle justifie le recours à diverses formes d'aménagement de peine, à des mesures alternatives à l'incarcération ainsi qu'au développement d'une justice restaurative (giustizia riparativa).
a) Les règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme
(1) Les formes d'aménagement de peine et les conditions pour en bénéficier
Le système italien prévoit plusieurs formes d'aménagement de la peine d'emprisonnement, conçues pour permettre une exécution modulée et progressive. Ces aménagements reposent principalement sur la loi n° 354 du 26 juillet 1975 établissant des règles relatives au système pénitentiaire et à l'exécution des mesures privatives et restrictives de liberté345(*), réformée en profondeur par la loi n° 663 du 10 octobre 1986346(*), afin d'assouplir les conditions d'accès aux mesures alternatives à la détention347(*).
(a) Les permissions de sortie à titre de récompense (articles 30-ter et 30-quater)
Les articles 30-ter et 30-quater de la loi du 26 juillet 1975 encadrent l'octroi des permissions de sortie à titre de récompense (permessi premio) aux condamnés détenus. Le bénéfice de ces permissions, d'une durée maximale de 15 jours consécutifs et de 45 jours par an, est réservé aux détenus ayant eu une conduite régulière et ne présentant pas de dangerosité sociale. Les mineurs bénéficient de plafonds supérieurs (30 jours par permission, 100 jours par an). L'octroi est subordonné à l'intégration de la permission dans le programme de réinsertion, sous suivi d'éducateurs pénitentiaires et de services sociaux externes.
Les délais d'accès varient selon la gravité des peines : les permissions peuvent être octroyées immédiatement pour les peines légères (inférieures ou égales à quatre ans), après avoir purgé un quart de la peine pour les condamnés à une peine supérieure à quatre ans, après la moitié de la peine pour les délits graves visés à l'article 4-bis, et après 10 ans de détention pour les peines à perpétuité.
L'article 30-quater prévoit des délais plus stricts pour les récidivistes au sens de l'article 99, alinéa 4, du code pénal : un tiers, la moitié ou les deux tiers de la peine selon la catégorie.
(b) Le placement à l'épreuve auprès des services sociaux (article 47)
L'article 47 prévoit la mesure alternative de placement à l'épreuve auprès des services sociaux (affidamento in prova al servizio sociale), qui permet à certains condamnés d'exécuter leur peine hors de prison, sous supervision et contrôle. Elle est ouverte lorsque la peine à purger ne dépasse pas trois ans (ou quatre ans dans certains cas), selon une appréciation individualisée visant à favoriser la réinsertion du condamné et à prévenir la récidive. Cette durée s'entend de la peine résiduelle effectivement à exécuter, comme l'a confirmé la Cour constitutionnelle348(*).
La mesure est accordée sur la base d'un rapport d'observation de la personnalité, effectué en détention ou, pour les personnes libres, par le bureau d'exécution pénale externe (ufficio di esecuzione penale esterna - UEPE). Le placement peut aussi être accordé aux personnes ayant déjà exécuté une partie de leur peine en détention ou sous contrôle judiciaire (§3-bis), ainsi qu'aux condamnés à des peines substitutives de semi-liberté ou de détention à domicile (§3-ter).
La demande est présentée au juge de surveillance (magistrato di sorveglianza) - équivalent du juge d'application des peines français. En cas d'urgence, celui-ci peut accorder l'application provisoire. Si la mesure est acceptée, un protocole est établi, définissant les obligations : lieu de résidence, emploi, interdictions de fréquentation, engagement envers la victime et obligations familiales. Ces prescriptions peuvent être adaptées en cours d'exécution.
Les services sociaux assurent le suivi du condamné, rendent compte de son comportement, et l'accompagnent dans sa réinsertion. En cas de manquement grave, la mesure est révoquée. À l'inverse, son bon déroulement entraîne l'extinction de la peine et des effets pénaux (hors peines accessoires perpétuelles), avec une possible remise complémentaire de peine en cas de réinsertion effective.
(c) La détention à domicile (article 47-ter)
L'article 47-ter encadre la possibilité d'exécuter certaines peines privatives de liberté sous le régime de la détention à domicile (detenzione domiciliare). Ce régime peut s'appliquer à toute peine, sauf exceptions (infractions sexuelles graves, criminalité organisée), lorsque le condamné est âgé d'au moins 70 ans et ne présente pas de profil de récidiviste aggravé349(*).
Le régime s'applique également aux peines jusqu'à quatre ans si le condamné est, par exemple, une femme enceinte, un parent d'enfant de moins de dix ans, une personne gravement malade ou âgée de plus de 60 ans partiellement inapte. Plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle ont étendu ce champ : au père en cas d'impossibilité de la mère350(*), au parent d'enfant lourdement handicapé351(*) et aux militaires gravement malades352(*).
Une disposition spéciale (1-bis) permet l'octroi de la mesure pour toute peine jusqu'à deux ans, en l'absence d'alternative possible et de risque de récidive. En cas de grave préjudice, le juge de surveillance peut statuer en urgence. La mesure est toutefois révoquée en cas d'inobservation des règles, notamment si le condamné quitte le domicile. La Cour constitutionnelle a toutefois limité les cas de révocation automatique à des absences prolongées353(*).
Par ailleurs, la loi n° 199 du 26 novembre 2010354(*) a institué un régime autonome d'exécution des peines privatives de liberté d'une durée inférieure ou égale à dix-huit mois à domicile. À la différence de l'article 47-ter de la loi de 1975, ce régime ne repose pas sur des critères personnels (âge, santé, situation familiale), mais exclusivement sur le quantum de la peine. Il permet l'exécution à domicile d'une peine ferme - même s'il s'agit du reliquat d'une peine plus longue - dans le domicile du condamné ou dans une structure publique ou privée d'accueil, de soins ou d'assistance. Le juge de surveillance statue rapidement, dès lors qu'il dispose des informations nécessaires, notamment sur le caractère adéquat du lieu au regard de la sécurité et de la protection des victimes (idoneità del domicilio).
L'accès à ce régime est néanmoins limité par des incompatibilités légales. En sont exclus les condamnés pour les infractions visées à l'article 4-bis de la loi de 1975 (terrorisme, crime organisé, violences sexuelles notamment), les délinquants professionnels ou habituels, les détenus sous régime de surveillance spéciale (article 14-bis), et ceux dont le risque de fuite ou de récidive est avéré. La mesure est également inapplicable en l'absence d'un domicile adéquat. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les toxicomanes ou alcooliques engagés dans un programme thérapeutique.
Enfin, deux articles de la loi de 1975 adaptent la détention à domicile à certaines situations sociales :
- l'article 47-quater prévoit que les mesures alternatives à la détention prévues aux articles 47 et 47-ter peuvent être accordées, même au-delà des seuils habituels de peine, aux personnes atteintes du sida déclaré ou d'une grave immunodéficience, sous réserve d'un programme de soins en cours ou envisagé. La demande doit être accompagnée d'un certificat médical attestant de l'état de santé et de la faisabilité du traitement. Le juge peut refuser ou révoquer la mesure en cas d'abus antérieur ou de nouvelle infraction grave. En cas de refus, le détenu est placé dans un établissement doté d'un service médical adapté ;
- l'article 47-quinquies permet la détention à domicile spéciale (detenzione domiciliare speciale) pour les mères d'enfants de moins de dix ans, même si elles ne remplissent pas les conditions de droit commun. Elle peut être accordée après un tiers de peine, à condition que la reprise de la vie familiale soit possible et qu'il n'existe pas de risque de récidive. Elle peut être exécutée à domicile, en lieu d'accueil ou en maison familiale protégée. Les pères peuvent aussi en bénéficier. Le tribunal fixe les modalités et les services sociaux assurent le suivi. La mesure est révocable et peut être prolongée après les dix ans de l'enfant.
(d) La semi-liberté (article 48)
Le régime de semi-liberté (semilibertà) permet au condamné ou à l'interné de passer une partie de la journée hors de l'établissement pénitentiaire afin de participer à des activités professionnelles, éducatives ou utiles à sa réinsertion. Il est hébergé dans une section spécifique ou un établissement adapté, en tenue civile.
Selon l'article 50, la semi-liberté est possible pour les peines de réclusion ou de courte durée (arresto) n'excédant pas six mois si l'intéressé n'est pas déjà placé sous un autre régime alternatif. Au-delà, elle n'est accordée qu'après exécution de la moitié de la peine, ou des deux tiers pour les délits les plus graves (article 4-bis), sauf exception en cas d'inadmissibilité au régime prévu à l'article 47 (cf. supra). Le condamné à perpétuité peut y accéder après vingt ans. L'admission dépend de l'évolution du détenu et de sa capacité de réinsertion. Des dispositions spécifiques s'appliquent aux mères de jeunes enfants (moins de trois ans), qui peuvent être accueillies dans des structures dédiées.
La Cour constitutionnelle a censuré plusieurs limitations du dispositif, notamment l'exclusion systématique des étrangers en situation irrégulière355(*), et l'impossibilité pour le juge de surveillance d'accorder une semi-liberté provisoire dans certains cas356(*).
Enfin, l'article 51 encadre la suspension et la révocation du régime : le bénéfice peut être retiré en cas d'inaptitude ou d'infractions aux règles, notamment en cas d'absence non justifiée de plus de douze heures (condamnés) ou trois heures (internés), ces faits pouvant entraîner des poursuites pénales et la révocation automatique du régime en cas de condamnation.
(e) La libération anticipée (article 54)
L'article 54 institue la libération anticipée (liberazione anticipata), une mesure de réduction de peine accordée aux condamnés à une peine privative de liberté qui démontrent une participation effective à leur réinsertion. Ce mécanisme vise à favoriser leur réinsertion sociale en réduisant la durée d'incarcération : 45 jours sont retranchés pour chaque semestre effectivement purgé, y compris les périodes passées en détention provisoire ou en détention à domicile.
La mesure est attribuée ou refusée par le juge de surveillance, qui en informe le parquet auprès de la juridiction ayant prononcé la peine. En cas de comportement postérieur incompatible, notamment si le condamné est ultérieurement reconnu coupable d'un délit non intentionnel commis pendant l'exécution, la libération anticipée peut être révoquée. Toutefois, la Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnelle la révocation automatique fondée sur la seule condamnation, exigeant une appréciation fondée sur la gravité de la conduite du condamné357(*).
Par ailleurs, la réduction de peine obtenue au titre de la libération anticipée est considérée comme déjà exécutée pour calculer les seuils d'accès à d'autres mesures comme les permessi premio, la semi-liberté ou la libération conditionnelle. Cette règle vaut aussi pour les condamnés à perpétuité, uniquement dans le cadre de l'évaluation du seuil d'accès aux mesures358(*).
(f) La suspension du procès avec mise à l'épreuve (dispositions du code pénal et du code de procédure pénale)
Le mécanisme de suspension du procès avec mise à l'épreuve (sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato), issu des articles 168-bis à 168-quater du code pénal et 464-bis à 464-septies du code de procédure pénale, permet à un prévenu, pour certains délits punis d'une peine maximale de quatre ans, de demander à interrompre le procès afin de se soumettre à un programme de réinsertion encadré. La demande peut émaner du prévenu ou du parquet, à divers stades de la procédure, y compris durant les enquêtes préliminaires.
La mise à l'épreuve implique l'élaboration d'un programme personnalisé, en collaboration avec l'UEPE, comprenant des obligations en matière de comportement, des travaux d'intérêt général non rémunérés (au moins dix jours), des actions de réparation (dommages, excuses, médiation), ainsi qu'un suivi social. La durée maximale est fixée à deux ans (ou un an si seule une amende est prévue). L'exécution est suivie par l'autorité judiciaire, qui peut adapter les prescriptions.
Pendant cette période, la prescription est suspendue. En cas de succès - évalué à partir du comportement et d'un rapport final du service de probation - le juge prononce l'extinction du délit. À défaut, la procédure reprend. La mesure n'est accordée qu'une fois, mais la Cour constitutionnelle a reconnu sa possible extension aux infractions connexes déjà incluses dans une autre mise à l'épreuve359(*). Le juge veille à la conformité du programme, à la protection de la victime et peut recueillir des preuves dont le recueil ne peut être différé pendant la suspension.
