C. LES EXIGENCES MINIMALES D'ORGANISATION ET DE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE EU INC. FAVORISENT SON AGILITÉ MAIS PRÉSENTENT DES ÉCUEILS IMPORTANTS EN TERMES DE SÉCURITÉ JURIDIQUE.

1. Des modèles de statuts types à diffuser au plus vite et dont l'articulation avec les régimes juridiques nationaux doit être précisée

L'article 8 de la proposition de règlement prévoit la diffusion de modèles de statuts types pour les sociétés EU Inc. Les rapporteurs estiment essentiel que ces modèles soient publiés avant l'adoption du règlement, afin qu'ils soient examinés par les législateurs et que ces derniers puissent, le cas échéant, adapter ou compléter les dispositions du règlement. Il s'agit notamment d'anticiper le fait que certaines mentions dans ces statuts types pourraient entrer « en conflit avec les contraintes et catégories propres au droit français », comme le souligne le Conseil supérieur du notariat.

Par ailleurs, l'article 4 de la proposition de règlement précise que « les questions qui ne sont pas couvertes par le présent règlement ou par les statuts sont régies par le droit national [...] qui s'applique aux formes juridiques nationales pertinentes dans l'État membre où la société EU Inc. a son siège statutaire » et que les États membres sont chargés de désigner la forme juridique nationale pertinente à cet égard. Cette disposition appelle deux commentaires.

Premièrement, le Medef a souligné que cet article « instaure une hiérarchie des normes qui relègue le droit national, même lorsqu'il s'agit des règles d'ordre public, au dernier plan, après le Règlement lui-même et les statuts (dont la liberté et la flexibilité sont volontairement très larges). Les EU Inc. pourraient en conséquence facilement se soustraire à des dispositions de droit national d'ordre public ». La professeure Caroline Coupet note également que les statuts pourraient écarter les textes régissant les sanctions civiles (nullité des décisions sociales, injonctions, abus de vote) et les sanctions pénales (de droit pénal des sociétés), les textes régissant certaines activités particulières ainsi que certaines règles de droit commun (droit commun des sociétés, droit commun des sociétés par actions, droit des obligations, droit de la preuve...).

Deuxièmement, le Conseil national des barreaux comme le Conseil supérieur du notariat soulignent qu'il ne sera pas si aisé en France de déterminer la « forme juridique nationale pertinente », dont les règles s'appliqueront aux sociétés EU Inc. À titre d'exemple, la SAS apparaît comme la forme la plus appropriée, au regard de la souplesse de ses statuts, mais elle n'autorise pas sa cotation en bourse ni l'intégration d'un marché réglementé. Or, l'article 60 de la proposition de règlement dispose qu'une société EU Inc. peut « demander l'admission de ses actions à la négociation sur un système multilatéral de négociation, à condition qu'elle respecte les exigences applicables en vertu du droit de l'Union et du droit national » : l'État membre pourrait-il dès lors appliquer d'autres dispositions que celles de la SAS sitôt que la société EU Inc. demanderait l'admission de ses titres sur un marché boursier ou réglementé ?

Recommandation : Modifier l'article 4 pour préciser la hiérarchie comme suit : règlement (qui pourra renvoyer ponctuellement aux statuts) ; statuts (qui ne pourront déroger aux dispositions d'ordre public du droit national applicable, aux textes régissant certaines activités particulières et aux règles de droit commun) ; droit national (application des dispositions relatives à la forme juridique de renvoi pertinente).

2. Certaines dispositions relatives aux administrateurs et aux actionnaires laissent entrevoir une protection insatisfaisante de leurs droits ainsi qu'un engagement tantôt insuffisant, tantôt excessif de leur responsabilité

La direction des affaires civiles et du sceau a déclaré soutenir « l'approche générale des dispositions propres aux statuts et au régime d'actionnariat qui reposent sur une combinaison de flexibilité statutaire, de simplification et de numérisation des procédures et contribuent à renforcer l'attractivité du cadre européen ». Tel est également le cas des divers acteurs économiques et juridiques auditionnés.

