B. LA TAXE HOLDINGS : UN DISPOSITIF CIBLÉ SUR UN SEUL COMPORTEMENT D'ÉVITEMENT MAIS COMPLEXE ET AUX EFFETS ÉCONOMIQUES INCERTAINS

1. Une taxe visant à prévenir les stratégies d'optimisation fiscale au travers des sociétés holdings patrimoniales

Pour contrer plus directement les stratégies d'optimisation de l'imposition des dividendes et, subsidiairement, la mise en réserve d'actifs à vocation non professionnels dans des sociétés holdings, le projet de loi de finances pour 2026 a proposé une taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales, plus connue sous la dénomination de taxe « holdings »262(*). Dans sa préparation du projet de taxe holdings, la direction de la législation fiscale a estimé à 8 % le rendement moyen du patrimoine logé dans les holdings taxables, en rapportant le bénéfice moyen des trois derniers exercices au total des actifs (pour 20 000 sociétés estimées comme entrant dans le champ de la contribution).

Codifiée à l'article 235 ter C du code général des impôts, cette contribution est applicable aux sociétés assujetties de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, dont le siège est situé ou non en France, et qui satisfont trois conditions cumulatives :

la valeur vénale de l'ensemble des actifs de la société doit être au moins égale à cinq millions d'euros ;

- une « personne physique », au sens de l'article 235 ter C du CGI263(*), doit détenir au moins 50 % des droits de vote ou des droits financiers, ou exercer en fait le pouvoir de décision au sein de la société. À noter que, dans le projet initial du Gouvernement, le taux de détention était fixé à 33 % ;

- et les revenus passifs perçus par la société264(*) doivent représenter plus de la moitié du montant cumulé des produits d'exploitation et des produits financiers sur l'ensemble de l'exercice, hors reprises de provisions et amortissements.

Lorsque la société a son siège situé en France, la taxe est due par la société et est recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que l'impôt sur les sociétés. En revanche, lorsque l'entité entrant dans le champ de la taxe a son siège situé hors de France, la taxe est due par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France et qui contrôlent directement ou indirectement cette société.

Dans sa version initialement proposée par le Gouvernement, l'assiette de la taxe « holdings » était plus large que celle du dispositif finalement adopté dans la loi de finances et comprenait notamment le patrimoine financier de ces entités. Trois ensembles composaient l'assiette de cette contribution, dont le taux était initialement fixé à 2 % :

- la valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société, à l'exclusion des actifs professionnels, c'est-à-dire des actifs affectés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

- une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres autres que les titres de participation détenus par l'entité, après application d'abattements et de minorations d'assiette ;

- la somme des valeurs vénales de certaines participations directes détenues par la société dans d'autres sociétés, plafonnées et majorées de certaines dettes et créances.

Lorsque la taxe était due par les personnes physiques, son assiette correspondait à la valeur vénale des participations dans la société dont le siège est situé à l'étranger détenues par les personnes physiques.

Un projet alternatif envisagé par le Gouvernement : une taxe sur les personnes physiques au titre des actifs non professionnels des entreprises dont elles détiennent une part substantielle

Outre la taxe « holdings » et la contribution différentielle sur les hauts patrimoines, le Gouvernement a travaillé, au premier semestre 2026, sur un scénario alternatif de taxe sur la fraction de la valeur des parts représentatives d'actifs non professionnels dans une société contrôlée. L'objectif du dispositif demeurait identique à celui de la taxe holdings : imposer le patrimoine non professionnel logé dans des sociétés.

Dans ce projet, la taxe aurait été directement due par les contribuables contrôlant une société, à raison des parts de sociétés détenues, pour les résidents français, et à raison des parts de sociétés détenues ayant leur siège en France, pour les non-résidents.

En retenant comme champ d'application toutes les entreprises dans lesquelles des personnes physiques détiennent directement ou indirectement plus de 10 % des parts, un total de 2,2 millions d'entreprises aurait été visé selon les données de l'IGF. Afin de limiter le nombre de contribuables, un seuil d'actifs détenus par les personnes physiques était envisagé. En fixant ce seuil à 20 millions d'euros par actionnaire, 15 600 entreprises seraient entrées dans le champ de la taxe, pour un total estimé à 50 à 70 milliards d'euros de biens non professionnels.