(2) Les autorités compétentes
L'exécution et l'aménagement des peines privatives de liberté en Italie relèvent d'un ensemble d'autorités judiciaires spécialisées, dont les compétences sont encadrées par la loi de 1975 et le code de procédure pénale. Les deux autorités centrales dans ce dispositif sont :
- d'une part, le tribunal de surveillance (tribunale di sorveglianza) qui est compétent pour accorder ou refuser la plupart des aménagements de peine postérieurs à la condamnation définitive. L'article 70 de la loi de 1975 précise que ce tribunal statue notamment sur l'octroi, la modification ou la révocation des différents régimes d'aménagements de peine ainsi que sur l'admission aux mesures alternatives pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité (ergastolo). Il se prononce aussi sur les suspensions de peine pour raisons de santé ou en cas de grave danger (article 71). Composé de magistrats professionnels et de membres experts issus de disciplines psycho-sociales, il délibère collégialement360(*) ;
- d'autre part, le juge de surveillance (magistrato di sorveglianza) qui est compétent pour statuer seul sur les mesures d'application plus directe ou moins complexes. L'article 69 de la loi de 1975 lui confie la compétence pour accorder la libération anticipée, contrôler l'exécution des régimes de détention à domicile et décider des prescriptions particulières imposées aux condamnés. Il veille à la légalité de l'exécution, à la protection des droits des personnes détenues et peut être saisi en cas de conflit sur les modalités d'exécution361(*).
Par ailleurs, le parquet (pubblico ministero) joue un rôle central dans l'initiation et le contrôle de l'exécution des peines. En application de l'article 656 du code de procédure pénale, il ordonne l'exécution des condamnations et, lorsque la peine est inférieure aux seuils prévus, il suspend l'exécution afin de permettre au condamné de solliciter une mesure alternative. Il transmet alors la demande au juge de surveillance, seul compétent pour statuer (§ 5 et § 6). Dans certains cas, il doit également transmettre les actes pour une éventuelle détention à domicile provisoire - par exemple lorsque le condamné est âgé d'au moins 70 ans - dans l'attente de la décision du juge (§9-bis). Lorsque la personne condamnée présente une demande d'aménagement, le procureur peut formuler ses observations, proposer un rejet ou faire appel d'une décision favorable rendue par le juge ou le tribunal de surveillance362(*). Il peut également intervenir en cas de violation des obligations par le bénéficiaire de la mesure, en saisissant l'autorité judiciaire afin d'en obtenir la révocation (article 51 de la loi de 1975).
Dans le cadre de la suspension du procès avec mise à l'épreuve (sospensione del procedimento con messa alla prova), l'autorité compétente varie selon la phase procédurale. L'article 464-bis du code de procédure pénale prévoit que la décision revient au juge saisi à ce stade : juge d'instruction (giudice per le indagini preliminari), juge de l'audience préliminaire (giudice dell'udienza preliminare) ou juge du débat (giudice del dibattimento), selon les cas. Le procureur peut lui-même proposer cette mesure à l'audience ; dans ce cas, l'imputé peut demander un délai, dans la limite de vingt jours, pour présenter sa demande (§1 et §2).
Les décisions d'aménagement sont également préparées par les services techniques extérieurs de la Justice. Les UEPE sont chargés de l'élaboration des programmes individuels de traitement dans les cas de mise à l'épreuve ou de placement auprès des services sociaux. Ils évaluent la situation familiale, professionnelle et sociale du condamné et proposent au juge un plan de réinsertion personnalisé. Les agents de probation assurent le suivi de la mesure, la transmission de rapports réguliers au juge et signalent éventuellement les manquements363(*).
(3) Les données statistiques
Au 15 novembre 2023, 133 631 personnes étaient suivies par les UEPE, dont 84 023 au titre de mesures pénales (contre 49 608 pour des enquêtes ou activités de conseil). Les hommes représentaient environ 89 % des personnes suivies au titre de mesures (74 521 sur 84 023)364(*).
Parmi les mesures appliquées à cette date, on relève notamment :
Placement à l'épreuve |
27 730 |
Détention à domicile |
11 855 |
Mise à l'épreuve |
26 257 |
Libération anticipée |
4 847 |
Entre le 1er janvier et le 15 novembre 2023, 221 008 personnes ont été suivies, dont 142 359 pour des mesures, et 118 735 pour des enquêtes ou des activités de conseil (des doubles comptes sont possibles entre ces catégories)365(*).
Durant cette même période, les principales mesures appliquées ont été :
Placement à l'épreuve auprès des services sociaux |
43 856 |
Détention à domicile |
22 343 |
Mise à l'épreuve |
51 591 |
Libération anticipée |
6 178 |
Travail d'intérêt général
|
16 501 |
Enfin, en termes de nouvelles affectations au cours de l'année 2023 (jusqu'au 15 novembre), on dénombre 76 345 nouvelles mesures, dont 22 620 placements à l'épreuve, 12 228 détentions à domicile, 27 886 mises à l'épreuve, 1 966 libertés surveillées et 8 912 sanctions de type communautaire, dont 8 073 travaux d'intérêt général pour infractions routières366(*).
b) Les alternatives à l'emprisonnement
(1) Un nouveau régime de peines substitutives prononcées ab initio
Le décret législatif n° 150 du 10 octobre 2022367(*), dit Riforma Cartabia (du nom de la ministre de la Justice qui l'a portée), a instauré un régime nouveau de peines substitutives ab initio aux peines privatives de liberté brèves (inférieures ou égales à quatre ans), désormais applicables directement par le juge du fond, au moment du jugement. Avant cette réforme, des mesures telles que la semi-liberté, la détention à domicile, le travail d'intérêt général ou encore l'amende de substitution n'étaient accessibles qu'en phase d'exécution, sur décision du juge de surveillance. Le décret a rompu cette dichotomie entre cognition et exécution, en érigeant ces sanctions en véritables peines, insérées aux articles 20-bis à 20-quater du code pénal :
- selon l'article 20-bis, quatre types de peines peuvent se substituer à l'incarcération : la semi-liberté, la détention à domicile, le travail d'intérêt général et la peine pécuniaire. L'article fixe également les cas d'exclusion, comme la récidive qualifiée ou certaines infractions graves ;
- l'article 20-ter impose au juge de choisir la peine substitutive en tenant compte de la gravité de l'infraction, de la personnalité de l'auteur, de sa situation sociale et des perspectives de réinsertion ;
- l'article 20-quater précise les modalités d'exécution, en s'appuyant notamment sur les UEPE pour la mise en oeuvre des mesures non pécuniaires.
Ce nouveau régime s'articule avec des modifications apportées à la loi de 1975 : les articles 47, 47-ter et 48 ont été révisés pour permettre que la semi-liberté et la détention à domicile soient directement prononcées comme peines substitutives, et non plus seulement comme aménagements. Par ailleurs, l'article 545 du code de procédure pénale a été modifié pour imposer que la peine substitutive soit expressément mentionnée dans le dispositif du jugement, ce qui permet son exécution immédiate sans nouvelle intervention du juge de l'exécution.
(2) Une réforme conçue pour faire face à la crise de l'exécution pénale
Le nouveau dispositif vise à
désengorger le système d'exécution des
peines, en particulier à lutter contre le
phénomène structurel des liberi
sospesi. Ce terme désigne les personnes condamnées
laissées en liberté en vertu de la suspension de
l'exécution prévue par l'article 656, alinéa 5
du code de procédure pénale, dans l'attente d'une décision
du juge de surveillance sur une demande de mesure alternative. Ce
phénomène touchait plus de 90 000 personnes selon les
chiffres officiels de décembre 2022.
Selon certaines sources, ces situations, parfois prolongées de plusieurs années, affectaient la lisibilité du droit pénal, compromettaient l'objectif de réinsertion368(*), et avaient suscité un contentieux européen sur le fondement de l'article 8 CEDH369(*).
La réforme cherche à atténuer ce phénomène en transférant au juge du fond le pouvoir de statuer immédiatement sur l'alternative à la détention, rompant ainsi la séquence classique entre jugement au fond puis exécution370(*). Ce modèle d'inspiration anglo-saxonne repose sur l'idée que l'efficience de la justice pénale suppose une décision complète dès le jugement371(*). La Cour constitutionnelle a confirmé cette orientation, soulignant que ce changement permet un meilleur contrôle de la dangerosité sociale du condamné, et évite de le maintenir dans une incertitude prolongée372(*).
(3) Les limites du dispositif et les perspectives d'amélioration
L'une des critiques majeures adressées à la réforme concerne l'absence, dans le catalogue des peines substitutives, du placement à l'épreuve. Son exclusion, dictée par des arbitrages politiques au moment de l'élaboration de la loi de délégation, a eu pour effet de détourner certains prévenus des peines substitutives ab initio, au profit d'une attente stratégique de la décision du juge de surveillance373(*).
L'analyse de la peine pécuniaire substitutive souffre quant à elle d'un manque de données. Elle n'est pas comptabilisée dans les rapports du ministère de la Justice car aucun système statistique ne permet actuellement d'en suivre l'application. Le décret prévoit pourtant, à l'article 79, que le ministre de la Justice présente chaque année au Parlement un rapport de suivi sur cette mesure.
Si le nombre de peines substitutives prononcées reste modeste, leur progression est significative. À titre de comparaison, seules 109 peines substitutives avaient été appliquées en 2022 dans le cadre du régime antérieur374(*). Cette multiplication par plus de dix du volume d'utilisation suggère une évolution réelle, bien que contrastée selon les peines.
Les analyses du dispositif mettent toutefois en lumière des obstacles structurels. Les UEPE seraient en sous-effectif chronique, les juridictions de surveillance surchargées, et le suivi des mesures resterait difficile à organiser375(*).
c) Le recours à la justice restaurative
(1) Contexte et origine de la réforme
La justice restaurative (giustizia riparativa) a connu un développement progressif en Italie avant d'être consacrée par la « réforme Cartabia » de 2022 (cf. supra). Dès le milieu des années 1990, des expérimentations ont été lancées376(*). Ces initiatives se sont élargies au cours des années 2000, notamment dans la phase d'exécution des peines pour adultes, sous l'impulsion du Département de l'administration pénitentiaire377(*). Elles ont été largement guidées par les recommandations d'organismes internationaux. Plusieurs textes du Conseil de l'Europe et de l'Organisation des Nations Unies ont encouragé, dès les années 1980 et 1990, le recours à la médiation pénale et à la justice restaurative, et de façon plus significative la directive européenne 2012/29/UE sur les droits des victimes378(*). Ces normes ont joué un rôle structurant dans l'émergence d'un modèle italien, dans un contexte où la justice pénale classique était souvent perçue comme insatisfaisante, tant pour les auteurs que pour les victimes379(*).
L'Italie a intégré le concept de justice restaurative dans son droit positif avec l'adoption du décret législatif n° 150 du 10 octobre 2022380(*). Ce texte donne à la justice restaurative un cadre normatif autonome, applicable à tout le territoire, en cohérence avec les recommandations européennes et les engagements internationaux de l'Italie381(*).
(2) Esprit et contenu du décret de 2022
L'article 42 du décret définit la justice restaurative comme « tout programme permettant à la victime d'une infraction, à la personne désignée comme auteur de l'infraction et à d'autres membres de la communauté de participer librement, de manière consensuelle, active et volontaire, à la résolution des questions découlant de l'infraction, avec l'aide d'un tiers impartial, dûment formé, appelé médiateur ». L'objectif est de favoriser le dialogue, la responsabilisation, la réparation (symbolique ou matérielle) et, in fine, de restaurer un pacte de citoyenneté rompu par l'infraction382(*).
La justice restaurative s'insère à tous les moments du processus pénal, y compris en phase d'exécution de la peine ou après la libération, sans condition liée à la gravité de l'infraction ni à la qualification procédurale383(*). Elle se veut donc accessible, transversale et respectueuse des principes constitutionnels, notamment celui de la finalité rééducative de la peine384(*).
Le décret législatif distingue clairement la justice restaurative des simples conduites réparatrices (dommages, restitutions, etc.), en ce qu'elle repose sur une démarche de dialogue, volontaire, centrée sur les personnes et non sur le quantum de la réparation385(*). Elle se différencie également de la seule fonction rééducative de la peine, même si les deux démarches peuvent se renforcer mutuellement386(*).
