D. UNE RESTRICTION DU RÉGIME « DUTREIL » EST INTERVENUE DANS LA DERNIÈRE LOI DE FINANCES DANS UNE LOGIQUE ANTI-ABUS
Afin de limiter les pratiques d'optimisation fiscales dans le cadre du régime Dutreil, l'article 8 de la loi de finances pour 2026290(*) a conduit à deux restrictions de ce dispositif.
D'une part, la loi de finances pour 2026 a entendu exclure du bénéfice de l'exonération partielle de DMTG la fraction de la valeur vénale des parts ou actions de la société éligible au pacte Dutreil représentative de la valeur d'une liste d'actifs lorsqu'ils ne sont pas exclusivement affectés à l'activité professionnelle de cette société. En miroir des actifs retenus pour déterminer l'assiette de la taxe holdings, le législateur a en effet souhaité retirer du champ d'application du régime Dutreil des actifs considérés comme des « biens somptuaires ». L'article 787 B du CGI énumère donc limitativement une série d'actifs visés par cette exclusion291(*). Afin de prévenir des stratégies de contournement, l'exclusion s'applique également aux actifs logés dans les filiales ou sous-filiales de la société concernée.
Cette exclusion n'est pas absolue ; les biens énumérés ne sont exclus du champ d'application du régime Dutreil que s'ils ne sont pas exclusivement affectés à l'activité professionnelle éligible de la société. Cette affectation exclusive doit être vérifiée :
- sur une période d'au moins trois ans avant la transmission ;
- ou, à défaut, depuis l'acquisition des actifs jusqu'à la fin de l'engagement individuel de conservation ou la cession de l'actif avant la fin de cet engagement de conservation.
D'autre part, la durée de l'engagement individuel de conservation a été portée à six ans, contre quatre ans auparavant. Il s'agit d'un retour à l'état du droit préexistant à la loi de finances pour 2008, mais pas à celui du dispositif initial292(*). La durée totale des engagements de conservation est donc de huit ans.
Si elles devraient permettre de recentrer le dispositif Dutreil sur son objectif initial de préservation de la stabilité de l'actionnariat et de la pérennité des entreprises, en limitant certains comportements d'optimisation, ces deux modifications apparaissent d'une portée relativement limitée par rapport aux propositions émises par la Cour des comptes293(*) et le Conseil des prélèvements obligatoires294(*), dans leurs travaux les plus récents.
Deux principaux axes d'évolution supplémentaires sont en effet envisagés conjointement par ces deux institutions, notamment dans l'objectif de prévenir les cas d'optimisation fiscale sans lien avec l'activité professionnelle.
En premier lieu, elles recommandent d'exclure du bénéfice de l'avantage fiscal du régime Dutreil l'ensemble des actifs non professionnels, et non seulement les « biens somptuaires ».
Une telle évolution est envisagée de longue date par l'administration fiscale, sans concrétisation à ce jour. Parmi les documents transmis au Président et au Rapporteur général, une note de la DGFiP adressée aux ministres le 28 septembre 2020 recommande de recentrer l'exonération partielle de DMTG sur la fraction de la valeur vénale des parts et actions transmises correspondant à des biens affectés à l'activité opérationnelle de la société295(*). Dans cette perspective, la direction de la législation fiscale a constitué en 2024 un groupe de travail, associant des représentants du MEDEF, du METI et de l'association française des entreprises privées (AFEP), comme l'avait relevé l'inspection générale des finances296(*).
En second lieu, la Cour des comptes, comme le CPO, propose de limiter la dépense fiscale associée au pacte Dutreil en abaissant le taux d'exonération partielle de 75 % à 50 %, ce qui constituerait un retour au droit en vigueur avant la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Un tel abaissement représenterait un gain fiscal potentiel de l'ordre de 1,3 milliard d'euros. Une option alternative consisterait à abaisser le taux d'exonération partielle au-delà d'un certain seuil d'actifs transmis.
* 290 Issu de l'adoption de trois amendements identiques en première lecture au Sénat.
* 291 Soit, les biens affectés à l'exercice de la chasse, les biens affectés à l'exercice de la pêche, les véhicules de tourisme, au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs, les bijoux, les métaux précieux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité, à l'exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l'article 238 bis AB du CGI, les chevaux de course ou de concours, les vins et les alcools et les logements et résidences.
* 292 L'article 11 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 prévoyait une condition de conservation de huit ans.
* 293 Cour des comptes, « Le Pacte Dutreil : un dispositif fiscal en forte croissance à mieux cibler », novembre 2025.
* 294 Conseil des prélèvements obligatoires, « Corriger les principales distorsions de l'imposition du patrimoine », décembre 2025.
* 295 Proposition réitérée dans une note de la direction de la législation fiscale en date du 3 octobre 2023.
* 296 Inspection générale des finances, Revue de dépenses : les aides aux entreprises, Fiche technique n° 5 : Le pacte Dutreil, mai 2024.