Source : commission des finances

2. S'inspirant d'exemple étrangers, l'imposition des actifs non professionnels logés dans les holdings est contrainte par le droit de l'Union européenne

La conception de la taxe holdings telle que proposée par le Gouvernement s'est nettement inspirée d'exemples étrangers de dispositifs fiscaux tendant à prévenir les mécanismes d'optimisation fiscale de thésaurisation des d'actifs au sein de société.

Dans une perspective comparatiste, on identifie deux modèles d'imposition des sociétés holdings patrimoniales :

- d'une part, un modèle « américain », qui privilégie une taxation des « flux », soit une imposition intervenant au moment de la distribution des dividendes de la société-fille vers la société-mère. La « Personal Holding Company Tax » (PHC Tax), introduite en 1934 aux États-Unis, constitue un impôt sur les sociétés à forts revenus d'épargne « passive » qui sont étroitement contrôlées. Pour définir l'épargne « passive », le critère retenu est de 60 % de revenus passifs et, pour définir le « contrôle », le critère est que 50 % des actions soient détenues par au maximum cinq personnes. Le taux de cette taxe est de 20 %, dans une logique anti-optimisation de ce dispositif ;

- d'autre part, un modèle « européen », qui retient une taxation du « stock », soit une imposition sur les actifs logés dans la société qui ne sont pas distribués. Seulement deux pays européens, hormis la France, se sont dotés d'un tel instrument. En particulier, l'Irlande dispose d'une « Close Company Surcharge ». Cette dernière partage certaines caractéristiques avec la PHC Tax américaine : il s'agit d'une surtaxe d'impôt sur les sociétés applicable aux sociétés irlandaises contrôlées par cinq personnes physiques au maximum et dont au moins la moitié des distributions reviennent, directement ou non, à un maximum de cinq personnes. En revanche, elle n'impose pas les revenus non distribués mais approche les holdings patrimoniales par la notion de « trésorerie excédentaire », elle-même définie selon un critère de durée de détention de cette trésorerie dans la holding, fixé à dix-huit mois. Le Luxembourg dispose également d'une taxation spécifique des sociétés de gestion de patrimoine familial, assise sur le capital libéré, les primes d'émission, et une partie des dettes qui excède l'octuple du capital libéré et des primes d'émission. Toutefois, le régime luxembourgeois n'a pas pour objet de désinciter à la constitution de holdings patrimoniales, mais intervient en contrepartie d'un régime fiscal avantageux pour ces sociétés.

Ces deux modèles partagent une caractéristique majeure : ils ne visent que les sociétés effectivement contrôlées par un contribuable ou plusieurs contribuables agissant de concert, selon des critères de seuils de contrôle ou de nombre d'actionnaires. En effet, comme ont pu le relever les travaux préparatoires du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur la fiscalité du patrimoine de décembre 2025, « en l'absence d'un contrôle suffisant, le contribuable ne peut pas utiliser librement sa holding comme une « cash box », dès lors que les autres personnes la détenant peuvent privilégier de mobiliser les sommes thésaurisées à d'autres fins, notamment d'investissement. »265(*)

Il existe toutefois une différence essentielle entre ces deux approches, résidant dans le moment où intervient la taxation. Cette divergence entre le modèle américain et le modèle européen de taxation des sociétés holdings patrimoniales s'explique en grande partie par les règles du droit de l'Union européenne. Au sein de l'UE, la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, dite directive « mère-fille »266(*), exonère de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère. Ceci permet d'éliminer la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère (avec une première imposition au niveau de la filiale en amont de la distribution et une seconde imposition lorsque la société mère reçoit les dividendes).

La finalité de cette exonération est d'encourager les regroupements de sociétés d'États membres différents dans le but, selon la formule consacrée par le droit de l'Union, de « créer dans l'Union des conditions analogues à celles d'un marché intérieur. » À ce titre, lorsqu'une société mère reçoit, à titre d'associée de sa société filiale, des bénéfices distribués, l'État membre de la société mère doit :

- s'abstenir d'imposer ces bénéfices (option retenue par la France) ;

- ou les imposer, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l'impôt de la filiale afférente à ces bénéfices (option retenue par l'Irlande).