(3) Principales dispositions et modalités de fonctionnement de la justice restaurative
Le décret législatif de 2022 encadre l'accès et le déroulement des programmes de justice restaurative, en les consacrant dans ses articles 42 à 67. L'article 44 dispose que ces programmes peuvent être proposés à tout moment, indépendamment de la phase du procès, y compris pendant l'exécution de la peine. La demande peut émaner de l'auteur présumé, de la victime, de leurs représentants ou encore de l'autorité judiciaire, y compris d'office. Conformément à l'article 43, toute participation repose nécessairement sur la liberté, la volonté expresse, le consentement informé et la participation active de toutes les parties concernées. Le principe de confidentialité est garanti tout au long du processus.
Le juge ou le parquet, saisis d'une telle demande, peuvent ordonner une transmission au centre pour la justice restaurative (Centro per la giustizia riparativa) compétent afin d'en évaluer la faisabilité, à condition qu'il n'existe aucun risque concret pour les personnes ou pour l'établissement des faits (article 44). Cette transmission ne vaut en aucun cas obligation de participer : l'adhésion au programme reste toujours libre et volontaire, même en cas d'initiative judiciaire (article 54).
Les centres pour la justice restaurative, définis à l'article 42 (g), sont des structures publiques instituées auprès des collectivités territoriales, chargées d'assurer l'organisation, la gestion et l'exécution des activités de justice restaurative. Ils sont animés par des médiateurs répondant à des critères de formation définis par voie réglementaire387(*).
L'article 53 distingue plusieurs types de programmes restauratifs : la médiation directe entre victime et auteur ; la médiation indirecte, par exemple avec une victime d'un délit analogue ; le dialogue restauratif (dialoghi riparativi) impliquant la communauté ou la famille ; ou encore d'autres formes de dialogues encadrées par des médiateurs, dans l'intérêt des participants. L'article 43 reconnaît également que peuvent participer aux programmes, outre la victime et l'auteur, des membres de la communauté ou des personnes ayant un intérêt légitime à y prendre part.
Le déroulement du programme est articulé en plusieurs étapes, précisées aux articles 54 à 57. Après l'envoi au centre compétent, une phase préliminaire s'ouvre avec des entretiens individuels (article 54), destinés à vérifier le consentement des parties, à les informer et à évaluer la faisabilité du programme. En cas d'accord, s'ensuivent les rencontres de médiation, conduites par deux médiateurs (article 55), dans des lieux garantissant neutralité et sécurité. L'issue du programme peut consister en une réparation symbolique (excuses, engagements, actions publiques, restrictions comportementales) ou matérielle (dommages, restitutions, mesures de réparation concrètes), définies à l'article 56.
À l'issue du parcours, les médiateurs rédigent un rapport à destination de l'autorité judiciaire ayant ordonné le renvoi. Ce document, prévu par l'article 57, décrit les activités réalisées et, le cas échéant, l'accord atteint. Il ne peut contenir aucun élément du dialogue entre les participants sans leur consentement explicite, dans le respect strict de la confidentialité. L'article 58 précise enfin que l'autorité judiciaire apprécie librement l'impact du programme restauratif sur les décisions relevant de sa compétence, mais que l'échec du programme ou le refus d'y participer ne peut entraîner aucun effet négatif pour les parties.
En revanche, une issue positive peut produire plusieurs effets juridiques. En phase de jugement, elle peut justifier l'application d'une circonstance atténuante nouvelle prévue à l'article 62 du code pénal, ou permettre la suspension conditionnelle spéciale de la peine, introduite à l'article 163 du code pénal. Elle peut aussi entraîner la remise tacite de la plainte dans les délits poursuivis à l'initiative de la victime (article 153 du code pénal) lorsque la personne lésée a participé au programme et que l'accord a été exécuté. Pendant l'exécution de la peine, l'article 15-bis de l'ordinamento penitenziario, modifié par la réforme, prévoit que la participation à un programme de justice restaurative peut être prise en compte pour l'octroi de mesures favorables : travail à l'extérieur, permissions, mesures alternatives ou libération conditionnelle.
La réforme établit ainsi un équilibre fonctionnel entre les compétences du médiateur, chargé de la facilitation du dialogue et de la rédaction du rapport, et celles du juge, qui conserve l'appréciation souveraine sur les effets juridiques. Ce dernier ne peut en revanche utiliser le contenu du programme à charge, ni tirer de conséquences négatives du refus d'y participer (article 58).
Selon les sources, l'efficacité du dispositif dépendra de sa mise en oeuvre effective sur le territoire : financement pérenne des centres, formation continue des professionnels du droit388(*) ainsi que la coordination entre magistrature, avocats, services sociaux et collectivités territoriales389(*).
5. Les Pays-Bas
Les Pays-Bas ont largement recours à l'aménagement des peines d'emprisonnement ferme en vue de préparer la réinsertion des détenus. Il existe trois formes principales d'aménagement : la libération conditionnelle, la permission de réinsertion (de courte ou de longue durée) et la détention à domicile dans le cadre du programme pénitentiaire. La loi « punir et protéger » adoptée en 2021 a mis fin à la quasi-automaticité de la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine et cherché à responsabiliser davantage les détenus. À rebours de cette réforme, une « permission de capacité » sous surveillance électronique a été introduite à titre temporaire en 2023 pour les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement de moins d'un an afin d'atténuer les tensions sur les capacités d'accueil du système pénitentiaire.
Les principales alternatives à l'emprisonnement sont les amendes, le travail d'intérêt général et les peines avec sursis. Afin de réduire le nombre de courtes peines de prison (70 % des peines prononcées chaque année par le juge sont des peines d'emprisonnement de moins de trois mois), le ministère public a annoncé, en février 2025, son intention d'utiliser plus largement les ordonnances pénales pour les infractions de droit commun (en particulier les vols).
Le recours à la justice restaurative tend à se développer aux Pays-Bas, depuis l'introduction de ce concept dans le code de procédure pénale en 2011. Les deux principaux instruments de justice restaurative sont la médiation pénale, qui consiste en un renvoi vers une médiation durant la procédure pénale, et la médiation restaurative, qui peut intervenir à tout moment.
Pour mémoire, les Pays-Bas sont divisés en onze tribunaux de district, quatre cours d'appel et une Cour suprême. La plupart des affaires commencent devant un tribunal de district. Chaque tribunal de district est composé de cinq secteurs au maximum comprenant le droit administratif, le droit civil, le droit pénal et des sous-secteurs comme, par exemple, les affaires familiales ou le droit des étrangers390(*). La police mène l'enquête sous l'autorité du ministère public (Openbaar Ministerie, OM). En cas de délits graves, un juge d'instruction (rechter-commissaris) peut être désigné. Le procureur peut décider de classer l'affaire sans suite, proposer une transaction (schikking) ou une ordonnance pénale (strafbeschikking - amende ou travail d'intérêt général, sans passage devant le juge) ou citer l'accusé à comparaître devant le tribunal391(*).
a) Les règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme
La loi « punir et protéger » (Wet straffen en beschermen)392(*), entrée en vigueur le 1er juillet 2021, a réformé les modalités d'exécution des peines aux Pays-Bas, notamment en rendant les conditions d'aménagement plus restrictives.
(1) Les différentes formes d'aménagement de peine
Aux Pays-Bas, l'aménagement des peines privatives de liberté s'inscrit dans une tradition d'« échelonnement de la détention » (detentiefasering)393(*), combinant des réductions de peine conditionnelles et des régimes de détention assouplis au fil du temps. Les principales formes d'aménagement de peine sont :
- la libération conditionnelle (voorwaardelijke invrijheidstelling), régie par le livre 6, chapitre 2, titre 2 du code de procédure pénale394(*). Elle peut être accordée aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme de plus d'un an. Elle vise à réduire le risque de récidive, en réinsérant graduellement le condamné en fin de peine. Depuis la réforme introduite par la loi « punir et protéger », la libération conditionnelle n'est plus automatique aux deux tiers de la peine : le détenu peut être libéré sous conditions pour le reliquat de sa peine, sous réserve de remplir certaines conditions (cf. infra) ;
- la permission ou autorisation de sortie de réinsertion (re-integratieverlof), prévue à l'article 26 de la loi pénitentiaire (Penitentiaire beginselenwet)395(*) et dont les modalités sont précisées par le règlement sur les sorties temporaires de l'établissement pénitentiaire396(*). Elle peut intervenir durant la dernière phase de détention afin d'atteindre un ou plusieurs objectifs figurant dans le plan de détention et de réinsertion du détenu (plan D&R)397(*). Ces objectifs sont souvent liés aux « cinq conditions de base pour la réinsertion », à savoir : être en possession d'une pièce d'identité en règle, avoir des revenus et un travail, ainsi qu'un logement, s'être acquitté de ses éventuelles dettes et, si nécessaire, suivre un programme de soins. L'exécution de la peine se poursuit durant la durée de la permission de réinsertion. Il existe quatre types de permissions de réinsertion398(*) :
• la permission de réinsertion de courte durée pour travailler sur les « cinq conditions de base ». Ce type de permission de courte durée commence et se termine le même jour et ne doit pas être plus long que nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel il a été accordé. La permission de courte durée peut être effectuée seul ou accompagné par un agent de sécurité ;
• la permission de réinsertion de courte durée pour maintenir son réseau social. Celle-ci ne peut être accordée qu'une fois par trimestre et commence et se termine le même jour ;
• la permission de réinsertion de longue durée pour entretenir le réseau social ou pour mettre en place une intervention spécifique. Ce type de permission peut être accordé une fois par trimestre et se déroule sur une période continue maximale de 76 heures et tout au plus trois nuits ;
• la permission de réinsertion pour effectuer un travail hors les murs, tout en demeurant dans une unité à sécurité limitée (Beperkt Beveiligde Afdeling - BBA). À la suite de la réforme de 2021, les BBA ont remplacé les institutions sécurisées restreintes ou très restreintes (zeer beperkt beveiligde inrichting - ZBBI). Il en existe aujourd'hui huit, répartis sur le territoire néerlandais399(*). Le placement en BBA est une forme de régime de détention en semi-liberté : entre 7 heures et 21 h 45, le détenu est autorisé à se rendre au travail ou à des activités quotidiennes. En dehors de ces horaires, il doit rester dans sa chambre400(*) ;
- la détention à domicile dans le cadre du programme pénitentiaire (extramurale detentie en penitentiair programma). Prévu à l'article 4 de la loi pénitentiaire, le programme pénitentiaire est un ensemble d'activités à suivre par le détenu, dans le cadre d'une détention à domicile, généralement sous surveillance électronique (elektronische monitoring)401(*). Seuls les détenus condamnés à de courtes peines de prison entre six mois et un an au maximum peuvent en bénéficier, pour une durée correspondant à un sixième de la peine (soit au minimum 4 semaines et 2 mois maximum)402(*). Les détenus bénéficiant du programme pénitentiaire sont en principe exclus de la permission de réinsertion hors les murs au sein d'une BBA403(*).
Enfin, de façon temporaire entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2025, les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée compris entre quatre semaines et un an, ayant déjà purgé les deux tiers de leur peine, peuvent bénéficier d'une « permission de capacité » sous surveillance électronique (capaciteitsverlof onder elektronisch toezicht)404(*). Selon le ministère de la Justice, il s'agit d'une « mesure d'urgence temporaire » jugée nécessaire pour réduire la pression sur les capacités des établissements pénitentiaires405(*).
Les mesures prises par les autorités néerlandaises pour répondre aux problèmes de capacité du système pénitentiaire
À partir de l'automne 2023, une « pénurie structurelle de cellules disponibles »406(*) est apparue au sein du système pénitentiaire des Pays-Bas. Les causes de cette pénurie sont multiples : le manque de personnel, en raison de tensions sur le marché du travail néerlandais et d'un taux d'absentéisme élevé ; la hausse du taux d'occupation des prisons, en constante augmentation depuis juin 2023 ; la concomitance de rénovations immobilières de grande ampleur qui ont également un impact négatif sur la capacité du système et le manque de place dans les établissements psychiatriques spécialisés, conduisant un grand nombre de détenus à rester dans le système pénitentiaire général en attendant d'être pris en charge.
Diverses mesures ont été mises en place par le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire pour atténuer ces problèmes de capacité et éviter au maximum le temps d'attente pour exécuter les peines, parmi lesquelles figurent :
- la réduction des heures de travail des détenus, afin que les détenus passent plus d'heures dans les cellules et que moins de déploiement de personnel soit nécessaire ;
- entre le 6 décembre 2023 et le 1er janvier 2025407(*), la suspension de l'admission en prison des personnes condamnées à des peines de prison se présentant d'elles-mêmes à la suite d'une convocation d'incarcération (statut d'« autodéclarant », zelfmelders408(*)) ;
- l'élargissement temporaire des critères de placement en unité à sécurité limitée (BBA) ;
- l'introduction d'une nouvelle variante de permission : la permission de capacité sous surveillance électronique (capaciteitsverlof).
