C. BIEN QUE RÉDUITS PAR L'ÉLARGISSEMENT DE L'IFU, CERTAINS ANGLES MORTS SUBSISTERAIENT SUR LE PATRIMOINE MOBILIER
Aussi utile soit-il, l'élargissement des obligations déclaratives des établissements teneurs de compte français aux actifs financiers dans l'imprimé fiscal unique n'en laisserait pas moins subsister quelques angles morts.
1. Les actifs financiers détenus à l'étranger échapperaient à l'IFU, mais une partie significative serait connue par d'autres moyens
Un premier angle mort a trait aux actifs financiers situés hors de France, qui ne pourraient entrer dans l'IFU. Or, selon le SJFC, les plus hauts patrimoines détiennent une part non négligeable de leurs actifs à l'étranger. Cependant, l'ensemble des revenus sur des titres étrangers détenus via un intermédiaire français sont déjà couverts par l'IFU, sans que cela ne soulève de difficulté particulière au regard des libertés de circulation.
La Fédération bancaire française insiste sur le risque de désavantage comparatif pour les établissements bancaires français, dans la mesure où « l'IFU est déposé par les seuls établissements établis en France », ce qui pourrait renforcer l'attractivité des placements à l'étranger pour les contribuables. La charge réglementaire pesant sur les établissements teneurs de comptes en lien avec l'extension des obligations déclaratives dans l'IFU semble toutefois limitée.
Ce risque est en outre atténué par la mise en place des directives DAC au sein de l'Union européenne au cours de la décennie 2010 et par la norme commune de déclaration de l'OCDE avec les juridictions partenaires de la France165(*).
la conclusion de conventions bilatérales ou multilatérales, dans la suite des travaux de l'OCDE, sur les échanges automatiques d'informations avec un certain nombre d'États tiers.
Au total, les effets comportementaux de l'extension des obligations déclaratives sur la localisation des placements financiers ne semblent donc pas devoir être surestimés : si des effets comportementaux existaient, conduisant certains foyers fiscaux à localiser leurs actifs dans des États non coopératifs, il est plausible qu'ils s'expliqueraient davantage par une volonté d'évitement de l'impôt que par une crainte liée à d'éventuelles obligations déclaratives.
2. L'opacité demeurerait plus gênante s'agissant des actifs financiers détenus par des sociétés ou hors-établissement financier
La principale limite de la proposition consistant à adosser à l'IFU une obligation déclarative sur les actifs financiers tient aux actifs qui ne sont pas directement détenus par l'intermédiaire d'établissements teneurs de compte.
Le service du contrôle fiscal indique ainsi dans sa contribution que « l'objectif de pouvoir avoir une vision globale du patrimoine mobilier détenu directement et indirectement par un contribuable donné ne semble pas pouvoir être atteint au moyen du seul IFU [...] au regard des informations que les institutions financières sont en capacité d'appréhender au titre d'une personne donnée et de ses participations dans des holdings ».
Le patrimoine financier logé dans des sociétés qui ne sont pas transparentes à l'IR, mais imposables à l'IS, figurerait tout de même dans la nouvelle annexe à l'imprimé fiscal unique, même si les revenus qu'il produit n'entrent pas dans le champ de l'imposition personnelle des revenus. France Assureurs confirme que « les IFU, déclarations Ficovie ou DAC peuvent également concerner des personnes morales ». La difficulté serait toutefois de remonter la chaîne de détention pour imputer aux personnes physiques le patrimoine détenu via ces sociétés.
La difficulté rencontrée est la même dans le cas où la richesse d'un ménage est constituée de parts sociales, par exemple d'une société civile immobilière, ou de titres non cotés.
Le maintien d'une telle « poche d'opacité » serait d'autant plus embarrassant qu'en l'absence d'une taxation des liquidités des holdings, cela pourrait créer une incitation supplémentaire à recourir à la structuration de son patrimoine par l'intermédiaire de tels mécanismes, pour échapper non seulement à l'impôt, mais désormais également à la déclaration de son patrimoine.
L'identification parfois difficile des frontières entre le patrimoine professionnel et le patrimoine financier
Les cas dans lesquels l'intégralité du patrimoine financier détenu directement ou indirectement par un foyer fiscal ne pourrait faire l'objet d'une consolidation renvoient en fait au statut particulier du patrimoine professionnel et à la différence entre imposition des sociétés et des personnes. La frontière est en effet en partie poreuse entre patrimoine professionnel et financier, car elle tient souvent à un critère de détention supérieur à 10 % (titres de participation).
L'économiste Laurent Bach considère cependant qu'en pratique le patrimoine professionnel est plus difficile à cacher, car des données publiques existent s'agissant, par exemple, des entreprises de taille intermédiaire française, qui peuvent figurer dans le classement Challenges. Il ajoute, de façon contre-intuitive, que l'observation des parts d'entreprises non cotées, souvent détenues par une holding contrôlée par son propriétaire, est presque plus facile que l'observation des parts d'actions cotées ou d'obligations. En effet, si l'on peut connaître facilement la valeur de ces titres, on en connaît moins facilement le détenteur final.