La Cour de justice de l'Union européenne interprète strictement les exigences de la directive « mère-fille » en matière de prohibition de la double imposition économique. Elle a ainsi jugé contraire à cette dernière d'imposer les distributions reçues de ses filiales par une société mère, que cette imposition intervienne lorsqu'elle perçoit ces sommes ou lorsqu'elle les redistribue267(*).

En France, le régime de l'article 145 du code général des impôts transpose les exigences de la directive « mère-fille » en retenant une exonération d'impôt sur les sociétés pour les dividendes reçus par une personne morale soumise à l'IS, sous réserve que cette dernière détienne une participation d'au moins 5 % dans le capital de la filiale et de l'application d'une quote-part pour frais et charges.

A contrario, le système fiscal américain a pour particularité d'avoir maintenu, « contrairement à la plupart des autres pays industrialisés », une double imposition des revenus des sociétés, « imposés deux fois, d'abord au niveau de l'entité, puis au niveau des actionnaires lorsqu'ils sont distribués sous forme de dividendes. » 268(*)

C'est pour cette raison que le projet initial de taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales retient une assiette concentrée sur le « stock » d'actifs détenus par ces sociétés.

Comparaison des dispositifs étrangers de taxation des sociétés holdings

État

Dispositif

Entités visées

Assiette et taux

États-Unis

Personal Holding Company Tax

Les « personal holding companies », soit les entités dont au moins 60 % des revenus sont des revenus passifs et dont le capital est détenu à au moins 50 % par un maximum de cinq personnes physiques.

Application d'une surtaxe de 20 % sur les revenus non distribués.

États-Unis

Accumulated Earnings Tax

Les sociétés constituées ou utilisées dans le but d'éviter l'impôt sur le revenu.

Application d'une taxe de 20 % sur le revenu imposable cumulé de entités visées.

Irlande

Close Company Surcharge

Les sociétés irlandaises contrôlées par un maximum de cinq personnes physiques ou contrôlées par leurs dirigeants et les sociétés dont au moins la moitié des distributions reviennent, directement ou non, à un maximum de cinq personnes.

Application d'une surtaxe de 20 % sur les revenus passifs non distribués dans les six mois suivant la fin de l'exercice comptable.

Luxembourg

« Taxe d'abonnement » prévue par le régime des sociétés de gestion de patrimoine familial

Les sociétés de diverses formes, conçues comme des sociétés d'investissement et destinées uniquement aux personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Imposition forfaitaire de 0,25 %, assise sur le capital libéré, les primes d'émission, et une partie des dettes qui excède l'octuple du capital libéré et des primes d'émission.

Source : commission des finances d'après l'évaluation préalable de l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 et les travaux préparatoires du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires « Corriger les principales distorsions de l'imposition du patrimoine »

3. Compte tenu des limites du dispositif proposé et des risques constitutionnels, la taxe holdings a été recentrée dans un objectif d'anti-optimisation

Néanmoins, au cours des débats sur le projet de loi de finances pour 2026, la taxe « holdings » a été recentrée dans l'optique d'un dispositif anti-abus269(*). Il a finalement été codifié à l'article 235 ter C du CGI et comporte trois évolutions principales par rapport au texte initial.

Premièrement, dans l'objectif de cibler avec davantage de précision le dispositif sur les seuls actionnaires décisionnaires en matière de distribution des revenus au sein de la holding, le critère du seuil de détention, utilisé pour déterminer si une entité entre ou non dans le champ de la taxe, a été relevé de 33,33 % à 50 %.

Deuxièmement, les débats parlementaires ont privilégié un recentrage de l'assiette de la taxe sur la valeur vénale de certains actifs considérés comme « somptuaires » et détenus par la société ou par une société contrôlée par elle, sauf lorsque ces biens sont affectés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou sont l'objet même d'une telle activité. Le patrimoine financier a donc été exclu du champ de la contribution. Les principales craintes exprimées dans le débat public au sujet de la taxe avaient trait à l'inclusion, par défaut, de la trésorerie des holdings (« disponibilités »), y compris dans le cadre de gestion centralisée de la trésorerie (cash-pooling), dans l'assiette de la taxe.