En septembre 2024, l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice ont également indiqué étudier la possibilité de réexaminer l'utilisation de cellules partagées à plusieurs personnes (cf. données statistiques infra), ainsi que la possibilité de placer des détenus dans des prisons étrangères, notamment en Estonie.
Sources : Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 14 mei 2024, houdende wijziging van de Regeling tijdelijk verlaten van deinrichting in verband met capaciteitsproblemen binnen het gevangeniswezen et DJI.
(2) Les conditions pour bénéficier d'un aménagement de peine
De façon générale, la loi « punir et protéger » de 2021 a durci les conditions d'obtention des aménagements de peine : les détenus doivent désormais « mériter » les plus grandes libertés qui leur sont accordées, en faisant preuve de motivation et de bonne conduite409(*). L'objectif de cette réforme était de répondre au sentiment d'injustice d'une partie de la population, liée notamment à la libération conditionnelle quasiment automatique d'un grand nombre de condamnés, aux deux tiers de leur peine410(*).
(a) La libération conditionnelle
Avant l'entrée en vigueur de la loi « punir et protéger » en 2021, tout condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ayant purgé au moins les deux tiers de sa peine ou à une peine comprise entre un et deux ans ayant purgé au moins un an et un tiers de la durée de détention restante était éligible à la libération conditionnelle, sauf décision contraire d'un juge, sur demande du ministère public411(*). La libération conditionnelle anticipée était ainsi la règle : sur la période 2012-2016, près de 90 % des 1 100 détenus éligibles à la libération conditionnelle avaient bénéficié de cet aménagement412(*).
Depuis le 1er juillet 2021, la libération conditionnelle relève d'une décision discrétionnaire du ministère public (cf. infra concernant les autorités compétentes). Les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement ferme d'au moins un an demeurent théoriquement admissibles à la libération conditionnelle après une certaine durée de détention mais une décision explicite est requise et le détenu ne peut contester celle-ci devant un juge (article 6:2:13 de la loi « punir et protéger »).
Plus précisément, les seuils de durée de détention applicables pour être éligible à la libération conditionnelle sont les suivants (article 6:2:10) :
- pour les peines comprises entre un et deux ans, la condition de durée de détention reste identique et doit correspondre à au moins un an, plus un tiers de la peine restant à purger. Par exemple, pour une peine d'emprisonnement d'un an et neuf mois, la libération conditionnelle peut avoir lieu après un an et trois mois ;
- pour les peines de plus de deux ans, la libération conditionnelle peut intervenir après avoir purgé les deux tiers de la peine mais pour une durée maximale de deux ans. Par exemple, une personne condamnée à une peine d'emprisonnement de neuf ans ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avoir purgé sept ans (contre six ans avant 2021).
La loi de 2021 maintient la durée minimale de probation d'un an en cas de libération conditionnelle. Ainsi, pour une peine d'emprisonnement de 30 mois, la période de probation est d'un an bien que le reliquat (10 mois) après avoir purgé les deux tiers de la peine d'emprisonnement (20 mois), reste inférieur à un an.
Une fois le seuil de durée de détention atteint, le ministère public s'appuie sur trois critères pour déterminer si une personne peut bénéficier d'une libération conditionnelle (article 6:2:10) :
- le comportement en détention : le détenu doit « mériter » la libération conditionnelle en se comportant bien tout long de la période d'incarcération et en faisant des efforts actifs en vue de sa réinsertion ;
- les risques pour la société : le condamné ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle que si les risques peuvent être réduits « au minimum » grâce à certaines conditions (par exemple, le port du bracelet électronique, l'interdiction de contacter la victime) ;
- les intérêts des victimes : s'il y a des victimes et/ou des parents survivants dans une affaire, le ministère public doit prendre en compte leur souhait. Par exemple, il peut imposer une interdiction de contacter la victime ou de se rendre dans certains lieux comme condition à la libération conditionnelle.
Si la libération conditionnelle n'est pas accordée, le détenu doit atteindre au moins six mois avant d'introduire une nouvelle demande (article 6:2:13).
La libération conditionnelle est accordée à la condition générale que le condamné ne commette pas d'infraction pénale avant la fin de la période probatoire (article 6:2:11). Comme indiqué supra, elle peut en outre être assortie de conditions particulières relatives au comportement du condamné, dont le respect est suivi par le service de probation (Reclassering Nederland). Les conditions particulières peuvent comprendre notamment : l'interdiction d'entrer en contact ou de permettre à d'autres personnes d'entrer en contact avec certaines personnes ou institutions, l'obligation d'être présent ou de se présenter dans un lieu déterminé à des moments déterminés ou pendant une période déterminée, l'interdiction de consommer des stupéfiants ou de l'alcool et l'obligation de se soumettre à des analyses de sang ou d'urine, le placement du détenu dans un établissement de soins pendant une durée déterminée, le séjour dans un établissement d'hébergement accompagné ou d'accueil social pendant une durée déterminée, l'interdiction d'exercer certaines activités bénévoles, une restriction du droit de quitter les Pays-Bas, le remboursement total ou partiel du préjudice causé par l'infraction ou la mise en place d'un arrangement pour le paiement de l'indemnisation en plusieurs versements ou encore l'obligation de déménager d'une certaine région. De plus, toute condition particulière peut être assortie d'une surveillance électronique.
Si la personne condamnée commet une nouvelle infraction durant la période de probation, le ministère public peut révoquer la décision de libération conditionnelle et ordonner la poursuite de l'exécution de la peine. Cette décision s'ajoute à la peine infligée pour la nouvelle infraction. La personne condamnée peut contester cette décision de révocation devant le juge (article 6:2:13a).
En outre, en cas de violation des conditions particulières durant la période de probation, le ministère public a trois possibilités : émettre un avertissement, modifier ou renforcer les conditions ou bien révoquer totalement ou partiellement la libération conditionnelle (article 6:2:13b). L'option choisie dépend de la gravité de l'infraction et du comportement de la personne condamnée413(*).
Enfin, depuis le 1er janvier 2018, il est possible de prolonger la période de probation des personnes ayant bénéficié d'une libération conditionnelle de deux ans maximum (article 6:6:19). Pour les délits violents et sexuels graves, il est possible de prolonger plusieurs fois le délai de probation de deux ans au maximum. Le ministère public examine cette possibilité lorsque certains objectifs nécessaires à la réinsertion n'ont pas été atteints (par exemple, le traitement du détenu n'est pas terminé ou celui-ci n'a pas encore trouvé de logement convenable). La demande de prolongation de la période probatoire doit être soumise par le parquet au juge, pour décision414(*).
(b) La permission de réinsertion
À l'exception des personnes condamnées à perpétuité (cf. infra), tous les détenus sont en principe éligibles à une permission de réinsertion. Le moment à partir duquel des permissions de courte ou de longue durée peuvent être accordées varie cependant en fonction de la durée de la peine415(*) :
- en cas de peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à six ans, la permission de réinsertion de courte durée est accessible après avoir purgé au moins six semaines de prison lorsqu'il s'agit de préparer l'une des cinq conditions de base à la réinsertion ou au moins quatre mois ainsi que la moitié de la peine s'il s'agit d'entretenir le réseau social ou pour une permission de longue durée. Dans tous les cas, une condition supplémentaire de proximité de la possibilité de libération conditionnelle s'applique : les permissions de réinsertion de courte ou de longue durée ne peuvent être accordées que dans une période variant de 18 à 12 mois avant une éventuelle libération conditionnelle ;
- en cas de peine d'emprisonnement de plus de six ans, la permission de réinsertion de courte durée peut être accordée, au plus tôt, six mois avant la date à laquelle le détenu peut prétendre à une permission de réinsertion de longue durée, ce dernier étant lui-même possible à partir d'une période minimale avant l'éventuelle libération conditionnelle (correspondant à 12 mois, plus un mois et demi par année complète de peine d'emprisonnement au-delà de six ans).
Depuis la réforme de 2021, l'octroi de permissions de réinsertion aux détenus est moins évident et assorti de davantage de conditions. Ainsi, la permission n'est désormais accordée qu'en vue d'atteindre les objectifs de réinsertion des détenus fixés dans le plan de détention et de réinsertion. Pour tous les types de permission de réinsertion, la décision d'accorder une permission doit tenir compte des critères suivants : le comportement du détenu durant la durée de sa détention et son aptitude à se réinsérer, les risques éventuels pour la société liés à sa permission, les intérêts des victimes et/ou de leurs proches ainsi que les efforts déployés par le détenu pour réparer les dommages causés par l'infraction416(*).
Des conditions spécifiques s'appliquent aux permissions de réinsertion hors les murs en BBA : celui-ci ne concerne que les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à six mois et ne peut être accordé que pour une durée ne dépassant pas un sixième de la peine prononcée, dans la limite de douze mois417(*). De façon temporaire, entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2025, la durée du séjour en BBA peut atteindre jusqu'à un tiers de la peine prononcée (cf. encadré supra). Ce type d'aménagement de peine n'est accordé qu'à la condition d'avoir une formation et/ou un emploi régulier, ce qui nécessite une préparation en amont. Au plus tôt, le placement en BBA est possible après cinq mois de détention418(*).
Le directeur d'établissement pénitentiaire ou le ministère de la Justice et de la Sécurité, responsables de la décision d'octroi de permission de réinsertion (cf. infra), peuvent refuser la demande de permission notamment pour les motifs suivants : un soupçon sérieux que le suspect ne reviendra pas en détention, un risque de trouble grave à l'ordre public, de troubles sociaux, de commission d'infraction pénale, de confrontation non désirée avec la ou les victimes, de danger pour le détenu lui-même ou encore en l'absence d'une adresse acceptable durant la permission419(*).
En pratique, un plan de détention et de réinsertion comprend souvent plusieurs permissions de réinsertion de courte ou de longue durée, en vue d'atteindre les objectifs visés.
Par ailleurs, des règles spécifiques s'appliquent pour certaines catégories de détenus :
- les détenus séjournant dans des établissements pénitentiaires pour « multirécidivistes » (stelselmatige daders). La durée de la permission de réinsertion est de deux heures minimum à maximum 52 heures par semaine420(*) ;
- les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer la durée restante de la peine, ce groupe de détenus ne peut en principe pas bénéficier de permissions de réinsertion de courte ou de longue durée. Cependant, après avoir purgé 25 ans de peine, un condamné à perpétuité peut introduire une demande de permission de réinsertion auprès du ministre de la justice et après avis du conseil consultatif pour les condamnés à perpétuité421(*). Si la permission est accordée, il est dans ce cas systématiquement soumis à une condition de surveillance électronique422(*).
L'un des principaux objectifs de la permission de réinsertion est d'apprendre au détenu à gérer à nouveau ses libertés et ses responsabilités. Selon l'agence des établissements pénitentiaires DIJ, il n'est donc pas exclu qu'un détenu ne revienne pas à temps de sa permission, voire qu'il s'enfuie423(*). Il s'agit alors d'une absence non autorisée. Dans ce cas, le directeur de l'établissement pénitentiaire peut révoquer ou reporter tout ou partie des permissions suivantes, imposer des conditions particulières pour la prochaine permission (accompagnateur, surveillance électronique) ou encore demander le transfert du détenu dans un autre établissement424(*). Le nombre d'absences non autorisées s'établissait entre 0,03 % et 0,06 % du nombre total de permissions octroyées au cours des cinq dernières années425(*).
(c) La permission de capacité sous surveillance électronique
Conçue comme une mesure temporaire en raison de problèmes de capacité au sein du système pénitentiaire, la permission de capacité sous surveillance électronique peut être octroyée par un directeur de prison depuis le 1er juin 2024 et jusqu'au 31 décembre 2025.
Comme indiqué précédemment, les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement comprise entre quatre semaines et un an sont éligibles à la permission de capacité, à condition d'avoir purgé deux tiers de leur peine. Les détenus multirécidivistes et les détenus violents (identifiés à partir des résultats d'un texte de dépistage du risque de violence) ne sont pas éligibles à ce type de permission426(*).
