CONTRIBUTION ÉCRITE

Secrétariat général aux affaires européennes (SGAE), 24 avril 2026

ANNEXE : PRINCIPALES CLAUSES OPTIONNELLES DU PACTE SUR LA MIGRATION ET L'ASILE

Textes concernés

Dispositif

I) Règlement (UE) 2024/1356 « filtrage »

Article 5, paragraphe 3

Possibilité d'interrompre le filtrage d'une personne lorsque cette dernière décide de partir volontairement pour son pays d'origine ou un autre pays tiers

Article 7, paragraphe 2

Possibilité, pour un État membre, de s'abstenir de procéder au filtrage si un ressortissant de pays tiers est renvoyé vers un autre pays immédiatement après son interpellation

Article 8, paragraphe 7

Possibilité, pour un État membre, de placer une personne soumise au filtrage en rétention après appréciation au cas par cas

Article 8, paragraphe 9

Les autorités compétentes des États membres en matière de protection de l'enfance et de la lutte contre la traite des êtres humains peuvent être associées aux contrôles sanitaires du « filtrage »

Article 10, paragraphe 2

Le mécanisme indépendant de contrôle du respect des droits fondamentaux dans les procédures à la frontière peut faire intervenir des ONG et des organismes publics indépendants

Article 12, paragraphe 3

Les autorités compétentes des États membres en matière de « filtrage » peuvent associer des ONG et du personnel médical qualifié à leurs actions

Article 15, paragraphe 2

Possibilité de consulter les bases de données nationales pour procéder au contrôle de sécurité

Article 18, paragraphe 6

Possibilité, pour un État membre, de ne pas appliquer le « filtrage » à un ressortissant de pays tiers faisant l'objet de procédures pénales nationales ou d'une procédure d'extradition

II) Règlement (UE) 2024/1349 (retour à la frontière)

Article 4 (5)

Les États membres peuvent accorder un délai de départ volontaire (jusqu'à 15 jours) à la personne devant faire l'objet d'une procédure de retour, à la demande de cette dernière (sauf risque de fuite, menace pour l'ordre public, demande abusive...)

Article 4 (6)

Option, pour les États membres, de ne pas appliquer la directive « retour » 2008/115/CE, aux étrangers faisant l'objet d'un refus d'entrée, s'ils bénéficient de garanties équivalentes

Article 5

Les personnes placées en rétention pendant une procédure d'asile à la frontière peuvent y être maintenues pour faciliter leur retour (pas au-delà de 12 semaines, ou 18 en cas de crise)

Articles 6 et 7

Possibilité, pour les États membres, de mettre en oeuvre des mesures et de délais dérogatoires en cas de crise : prolongation de la procédure de retour à la frontière de 6 semaines supplémentaires...

Article 9

Les États membres peuvent utiliser les fonds européens pour financer des actions de solidarité et accepter des contributions financières externes

III) Règlement (UE) 2024/1358 (Eurodac)

Article 13, paragraphes 3 et 5

Possibilité, pour les États membres, de prévoir des mesures administratives (y compris le recours à la contrainte en dernier ressort), pour assurer le relevé des données biométriques des personnes (sauf si la personne est vulnérable)

Article 14, paragraphe 1

Un « degré proportionné de contrainte » peut être utilisé par les États membres pour relever les données biométriques des mineurs, lorsque cela est permis par le droit de l'UE ou le droit national

Article 15, paragraphes 3 et 5

Article 18, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 8

Article 24, paragraphe 8

*Si l'État membre concerné le demande, les données biométriques peuvent être relevées et transmises par des membres de l'agence européenne Frontex

*Dans le cadre d'une réinstallation, si l'État membre concerné le demande, les données biométriques d'une personne peuvent être relevées et transmises par un autre État membre, par l'agence européenne de l'asile ou par une organisation internationale