Plusieurs d'entre eux ont toutefois souligné que certains sujets appelaient une vigilance particulière, analyse que partagent les rapporteurs : ces derniers estiment en effet que les dispositions relatives aux administrateurs aussi bien qu'aux actionnaires contiennent des lacunes ou des éléments discutables.

Les dispositions relatives aux administrateurs soulèvent ainsi quatre points d'attention.

Premièrement, la proposition de règlement présente des écueils pour permettre aux autorités nationales de s'assurer de la capacité juridique des administrateurs.

L'article 42 du texte dispose en effet que le conseil d'administration « est composé d'une ou de plusieurs personnes physiques (les administrateurs) », dont « l'un des administrateurs au moins doit résider dans l'Union ». Cette exigence soulève la question du contrôle de la résidence effective et celle des conséquences éventuelles en cas de manquement à cette obligation : les rapporteurs estiment dès lors que la proposition de règlement devrait expliciter les moyens de respecter cette disposition, en prévoyant des dispositifs facilitant la communication entre les autorités des différents États membres pour vérifier la résidence alléguée par les administrateurs.

De même, l'article 22 prévoit qu'une « personne actuellement déchue du droit d'exercer la fonction d'administrateur dans un autre État membre ne peut pas devenir administrateur d'une société EU Inc. » et que « les États membres veillent à disposer de règles relatives à la déchéance de droits des administrateurs [qui] prévoient, entre autres, la possibilité de prendre en considération toute déchéance de droits en vigueur ou toute information pertinente concernant la déchéance de droits dans un autre État membre ». La proposition de règlement mériterait là encore de détailler comment les États membres pourraient mettre les informations relatives à la déchéance de droits des administrateurs à la disposition les uns des autres.

Deuxièmement, l'article 45 de la proposition de règlement, relatif aux conflits d'intérêts des administrateurs, prévoit qu'un « administrateur s'abstient de prendre part à une décision sur une question le plaçant en situation de conflit d'intérêts, à moins que l'assemblée générale ou les statuts n'aient autorisé cet administrateur à prendre part à une telle décision ». Cette disposition apparaît de nature à fragiliser la prévention des conflits d'intérêts, en l'absence de restrictions supplémentaires dans la rédaction des statuts. La direction des affaires civiles et du sceau rappelle à ce titre la nécessité que soient introduites les règles applicables aux conventions réglementées.

Troisièmement, l'article 44 de la proposition encadre la responsabilité des administrateurs en introduisant une forme de business judgement rule - principe de droit américain en vertu duquel les dirigeants de sociétés sont présumés avoir pris leurs décisions commerciales de bonne foi, avec diligence et loyauté. Ce principe est consacré par la disposition suivant laquelle « un administrateur n'est responsable envers la société d'aucun préjudice ni d'aucune perte subis par la société résultant d'une décision commerciale, pour autant que l'administrateur ait agi de bonne foi, ait exercé le soin dont une personne raisonnablement prudente ferait preuve et ait eu des motifs raisonnables de penser qu'il agissait dans l'intérêt supérieur de la société ». Certains États membres ont exprimé des craintes quant à l'introduction d'un tel principe de business judgement rule, qui imposerait une présomption de bonne foi du dirigeant et renverserait dès lors la charge de la preuve nécessaire à l'engagement de la responsabilité des administrateurs. Tel serait le cas en France, où la responsabilité d'un dirigeant parfaitement diligent peut être levée en vertu d'un « droit à l'erreur » reconnu par la jurisprudence, mais où la charge de la preuve disculpatoire incombe encore au défendeur (le dirigeant) et non au demandeur.