Le directeur de l'établissement pénitentiaire décide, après coordination avec le service de probation, quels détenus bénéficient d'une permission de capacité, sur la base de deux critères principaux : le comportement du détenu et la durée de la peine restant à purger (plus la durée résiduelle est courte, plus un détenu a de chance de bénéficier d'une permission de capacité). Le directeur de la prison détermine également la durée de la permission (au maximum un tiers de la peine prononcée), en tenant compte de la durée prévue des problèmes de capacité427(*).
La permission de capacité est accordée dans les conditions suivantes428(*) :
- le placement systématique sous surveillance électronique ;
- la non-commission d'infraction durant la durée de la permission ;
- la présence obligatoire du détenu à l'adresse de résidence, sauf durant les heures de sorties autorisées par le directeur d'établissement pénitentiaire (au maximum deux heures par jour) ;
- l'absence de consommation d'alcool ou de drogue, contrôlée au moyen d'analyses d'urine ;
- la coopération du détenu au contrôle du respect de ces conditions par le service de probation.
(d) La détention à domicile dans le cadre du programme pénitentiaire
La réforme pénale de 2021 a restreint les conditions d'accès au programme pénitentiaire. Alors que les détenus condamnés à des peines d'une durée supérieure à un an pouvaient auparavant en bénéficier, seuls ceux devant purger une peine d'emprisonnement ferme comprise entre six mois et un an sont désormais éligibles. La durée du programme pénitentiaire correspondant à un sixième de la peine prononcée, soit entre 4 semaines et 2 mois. Le programme pénitentiaire concerne donc essentiellement les détenus qui ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle en raison de la durée restreinte de leur peine429(*).
Comme les permissions de réinsertion, le programme pénitentiaire n'est autorisé que s'il contribue430(*) à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du plan personnel de détention et réinsertion du détenu. Il s'agit d'un programme sur mesure, comprenant au moins 26 heures d'activités hebdomadaires431(*) en vue d'obtenir un travail, un revenu et un logement, et qui fournit un cadre pour préparer progressivement les détenus à leur retour dans la société. Le détenu doit rester à son domicile la nuit, a minima de 23 heures à 6 heures.
L'octroi du programme pénitentiaire par le directeur d'établissement pénitentiaire se fonde sur trois critères : le comportement du détenu, les risques qu'il représente et les intérêts de la victime. Le comportement du détenu a toutefois un poids déterminant dans la décision (80 %). Des avis du service de probation, de la police (en particulier pour vérifier l'adresse de résidence et/ou de l'employeur) et dans certains cas du ministère public sont requis432(*).
Faisant partie de l'exécution de la peine, le programme pénitentiaire se déroule sous la responsabilité du directeur d'établissement pénitentiaire et peut être assorti de conditions particulières, comme la surveillance électronique en cas de risques identifiés et/ou de nécessité pour protéger les victimes. Chaque détenu bénéficiant du programme pénitentiaire est suivi par un gestionnaire (case manager) vérifiant le respect des conditions et suivant les progrès en termes de réinsertion433(*).
Enfin, en cas de violation des conditions générales ou particulières ou de non-participation au programme, le directeur peut, en fonction de la gravité du comportement, donner un avertissement au détenu, modifier ou prévoir de nouvelles conditions particulières, mettre fin au programme voire en cas d'urgence, le replacer immédiatement en détention434(*).
(3) Les autorités compétentes
Le système néerlandais se caractérise par l'absence de juridictionnalisation de l'aménagement des peines et le rôle prédominant de l'administration dans les décisions d'aménagement de peines435(*). Cette spécificité a été renforcée par la loi sur l'exécution des décisions pénales436(*) qui, à compter du 1er janvier 2020, a transféré la responsabilité de l'exécution des peines du ministère public (Openbaar Ministerie, OM) vers le ministre de la Justice et de la Sécurité - qui a délégué cette tâche à l'Agence des établissements pénitentiaires (Dienst Justitiële Inrichtingen, DIJ)437(*). Le parquet demeure compétent en matière de libération conditionnelle.
(a) La libération conditionnelle
La décision de libération conditionnelle relève de la responsabilité d'un service spécialisé du ministère public : le service central pour la libération conditionnelle (Centrale Voorziening voorwardelijke invrijheidstelling, CVv.i.)438(*). Ce service consulte obligatoirement le directeur de l'établissement pénitentiaire et le service de probation avant de prendre une décision (article 6:2:12) et peut également consulter les services de police, le procureur général et les experts ayant traité l'affaire. Le CVv.i. doit aussi demander aux victimes ou à leurs proches s'ils ont des souhaits à formuler en cas de libération conditionnelle.
Dans certains cas graves et complexes, le CVv.i. peut faire appel au Comité consultatif sur la libération conditionnelle (Adviescollege voorwaardelijke invrijheidstelling, AVI)439(*), qui a été créé par une décision du Conseil des procureurs généraux. L'AVI se compose de onze juristes et experts et fournit un avis indépendant sur les décisions de la CVv.i440(*). Cet avis n'est pas juridiquement contraignant.
(b) Les permissions de réinsertion, de capacité et le programme pénitentiaire
Dans la plupart des cas, le directeur de l'établissement pénitentiaire où le détenu est incarcéré décide de l'octroi d'une permission de réinsertion, d'une permission de capacité ou de la participation au programme pénitentiaire.
S'agissant des permissions de réinsertion, le directeur d'établissement doit préalablement recueillir des informations auprès de la commission des libertés de l'établissement et du fonctionnaire chargé de la sélection de l'agence DIJ441(*). Dans certains cas, le directeur est tenu de demander l'avis préalable du ministère public, par exemple en cas de délit grave contre les moeurs, de délit grave avec violence ou de traite d'êtres humains442(*). Pour les détenus condamnés à perpétuité, ce n'est pas le directeur qui décide de la demande de permission, mais le fonctionnaire chargé de la sélection (selectiefunctionaris) de l'agence DIJ443(*).
(4) Les données statistiques
· Contexte
Les Pays-Bas se distinguent par la proportion très importante de peines d'emprisonnement de courte durée. Selon un rapport du centre de recherche et de données (WODC)444(*) du ministère de la Justice et de la Sécurité publié en 2023 et mis à jour en 2025, chaque année, les tribunaux néerlandais prononcent 20 000 peines privatives de liberté445(*), dont 70 % sont inférieures à 3 mois446(*).
Le taux de récidive deux ans après la sortie était de 26,6 % en 2023 selon l'administration pénitentiaire447(*), tandis que le Bureau central des statistiques indique que 6 détenus sur 10 avaient déjà été incarcérés par le passé448(*).
S'agissant du système pénitentiaire, en décembre 2024, les prisons néerlandaises disposaient d'environ 11 000 places, avec un taux d'occupation de 80 %449(*). Cependant, 1 781 places (16 %) étaient inutilisables en raison de problèmes liés au manque de personnel ou à des conditions de détention inadaptées450(*). À cet égard, il convient de noter que la détention en cellule individuelle est en principe la norme aux Pays-Bas depuis 2002, bien que la détention en cellule partagée soit admise. En 2023, sur 8 963 détenus, 69 % étaient incarcérés en cellule individuelle et 31 % en cellule partagée (quasi exclusivement à deux personnes)451(*).
Malgré les problèmes de capacité du système pénitentiaire rencontrés depuis 2023, la population carcérale demeure relativement faible aux Pays-Bas avec un taux d'incarcération de 45 pour 100 000 habitants en 2023, parmi les plus faibles d'Europe (contre 65 pour 100 000 en Allemagne et 110 pour 100 000 en Angleterre et au Pays de Galles)452(*).
Après une période de baisse très importe du nombre de personnes incarcérées (environ 50 000 en 2005) et l'atteinte d'un niveau historiquement bas en 2020 (27 300 personnes), celui-ci s'est stabilisé autour de 30 000 personnes incarcérées par an depuis 2021453(*). En raison du nombre très important de courtes peines et du recours important aux aménagements de peine, le système reste caractérisé par un fort taux de rotation des détenus au sein des établissements.
· Les libérations conditionnelles
Les données publiées par le ministère public indiquent qu'entre 2016 et 2020, environ 1 100 nouvelles libérations conditionnelles étaient accordées en moyenne chaque année454(*), ce qui correspondait à environ 90 % des personnes éligibles455(*). Le nombre total de détenus sous libération conditionnelle était de 2 643 au 31 décembre 2020.
Les recherches n'ont pas permis d'identifier de données consolidées récentes permettant de mesurer les effets de la réforme de 2021 sur le nombre de libérations conditionnelles. Toutefois, selon les données du service de probation (Reclassering Nederland), environ 380 nouvelles ordonnances de contrôle ont été imposées en 2024 dans le cadre de la libération conditionnelle456(*). Ce chiffre ne reflète qu'une partie de l'ensemble des décisions de libération conditionnelle, car toutes ne s'accompagnent pas d'une surveillance de la probation.
· Les permissions de réinsertion et la détention à domicile dans le cadre du programme pénitentiaire
Les chiffres publiés par l'agence DIJ ne font pas état de statistiques concernant le nombre de permissions de réinsertion demandées et octroyées par l'administration pénitentiaire, ni concernant le nombre de participants au programme pénitentiaire.
On peut toutefois noter qu'en 2024, selon le service de probation (Reclassering Nederland), 3 500 personnes différentes ont fait l'objet d'une mesure de surveillance électronique (à l'aide d'un bracelet électronique)457(*).
b) Les alternatives à l'emprisonnement
Outre les peines privatives de liberté, le droit pénal néerlandais prévoit deux types de peines principales : l'amende (geldboet) et le travail d'intérêt général (taakstraf) (article 9 du code pénal)458(*). Les peines avec sursis (voorwaardelijke straffen) constituent également une alternative (article 14a du code pénal)459(*).
(1) Les amendes
Le montant minimal des amendes pénales est de 3 euros et peut aller jusqu'à 1,03 million d'euros pour les amendes de sixième catégorie460(*).
En 2019, le juge a prononcé une amende à titre de peine principale dans plus de 20 000 affaires pénales. Dans 86 % de ces affaires, seule une amende a été infligée à titre de peine principale, dans 9 % des cas l'amende était combinée à une peine d'emprisonnement et dans 5 % des cas l'amende était associée à une peine de travail d'intérêt général461(*).
(2) Le travail d'intérêt général
Les situations dans lesquelles une peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée à titre exclusif sont énoncées à l'article 22 b du code pénal462(*). Il s'agit par exemple de condamnations pour des infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine d'emprisonnement de six ans ou plus et qui ont entraîné une atteinte grave à l'intégrité physique de la victime, ou si le condamné s'est vu infliger, au cours des cinq années précédant les faits qu'il a commis, une peine de travail d'intérêt général pour un délit similaire. La durée maximale d'une peine de travail d'intérêt général est de 240 heures463(*).
Si le condamné n'exécute pas ou pas correctement la peine de travail d'intérêt général, une peine de détention de substitution est prononcée. Pour chaque tranche de deux heures de peine de travail d'intérêt général non exécutée, la peine maximale est d'un jour de privation de liberté464(*).
En 2019, le juge avait prononcé une peine de travail d'intérêt général en tant que peine principale dans près de 30 000 affaires pénales et, dans 66 % de ces affaires, la peine de travail d'intérêt général n'était associée à aucune autre sanction.
En 2024, 28 500 peines de travaux d'intérêt général ont été exécutées en tout ou partie, selon le service de probation. 16 % des peines de travail d'intérêt général ont été interrompues prématurément et 10 % n'ont pas pu être entamées pour cause de renvoi devant la justice. Les peines de travail d'intérêt général prononcées par un juge avaient une durée moyenne de 74 heures contre 45 heures en moyenne pour les travaux d'intérêt général prononcés par ordonnance pénale du ministère public465(*).
Les recherches menées par le WDOC en 2021 montrent que les personnes ayant effectué un travail d'intérêt général ont 47 % de risques en moins de récidiver que les condamnés ayant effectué une peine d'emprisonnement466(*).
(3) Les peines avec sursis
Aux termes de l'article 14a du code pénal, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, à une peine de détention (hechtenis) - à l'exclusion de la peine de substitution, à un travail d'intérêt général ou à une amende, le juge peut décider que la condamnation ou une partie de la condamnation ne sera pas exécutée. En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans et inférieure ou égale à quatre ans, la durée de la peine transformée en peine avec sursis ne peut excéder deux ans. Le juge peut en outre décider que les peines supplémentaires ne seront pas exécutées en tout ou en partie.