*Si l'État membre concerné le demande, les données biométriques d'un étranger interpellé en séjour irrégulier, ou tentant de franchir irrégulièrement une frontière extérieure, ou débarqué après une opération de recherche et de sauvetage en mer, peuvent être relevées et transmises par des membres de l'agence Frontex ou par des experts des équipes d'appui « asile »

Article 49, paragraphe 5

Les États membres peuvent transférer des données vers des pays tiers si ces derniers sont couverts par le règlement (UE) 2024/1351 (« gestion »)

Article 59

Les États membres doivent fixer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, contre les traitements illicites de données à partir d'Eurodac (ils ont le choix de la nature et du montant de la sanction)

IV) Règlement (UE) 2024/1348 (« procédures »)

Article 2, paragraphe 2

Possibilité, pour les États membres, d'appliquer le règlement aux personnes bénéficiant de statuts de protection nationaux (ex : statuts humanitaires)

Article 4, paragraphe 6

Possibilité, pour les États membres, de prévoir qu'une autorité distincte de l'autorité qui est en principe responsable de la détermination de l'État membre responsable de la prise en charge d'une demande d'asile au titre des règles « Dublin », est chargée de cette détermination

Article 10, paragraphe 4

Les États membres peuvent prévoir une exception au droit du demandeur de rester sur leur territoire pendant la phase administrative de traitement de leur demande d'asile, dans des cas spécifiques (danger pour la sécurité nationale ; extradition ; demande ultérieure abusive)

Article 13, paragraphe 10

Les États membres peuvent prévoir l'utilisation de la visioconférence pour les entretiens individuels (vulnérabilités ; interprètes spécialisés à distance), au cas par cas, et à condition de respecter les garanties procédurales

Article 15, paragraphe 3

Les États membres peuvent prévoir une assistance juridique et une représentation juridique gratuites dans le cadre de la procédure administrative du traitement des demandes d'asile, conformément à leur droit national

Article 16, paragraphe 3

Les États membres peuvent refuser d'accorder la fourniture gratuite d'une assistance juridique et d'une représentation juridique dans le cadre de la procédure administrative précitée si la demande est une demande ultérieure destinée à retarder un éloignement, s'il s'agit d'une deuxième demande ultérieure ou si le demandeur est déjà assisté par un conseil juridique

Article 17, paragraphe 2

Les États membres peuvent refuser d'accorder la fourniture gratuite d'une assistance juridique et d'une représentation juridique dans le cadre de la procédure contentieuse si le demandeur a des ressources suffisantes, si son recours est abusif, si son recours intervient à un deuxième niveau (appel) ou si le demandeur est déjà représenté par un conseil juridique

Article 28, paragraphes 4 et 7

Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national la possibilité pour le demandeur d'introduire une demande d'asile au moyen d'un formulaire lorsqu'il n'est pas en mesure de se présenter en personne en raison de circonstances graves, durables et indépendantes de sa volonté, telles qu'un emprisonnement ou une hospitalisation de longue durée.

Ils peuvent aussi organiser l'accès à la procédure de façon à ce que la présentation, l'enregistrement ou l'introduction de la demande aient lieu en même temps.

Article 31

Les États membres peuvent autoriser un adulte responsable de présenter et d'introduire une demande au nom d'un adulte à charge (ex : personne sous tutelle)

Article 32, paragraphes 1 et 2

Les mineurs accompagnés ont le droit d'introduire une demande d'asile en leur nom si le droit national de l'État membre concerné leur confère la capacité juridique.

Les États membres peuvent étendre le bénéfice de cette mesure aux mineurs accompagnés nés ou présents pendant la procédure administrative

Article 42, paragraphe 3

Les États membres peuvent appliquer la procédure accélérée aux mineurs non accompagnés dans des cas très limités (le mineur est issu d'un « pays d'origine sûr » ; il représente un danger pour la sécurité nationale)

Article 43, paragraphe 1

Les États membres peuvent appliquer la procédure d'asile à la frontière à d'autres situations que celles où le recours à cette procédure est obligatoire (danger pour la sécurité nationale ; demande frauduleuse ; taux de protection inférieur à 20%...)

