I. II. LES RÉSOLUTIONS EUROPÉENNES DU SÉNAT SONT MAJORITAIREMENT PRISES EN CONSIDÉRATION DANS LES DÉBATS EUROPÉENS
Les développements qui suivent, présentent, d'un point de vue statistique et procédural, les suites données aux résolutions européennes adoptées par le Sénat, entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.
A. RAPPEL SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION DES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
Par une résolution européenne, le Sénat prend position sur un texte à l'intention du Gouvernement, en lui indiquant des objectifs à poursuivre pour la négociation au sein du Conseil de l'Union européenne.
L'article 88-4 de la Constitution permet au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, de voter des résolutions sur les textes européens avant qu'ils ne soient adoptés par les institutions européennes et deviennent des directives, des règlements ou des décisions de l'Union européenne.
À cet effet, le Gouvernement doit soumettre au Sénat tous les projets d'acte de l'Union européenne, dès leur transmission au Conseil. Mais le Sénat peut également, de sa propre initiative, et depuis la révision constitutionnelle de 2008, se saisir de « tout document émanant d'une institution de l'Union », par exemple un rapport, un livre vert ou un document préparatoire.
La commission des affaires européennes est chargée d'examiner systématiquement les projets d'acte de l'Union européenne soumis au Sénat par le Gouvernement afin de déterminer ceux d'entre eux qui ont un enjeu important et soulèvent d'éventuelles difficultés. Elle peut prendre l'initiative d'une résolution européenne, qui peut alors être soumise à l'approbation de la commission compétente au fond, ou de la séance plénière du Sénat.
Cette procédure a été révisée début 2025. En effet, déposée au Sénat le 12 février 2025, la proposition de résolution n° 332 tendant à renforcer les moyens de contrôle des sénateurs, conforter les droits des groupes politiques, et portant diverses mesures de clarification et de simplification, déposée par le Président du Sénat, M. Gérard Larcher, et la présidente de la délégation du Bureau du Sénat en charge du travail parlementaire et des conditions d'exercice du mandat de sénateur, Mme Sylvie Vermeillet, a été adoptée par le Sénat le 8 avril 2025. Le Conseil Constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions relatives aux propositions de résolutions européennes dans sa décision n° 2025-880 DC du 7 mai 2025.
Ce révision du Règlement du Sénat a procédé à une réforme de la procédure d'adoption des propositions de résolutions européennes (PPRE), auparavant complexe et peu lisible.
À cette fin, elle a notamment clarifié les procédures applicables, en les distinguant en fonction de l'auteur de la PPRE (commission des affaires européennes6(*), commission permanente7(*), sénateur). Elle a également mis fin à l'obligation d'examen par la commission des affaires européennes de toute PPRE déposée par un sénateur dans un délai d'un mois, sauf demande d'un président de groupe politique ou de commission (voir le détail de cette modification p. 21).
LA RÉSERVE D'EXAMEN PARLEMENTAIRE
Afin de garantir la possibilité de prendre en compte les résolutions des assemblées, des circulaires du Premier ministre8(*) ont mis en place une « réserve d'examen parlementaire ».
Ce mécanisme assure au Sénat (comme à l'Assemblée nationale) un délai de huit semaines pour manifester sa volonté de se prononcer sur un projet d'acte législatif européen. Lorsqu'une telle volonté s'est clairement manifestée, le Gouvernement doit éviter de prendre une position définitive au Conseil et, si nécessaire, doit proposer un report du vote du Conseil pour que la résolution puisse être prise en compte.
Plusieurs catégories de textes spécifiques, comme les nominations, les virements ou les (nombreux) textes relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) font l'objet d'une procédure plus rapide, limitée à un délai de 72 heures après leur dépôt. A défaut de réponse expresse, ce qui est en pratique , la réserve d'examen des textes relevant de ces catégories est considérée comme levée.
Les délais d'examen des textes PESC, notamment en matière de sanctions, sont toutefois souvent beaucoup plus réduits (moins de 24 heures, voire quelques heures seulement dans certaines procédures particulièrement sensibles), ce qui impose une coordination plus étroite que par le passé, en amont de la transmission formelle des textes soumis au Coreper, entre la commission des affaires européennes et la direction de l'Union européenne du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, afin de permettre au Parlement d'exercer pleinement ses prérogatives.
* 6 La résolution adoptée par le Sénat affirme explicitement que la commission des affaires européennes peut déposer une proposition de résolution européenne sur tout texte européen mentionné à l'article 88-4 de la Constitution, à l'exception de ceux pour lesquels une commission permanente s'est préalablement saisie dans les conditions mentionnées à l'article 73 quinquies A nouveau du Règlement du Sénat. Cette proposition de résolution européenne est ensuite envoyée à la commission permanente compétente pour examen. Si cette dernière n'est pas intervenue dans le délai d'un mois, le texte de la commission des affaires européennes devient résolution du Sénat. Si une proposition de résolution européenne est bien adoptée par la commission permanente, elle peut être inscrite à l'ordre du jour de la séance publique du Sénat à la demande du Président du Sénat, du Gouvernement, d'un président de groupe, du président d'une commission permanente ou du président de la commission des affaires européennes
* 7 Dans le cadre de la réforme, il est précisé clairement qu'une commission permanente peut déclarer vouloir se saisir d'un projet ou d'une proposition d'acte européen soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution, dans les quinze jours suivant la diffusion de cet acte par la commission des affaires européennes. Elle dispose alors d'un mois pour déposer une proposition de résolution européenne sur ce texte (article 73 quinquies A nouveau du Règlement du Sénat).
* 8 Cette réserve d'examen parlementaire, introduite dans une circulaire en 1994, a été confirmée par la circulaire du 21 juin 2010 relative à la participation du Parlement national au processus décisionnel européen.