Les peines avec sursis sont généralement accompagnées d'une période de probation pouvant aller jusqu'à trois ans467(*). En plus de la condition générale de ne pas commettre de nouvelle infraction pénale, des conditions particulières peuvent être imposées telles que la réparation totale ou partielle du dommage causé, l'interdiction de contact, l'interdiction de fréquenter certains lieux ou de consommer de l'alcool et/ou des drogues ou encore l'obligation de traitement et la participation à une intervention comportementale (gedragsinterventie)468(*).
Si une condition particulière est imposée lors du sursis probatoire, le condamné est tenu de coopérer, aux fins d'établir son identité, et de se soumettre à la prise d'une ou plusieurs empreintes digitales ou de présenter un document d'identité lors des inspections de contrôle et de se présenter aussi souvent que nécessaire au service de probation, Reclassering Nederland.
En outre, une condition particulière peut être assortie de la surveillance électronique469(*).
Reclassering Nederland a opéré la surveillance de 14 000 personnes condamnées ou en attente de jugement, dont 3 000 nouvelles décisions de sursis probatoire prononcées en 2024470(*).
(4) Les critiques relatives aux courtes peines d'emprisonnement et le recours plus important aux ordonnances pénales
Dans un rapport d'évaluation de 2023, le WDOC a conclu que les courtes peines privatives de liberté n'ont généralement pas l'effet escompté. Après une courte peine privative de liberté, les personnes sont en fait plus susceptibles de récidiver qu'après une amende, un travail d'intérêt général ou une peine privative de liberté avec sursis. Selon ce même rapport, « une courte peine privative de liberté semble n'avoir aucun effet dissuasif, ou seulement un effet dissuasif limité, par rapport à d'autres sanctions ». De plus, « les personnes condamnées perçoivent les courtes peines privatives de liberté comme étant aussi sévères que les peines non privatives de liberté légèrement plus longues »471(*).
Pendant une courte peine d'emprisonnement, l'offre d'activités de réinsertion est en effet limitée et les professionnels de la réinsertion sont peu accessibles, alors même qu'une courte peine d'emprisonnement peut avoir un impact négatif. En particulier, les hommes condamnés à une peine de courte durée continuent d'être confrontés, après leur condamnation à une combinaison de problèmes liés à l'alcool ou aux drogues, au mal-logement ou à des difficultés financières et/ou psychologiques472(*).
Les experts du WODC recommandent de recourir plus souvent à d'autres types de peines, jugées plus efficaces, telles que les amendes, les travaux d'intérêt général ou les peines de prison avec sursis473(*).
Tenant compte de ces conclusions et des problèmes de capacité du système pénitentiaire, le président du conseil des procureurs généraux du ministère public a annoncé, le 17 février 2025, un recours plus important aux sanctions extra-judiciaires, via les ordonnances pénales (Openbaar Ministerie strafbeschikking - OMSB)474(*). Le document intitulé « Punition et exécution : entre idéal juridique et pratique juridique »475(*) présente une nouvelle politique pénale du ministère public consistant à renvoyer moins d'affaires devant le juge :
« Nous voulons faire le meilleur usage possible des possibilités offertes par l'ordonnance pénale - que le procureur peut imposer sans intervention du tribunal. En d'autres termes, nous allons délivrer moins de citations à comparaître et plus d'ordonnances pénales. Non pas parce que nous prenons à notre charge les problèmes de capacité du pouvoir judiciaire et du système judiciaire, mais conformément aux objectifs initiaux du législateur. En 2008, ce dernier nous a donné le pouvoir d'utiliser les ordonnances pénales (OMSB) pour traiter nous-mêmes les infractions plus légères. Certes, l'objectif principal était de soulager le pouvoir judiciaire, mais ce n'est pas ce que nous avons envisagé ;
« L'ordonnance pénale existe depuis 17 ans et pendant tout ce temps, nous n'avons pas exploité au maximum son potentiel. Dans de trop nombreux cas, en particulier dans les affaires de police, nous avons continué à citer à comparaître inutilement. Nous allons procéder différemment. Il est temps que l'ordre des sanctions grandisse. Pour les affaires criminelles de droit commun, à commencer par les vols simples, les citations à comparaître deviendront l'exception476(*) » ;
« Par conséquent, ces délits seront moins souvent sanctionnés par une peine de prison - car celle-ci est et reste le monopole du juge - et plus souvent par une amende ou un travail d'intérêt général. D'autres formes de criminalité de droit commun, ainsi que des délits plus graves - passibles d'une peine maximale de six ans d'emprisonnement - peuvent, en vertu de la loi, être réglés par une ordonnance pénale et donc être punis différemment d'une peine d'emprisonnement. Nous voulons aussi y recourir davantage. Ce faisant, nous devons toujours garder à l'esprit que ces infractions ne concernent évidemment pas le meurtre et l'homicide involontaire. Les voies de fait graves, par exemple, sont passibles d'une peine maximale de huit ans. Dans ce cas, l'ordonnance de sanction n'est pas une option. Nous porterons toujours ces affaires devant les tribunaux. Mais pour le vol ou l'agression simple, des délits passibles d'une peine maximale de quatre et deux ans respectivement, la situation est donc différente »477(*).
Les ordonnances pénales du ministère public (OMSB)
Selon l'article 257a du code de procédure pénale478(*), les procureurs du ministère public peuvent imposer une ordonnance pénale pour les infractions et délits passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six ans. Il s'agit des infractions telles que les voies de fait simples, le vol à l'étalage, l'ivresse publique, les menaces, la conduite en état d'ivresse, les troubles à l'ordre public, la mendicité et le vandalisme.
Les peines et mesures suivantes peuvent être prononcées dans le cadre d'une ordonnance pénale :
- une peine de travail d'intérêt général d'une durée maximale de 124 heures ;
- une amende ;
- le retrait du permis de conduire ;
- l'obligation de verser à l'État une somme d'argent au profit de la victime ;
- l'interdiction de conduire des véhicules à moteur pendant six mois au maximum.
En outre, l'ordonnance pénale peut contenir des instructions que le prévenu doit respecter. Elles peuvent comprendre la renonciation aux objets saisis et susceptibles d'être confisqués, le paiement d'une somme d'argent ou la remise des objets saisis en vue de la confiscation totale ou partielle de l'avantage illégalement obtenu ou encore le versement d'une somme d'argent à déterminer au fonds pour les crimes violents ou à une institution qui a pour but de défendre les intérêts des victimes d'infractions pénales.
Certaines infractions faisant l'objet d'une ordonnance pénale (vol, ivresse sur la voie publique, conduite sans assurance et/ou sans permis et mise en danger sur la route)479(*) sont inscrites au casier judiciaire.
Selon l'article 257 e du code de procédure pénale480(*), une ordonnance pénale peut être contestée dans un délai de quatorze jours à compter de la date de remise en mains propres. Si l'ordonnance pénale a été prononcée dans les quatre mois suivant l'infraction et que l'amende n'excède pas 340 euros, il est possible de contester la sanction jusqu'à six semaines après la date d'envoi de l'ordonnance. Après ces six semaines, il n'est plus possible de s'opposer. La contestation peut être faite par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat.
En 2022, sur environ 185 décisions prises par le ministère public dans des affaires pénales, environ 35 000 ordonnances pénales ont été prononcées (contre seulement 12 700 en 2010)481(*).
c) Le recours à la justice restaurative
Le concept de droit à réparation (herstelrecht), que l'on peut également nommer « justice restaurative » en français, a été introduit en droit pénal néerlandais en 2011, à l'article 51 h du code de procédure pénale482(*).
Aux termes de cet article, :
« 1 [...] le ministère public encourage la police à informer le plus tôt possible la victime et l'accusé des possibilités de justice restaurative (herstelrechtvoorzieningen), y compris de médiation (bemiddeling).
« Si la médiation entre la victime et l'accusé a abouti à un accord, le juge, s'il prononce une peine et une mesure, en tient compte.
« Le ministère public favorise la médiation entre la victime et l'accusé ou la personne condamnée, après s'être assuré du consentement de la victime ».
L'article renvoie au pouvoir réglementaire pour adopter d'autres règles relatives à la justice restaurative.
En 2020, un « Cadre de la politique de justice restaurative en matière pénale »483(*) a été adopté. Ce document juridiquement non contraignant fournit aux professionnels des lignes directrices et vise à harmoniser les pratiques. Il définit la justice restaurative comme des mesures permettant à une victime et un suspect ou un condamné de participer activement, sur une base volontaire et avec l'aide d'un tiers impartial, à un processus de réparation et à éliminer autant que possible les conséquences préjudiciables d'une infraction pénale484(*).
Il existe trois principaux instruments de justice restaurative aux Pays-Bas : la médiation restaurative (herstelbemiddeling), la médiation dans le cadre des affaires pénales (mediation in strafzaken) et les mesures de médiation et de réparation spécifiques aux mineurs délinquants dans le cadre du programme extra-judiciaire « Halt ».
(1) La médiation restaurative
La médiation restaurative consiste en des entretiens visant à la médiation et à la guérison émotionnelle, indépendamment de toute procédure pénale. Les parties s'engagent volontairement dans un dialogue sous la direction d'un tiers indépendant qui joue le rôle de médiateur. En principe, la médiation réparatrice peut avoir lieu à tout moment souhaité par les parties485(*).
Aux Pays-Bas, cette forme de médiation est conduite par la fondation à but non lucratif Perspectief Herstelbemiddeling486(*), qui est financée à cette fin par le ministère de la Justice.
Fin 2016, un cadre politique intitulé « Médiation restaurative au profit des victimes »487(*) a été élaboré : celui-ci vise notamment à encadrer la médiation réparatrice entre les victimes et les suspects ou les condamnés.
(2) La médiation pénale
Dans le cadre de la médiation pénale, le procureur ou le juge, à la demande ou non d'un partenaire de la chaîne pénale, du suspect ou de la victime, renvoie une affaire en cours devant les tribunaux à la médiation. Cette affaire est alors enregistrée auprès du bureau de médiation (mediationbureau) du tribunal488(*).
La participation à la médiation est volontaire tout au long du processus. Sous la direction d'un médiateur pénal489(*), des entretiens individuels sont d'abord organisés avec les parties. Si les parties le souhaitent, une réunion commune est ensuite organisée. Ces entretiens sont confidentiels et se déroulent dans la salle de médiation du tribunal.
La médiation pénale vise principalement à réparer les conséquences psychologiques et matérielles d'une infraction pénale. Elle offre la possibilité de conclure des accords et de les consigner dans un accord écrit, signé par les parties. Cet accord, appelé « accord de règlement », est joint au dossier pénal. Le procureur et/ou le juge tiennent ensuite compte de l'accord de règlement conformément à l'article 51 h du code de procédure pénale lorsqu'ils prennent une décision finale sur l'affaire pénale ou lorsqu'ils rendent leur jugement.
Une médiation pénale dure environ six semaines490(*). Elle est gratuite pour la victime, comme pour le suspect.
Comparaison entre la médiation restaurative et la médiation pénale
Médiation pénale |
Médiation restaurative (herstelbemiddeling) |
Uniquement possible pendant la procédure pénale. |
Possible à tout moment. En cas de procédure pénale, le recours à la médiation restaurative n'est possible qu'après que l'option de médiation pénale ait été examinée et jugée impossible ou non souhaitable. |
Seul un procureur ou un juge peut renvoyer à la médiation. |
Les victimes, les suspects, les auteurs d'infractions ou les condamnés peuvent faire une demande (en ligne) ou avec l'aide d'un professionnel. |
Commence dès que les deux parties sont d'accord. |
Commencer par la notification d'une partie motivée. |
Se déroule pendant une période définie (selon les lignes directrices : six semaines). |
Aucun délai d'exécution. |
Supervisée par le(s) médiateur(s) pénal(aux) |
Supervisée par un médiateur. |
Le contact entre le suspect et la victime se fait par le biais d'une conversation. |
Outre une conversation, d'autres formes de contact sont également possibles, par exemple une correspondance, plusieurs conversations ou une réunion en groupe. |
L'entretien se déroule dans un palais de justice. |
Les contacts entre les parties prenantes ont lieu dans les lieux choisis par les participants, en coordination avec le médiateur. |
Les points d'entente sont consignés dans un accord final écrit, joint au dossier pénal. |
Un rapport sur le contenu de la médiation (qui peut être partagé avec des tiers) est possible si les participants le souhaitent. |
Le procureur ou le juge prend en compte le résultat de la médiation. |
|
Lors de la réunion de médiation, les parents ou les personnes de confiance (professionnels) peuvent être présents. |
Outre la victime et le suspect ou l'auteur de l'infraction, les personnes de leur propre entourage et/ou des travailleurs sociaux peuvent être impliqués dans le processus. |
Source : Ministère de la Justice, https://perspectiefherstelbemiddeling.nl/sites/default/files/2021-12/211210_Informatieblad+Herstelrecht+na+een+strafbaar+feit.pdf
(3) Les mesures de médiation et de réparation dans le cadre du programme pour mineurs (Halt)
Les mineurs qui commettent une infraction non grave peuvent être orientés vers un règlement extra-judiciaire dans le cadre du programme Halt491(*). Il s'agit notamment de permettre au jeune de faire face aux conséquences de leurs actes et de s'en excuser, soit par écrit, soit au cours d'une conversation avec la victime, tout en évitant des poursuites et une mention de l'infraction au casier judiciaire492(*).