Ensuite, l'article 44 dispose que « la responsabilité des administrateurs est par ailleurs régie par le droit national applicable ». Ce renvoi au droit national fait craindre aux rapporteurs un possible forum shopping en la matière, ou à tout le moins une fragmentation du droit applicable, à rebours de l'objectif de simplification du texte. Le Conseil supérieur du notariat confirme que l'articulation entre un régime européen autonome de responsabilité et un corps de règles national « sera en pratique très délicate à mettre en oeuvre » car « la frontière entre les domaines respectifs n'est pas clairement tracée ». La professeure Caroline Coupet plussoie, avançant qu'il « paraît extrêmement délicat de voir coexister dans un même État des devoirs des dirigeants et des règles de responsabilité qui diffèrent selon la forme sociale ».

Quatrièmement, la proposition de règlement ne prévoit aucun régime de sanction pour des décisions qui violeraient les statuts de la société EU Inc. Or, la hiérarchie des normes introduite à l'article 4 de la proposition de règlement place en l'état ces statuts à un niveau supra-législatif, empêchant l'application du droit de l'État membre d'enregistrement en la matière : il est dès lors impératif que de telles sanctions soient prévues et détaillées dans le corps du texte.

Recommandation : Préciser par quels moyens les autorités des États membres peuvent communiquer les informations nécessaires au contrôle d'une éventuelle déchéance des droits d'administrateur et du lieu de résidence de l'administrateur. Retirer les dispositions relatives à la responsabilité des dirigeants et prévoir l'application du droit national à cet égard. Introduire un régime de sanctions en cas de violation des statuts et de la loi.

Les dispositions relatives aux actionnaires éveillent quant à elles la vigilance des rapporteurs à trois égards.

Premièrement, l'article 56 dispose que « les codétenteurs d'une action demeurent solidairement responsables des engagements attachés à cette action ». Le Conseil supérieur du notariat a exprimé ici sa crainte que cette disposition ne renvoie à « des formes de détention plurale étrangères à notre tradition juridique », qui repose sur le régime de l'indivision. Clarifier ce point permettra de s'assurer que l'application du règlement sera aisée, une fois celui-ci entré en vigueur.

Deuxièmement, et il s'agit certainement du point le plus important, les rapporteurs estiment que la protection des actionnaires minoritaires est insuffisante dans la proposition législative de la Commission européenne.

En effet, l'article 52 prévoit que la juridiction compétente autorisera un actionnaire à se retirer de la société « si elle constate que les affaires de la société sont ou ont été conduites de manière oppressive à l'égard de ce dernier ». Or, faute d'explicitation de ce qui constituerait une conduite « oppressive », il est à craindre que la protection des actionnaires minoritaires soit à géométrie variable et dépende de la jurisprudence de chaque État membre.

De plus, la proposition de règlement élude d'autres possibilités de retrait -lorsque celui-ci est prévu par les statuts, lorsque la société a un capital variable ou lorsqu'une procédure de dissolution pour mésentente est engagée - qui doivent être incluses dans le texte.

La direction des affaires civiles et du sceau ajoute enfin que « le principe d'une indemnisation des éventuels préjudices subis du fait de décisions défavorables, ainsi que la possibilité de contester les décisions destinées à leur nuire dans le cadre du contrôle de l'abus pourraient être utilement inscrits dans le règlement », ce à quoi les rapporteurs souscrivent.

Le professeur Bruno Deffains a rappelé l'importance sur le plan économique de protéger les actionnaires minoritaires pour réduire le coût du capital et approfondir les marchés de capitaux, corrélation établie par de nombreuses études académiques aux résultats concordants.

Troisièmement, la proposition de règlement prévoit que « la demande [de rachat de ses actions par l'actionnaire minoritaire souhaitant se retirer de la société] est déposée contre la société EU Inc. et tous les autres actionnaires » et que « lorsque la juridiction compétente se prononce en faveur du demandeur, « la société EU Inc. et les autres actionnaires sont solidairement responsables du paiement du prix des actions [...] ».

