C. LA NÉCESSITÉ D'HARMONISER LES DÉCLARATIONS ET D'Y FAIRE FIGURER LES ACTIFS AUJOURD'HUI HORS SUCCESSION POUR PLUS DE PRÉCISION ET D'EXHAUSTIVITÉ

1. La nécessité générale d'une donnée structurée et harmonisée

Avant même la question de l'exploitation des sources disponibles sur les successions, et celle de la numérisation de ces sources pour en faciliter le traitement, se pose la question de savoir si elles présentent d'emblée le degré d'exhaustivité et d'harmonisation qui permettent cette exploitation et cette numérisation. Autrement dit, il ne suffit pas de numériser les déclarations de succession et de donation ; encore faut-il qu'elles soient un reflet fidèle de la réalité des patrimoines transmis.

La perspective de la numérisation des déclarations de succession doit d'abord être l'occasion de se poser la question de leur harmonisation.

L'empilement de règles fiscales dérogatoires (démembrement de propriété, exonérations - pacte Dutreil -, rappel des donations antérieures, actifs hors succession comme l'assurance-vie, plus-values latentes ou réalisées) se traduit à l'heure actuelle par des déclarations de succession complexes. Des lignes directrices pourraient être diffusées afin d'harmoniser les pratiques dans le remplissage des déclarations de succession, ce qui permettrait la production de données d'emblées structurées et exploitables par la statistique publique. La complexité est cependant inhérente aux déclarations de succession, compte tenu de l'hétérogénéité des situations individuelles.

La question est par ailleurs celle de l'exhaustivité des données. Les notaires déclarent indiquer au client que tout actif doit être évalué et figurer dans la déclaration de succession, et estiment être écoutés, mais ils reconnaissent ne pas avoir de pouvoir de coercition sur un client s'agissant d'une déclaration. Aujourd'hui, l'écart estimé de 35 % à 40 % entre le patrimoine transmis déclaré à l'administration fiscale et le flux successoral économiquement repéré dans les données de la comptabilité nationale montrent des marges de progrès dans l'exhaustivité.

En somme, un équilibre doit être recherché entre l'objectif, souhaitable, de simplification - depuis 2018, certaines déclarations dépourvues d'enjeu financier significatif peuvent faire l'objet d'une déclaration simplifiée, ne renseignant que le montant des droits dus -, et celui de sincérité de la déclaration, ce qui plaide pour un niveau de détail suffisant des déclarations par actifs.

Le rôle crucial des « politiques de déclaration » dans la conformité à la loi fiscale

Sans même que l'administration fiscale ait besoin de procéder à des contrôles en tant que tels, une ventilation plus détaillée des actifs imposables au sein des déclarations fiscales semble emporter des effets favorables endogènes en matière de conformité à la loi fiscale.

Des chercheurs viennent en effet de mettre en évidence122(*) que la réforme de 2011 de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en France, instituant une déclaration simplifiée de patrimoine en dessous de 3 millions d'euros (puis 2,57 millions d'euros à partir de 2013) - uniquement l'encours total des actifs imposables, tandis qu'une ventilation plus détaillée par type d'actifs demeurait au-dessus de ce seuil - avait conduit à « une forte diminution du patrimoine déclaré et à des taux de croissance annuels du patrimoine en moyenne inférieurs de 20 % chez les contribuables concernés ». En rapprochant ces chiffres des revenus financiers et du travail de ces contribuables, connus de façon fiable parce qu'ils sont déclarés par des tiers, les chercheurs montrent qu'il s'agit d'un « évitement fiscal » et non d'une désépargne, ces revenus ne diminuant pas dans la même proportion que le patrimoine (p. 26 et p. 55). Ce comportement serait « facilité par l'allègement des obligations de déclaration », et serait notamment le fait d'une minorité de foyers fiscaux qui se trouvaient juste en dessous du seuil d'entrée dans une tranche d'imposition.

Les auteurs montrent en revanche que « les élasticités aux taux d'imposition estimées sont très faibles et non significatives » et que « les réactions aux obligations de déclaration sont dix fois plus importantes que les réactions comportementales aux variations des taux d'imposition ». Ils en concluent que « l'un des principaux facteurs à l'origine de l'évasion fiscale n'est pas seulement le taux d'imposition, mais aussi les obligations déclaratives » et que « le montant des informations à fournir est au moins aussi important que le montant de l'impôt dû ».

Source : commission des finances du Sénat, à partir de l'article cité

Seules des données suffisamment précises permettront à l'administration et au législateur d'évaluer le coût des dispositifs dérogatoires sur les droits de succession, d'appréhender leur ampleur et leurs conséquences pour les finances publiques, et de distinguer les dispositifs qui répondent à une justification économique avérée de ceux qui contribuent à réduire l'assiette taxable des plus grandes transmissions sans bénéfice économique particulider.

Recommandation n° 4 : Garantir l'exhaustivité des informations figurant dans les déclarations de donations et successions pour déterminer la progressivité effective des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), et pour connaître l'incidence, à ce titre, du barème, des abattements et des dispositifs successoraux favorables, selon les niveaux de revenus et de patrimoine des bénéficiaires (direction générale des finances publiques, notaires).