Halt joue également le rôle de médiateur entre la victime et le jeune. Cette forme de réparation dans les affaires pénales impliquant des mineurs est généralement proposée avant l'engagement de poursuites judiciaires. Cependant, le procureur peut toujours décider de renvoyer l'affaire à Halt.
Le recours au programme Halt est limité à certaines infractions, fixées par décret, et prévoit des mesures d'une durée maximale de 20 heures493(*).
(4) L'évaluation du cadre de la politique de justice restaurative en matière pénale
Une évaluation du cadre de la politique de justice restaurative en matière pénale, adopté en 2020, a été présentée à la Chambre basse du Parlement néerlandais fin 2023494(*).
Selon la majorité des parties prenantes consultées, ce document a permis de clarifier l'articulation des deux principaux dispositifs - médiation restaurative et médiation pénale - aux différents stades de la procédure pénale, conformément à l'objectif visé495(*). Cependant, l'évaluation a révélé plusieurs sources de préoccupation :
- la possibilité de médiation restaurative dans une affaire pénale en cours n'est pas suffisamment garantie. La médiation pénale devrait quant à elle exclusivement avoir lieu durant la phase de poursuites par le ministère public ou durant la phase de jugement ;
- les professionnels qui peuvent informer les victimes, les suspects et les condamnés sur la possibilité de recourir à la justice restaurative ne connaissent pas encore suffisamment les différentes possibilités offertes et les méthodes de travail correctes ; cela nuit en particulier au « consentement éclairé » des victimes ;
- les liens entre les mesures de justice restaurative mises en place par la fondation Perspectief Herstelbemiddeling et les possibilités de médiation pénale ne sont pas assez développés (par exemple, une médiation restaurative peut être entamée au stade de l'enquête policière, puis donner lieu à une médiation pénale ultérieurement). Une meilleure coopération entre la fondation et le ministère public est souhaitable496(*).
* 238 Ministère de la Sécurité publique , Guide de calcul des peines, 2021, p. 7.
* 239 https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/victimes-victims/peine-sentencing/imposees-imposed.html (consulté le 30 avril 2025).
* 240 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ( LSCMLSC), article 127 et suivants.
* 241 Commission des libérations conditionnelles du Canada, La libération d'office et la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
* 242 Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, (DORS/92-620), article 161.
* 243 Commission des libérations conditionnelles du Canada, op. cit.
* 244 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 119 et suivants.
* 245 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 99.
* 246 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 99.
* 247 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 119.
* 248 Loi sur le système correctionnel du Québec, article 143 et suivants.
* 249 https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/victimes-victims/peine-sentencing/imposees-imposed.html, (consulté le 30 avril 2025).
* 250 Code criminel du Canada, article 732(1).
* 251 Loi sur les prisons et les maisons de correction (L. R. C. (1985), ch. P-20), article 7 et suivants.
* 252 Loi sur le système correctionnel du Québec, chapitre S-40.1.
* 253 https://www.cqlc.gouv.qc.ca/decisions/mesures-de-mise-en-liberte-sous-condition.html
(consulté le 30 mai 2025).
* 254 La Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC), tribunal indépendant rattaché au ministère de la Sécurité publique, statue sur la libération conditionnelle des délinquants purgeant une peine de deux ans ou plus. Elle comprend 60 membres nommés par le gouverneur en conseil. Ses compétences incluent notamment l'octroi, la révocation et la suspension de la libération conditionnelle, ainsi que l'examen de certains cas militaires. Les peines inférieures à six mois échappent à sa compétence.
* 255 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L. C. 1992, chapitre 20.
* 256 Commission des libérations conditionnelles du Canada, op. cit.
* 257 Ibid.
* 259 https://www.canada.ca/fr/commission-liberations-conditionnelles/organisation/publications-et-formulaires/statistiques-liberation-conditionnelle-pardons-et-clemence.html
(consulté le 29 avril 2025).
* 260 https://www.canada.ca/fr/commission-liberations-conditionnelles/services/liberation-conditionnelle/qu-est-ce-que-la-liberation-conditionnelle.html (consulté le 30 avril 2025).
* 261 Ibid.
* 262 https://www.cqlc.gouv.qc.ca/decisions/mesures-de-mise-en-liberte-sous-condition.html
(consulté le 10 juin 2025).
* 263 Gouvernement du Québec, Profil des personnes condamnées à une peine discontinue, 2022-2023.
* 264 Ibid. p. 3.
* 265 Ibid. p. 3.
* 266 Ibid. p. 4.
* 267 Code criminel, articles 742 et suivants.
* 268 https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/systeme-judiciaire/processus-judiciaire/processus-judiciaire-au-criminel/programmes-contrevenants/travaux-compensatoires,
(consulté le 3 juin 2025).
* 269 Ibid.
* 270 Code de procédure pénale du Québec, Annexe.
* 271 https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/sante-mentale-alternative-emprisonnement (consulté le 3 juin 2025).
* 272 https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/systeme-judiciaire/processus-judiciaire/processus-judiciaire-au-criminel/programmes-contrevenants/accompagnement-justice-sante-mentale
(consulté le 3 juin 2025).
* 273 Gouvernement du Québec, « Mieux comprendre le PAJ-SM+ ».
* 274 https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/systeme-judiciaire/processus-judiciaire/processus-judiciaire-au-criminel/programmes-contrevenants/accompagnement-justice-sante-mentale
(consulté le 4 juin 2025).
* 275 Ibid.
* 276 Gouvernement du Québec, op. cit.
* 277 https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/systeme-judiciaire/processus-judiciaire/processus-judiciaire-au-criminel/programmes-contrevenants/accompagnement-justice-sante-mentale
(consulté le 4 juin 2025).
* 278 Gouvernement du Québec, op. cit.
* 279 https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/sante-mentale-alternative-emprisonnement (consulté le 4 juin 2025).
* 280 Service correctionnel Canada, Qu'est-ce que la justice réparatrice ?, 2023.
* 281 Ibid.
* 282 Ibid.
* 283 Ibid.
* 284 En vertu de l'article 5 f) de la LSCMLC.
* 285 https://equijustice.ca/fr/services-de-justice-reparatrice/programmes-lsjpa-pmrg-et-travaux-compensatoires
(consulté le 3 juin 2025).
* 287 LSJPA, article 18(2)a)(ii).
* 288 https://www.canada.ca/fr/service-correctionnel/services/scc-vous/justice-reparatrice/programme-possibilites-justice-reparatrice-mediation-entre-victime-delinquant.html
(consulté le 30 mai 2025).
* 289 https://equijustice.ca/fr/services-de-justice-reparatrice/programmes-lsjpa-pmrg-et-travaux-compensatoires
(consulté le 3 juin 2025).
* 290 Code criminel, article 716.
* 291 Code criminel, article 717.
* 292 Gouvernement du Québec, Programme de mesures de rechange général, paragraphe 2.1.
* 293 https://equijustice.ca/fr/services-de-justice-reparatrice
(consulté le 3 juin 2025).
* 294 https://justicereparatricedequebec.org/
(consulté le 3 juin 2025).
(consulté le 3 juin 2025).
* 296 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
* 297 Andrea Moya Oreste, La libertad condicional en la legislación española: especial referencia a los penados extranjeros, mémoire de fin d'études dirigé par M José Bernuz Beneitez, Université de Saragosse, 2021, pp. 15-16.
* 298 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
* 299 Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.
* 300 En droit pénal espagnol, le troisième degré (tercer grado) correspond au régime de détention le plus ouvert dans le système de classification pénitentiaire, régi par la LOGP et le règlement pénitentiaire.
* 301 Esther Montero Pérez de Tudela, Le système de probation en Espagne, Les Cahiers de la Justice n° 48-49, janvier 2020.
* 302 Amaya Merchán González, La suspensión de la ejecución de la pena de prisión, ElDerecho.com, août 2022, pp. 7-8.
* 303 Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.
* 304 Esther Montero Pérez de Tudela, op. cit.
* 305 Ibid.
* 306 Andrea Moya Oreste, op. cit., p. 17.
* 307 Ibid., p. 20.
* 308 Ibid., pp. 24-25.
* 309 Les données statistiques décrites dans cette partie sont toutes issues du rapport général 2023 du secrétariat général des institutions pénitentiaires rattaché au ministère de l'Intérieur.
* 310 Esther Montero Pérez de Tudela, op. cit.
* 311 Esther Montero Pérez de Tudela, op. cit.
* 312 Ibid.
* 313 Esther Montero Pérez de Tudela, op. cit.
* 314 Ibid.
* 315 Ibid.
* 316 Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de la penas privativas de libertad y sustitución de penas.
* 317 Esther Montero Pérez de Tudela, op. cit.
* 318 Esther Montero Pérez de Tudela, op. cit.
* 319 Ibid.
* 320 Ibid.
* 321 Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
* 322 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
* 323 Ollero Perán, Jorge Elías, Apuntes sobre la importancia de la primera regulación procesal de la justicia restaurativa en España, Diario La Ley, 10 janvier 2025, pp. 4-5.
* 324 GEMME España, Mapa preliminar de Justicia Restaurativa en España, avril 2023, pp. 69-70.
* 325 Ibid. pp. 3-5.
* 326 Ministerio del Interior, Justicia Restaurativa, Secretaría General Técnica, 2020, Brochure institutionnel publié par l'Administration pénitentiaire espagnole, p. 4.
* 327 GEMME España, op. cit. p. 8.
* 328 GEMME España, op. cit. p. 70.
* 329 Ibid. p. 69.
* 330 Ibid. pp. 56-58.
* 331 Ministerio de Justicia, Justicia Restaurativa - Servicio Público de Justicia, Gouvernement espagnol, janvier 2025, p. 2.
* 332 GEMME España, op. cit. p. 56.
* 333 Ibid., p. 69.
* 334 Ministerio del Interior, op. cit., p. 2.
* 335 Ibid., p. 3.
* 336 Ibid.
* 337 Ibid., p. 1.
* 338 Ollero Perán, Jorge Elías, op. cit. p. 4.
* 339 GEMME España, op. cit. p. 70.
* 340 Ollero Perán, Jorge Elías, op. cit. p. 7.
* 341 GEMME España, op. cit. pp. 70-73.
* 342 Ollero Perán, Jorge Elías, op. cit. p. 9.
* 343 Ley Foral 4/2023, de 9 de marzo, de justicia restaurativa, mediación y prácticas restaurativas comunitarias.
* 344 Constitution, article 27.
* 345 LEGGE 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
* 346 LEGGE 10 ottobre 1986, n. 663 - Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
* 347 Marie Moreau, Les aménagements de peine privative de liberté en droit comparé, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2013, p. 2.
* 348 Corte costituzionale, sent. n. 386/1989 ; n. 22/1992.
* 349 Cette restriction a toutefois été partiellement annulée par la Cour constitutionnelle ( sent. n. 56/2021), qui a jugé illégitime l'exclusion automatique liée à la récidive.
* 350 Corte costituzionale, sent. n. 215/1990.
* 351 Corte costituzionale, sent. n. 350/2003.
* 352 Corte costituzionale, sent. n. 414/1991.
* 353 Corte costituzionale, sent. n. 177/2009 et n. 211/2018.
* 354 LEGGE 26 novembre 2010, n. 199 - Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ((a diciotto mesi)).
* 355 Corte costituzionale, sent. n. 78/2007.
* 356 Corte costituzionale, sent. n. 74/2020.
* 357 Corte costituzionale, sent. n. 186/1995.