En résumé, la connaissance du patrimoine professionnel serait « quantique » : d'un côté, on sait ce qu'on a, mais on n'a pas le prix ; de l'autre on a le prix, mais on ne sait pas ce qu'on a.
Source : commission des finances
3. La connaissance des actifs numériques devrait être renforcée dans un cadre a priori distinct de celui de l'IFU
Un dernier angle mort dans la connaissance des patrimoines mobiliers, dont les enjeux financiers sont croissants, concerne les actifs numériques. Il semble devoir être surmonté par un cadre propre, distinct de l'IFU.
Le paradoxe selon lequel l'administration fiscale française connaît parfois mieux les comptes financiers détenus à l'étranger, grâce aux échanges automatiques d'information, que certains actifs détenus en France, vaut plus encore pour les cryptoactifs. Depuis la loi de finances pour 2025 et, prochainement, avec l'entrée en vigueur de la directive DAC 8, les transactions en actifs numériques hébergés par des prestataires de services sur cryptoactifs situés à l'étranger devront faire l'objet d'une transmission automatique à l'administration du pays d'agrément du prestataire, en vue de leur communication à l'administration de résidence fiscale du détenteur.
Par contraste, selon le SJCF, « il n'existe aucune obligation déclarative des comptes crypto détenus en France ni des portefeuilles auto-hébergés », c'est-à-dire détenus directement sur la blockchain sans entremise d'une plateforme. Le nombre des contribuables français qui en détiennent est donc inconnu. Pour les comptes bancaires, le fichier Ficoba permet au moins de connaître l'existence d'un compte ; ce n'est pas le cas aujourd'hui pour les actifs numériques. Les prestataires de services sur cryptoactifs ne relèvent pas davantage du champ de l'imprimé fiscal unique, ce qui est cohérent avec l'objet actuel de l'IFU, centré sur les revenus et produits imposables, non sur les plus-values latentes ou les stocks d'actifs.
La seule obligation déclarative porte sur les revenus et plus-values effectives. Les particuliers, qui bénéficient d'un régime simplifié, doivent déclarer chaque année les cessions imposables « à la sortie » et calculer eux-mêmes la plus-value réalisée. Or, le CPO estime qu'« une part non évaluée des plus-values de cessions d'actifs numériques n'est pas déclarée à l'administration fiscale » (réponses au questionnaire de la commission des finances). Placements très volatils, les cryptoactifs constituent moins un outil de pilotage du revenu imposable qu'un possible vecteur de dissimulation de revenus, de plus-values ou de leur origine. Le profil de leurs détenteurs, plus jeunes que les profils patrimoniaux, est en outre spécifique.
Dans ce contexte, selon le CPO, la mise en place d'« une transmission automatique à l'administration fiscale des données relatives aux comptes d'actifs numériques hébergés par les prestataires français », a priori en dehors de l'IFU, permettrait à l'administration fiscale d'« alerter les contribuables concernés lors de la campagne de déclaration des revenus ». Il s'agirait d'une donnée précieuse, en premier lieu pour connaître le nombre de détenteurs d'actifs numériques.
Deux contournements de cette nouvelle obligation déclarative subsisteraient encore.
D'une part, s'agissant des portefeuilles auto-hébergés, l'administration fiscale ne dispose d'aucun tiers déclarant permettant de confirmer l'existence du portefeuille ou d'en apprécier la valeur. La DNEF indique avoir d'ailleurs repéré des incitations en ce sens aux contribuables afin de sortir leurs actifs des plateformes soumises à la directive DAC 8. Une obligation de déclaration de détention d'actifs numériques auto-hébergés, au-delà d'un certain seuil, pourrait être créée pour les particuliers.
D'autre part, des transactions peuvent être réalisées par l'intermédiaire de prestataires situés hors de l'Union européenne, par exemple à Singapour ou Hong-Kong, qui peuvent ne pas répondre aux sollicitations de l'administration fiscale. Seul le renforcement des actions de contrôle fiscal aujourd'hui conduites par la seule DNEF, et notamment le déploiement d'outils de détection de fraude, permettraient de remédier à cette situation.
Recommandation n° 8 : Compléter les mesures de détection et le contrôle des actifs numériques détenus par les non-résidents prévues par la directive DAC 8 par une double obligation : obligation pour les prestataires de services sur cryptoactifs de déclarer tous les comptes d'actifs en France et obligation de notification à l'administration fiscale de la détention de portefeuilles de cryptoactifs auto-hébergés à partir d'un seuil défini en valeur (Législateur, direction générale des finances publiques).
* 165 Les Etats-Unis relèvent d'un régime spécifique, fondé sur un accord Fatca franco-américain.