En particulier, le Président et le Rapporteur général concluent des auditions menées pour ces travaux qu'il serait utile de faire la lumière sur deux « angles morts statistiques » relatifs au patrimoine transmis : les assurances-vie et le patrimoine professionnel.

2. L'assurance-vie

L'assurance-vie est un placement financier prisé (l'encours fin 2025 était de 2 107 milliards d'euros, pour environ 20 millions de détenteurs de contrats) en raison notamment des avantages fiscaux attachés à sa détention à long terme, que ce soit au regard de l'impôt sur le revenu ou, encore davantage, au regard de l'impôt sur les successions.

Par dérogation au droit commun, il est en effet prévu pour l'assurance-vie que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré »123(*). À ce titre, ils dérogent aux règles de la réserve héréditaire. Le bénéficiaire est réputé avoir eu seul droit aux sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré, à partir du jour du contrat.

Il en résulte que « le notaire n'a pas à avoir connaissance du contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt, l'entreprise d'assurance étant tenue à une obligation de confidentialité relative aux informations concernant ce bénéficiaire désigné du contrat », ainsi que le rappelle France Assureurs. L'assureur ne doit en effet « en aucun cas informer une autre personne que le bénéficiaire de l'existence d'une stipulation à son profit »124(*).

Or, après que l'assurance-vie a longtemps été exonérée de droits de mutation à titre gratuit, un abattement par contrat d'assurance-vie, de 30 500 € pour les primes versées après 70 ans (article 757 B du CGI) et de 152 500 € pour les primes antérieures (article 990 I du CGI), le Conseil supérieur du notariat identifie une « difficulté majeure » dans la fonction d'officier ministériel du notaire, dans la mesure où « il n'existe pas de fichier centralisé permettant de savoir si le bénéficiaire a déjà perçu par ailleurs des sommes sur lesquelles un abattement a été utilisé dans une précédente succession », ce qui « limite sa capacité à s'assurer que le bénéficiaire ne dépasse pas un plafond légal ».

Le CPO confirme dans ses réponses que « la valorisation des contrats d'assurance-vie n'est pas connue par le notaire au moment de la transmission, un formulaire spécifique, le 2705-A-SD, étant prévu pour permettre au notaire, selon les cas, de certifier l'acquittement ou la non exigibilité de l'impôt pour compléter la déclaration fiscale de succession ».

Le CSN indique que « dans la pratique, pour de petites sommes, certains montants ne seraient certainement pas déclarés à la succession, bien que ce phénomène reste à [son] sens assez marginal ».

La Cour des comptes pointe « un problème d'asymétrie d'informations : le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'a pas connaissance de l'ensemble des bénéficiaires désignés par l'assuré ; de son côté, une compagnie d'assurance ou un établissement bancaire auprès duquel un assuré a souscrit un contrat d'assurance-vie ne peut connaître les contrats souscrits par lui auprès d'autres établissements, et partant les autres bénéficiaires désignés par ses soins. »

Or, si l'assurance-vie est un type de placement financier plutôt prisé de la « classe moyenne patrimoniale » (déciles 5 à 9) en proportion de leur patrimoine total, il est concentré sur les patrimoines les plus importants en valeur absolue. Le coût des exonérations de droits de succession applicables aux transmissions de contrats d'assurance-vie125(*), qui ne sont pas classées comme une dépense fiscale dans le tome II des Voies et moyens annexé au projet de loi de finances, est estimé à 5 milliards d'euros par la DG Trésor126(*).

Dans ce contexte, une modification de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales pourrait être explorée pour que l'administration fiscale voire le notaire soient mis en position de connaître le nombre de bénéficiaires et le montant des contrats hérités. La Cour des comptes recommande ainsi d'expertiser un « dispositif de transmission des informations relatives au nombre de bénéficiaires de chaque contrat d'assurance-vie et aux primes correspondantes, à la plateforme e-enregistrement »127(*).

Recommandation n° 5 : Envisager l'information systématique du notaire du bénéficiaire pour les sommes des contrats d'assurance vie que ce dernier a précédemment reçues. Cette information facilitera le contrôle par le notaire du respect du plafond de l'abattement de 152 500 euros (Législateur, notaires).

3. Le patrimoine professionnel

Le patrimoine professionnel est un deuxième angle mort statistique des déclarations de succession, ainsi que l'ont confirmé les chercheurs de l'Institut des politiques publiques, auteurs d'un rapport commandé par la Cour des comptes sur le pacte Dutreil. Outre les écueils liés à une jurisprudence peu développée sur la valorisation des actifs professionnels - valeur vénale ou valeur nette comptable -, cela s'explique notamment par ce régime fiscal, le pacte Dutreil, exonérant de DMTG 75 % de la valeur d'une société dont une part prépondérante des actifs est affectée à l'activité professionnelle.