Comme le souligne le Conseil supérieur du notariat, ce mécanisme « confond les patrimoines sociaux et individuels » et expose les actionnaires à titre individuel à une poursuite judiciaire de la part d'un actionnaire minoritaire, dans un glissement extrêmement lourd de conséquences : le professeur Louis d'Avout a en effet rappelé que le prix des actions d'une société innovante pouvait se chiffrer « en millions ».

Recommandation : Définir ce qui caractérise une conduite « oppressive » à l'encontre d'un actionnaire. Prévoir d'autres modalités de retrait des actionnaires minoritaires, la possibilité de contester les décisions destinées à leur nuire et leur indemnisation pour des préjudices subis du fait de décisions défavorables. Clarifier les dispositions relatives à la solidarité des actionnaires pour le rachat des actions de l'actionnaire minoritaire.

3. Un cadre de financement des entreprises attractif, dont certaines dispositions doivent toutefois être étayées et d'autres abandonnées

Les mesures relatives au financement des entreprises EU Inc. contribueront assurément à l'attractivité du régime, en prévoyant notamment l'absence de capital minimum, la catégorisation des actions avec des droits politiques et économiques différenciés et la dématérialisation des opérations de souscription d'actions et de cession de titres. Toutefois, certaines dispositions apparaissent encore lacunaires et d'autres insuffisamment sécurisées sur le plan juridique.

Premièrement, les dispositions relatives au capital présentent quelques fragilités.

Concernant les apports au capital, la direction des affaires civiles et du sceau relève que la proposition de règlement ne comprend aucune règle permettant d'annuler l'opération ou de prévoir la paralysie des droits politiques et financiers de l'apporteur indélicat. L'entreprise devrait être protégée de telles manoeuvres.

Les créanciers doivent également être mieux protégés au moment des distributions. À défaut de capital social, l'introduction de tests de bilan et de solvabilité est pertinente pour assurer que le capital distribué n'est pas fictif : leur teneur doit toutefois être précisée, la direction des affaires civiles et du sceau s'étonnant de la référence « à un montant total des actifs figurant au bilan [...] supérieur au montant total du passif et du capital », formule qui n'apparaît pas conforme aux règles comptables qui imposent l'égalité entre l'actif et le passif.

La professeure Caroline Coupet formule de son côté des craintes autour de l'article 67, qui donne aux statuts la possibilité de conférer au conseil d'administration le droit de décider des augmentations de capital (et donc peut-être de supprimer le droit préférentiel de souscription).

Deuxièmement, la proposition de règlement présentée par la Commission européenne prévoit de faciliter la cession des titres d'une société EU Inc. via un registre d'actions numériques. Si ce dispositif simplifie à raison les opérations sur titres, en particulier pour les sociétés en croissance ayant vocation à attirer des investisseurs étrangers, ses contours doivent être précisés pour en consolider les conséquences.

D'une part, le fait que ce registre numérique des actions soit « accessible à tout actionnaire et à toute autre partie intéressée ayant un intérêt légitime » (article 54) fait courir le risque que la table de capitalisation et les données d'actionnariat soient largement exposées à des tiers, comme le souligne le Conseil supérieur du notariat. La direction des affaires civiles et du sceau a également relevé que cette disposition semblait aller à l'encontre du droit des sociétés de l'Union qui « organise une publicité limitée de l'actionnariat, laquelle suppose que cette information n'est pas, par principe, accessible aux tiers ». Elle a rappelé à cet égard l'importance d'inclure des dispositions relatives à la déclaration des bénéficiaires effectifs, qui permet de s'assurer que la publicité limitée relative aux opérations actionnariales ne favorise pas un financement occulte.

D'autre part, les rapporteurs relèvent dans la proposition législative une formule énigmatique qui prévoit que « les actions [pourront] être émises contre une contrepartie apportée au capital ou une contrepartie non apportée au capital, ou une combinaison des deux ». La notion de « contrepartie non apportée au capital » n'existe pas en tant que telle en droit français ; elle pourrait trouver un écho dans la notion d'« apport en industrie », mais celle-ci ne paraît pas pertinente au regard du texte. Ce dernier devra donc être clarifié.

