LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- Association des acteurs de l'autopartage

- Association française de normalisation (Afnor)

- BPCE Payment services

- Fédération nationale des métiers du stationnement (FNMS)

- Fédération Nationale des Taxis Indépendants (FNTI)

- Gescop

- Réseau vélo & marche

- UNIT-TAXI - Union Nationale des Industries du Taxi

DÉPLACEMENT À LONDRES (ROYAUME-UNI)
3 ET 4 MARS 2026

Mardi 3 mars 2026

Campaign for Better Transport : M. Michael SOLOMON WILLIAMS, Head of External Affairs

Rail Delivery Group : MM. Simon Wright, director Core Operations - Fares Ticketing & Retail Programme et Oliver GONZALEZ, Policy Manager

Ambassade de France au Royaume-Uni : M. Pierre CHABROL, ministre conseiller pour les affaires économiques et chef du service économique régional de Londres

House of commons : Mme Ruth CADBURY, présidente du transport committee

Transport for London : M. Shashi VERMA, chief technology officer

Mercredi 4 mars 2026

Ambassade de France au Royaume-Uni : M. Sébastien BIDAUD, ministre-conseiller

Office of Rail and Road : M. Matthew WESTLAKE, international policy manager et Mme Jennifer GENEVIEVE, deputy director periodic reviews and competition

Department for Transport : Lord Peter HENDY of RICHMOND HILL, Minister of State, Minister for Rail

AMENDEMENTS RELATIFS À LA BILLETTIQUE ADOPTÉS SUR LE PROJET DE LOI-CADRE RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS

Amendements adoptés en commission

AMENDEMENT N° 155 RECT. QUATER

présenté par

MM. ROCHETTE, DHERSIN, FERNIQUE, JACQUIN, CHEVALIER, BRAULT, CHASSEING, LAMÉNIE et Alain MARC, Mme Nathalie DELATTRE et M. KHALIFÉ

ARTICLE 9

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par des articles L. 2151-6 et L. 2151-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 2151-6. - Sans préjudice des droits ouverts par le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, lorsqu'un billet a été acheté dans le cadre d'une seule transaction commerciale, les voyageurs ferroviaires réalisant un trajet qui comporte une ou plusieurs correspondances bénéficient d'un droit à la poursuite du voyage vers la destination finale dans les meilleurs délais. En conséquence, le voyageur ayant manqué une ou plusieurs correspondances a le droit de monter à bord de tout autre train que celui pour lequel il avait acquis un billet assurant la poursuite de son trajet vers sa destination finale dans les meilleurs délais, quelle que soit l'entreprise ferroviaire assurant cette prestation de transport. Cet autre train appartient à la même catégorie des services mentionnés aux articles L. 2121-1, L. 2121-3 et L. 2121-12 du présent code que celle correspondant au train dont il a manqué la correspondance ou, en cas d'absence de train de cette catégorie dans un délai raisonnable, à une autre catégorie des services mentionnés aux mêmes articles L. 2121-1, L. 2121-3 et L. 2121-12.   

« Ce droit ne donne pas lieu au versement d'une compensation financière entre les entreprises ferroviaires.  

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.

« Art. L. 2151-7. -Pour l'application de l'article L. 2151-6, le distributeur du billet communique aux entreprises ferroviaires assurant les différents segments du trajet, les données de voyage des prestations commercialisées.

« Lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à un manquement de correspondance, il communique immédiatement ces données à l'ensemble des entreprises ferroviaires assurant des prestations de transport sur la ligne ferroviaire concernée, afin de permettre la poursuite du voyage vers la destination finale dans les meilleurs délais.

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les entreprises ferroviaires et les autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs veillent à ce que le distributeur soit en mesure de transmettre aux entreprises ferroviaires susceptibles de prendre en charge un voyageur en rupture de correspondance les données de voyage relatives à chaque segment de son trajet ferroviaire. 

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Objet

Cet amendement des corapporteurs de la mission d'information de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable relative à la simplification de la billettique vise à instaurer un droit pour tout voyageur ferroviaire en rupture de correspondance à pouvoir poursuivre son voyage jusqu'à la destination finale et ce, quel que soit l'opérateur ferroviaire susceptible de le prendre en charge.

En l'état actuel du droit, l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs risque de conduire à une fragilisation des droits des voyageurs en rupture de correspondance. Les droits des passagers ferroviaires sont définis, comme pour les passagers du secteur aérien, par un règlement européen (règlement du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires). En application de l'article 12 de ce règlement, lorsque des services ferroviaires de transport de voyageurs à longue distance ou régionaux sont exploités par une entreprise ferroviaire unique, cette entreprise propose un billet direct pour ces services. Ainsi, en cas de correspondance, le ou les billets achetés dans le cadre d'une seule transaction commerciale auprès d'une entreprise ferroviaire constituent un billet direct. Le fait de disposer d'un billet direct induit, pour le voyageur, le fait de pouvoir bénéficier de certains droits spécifiques, notamment en cas de rupture de correspondance.