Articles 59, 60, 61 et 64

Les États membres peuvent avoir recours aux concepts de « pays d'origine sûr » et de « pays tiers sûr » pour accélérer ou rejeter une demande d'asile

Article 67, paragraphes 1 et 7

Les États membres peuvent prévoir, dans leur droit national, que les retraits implicites des demandes et les cas de renonciation à une protection ne peuvent faire l'objet d'un recours.

Ils peuvent aussi fixer dans leur droit national des délais pour les recours (entre 5 jours et 1 mois)

Article 68, paragraphe 6

En cas de demandes ultérieures, les États membres peuvent prévoir, dans leur droit national, qu'un demandeur n'a pas le droit des rester sur leur territoire pendant la phase contentieuse si leur recours a été introduit dans le seul but de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision de retour

V) Directive 2024/1346 (« accueil »)

Article 4

Les États membres peuvent adopter des mesures plus favorables en matière d'accueil des demandeurs d'asile

Article 7, paragraphes 2 et 7

Les États membres peuvent affecter les demandeurs d'asile à un hébergement sur leur territoire. Et ils ne sont pas tenus de prendre un acte administratif pour cette affectation.

Article 7, paragraphe 5

Les États membres peuvent mettre en place des mécanismes d'évaluation des besoins de leurs régimes d'accueil

Article 8, paragraphes 1, 4 et 5

Les États membres peuvent affecter les demandeurs à une zone géographique. Ils ne sont pas tenus de prendre un acte administratif pour cette affectation. Ils peuvent accorder ou non, une autorisation temporaire de quitter cette zone pour raisons familiales ou médicales

Article 9, paragraphes 1, 2, 3 et 7

Les États membres peuvent décider qu'un demandeur ne peut résider que dans un lieu déterminé pour des raisons d'ordre public ou de risque de fuite.

Ils peuvent aussi lui demander de se manifester régulièrement auprès des autorités compétentes.

Ils peuvent accorder une autorisation temporaire de résidence en dehors de ce lieu.

Ils ne sont pas tenus d'adopter un acte administratif.

Article 10, paragraphe 2

Les États membres peuvent décider qu'un demandeur doit être placé en rétention si des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement

Article 17, paragraphe 2

Avant l'embauche d'un demandeur, les États membres peuvent vérifier si un poste vacant ne pourrait pas être pourvu par un ressortissant national ou un résident régulier

Article 19, paragraphes 3, 4

Les États membres peuvent subordonner l'octroi de conditions matérielles d'accueil à la condition que les demandeurs n'aient pas de moyens suffisants. Ils peuvent a contrario, exiger des demandeurs qu'ils couvrent le coût des conditions matérielles ou de soins de santé s'ils ont des moyens suffisants

Article 20, paragraphe 1

Les États membres peuvent fournir un logement sous diverses formes (hôtel, centre d'accueil, appartement privé...)

Article 20, paragraphe 10

Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, octroyer des conditions matérielles d'accueil différentes si elles sont conformes à la charte européenne des droits fondamentaux et au droit international (ex : hébergement temporaire d'urgence)

Article 23, paragraphe 1

Les États membres peuvent retirer ou limiter - de manière proportionnée - l'allocation journalière ou d'autres conditions matérielles aux demandeurs d'asile refusant de coopérer, ayant tenté de s'enfuir ou dont le comportement est violent

Article 25

L'évaluation des besoins particuliers d'un demandeur d'asile (ex : mineur) peut être intégrée aux procédures nationales existantes

Article 27

Le représentant désigné pour représenter un mineur non accompagné (MNA) peut être la même personne pour toute la procédure d'asile

Si le nombre de demandes est disproportionné, la désignation du représentant peut être reportée de dix jours

VI) Règlement (UE) 2024/1350 (« réinstallation »)