Enfin, l'article 59 de la proposition prévoit que la cession d'actions soit effective sitôt enregistrée en ligne. À cet égard, le Conseil national des barreaux suggère de préciser que « la dématérialisation de la propriété et des cessions d'actions est sans incidence sur les obligations fiscales attachées aux transferts de titres », afin d'éviter « qu'une cession numérique, plus rapide et moins formaliste, soit comprise comme une cession fiscalement neutre ou comme une opération échappant aux règles déclaratives nationales ». Les rapporteurs jugent cette précision bienvenue.

Troisièmement, la proposition de règlement prévoit à l'article 60 la possibilité pour une entreprise EU Inc. « de demander l'admission à la négociation de ses actions sur un système multilatéral de négociation », soit de s'engager sur la voie d'une cotation en bourse. Les rapporteurs estiment que cette disposition devrait être supprimée.

En effet, ils partagent l'avis des professeurs Louis d'Avout, Daniel Fasquelle et Edmond Schlumberger selon lequel une telle disposition serait contraire à l'esprit du texte. EU Inc. est un véhicule ouvert à la liberté contractuelle, conçu pour favoriser le démarrage des entreprises en leur accordant une très grande souplesse : cette forme juridique se prête donc mal à une cotation en bourse, qui exige un encadrement législatif bien plus lourd des statuts. Le Medef a par ailleurs confirmé que la cotation en bourse ne répondait pas à une demande des entreprises, encore moins des scale-up. Il a rappelé à titre de comparaison que les formes sociales françaises de la SARL et de la SAS n'autorisaient pas une introduction en bourse, sans que cela ne nuise à leur attractivité ni ne freine le développement des entreprises ayant revêtu cette forme juridique. Enfin, la professeure Julia Heinich a rappelé que la société européenne permet déjà cette cotation en bourse, avec des statuts plus adaptés.

Prévoir une telle possibilité pour les entreprises EU Inc. générerait dès lors un doublon inopportun.

Recommandation : Modifier les dispositions relatives au capital de l'entreprise afin de renforcer la protection des créanciers. Assurer la publicité limitée de l'actionnariat. Supprimer les dispositions de l'article 60 rendant possible la cotation en bourse des sociétés EU Inc.

4. Un découplage entre le lieu d'immatriculation et le lieu d'activité réel de l'entreprise qui génère des risques très importants de forum shopping social et fiscal

Les dispositions du règlement exposent tout d'abord à un fort risque de forum shopping concernant l'application du droit des salariés à participer à la gouvernance de l'entreprise.

La proposition législative de la Commission européenne entend veiller à la préservation des régimes nationaux de participation des salariés à la gouvernance des entreprises, sans créer de distorsion entre les sociétés EU Inc. de régime européen et les sociétés crées en vertu de régimes nationaux de droit des affaires. Ainsi, l'article 12 de la proposition de règlement prévoit que pour les sociétés EU Inc. créées ou modifiées par une opération transfrontière, les mécanismes protecteurs déjà prévus en matière de mobilité transfrontalière par la directive 2017/1132 s'appliqueront.

Toutefois, concernant les sociétés EU Inc. créées ex nihilo, le même article précise simplement qu'elles seront soumises aux règles de participation des salariés applicables dans l'État membre où elles auront leur siège social.

Or, l'article 9 de la proposition impose seulement que le siège statutaire et l'administration centrale ou le principal établissement de la société EU Inc. soient situés dans l'Union, sans exiger que l'un et l'autre se trouvent dans le même État membre.

Les organisations syndicales s'inquiètent dès lors d'un risque de forum shopping, l'entreprise pouvant fort bien choisir de s'enregistrer dans un pays où les règles de participation des salariés à la gouvernance n'existent pas ou sont moins-disantes. La Confédération européenne des syndicats estime ainsi que « le statut EU Inc. risque de devenir un cheval de Troie pour l'érosion des protections du travail durement acquises, ancrées dans les législations nationales du travail, les systèmes de négociation collective et le modèle social européen lui-même ».