Or, un trajet ferroviaire impliquant des segments en correspondance réalisés par plusieurs opérateurs différents ne peut pas constituer un billet direct. Dans ce cas de figure, un voyageur en rupture de correspondance ne peut bénéficier des droits qui lui auraient été garantis avec un billet direct. Cette situation, dans un contexte d'ouverture à la concurrence, va fragiliser les droits des voyageurs et risque d'induire une perte de confiance dans le transport ferroviaire, alors que la France entend renforcer le report modal.

Dès lors, le présent amendement vise à instaurer un droit (à travers un nouvel article L. 2151-6 dans le code des transports), pour un voyageur en rupture de correspondance effectuant un trajet opéré par plusieurs entreprises ferroviaires, de poursuivre son trajet jusqu'à sa destination finale, dès lors qu'il a acheté son billet dans le cadre d'une même transaction commerciale. En pratique, cela implique pour le voyageur de pouvoir monter dans un délai raisonnable dans un autre train que celui qu'il avait initialement prévu d'emprunter et ce, même s'il est opéré par une autre entreprise ferroviaire.

Le voyageur devra monter en priorité dans un train relevant d'une même catégorie que celui qui a été manqué : un TER s'il a manqué un TER, train à grande vitesse s'il a manqué un train à grande vitesse et un train Intercités s'il a manqué un Intercités. Cependant, en cas d'absence de train de la catégorie concernée dans un délai raisonnable, il pourra monter dans un train d'une autre catégorie.  

Afin de pas induire un alourdissement des charges publiques pour les régions, le dispositif prévoit que ce droit ne peut donner lieu au versement d'une compensation financière entre les entreprises ferroviaires.

Dans l'objectif de garantir l'opérationnalité du dispositif, il est nécessaire que le distributeur soit en mesure de transmettre aux entreprises ferroviaires susceptibles de prendre en charge le voyageur en déshérence l'intégralité des données de voyage concernant son trajet. C'est le sens de l'article L. 2151-7 qu'il est proposé d'introduire dans le code des transports.

AMENDEMENT N° 156

présenté par

MM. FERNIQUE, DHERSIN, JACQUIN et ROCHETTE

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L'article L. 1115-10 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- à la première phrase du 1°, après les mots : « ensemble des services », sont insérés les mots : « que l'autorité compétente lui autorise de vendre » ;

- à la première phrase du 2°, après les mots : « aux 3° », est insérée la référence :  « , 3 bis » ;

- après le même 2°, il est inséré un 2° ... ainsi rédigé :

« 2° bis Lorsqu'il assure la vente d'un service librement organisé mentionné aux articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3421-2 du présent code dans le cadre des cas prévus aux 3° et 3° ... du I de l'article L. 1115-11, le gestionnaire d'un service librement organisé sur un itinéraire identique ou similaire peut de droit obtenir la commercialisation de ses produits tarifaires par le fournisseur de service numérique multimodal dans des conditions raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées, notamment en matière de rémunération dudit service numérique multimodal. Cette disposition ne s'applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur est directement l'opérateur de l'ensemble des services dont il assure la vente ; »

b) À la deuxième phrase du III, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « , notamment, dans le cas mentionné au 1° du I en matière de rémunération du fournisseur de service numérique multimodal, » ;

c) Après le même III, sont insérés des III... et III... ainsi rédigés :

« III ... Par dérogation au III du présent article, le gestionnaire des services mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1115-11 peut ne pas rémunérer le fournisseur d'un service numérique multimodal délivrant ses produits tarifaires dans le cas mentionné au 1° du I du présent article si le gain économique qui lui est apporté par le fournisseur de service numérique multimodal est nul ou négligeable.

« III ... Par dérogation au III, dans le cas mentionné au 1° du I, un service numérique multimodal dont le fournisseur est une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 ou une personne privée agissant pour le compte de l'une de ces personnes publiques peut assurer à sa demande la vente de services mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1115-11 dans des conditions contractuelles libres, le cas échéant sans rémunération. » ;

2° Le I de l'article L. 1115-11 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « , à l'exception des abonnements d'une validité strictement supérieure à une semaine et des produits tarifaires reposant sur une facturation a posteriori d'une fréquence inférieure ou égale à un mois » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3421-2 ainsi que les services faisant l'objet d'obligations de service public mentionnés à l'article L. 5431-2, lorsque le fournisseur du service numérique multimodal est une personne mentionnée à l'article L. 211-1 du code du tourisme, ou une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du présent code et justifiant de garanties équivalentes aux garanties mentionnées au II de l'article L. 211-18 du code du tourisme ; ».