Article 1, paragraphe 4

Les États membres contribuent à titre volontaire, au plan de l'Union européenne pour la réinstallation et l'admission humanitaire

Article 2, point 3

Si un État membre le demande, l'admission humanitaire repose sur un signalement de l'agence européenne pour l'asile, du Haut-commissariat aux réfugiés de l'ONU ou d'un autre organisme international compétent

Articles 5 et 9, paragraphe 2

Les États membres peuvent accorder la préférence à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride qui a : des liens familiaux avec des ressortissants de pays tiers ou des apatrides résidant légalement dans un état membre ou avec des citoyens de l'Union européenne/ des liens sociaux avérés ou d'autres caractéristiques pouvant faciliter son intégration/un besoin de protection ou des vulnérabilités particuliers

Article 9, paragraphe 1

Les États membres peuvent demander à l'agence européenne pour l'asile, au Haut-commissariat aux réfugiés de l'ONU ou à un autre organisme international compétent, de leur signaler des ressortissants de pays tiers ou apatrides

Article 9, paragraphe 8

Les États membres peuvent demander au Haut-commissariat aux réfugiés de l'ONU, de procéder à l'évaluation d'un ressortissant de pays tiers ou d'une personne apatride

Article 9, paragraphe 11

Les États membres peuvent interrompre une procédure d'admission s'ils concluent que le nombre de personnes admises dépasse leur contribution, s'ils concluent qu'ils donnent la préférence à des personnes vulnérables ou s'ils concluent qu'ils ne sont pas en mesure de respecter les délais

Article 9, paragraphe 17

Les États membres peuvent octroyer un statut humanitaire au titre du droit national

Article 9, paragraphe 22

Les programmes d'orientation préalable à destination des personnes faisant l'objet d'une réinstallation peuvent comprendre des informations sur leurs droits, des cours de langues...

Article 10, paragraphe 3

Les États membres peuvent être assistés par des partenaires compétents pour la mise en oeuvre du plan de l'Union européenne

Article 44

Les États membres conservent la faculté d'adopter ou de mettre en oeuvre des programmes de réinstallation nationaux

VII) Règlement (UE) 2024/1359 (« gestion de crise »)

Article 8, paragraphe 1

En cas de crise migratoire, les États membres touchés par cette dernière peuvent demander des contributions de solidarité européennes aux autres États membres (relocalisations ; contributions financières ciblées ; mesures alternatives de solidarité)

Article 9, paragraphes 3 et 4

Un État membre bénéficiaire de mesures de solidarité peut demander à d'autres États membres d'assumer la responsabilité de l'examen de certaines demandes en lieu et places de relocalisations.

Un État membre ayant assumé sa part de responsabilités au-delà de sa part équitable, peut demander une réduction de cette dernière dans les prochains cycles annuels ou une réduction dans le cadre d'une décision d'exécution du Conseil (c'est ce que l'on appelle la « compensation de responsabilité »

Article 11

En cas d'instrumentalisation des flux migratoires par un pays tiers, les États membres visés peuvent déroger aux procédures d'asile à la frontière (exclusion des personnes de moins de 12 ans, des familles et des personnes vulnérables, ou cesser d'appliquer cette procédure aux catégories précitées après évaluation individuelle ; possibilité d'étendre la procédure d'asile à la frontière aux ressortissants de pays tiers avec un taux de reconnaissance inférieur à 50% (contre 20% en temps normal))

Articles 10 et 12

Un État membre peut décider d'appliquer une dérogation au délai d'enregistrement, pour une période maximale de 10 jours et prolonger les délais de prise en charge, de notification de prise en charge et de transferts en situation de crise

Article 13

En cas d'arrivées massives exceptionnelles, un État membre peut demander à être déchargé de son obligation de reprendre un demandeur. Toutefois, c'est une décision du Conseil qui tranchera

Article 16

Les États membres peuvent consulter la Commission européenne, les agences compétentes de l'Union européenne et les autorités locales, dans leur préparation aux crises

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