Une liste exhaustive des actifs visés est définie par le CGI et comprend les biens affectés à l'exercice de la chasse, les biens affectés à l'exercice de la pêche, les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme270(*), les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs, les bijoux et les métaux précieux271(*), les chevaux de course ou de concours, les vins et alcools et les logements dont la personne physique qui contrôle la société se réserve la jouissance272(*).

En contrepartie de ce resserrement de l'assiette, le taux de la contribution a été porté de 2 % à 20 %. Dans sa version initiale, la taxe holdings se distinguait en effet par son taux tant du modèle américain que du modèle européen d'imposition de ces entités. La PHC Tax, comme la « Close Company Surcharge », retiennent toutes deux un taux de 20 %, moins destiné à produire un rendement qu'à constituer une désincitation à thésauriser des revenus au sein de holdings patrimoniales.

Troisièmement, plusieurs ajustements ont porté sur le volet de la taxe « holdings » permettant l'imposition à un taux de 2 %, sans plafonnement, des personnes physiques à proportion de leurs participations dans une entité visée, dont le siège est situé hors de France. Au cours de l'examen de ces dispositions en première lecture au Sénat, il est apparu qu'elles présentaient un fort risque d'inconstitutionnalité273(*), au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et sans préjuger toutefois de l'appréciation de ce dernier. Ce risque avait également été soulevé dès le stade de l'examen du texte par le Conseil d'État, sans que le Gouvernement ne prenne compte de ses alertes.

Le Conseil d'État a estimé, à propos de l'imposition des associés domiciliés en France d'une société holding patrimoniale établie à l'étranger, qu'« en l'état actuel de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, rendue à propos d'une imposition globale de la fortune, et compte tenu des paramètres du dispositif, ces dispositions, qui ne sont assorties d'aucun mécanisme de plafonnement ou produisant des effets équivalents, doivent être regardées comme méconnaissant le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. »274(*)

En particulier, en l'absence de plafonnement, l'application d'un taux de 2 % sur le patrimoine des personnes physiques présentait un risque significatif d'inconstitutionnalité. La jurisprudence établie par le Conseil constitutionnel à propos de l'impôt de solidarité sur la fortune (voir encadré infra) aboutit à identifier une exigence constitutionnelle d'assortir l'imposition du patrimoine d'un mécanisme de plafonnement, sauf à fixer un taux suffisamment bas. Compte tenu des précédents jurisprudentiels, prévoir une imposition de 2 % à proportion de la participation dans une société holding située à l'étranger paraissait contraire à la Constitution. Afin de prévenir ce risque, un mécanisme de plafonnement de la contribution en fonction des revenus, sur le modèle de celui applicable à l'impôt sur la fortune immobilière, a été intégré au dispositif275(*).

L'encadrement constitutionnel de la fiscalité du patrimoine

Dans son contrôle de la loi fiscale, le Conseil constitutionnel s'assure que l'imposition prend en compte la faculté contributive des contribuables, de sorte qu'elle n'ait pas un caractère confiscatoire. Le raisonnement du juge constitutionnel s'appuie sur le principe d'égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789276(*). Le Conseil a précisé, dans une décision de 2005, que cette exigence ne serait pas respectée si « l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives »277(*).

Pour apprécier le respect de l'égalité devant les charges publiques, le Conseil applique la méthode dite du « mille-feuille278(*) » et estime qu'il convient de prendre en compte l'ensemble des impositions portant sur le même revenu et acquittées par le même contribuable. Cette appréciation permet au juge constitutionnel de déterminer un « taux marginal maximal » d'imposition applicable à un même revenu au-delà duquel l'imposition serait considérée comme confiscatoire.

En matière d'imposition des revenus, il additionne l'ensemble des impositions susceptibles d'être acquittées par un contribuable sur un même revenu ; il fait donc masse de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (cf. par exemple la décision n° 2012-66 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013). Toutefois, les prélèvements pesant sur les revenus et les prélèvements pesant sur le patrimoine ne sont pas assimilés.

Concernant l'imposition du patrimoine, le taux maximal d'imposition susceptible de conférer à une imposition un caractère confiscatoire est plus aisément atteint. De fait, les capacités contributives attachées à l'assiette de la fiscalité du patrimoine sont plus difficiles à identifier.