Objet

Cet amendement des corapporteurs de la mission d'information de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable apporte plusieurs ajustements au cadre d'intervention des services numériques multimodaux.

Tout d'abord il aménage la définition des produits tarifaires des services de transport opérés par une autorité organisatrice de la mobilité qu'un service numérique multimodal peut vendre de droit. Il en exclut les abonnements d'une validité strictement supérieure à une semaine et les produits tarifaires reposant sur une facturation a posteriori d'une fréquence inférieure ou égale à un mois. L'objectif de cette disposition est de recentrer l'action des SNM tiers sur les titres pour lesquels leur action peut être source de création de valeur pour l'AOM concernée. Les voyageurs réguliers connaissant généralement leur AOM et celle-ci mettant systématiquement à leur disposition un SNM propre, dont elle supporte les coûts, il n'apparaît pas opportun que l'AOM soit contrainte de rémunérer des tiers pour vendre ces titres. Les commissions prélevées dans ce cadre par les SNM constituent en effet une perte de recettes pour l'AOM et donc pour l'offre de transport.

Cet amendement précise également qu'une AOM peut ne pas rémunérer le fournisseur d'un service numérique multimodal délivrant ses produits tarifaires si le gain économique qui lui est apporté par le fournisseur de service numérique multimodal est nul ou négligeable. C'est par exemple le cas lorsque le SNM tiers propose exactement la même offre de transport, sur un périmètre géographique identique, au SNM de l'AOM.

Il facilite aussi la distribution des titres de transport d'une AOM par une autre AOM en introduisant une souplesse offerte pour faciliter la coopération entre AOM. Il précise ainsi que si les deux AOM le souhaitent, l'une peut vendre les titres de l'autre sur son SNM sans recevoir de commission. Les AOM le souhaitant pourront cependant toujours avoir recours au cadre juridique de droit commun sur les relations entre une AOM et un SNM tiers.

En outre, l'amendement prévoit qu'un fournisseur de SNM qui est une agence de voyages ou une AOM qui offre des garanties équivalentes qu'une agence de voyage peut de droit distribuer des services librement organisés routiers et ferroviaires. L'objectif de cette disposition est de concilier l'objectif d'ouverture à tous les SNM le souhaitant la vente de titres de SLO de longue durée et le maintien de garanties élevées pour les voyageurs. Les AOM ne souhaitant pas devenir des agences de voyage, il est prévu que tout SNM d'une AOM présentant des garanties équivalentes à une agence de voyage pourra distribuer ces titres.

Enfin, l'amendement prévoit que lorsqu'un SNM assure la vente d'un service librement organisé, le gestionnaire d'un service librement organisé sur un itinéraire identique ou similaire peut de droit obtenir la commercialisation de ses produits tarifaires par le fournisseur de service numérique multimodal dans des conditions raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées, notamment en matière de rémunération dudit service numérique multimodal. Cette disposition ne s'applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur est directement l'opérateur de l'ensemble des services dont il assure la vente. Cette disposition devrait obliger un SNM qui commercialise, par exemple, un service de train à grande vitesse sur un axe à vendre l'ensemble de l'offre ferroviaire à grande vitesse sur cet axe ainsi que l'offre de transport collectif routier des opérateurs qui lui en font la demande.  

AMENDEMENT N° 38

présenté par

MM. DHERSIN, FERNIQUE, JACQUIN et ROCHETTE

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1115-13 :

« Art. L. 1115-13. - Les formats numériques que doivent respecter les données issues des interfaces des services numériques de vente des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 2121-1, L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1243-6 sont définis par voie règlementaire, afin de d'assurer leur interopérabilité. »

Objet

Cet amendement des corapporteurs de la mission d'information de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable relative à la simplification de la billettique vise à favoriser l'interopérabilité des systèmes billettiques des autorités organisatrices de la mobilité, face à deux tendances de fond. 

D'une part, l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire conventionné de voyageurs va conduire les régions (pour l'offre TER) ainsi que l'État (pour l'offre TET) à reprendre la main sur la gestion d'une partie de l'inventaire de l'offre ferroviaire de voyageurs. Ainsi, alors qu'il n'y avait qu'un seul inventaire ferroviaire conventionné avant l'ouverture à la concurrence, ce processus va conduire à une fragmentation des systèmes susceptible de nuire considérablement à la fluidité des parcours d'achat pour les usagers.