* 358 Corte costituzionale, sent. n. 274/1983
* 359 Corte costituzionale, sent. n. 174/2022.
* 360 Ministero della Giustizia, Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione, novembre 2023, p. 7.
* 361 Ibid., p. 8.
* 362 Andrea Della Bella, I primi dati ufficiali sulle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, in Sistema Penale, décembre 2023, p. 25.
* 363 Ministero della Giustizia, Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione, novembre 2023, p. 8.
* 364 Ibid.
* 365 Ibid.
* 366 Ministero della Giustizia, Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione, novembre 2023.
* 367 DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150 - Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
* 368 Fabio Fiorentin, La crisi sistemica dell'esecuzione penale e la problematica dei liberi sospesi, mars 2025, p. 6.
* 369 CEDH (Quatrième section), Valerio Santoro c. Italie, Requête n° 44466/98, 1er mars 2001.
* 370 Fabio Fiorentin, La crisi sistemica dell'esecuzione penale e la problematica dei liberi sospesi, mars 2025, p. 14.
* 371 Ibid.
* 372 Corte costituzionale, sent. 84/2024.
* 373 Fabio Fiorentin, La crisi sistemica dell'esecuzione penale e la problematica dei liberi sospesi, mars 2025, pp. 16-17.
* 374 Andrea Della Bella, I primi dati ufficiali sulle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, Sistema Penale, décembre 2023, p. 24.
* 375 Fabio Fiorentin, La crisi sistemica dell'esecuzione penale e la problematica dei liberi sospesi, mars 2025, p. 20.
* 376 F. Brunelli, C. Evangelista, A. Maniscalco, S. Tirrito, Vademecum - Giustizia riparativa, pp. 5-6.
* 377 Ibid.
* 378 DIRECTIVE 2012/29/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil
* 379 Ibid.
* 380 DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150 - Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
* 381 Francesco Cingari, La giustizia riparativa nella riforma Cartabia, 2023, p. 1.
* 382 F. Brunelli, C. Evangelista, A. Maniscalco, S. Tirrito, Vademecum - Giustizia riparativa, pp. 15-16.
* 383 Gianluca Ruggiero, La giustizia riparativa nella fase esecutiva. Un'insolita pronuncia della Cassazione, 2024, p. 3.
* 384 Francesco Cingari, La giustizia riparativa nella riforma Cartabia, 2023, p. 6.
* 385 Ibid. p. 8.
* 386 Ibid. p. 7.
* 387 F. Brunelli, C. Evangelista, A. Maniscalco, S. Tirrito, Vademecum - Giustizia riparativa, p. 31.
* 388 Francesco Cingari, La giustizia riparativa nella riforma Cartabia, 2023.
* 389 F. Brunelli, C. Evangelista, A. Maniscalco, S. Tirrito, Vademecum - Giustizia riparativa.
* 390 https://www.rechtspraak.nl/English/Judicial-system-and-legislation/Districtcourts/Paginas/default.aspx
(consulté le 23 mai 2025).
* 391 https://www.om.nl/onderwerpen/strafbeschikking (consulté le 23 mai 2025).
* 392 Wet straffen en beschermen
* 393 https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/detentiefasering/detentiefasering/ (consulté le 16 mai 2025)
* 394 Tweede titel Wetboek van Strafvordering
* 395 Penitentiaire beginselenwet
* 396 Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
* 397 https://www.dji.nl/justitiabelen/onderwerpen/verlof/verlof-voor-gedetineerde-volwassenen (consulté le 16 mai 2025).
* 398 Ibid.
* 399 https://www.dji.nl/justitiabelen/volwassenen/regimes-en-doelgroepen/index-bba (consulté le 16 mai 2025).
* 400 Beleidskader Beperkt Beveiligde Afdeling van het Gevangeniswezen
* 401 https://www.dji.nl/justitiabelen/onderwerpen/elektronische-monitoring (consulté le 19 mai 2025).
* 402 Beleidskader Kortdurend Penitentiair Programma van het Gevangeniswezen
* 403 Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
* 404 Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 14 mei 2024, kenmerk 5296720, houdende wijziging van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting in verband met capaciteitsproblemen binnen het gevangeniswezen
* 405 https://www.reclassering.nl/actueel/nieuws/capaciteitsverlof-voor-gedetineerden-van-start/ (consulté le 21 mai 2025).
* 406 Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 14 mei 2024, kenmerk 5296720, houdende wijziging van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting in verband met capaciteitsproblemen binnen het gevangeniswezen, Toelichting.
* 407 https://www.dji.nl/actueel/nieuws/2024/09/27/begin-2025-worden-kortgestrafte-zelfmelders-weer-opgeroepen (consulté le 23 mai 2025)
* 408 https://www.dji.nl/justitiabelen/volwassenen/zelfmelder (consulté le 23 mai 2025).
* 409 https://magazines.dji.nl/djizien/2021/06/wet-straffen-en-beschermen (consulté le 19 mai 2025).
* 410 Ibid.
* 411 https://www.om.nl/onderwerpen/voorwaardelijke-invrijheidstelling (consulté le 20 mai 2025).
* 412 Wet straffen en beschermen, Memorie van toelichting, p. 23
* 413 https://www.om.nl/onderwerpen/voorwaardelijke-invrijheidstelling (consulté le 20 mai 2025).
* 414 Ibid.
* 415 Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, articles 19 à 20.
* 416 Ibid., article 15.
* 417 Ibid. article 20 bis.
* 418 Beleidskader Beperkt Beveiligde Afdeling van het Gevangeniswezen
* 419 Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, article 4.
* 420 Ibid., article 20 quater.
* 421 Ibid., article 20 quinquies.
* 422 https://www.dji.nl/justitiabelen/onderwerpen/verlof/verlof-voor-gedetineerde-volwassenen (consulté le 21 mai 2025)
* 423 Ibid.
* 424 Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, article 10.
* 425 Dienst Justitiële Inrichtingen, Jaarverslag 2023, p. 10
* 426 Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, article 33 quater.
* 427 Ibid.
* 428 Ibid.
* 429 Beleidskader Kortdurend Penitentiair Programma van het Gevangeniswezen
* 430 Beleidskader Kortdurend Penitentiair Programma van het Gevangeniswezen
* 431 Ibid.
* 432 Ibid.
* 433 Ibid.
* 434 Ibid.
* 435 Delphine Agoguet, Les aménagements de peine privative de liberté en droit comparé (Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Turquie), Criminocorpus, revue d'Histoire de la justice, des crimes et des peines, 2013.
* 436 Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
* 437 https://www.om.nl/actueel/nieuws/2025/02/17/het-openbaar-ministerie-gaat-strafbeschikking-meer-benutten (consulté le 16 mai 2025).
* 438 https://www.om.nl/organisatie/ressortsparket/centrale-voorziening-voorwaardelijke-invrijheidstelling-cvv.i (consulté le 20 mai 2025).
* 439 Staatscourant 2021 nr. 37284
* 440 L'AVI a rendu des avis dans 45 affaires d'ici 2024.
* 441 https://www.dji.nl/justitiabelen/onderwerpen/verlof/verlof-voor-gedetineerde-volwassenen (consulté le 20 mai 2025).
* 442 Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
* 443 Ibid.
* 444 Le Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) est un institut de recherche indépendant, rattaché administrativement au ministère de la Justice et de la Sécurité.
* 445 Essentiellement des peines d'emprisonnement bien que cela comprenne également la détention provisoire (hechtenis).
* 446 https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2025/03/25/wetenschap-over-vrijheidsstraf-en-capaciteit et https://www.wodc.nl/documenten/publicaties/2025/3/31/one-pager-korte-vrijheidsstraffen
(consulté le 20 mai 2025).
* 447 https://www.dji.nl/over-dji/documenten/publicaties/2023/05/30/infographic-gevangeniswezen (consulté le 20 mai 2025).
* 448 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2024/38/in-2023-zaten-6-van-de-10-gedetineerden-al-eerder-in-detentie (consulté le 20 mai 2025).
* 449 https://www.nrc.nl/nieuws/2025/03/06/onbruikbare-cellen-weinig-personeel-en-steeds-meer-gedetineerden-hoe-nederlandse-gevangenissen-overbelast-raakten-a4885430 (consulté le 22 mai 2025).
* 450 Ibid.
* 451 Tweede Kamer, Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de dood van een gedetineerde in een meerpersoonscel, 2023
* 452 https://www.dji.nl/over-dji/documenten/publicaties/2023/05/30/infographic-gevangeniswezen (consulté le 20 mai 2025).
* 453 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2024/38/in-2023-zaten-6-van-de-10-gedetineerden-al-eerder-in-detentie
(consulté le 20 mai 2025).
* 454 https://www.om.nl/organisatie/ressortsparket/centrale-voorziening-voorwaardelijke-invrijheidstelling-cvv.i
(consulté le 20 mai 2025).
* 455 https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2012D08327#:~:text=%5BPDF%5D%20Voorwaardelijk%20vrij%20,tig
(consulté le 20 mai 2025).
* 456 https://www.reclassering.nl/over-de-reclassering/organisatie/cijfers-en-feiten/
(consulté le 20 mai 2025).
* 457 https://www.reclassering.nl/over-de-reclassering/organisatie/cijfers-en-feiten/
(consulté le 22 mai 2025).
* 458 Artikel 9 Wetboek van Strafrecht
* 459 Artikel 14a Wetboek van Strafrecht
* 460 Artikel 23 Wetboek van Strafrecht
* 461 WODC, Cahier 2023-7, Korte vrijheidsstraffen, p. 32
* 462 Artikel 22b Wetboek van Strafrecht
* 463 Artikel 22c Wetboek van Strafrecht
* 464 Artikel 22d Wetboek van Strafrecht
* 465 https://www.reclassering.nl/over-de-reclassering/organisatie/cijfers-en-feiten/ (consulté le 22 mai 2025).
* 466 Ibid.
* 467 Artikel 14b Wetboek van Strafrecht
* 468 Artikel 14c Wetboek van Strafrecht
* 469 Ibid.
* 470 https://www.reclassering.nl/over-de-reclassering/organisatie/cijfers-en-feiten/ (consulté le 22 mai 2025).
* 471 https://www.wodc.nl/documenten/publicaties/2025/3/31/one-pager-korte-vrijheidsstraffen
(consulté le 22 mai 2025).
* 472 Ibid.
* 473 Ibid.
* 474 https://www.om.nl/onderwerpen/strafbeschikking/nieuws/2025/02/17/het-openbaar-ministerie-gaat-strafbeschikking-meer-benutten (consulté le 23 mai 2025).
* 475 Openbaar Ministerie, Straf en executie: tussen wettelijk ideaal en de rechtspraktijk, 2025
* 476 Sauf dans certains cas d'escroquerie avec abus de confiance.
* 477 https://www.om.nl/onderwerpen/strafbeschikking/nieuws/2025/02/17/het-openbaar-ministerie-gaat-strafbeschikking-meer-benutten (consulté le 23 mai 2025).
* 478 Artikel 257a Wetboek van Strafvordering
* 479 https://www.justid.nl/onderwerpen/strafblad-en-het-justitieel-documentatie-systeem/overtreding-en-uitzonderingen (consulté le 23 mai 2025).
* 480 Artikel 257e Wetboek van Strafvordering
* 481 https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83944NED" \l "TotaalBeslissingenDoorOM_2
(consulté le 23 mai 2025).
* 482 Artikel 51h Wetboek van Strafvordering
* 483 Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces
* 484 Ibid., p. 3.
* 485 Ibid.
* 486 https://perspectiefherstelbemiddeling.nl/ (consulté le 23 mai 2025).
* 487 Beleidskader herstelbemiddeling ten behoeve van slachtoffers
* 488 Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces, p. 4.
* 489 En pratique, presque toutes les médiations pénales se déroulent en présence de deux médiateurs. https://www.om.nl/onderwerpen/mediation (consulté le 23 mai 2023).
* 490 https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/mediation/mediation-in-strafzaken (consulté le 23 mai 2025).
* 491 https://www.halt.nl/ (consulté le 23 mai 2025).
* 492 Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces, p. 3.
* 493 Pour plus d'informations sur le fonctionnement du programme Halt, voir l'étude de législation comparée LC n° 344, « La lutte contre la délinquance juvénile », mars 2025.
* 494 Tweede Kaamer, Kaamerstukk 29279-829, Brief regering : Evaluatie Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces, 2023
* 495 Ibid.
* 496 Ibid.