Il en résulte une jurisprudence plus restrictive du juge constitutionnel, élaborée notamment à l'occasion de ses décisions successives sur l'ancien impôt de solidarité sur la fortune.

Dans sa décision n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011, le Conseil constitutionnel, à propos de l'ISF, a admis un taux marginal de 0,5 % sans plafonnement. En revanche, dans une décision de 2012, il a considéré, à propos de l'introduction d'une contribution exceptionnelle sur la fortune, que « le législateur ne saurait établir un barème de l'impôt sur la fortune tel que celui qui était en vigueur avant l'année 2012 sans l'assortir d'un dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents destiné à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques »279(*), ce qui l'a conduit à censurer le dispositif. Combinée à sa décision du 28 juillet 2011, cette interprétation identifie une obligation d'assortir l'imposition du patrimoine d'un mécanisme de plafonnement, sauf à fixer un taux suffisamment bas. Quelques mois plus tard, le Conseil a eu l'occasion de confirmer cette position en considérant qu'en rétablissant un barème élevé de l'ISF, accompagné d'un plafonnement sur les revenus « le législateur a entendu éviter la rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques qui résulterait de l'absence d'un tel plafonnement »280(*).

Saisi fin octobre 2025 par le Gouvernement d'une demande d'avis sur un projet de contribution différentielle sur le patrimoine des personnes physiques (au taux de 3 %, avec un seuil de 10 millions d'euros et excluant certains actifs professionnels), le Conseil d'État a estimé, qu'en l'état de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, « la contribution envisagée doit être regardée comme méconnaissant l'exigence de prise en compte des facultés contributives et, par conséquent, le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. » Le caractère différentiel de la contribution proposée n'a pas d'incidence sur sa conformité à la Constitution puisque même « si la contribution revêt un caractère différentiel et n'est pas de nature à dépasser, par elle-même, 3 % du montant du patrimoine net des intéressés, elle n'est assortie d'aucun mécanisme de plafonnement par rapport au revenu du contribuable ou d'effet équivalent. »281(*)

Pour autant, le législateur dispose d'une certaine liberté dans la détermination de l'assiette d'une imposition nouvelle en matière de patrimoine. La jurisprudence admet que l'inclusion d'un patrimoine non productif de revenus est conforme à la prise en compte des capacités contributives des contribuables. Toujours à propos de l'ISF, le Conseil a ainsi estimé que « la prise en compte de cette capacité contributive n'implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. »282(*) Prolongeant cette jurisprudence, il a jugé en 2012 « que la prise en compte de cette capacité contributive n'implique ni que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ni que cet impôt ne doive être acquitté qu'au moyen des revenus des biens imposables. »283(*)

Source : commission des finances

Du fait du resserrement de l'assiette de la taxe et du plafonnement de la contribution lorsqu'elle est due par les personnes physiques résidentes en France à proportion de leurs participations dans une entité visée dont le siège est situé hors de France, l'application de la taxe « holdings » à ces contribuables a été limitée par une clause de sauvegarde : la taxe n'est pas due si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n'ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.

Au total, au-delà de ses fragilités constitutionnelles, la version initiale de la taxe holdings comportait trois faiblesses principales :

- tout d'abord, le dispositif a pu être critiqué comme potentiel frein à l'investissement, en imposant des actifs mis en réserve pour de potentielles opérations de réinvestissement ;

- ensuite, cette imposition se distinguait par une remarquable complexité dans la définition de son assiette tout en laissant ouvertes d'évidentes voies de contournement des seuils d'entrée dans son champ d'application. Ainsi, dans son étude précitée supra, l'inspection générale des finances estimait qu'« une division des actifs, par exemple des titres de participations, entre deux holdings aurait pour effet de réduire mécaniquement le total, et de faire potentiellement sortir les entreprises du périmètre à situation de possession égale pour les personnes physiques » et que ce critère peut également « mener à une absence de remontée des dividendes dans la holding, qui resteraient dans les filiales opérationnelles » ;

- enfin, elle ne permettait de répondre qu'à un mécanisme spécifique d'optimisation. Comme l'a indiqué la direction de la législation fiscales dans ses réponses écrites, le dispositif initial aurait permis « de corriger une part de la sous-imposition des contribuables lorsque celle-ci résulte de la thésaurisation des revenus économiques dans des holdings familiales, sans toutefois traiter l'enjeu, probablement moindre, de la thésaurisation dans des sociétés opérationnelles, dans des contrats d'assurance-vie ou encore l'enjeu des amortissements déplafonnés de la location meublée. »


* 262 À noter qu'un projet concurrent de taxe sur une fraction de la valeur des parts représentatives d'actifs non professionnels dans une société contrôlée a également été étudié par le Gouvernement.