Ces absences sont d'autant plus préjudiciables que, précisément, les transmissions sont en théorie un moment privilégié pour prendre connaissance des patrimoines professionnels, qui, même avant 2017, étaient exonérés d'une imposition annuelle sur le patrimoine.

Les travaux de l'IPP128(*) ont montré un décalage important entre le nombre d'engagements collectifs enregistrés par les services fiscaux et le nombre de donations et successions réalisés dans ce cadre

En effet, certains dossiers sont saisis par les DDFiP sous des codes génériques ou simplifiés, empêchant ensuite de repérer l'existence d'un pacte Dutreil dans les consolidations et extractions nationales, en particulier pour les transmissions comprenant non seulement une entreprise mais aussi de nombreux autres actifs, c'est-à-dire pour les successions - le pacte Dutreil est néanmoins utilisé très souvent dans le cadre de donations129(*), en particulier s'agissant des plus gros montants. Les petites et moyennes entreprises sont d'ailleurs moins susceptibles d'être déclarées comme telles ou comme transmises dans le cadre d'un pacte Dutreil. Si une amélioration du traitement statistique est à attendre de la numérisation des déclarations de transmission, celles-ci n'ont pas été conçues dans un but documentaire mais servent d'abord et avant tout au service de la gestion fiscale à établir l'impôt à payer et au contrôle fiscal à identifier les irrégularités.

De ce fait, « la fourchette régulièrement citée de 2 000 à 3 000 donations par an est sous-estimée, celle-ci se situant plutôt entre 3 000 et 4 000 depuis 2018 et même entre 5 000 et 6 000 en 2024 », selon la Cour des comptes130(*).

En dépit d'une revalorisation par la Cour des comptes131(*) à 5,5 milliards d'euros en 2024, significativement plus élevée que l'estimation précédente de 800 millions d'euros, le montant figurant dans la documentation annexée au projet de loi de finances 2026 pourrait même encore représenter une limite basse du montant de la dépense fiscale associée au pacte Dutreil, l'algorithme utilisé par l'IPP pour identifier les transmissions Dutreil conduisant vraisemblablement à exclure encore un certain nombre d'entre elles.

Sans une connaissance plus fine du recours à ce dispositif les années passées, il est difficile de savoir si l'actualisation à la hausse du niveau de recours au pacte Dutreil est la conséquence d'une sous-estimation chronique de ce recours et de la dépense par le passé ou s'il est lié à une anticipation des pactes en raison des critiques visant ce dispositif, faisant planer des évolutions législatives plus restrictives.

Recommandation n° 6 : Prévoir la mention systématique du recours à un pacte Dutreil dans les actes notariés, lesquels alimenteront la base de données en cours de constitution sur les successions (direction générale des finances publiques).


* 122 B. Garbinti, J. Goupille-Lebret, M. Munoz, S. Stantcheva, G. Zucman, «  Tax Design, Information, and Elasticities: Evidence From the French Wealth Tax », document de travail du NBER, juin 2023 (révisé en mai 2026).

* 123 Article L. 132-12 du code des assurances.

* 124 Sauf si un tiers, typiquement un notaire, est mandaté par le bénéficiaire éventuel, l'administration fiscale étant dès lors tenue de lui communiquer les informations détenues dans le cadre de Ficovie, conformément à l'article 151 B du livre des procédures fiscales.

* 125 Article 990 I du CGI. Au sein de cette dépense, la part attribuable au seul abattement de 152 500 euros ne semble cependant pas connue.

* 126 A. Eupherte A. et B. Pfeiffer, « Efficacité économique des prélèvements obligatoires sur le patrimoine des ménages », rapport particulier n° 3 du CPO sur les prélèvements obligatoires sur le patrimoine des ménages, 2025.

* 127 Cour des comptes, «  Les droits de succession », communication à la commission des finances de l'Assemblée nationale, 2024.

* 128 L. Bach, A. Bozio, E. Fize, A. Guillouizouic, C. Malgouyres, «  L'impact économique des transmissions d'entreprises réalisées avec un pacte Dutreil », rapport IPP n° 62, novembre 2025.

* 129 Sur le plan entrepreneurial, la prédominance des donations Dutreil sur les successions paraît correspondre à l'intention du législateur, qui aurait entendu favoriser des transmissions préparées du vivant du donateur. Toutefois, l'économie générale du dispositif montre que la participation à la direction opérationnelle demeure secondaire : les obligations en la matière sont limitées dans le temps et à un seul participant au pacte. Les contraintes principales portent sur la conservation des parts. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs admis l'atteinte à l'égalité devant les charges publiques au nom de la « stabilité de l'actionnariat », non de celle des équipes dirigeantes. Les raisons de la prédominance des donations semblent donc surtout fiscales : réduction de 50 % avant 70 ans (article 790 du CGI) et cumul possible avec un démembrement.

* 130 Cour des comptes, «  Le pacte Dutreil. Un dispositif fiscal en forte croissance à mieux cibler », rapport public thématique, novembre 2025.

* 131 Ibid.

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