D'autre part, le nombre élevé d'autorités organisatrices de la mobilité locale (AOM) conduit à une archipellisation de la billettique dans les transports urbains. Faute d'un cadre harmonisé dans lequel s'inscrire, les AOM locales ont en effet été conduites à développer des systèmes billettiques reposant le plus souvent sur des formats de données très diversifiés et non interopérables.

Cette situation complexifie considérablement le développement de tout service numérique multimodal intégrant l'offre tarifaire de plusieurs autorités organisatrices, alors même que la loi d'orientation des mobilités de 2019 avait entendu encourager leur essor dans l'intérêt des usagers.

Afin de répondre à ces enjeux, le présent amendement vise à prévoir la définition, par voie réglementaire, de standards numériques que devront respecter les données issues des interfaces des services numériques de vente des AOM.

AMENDEMENT N° 126

présenté par

MM. JACQUIN, DHERSIN, FERNIQUE et ROCHETTE

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Dispositions relatives à l'harmonisation de certaines catégories tarifaires

« Art. L. 1231-6. - Un décret, pris après avis de l'association Régions de France et du Groupement des autorités responsables de transport, définit le critère d'âge que doivent respecter les catégories tarifaires des enfants, des jeunes et des seniors ainsi que les critères que doivent respecter les catégories tarifaires relatives aux étudiants, apprentis et stagiaires, appliquées, le cas échéant, par les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 2121-1, L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1243-6 dans le cadre des services de transports qu'elles proposent. »

Objet

Cet amendement des corapporteurs de la mission d'information de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable relative à la simplification de la billettique vise à favoriser une harmonisation des critères retenus dans la définition de certaines catégories tarifaires par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), dans l'objectif de faciliter le développement de services numériques multimodaux (SNM).

En effet, le développement de SNM gagnerait à s'appuyer sur des gammes tarifaires plus lisibles et harmonisées entre les AOM, afin de faciliter notamment le développement de tarifications combinées. Or, on constate une forte hétérogénéité des catégories tarifaires définies par les AOM, en particulier pour ce qui concerne l'âge des usagers.

Dès lors, le présent amendement propose, dans le respect de la liberté tarifaire des AOM, de définir par voie réglementaire les critères d'âge permettant de qualifier les catégories tarifaires suivantes : les enfants, les jeunes et les seniors. Il propose également une harmonisation des critères permettant de définir ce qu'est un étudiant, un stagiaire et un apprenti.

Amendements adoptés en séance publique

AMENDEMENT N° 119 RECT. BIS

présenté par

MM. ROCHETTE, DHERSIN, FERNIQUE et JACQUIN, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER et GRAND, Mme LERMYTTE, M. BUIS, Mmes de CIDRAC et Nathalie DELATTRE et M. KHALIFÉ

ARTICLE 9

Alinéa 6

1° Deuxième phrase

a) Après le mot :

correspondances

insérer les mots :

en raison d'un retard ou de l'annulation d'un ou de plusieurs services précédents

b) Compléter cette phrase par les mots :

, sans coût supplémentaire

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d'absence de place disponible dans cet autre train, le voyageur se voit proposer de monter à bord, sans garantie de place assise, sous réserve du respect des obligations de sécurité incombant à l'entreprise ferroviaire concernée.

Objet

Cet amendement tend à préciser les modalités d'application du droit à la poursuite du voyage en cas de correspondance manquée.

Il indique :

- que la cause de la correspondance manquée est le retard ou l'annulation d'un train : la garantie de correspondance n'a pas à s'appliquer en cas de correspondance manquée par la faute du voyageur ;

- que l'exercice de ce droit n'entraîne aucun coût pour le voyageur ;

- qu'en cas d'absence de place disponible dans le train de substitution, il se voit proposer de monter à bord sans garantie de place assise, sous réserve que cela ne pose pas de problème de sécurité.