* 263 Au sens de cet article, une personne physique et son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et soeurs sont réputés constituer une seule personne physique.

* 264 Soit les dividendes, les intérêts, les produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements, les redevances de cession ou de concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d'autres droits analogues, les produits de droits d'auteurs, les loyers et les produits de cessions de l'une des précédentes catégories.

* 265 Pauline Callec et Alexandre Jehan, « Prélèvements obligatoires sur le patrimoine des ménages et inégalités de patrimoine », rapport particulier n° 4, établi dans le cadre de la préparation du rapport « Corriger les principales distorsions de l'imposition du patrimoine » du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), décembre 2025.

* 266 La directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 est venue refondre la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents.

* 267 CJUE, aff. C-365/16, 17 mai 2017, Association française des entreprises privées (AFEP) e.a. contre Ministre des Finances et des Comptes publics. En l'espèce, il s'agissait d'une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 3 % sur les montants distribués par les sociétés françaises introduite par l'article 6 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, instituant un nouvel article 235 ter ZCA dans le code général des impôts.

* 268 Steven Bank, « From Sword to Shield: The Transformation of the Corporate Income Tax, 1861 to Present », UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper No. 10-04, avril 2010.

* 269 D'abord, au cours de l'examen en première lecture au Sénat, par l'adoption de six amendements et sous-amendements, dont un amendement du rapporteur général de la commission des finances, puis en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, par un amendement du Gouvernement, retenu par ce dernier dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution.

* 270 Au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services.

* 271 À l'exclusion de ceux affectés à l'exploitation d'un musée ou d'un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, à l'exception de leurs bureaux.

* 272 Ce qui recouvre les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non et les logements loués fictivement.

* 273 Pour un examen plus détaillé de la constitutionnalité de ces dispositions, le lecteur est invité à se reporter au commentaire de l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 figurant dans le rapport général n° 139 (2025-2026) fait par M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances, considéré comme rejeté par l'Assemblée nationale, pour 2026, tome II, fascicule 1, page 35 et suivantes.

* 274 Conseil d'État, avis n° 409889 des 10 et 11 octobre 2025, cité dans les commentaires du service juridique du Conseil constitutionnel sur la décision n° 2026-901 DC du Conseil constitutionnel (Loi de finances pour 2026) du 19 février 2026.

* 275 Dans les commentaires autorisés précités de la décision n° 2026-901 DC du Conseil constitutionnel (Loi de finances pour 2026) le service juridique du Conseil relève ainsi que, par l'adoption de l'amendement du rapporteur général Jean-François Husson, « le Parlement avait donc modifié les dispositions initiales afin de tenir compte, précisément, d'un risque d'inconstitutionnalité qui n'apparaissait plus suffisamment manifeste, s'agissant du texte définitivement adopté, pour justifier un contrôle d'office par le Conseil constitutionnel. »

* 276 « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».

* 277 Conseil constitutionnel, n° 2005-530 DC, 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2005.

* 278 Selon l'expression d'Olivier Fouquet dans « L'impôt confiscatoire est progressif », FR Lefebvre 3/13, p. 29.

* 279 Conseil constitutionnel, n° 2012-654 DC du 9 août 2012, Loi de finances rectificative pour 2012 (II), considérant 33.

* 280 Conseil constitutionnel, n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013, considérant 93.

* 281 Conseil d'État, n° 410182, avis portant sur un projet d'imposition différentielle sur le patrimoine des personnes physiques dans le cadre du débat sur le projet de loi de finances pour 2026, 30 octobre 2025.

* 282 Conseil constitutionnel, n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010, Époux M.

* 283 Conseil constitutionnel, n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013, considérant 90.

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