AMENDEMENT 106 RECT. BIS

présenté par

MM. DHERSIN, FERNIQUE, JACQUIN, ROCHETTE, Louis VOGEL, Jean-Michel ARNAUD et Pascal MARTIN et Mmes GACQUERRE, LERMYTTE et ROMAGNY

ARTICLE 9 BIS

Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - Par dérogation au III du présent article, le fournisseur d'un service proposant une solution de dématérialisation et de stockage de titres de transport dont l'usage est nécessaire pour assurer ces fonctionnalités sur certains terminaux peut vendre directement dans son interface de stockage des titres de transport, à la condition de ne pas être rémunéré à cet effet. La possibilité ouverte à ce dernier de vendre directement dans cette interface de stockage des titres de transport ne peut pas être regardée comme portant atteinte au caractère raisonnable, équitable, transparent et proportionné des contrats mentionnés au même III, conclus entre l'autorité organisatrice et les fournisseurs de services numériques multimodaux. » ;

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la possibilité pour une autorité organisatrice de la mobilité de pouvoir proposer des services de dématérialisation des titres de transport. Il assure la bonne articulation entre l'intervention du fournisseur de la solution de dématérialisation et de stockage et cadre juridique relatif aux services numériques multimodaux. Il précise en particulier que :

-le fournisseur d'un service proposant une solution de dématérialisation et de stockage de titres de transport dont l'usage est nécessaire pour assurer ces fonctionnalités sur certains terminaux peut vendre directement dans son interface de stockage des titres à la condition de ne pas être rémunéré à cet effet ;

-La nécessité pour un fournisseur de service numérique multimodal de conclure un contrat avec le fournisseur de cette solution, ainsi la possibilité ouverte à ce dernier de vendre directement dans son interface de stockage des titres de transport mentionnée à la phrase précédente ne peuvent pas être regardées comme portant atteinte au caractère raisonnable, équitable, transparent et proportionné des contrats conclus entre une autorité organisatrice et des fournisseurs de services numériques multimodaux.

AMENDEMENT N° 254

présenté par

M. LEMOYNE, Mme HAVET, MM. PATRIAT, CAPO-CANELLAS, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE

ARTICLE 9 BIS

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Les deuxième à quatrième alinéas du a du 1° et le b du 2° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2029. 

Objet

La simplification du parcours digital du voyageur est naturellement au coeur des évolutions du monde du transport et c'est légitime d'y réfléchir. Pour autant, cela doit se faire une fois la règlementation européenne stabilisée et sans que cela n'obère les capacités d'investissements pour la régénération ferroviaire.

Or, les projets de règlements européens sur les Services de Mobilité Digitale Multimodale (MDMS) et sur la Réservation et la Billetterie Digitale Unique (SDBTR) sont encore en discussion. A date, la réglementation européenne n'impose donc pas l'ouverture des plateformes constituées par les opérateurs historiques à leurs concurrents et aucun consensus en ce sens ne s'est dégagé.

C'est pourtant ce que prévoit une partie de l'article 9 bis qui impose à la plateforme SNCF Connect de vendre les titres des concurrents directs de l'entreprise ferroviaire SNCF Voyageurs sur la grande vitesse.

Cette disposition, si elle était maintenue en l'état, aurait un impact important et négatif sur les moyens consacrés à la régénération des infrastructures ferroviaires. En effet, ce sont les moyens dégagés par les résultats sur la grande vitesse qui concourent en premier lieu au fonds de concours qui finances les investissements sur le réseau.

Par ailleurs la plateforme SNCF Connect distribue d'ores et déjà aussi l'ensemble des offres conventionnées, y compris opérées par d'autres opérateurs que la SNCF, ainsi que les réseaux urbains franciliens et d'une soixantaine de villes, les bus longue distance et d'autres mobilités comme la location de voitures.

Enfin, le marché de la distribution de billets est déjà concurrentiel et diversifié, avec des acteurs différents comme des plateformes indépendantes, les canaux directs des opérateurs et des agences de voyage. L'absence d'accès au site de vente SNCF Connect n'est donc pas de nature à empêcher l'activité des entreprises ferroviaires tierces qui souhaitent se développer sur le marché des services librement organisés.

Pour toutes ces raisons il n'est pas opportun que notre Haute Assemblée prescrive par anticipation des contraintes en la matière. Le Sénat s'est régulièrement élevé contre des sur-transpositions pour ne pas procéder de lui-même à des ante-transpositions en quelque sorte. Il est donc proposé de reporter à 2029 l'entrée en vigueur de cette obligation, ce qui permettra à la législation européenne de stabiliser durablement le cadre d'action des opérateurs.

SOUS-AMENDEMENT N° 290

à l'amendement n° 254 rect. ter de M. LEMOYNE

présenté par

M. MANDELLI

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

ARTICLE 9 BIS

Amendement 254

Alinéa 2

1°Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

Et le mot :

quatrième

par le mot :

cinquième

2° Supprimer les mots :

du I

3° Remplacer la date :

1er janvier 2029

par la date :

31 décembre 2027

Objet

Le présent sous-amendement, réalisé en concertation avec les rapporteurs de la mission d'information sur la billettique, propose une solution d'équilibre afin de laisser un temps suffisant aux services numériques multimodaux de s'adapter à ce nouveau cadre. 

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