Le sujet de la participation des travailleurs aux organes de gouvernance est un des points les plus délicats du régime européen des affaires : il avait déjà fait l'objet de discussions nourries lors des précédents projets européens relatifs au droit des sociétés et avait même été la cause de l'inaboutissement de celui tendant à créer une société privée européenne.

Il sera de nouveau central dans les négociations sur la proposition de règlement, en raison notamment de l'importance de la codétermination (Mitbestimmung) en Allemagne. Eu égard au poids des députés allemands au Parlement européen, l'adoption du règlement EU Inc. ne saurait se faire sans leur accord, comme l'a rappelé la direction générale du Trésor - et la préservation du droit à la codétermination demeurera très certainement un préalable à ce dernier.

Les syndicats allemands semblent aussi craindre que le régime d'actionnariat d'EU Inc. ne « facilite les stratégies de restructuration visant à diviser l'entreprise en filiales ou en branches artificielles », de sorte à « rester délibérément sous les seuils qui déclenchent l'obligation de négociation collective ou d'information-consultation », comme l'ont rappelé la Confédération européenne des syndicats et M. Canfin.

Recommandation : Appliquer pour chaque établissement les règles de participation des salariés à la gouvernance applicables dans l'État membre où il est situé.

La proposition de règlement comprend ensuite un risque important de forum shopping concernant les règles fiscales applicables. En effet, le découplage possible entre le lieu d'immatriculation et le lieu d'activité réelle peut conduire les entreprises à choisir d'implanter leur siège social dans un État membre dont les règles fiscales leur paraissent plus favorables, quand bien même leur direction effective ou leur activité économique principale serait située dans un autre État membre. Comme l'a rappelé la professeure Caroline Coupet, cette dissociation entre l'État d'immatriculation et le lieu de l'activité réelle s'inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Les rapporteurs rejoignent l'analyse du Conseil des barreaux qui estime primordial de modifier la proposition de règlement afin que les règles fiscales applicables continuent de « se rattacher aux critères pertinents de droit national et conventionnel, notamment le lieu de direction effective, le lieu d'activité réelle, l'existence d'un établissement stable, la localisation des salariés ou encore le lieu de réalisation des opérations taxables ».

Le professeur Bruno Deffains a également insisté sur la nécessité de restaurer cette corrélation entre l'État d'immatriculation et l'État du marché principal de la société, qui empêcherait un arbitrage réglementaire des sociétés « pour un coût économique nul ».

Les rapporteurs sont d'avis de soumettre dans un premier temps la société EU Inc. aux règles fiscales en vigueur dans l'État membre où l'entreprise a son marché principal, quand bien même il s'agirait ce faisant d'aller à rebours de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, afin d'éviter un dumping fiscal prévisible.

Ils souhaitent toutefois que les travaux européens relatifs à une unification des règles fiscales imposables aux entreprises se poursuivent, dans la perspective d'une unification future de ce pan du droit des affaires.

Recommandation : Appliquer pour chaque société les règles fiscales applicables dans l'État membre où elle a son marché principal. Poursuivre les travaux à l'échelle européenne pour une harmonisation du droit fiscal des affaires.

5. Un plan EU-ESO de participation des salariés au capital social de l'entreprise qui nécessiterait d'être complété par des dispositions de droit fiscal pour une mise en oeuvre sécurisée

Concernant le plan EU-ESO, qui vise à permettre aux entreprises EU Inc. de proposer à leurs salariés un dispositif d'intéressement ou de participation au capital, celui-ci a été salué par les acteurs économiques et tout particulièrement par France Digitale, qui juge cet outil essentiel pour permettre aux start-up d'attirer et de conserver leurs talents.

Les dispositions relatives à ce plan mériteraient toutefois d'être complétées.

En effet, le CNB juge que des dispositions devraient détailler les responsabilités respectives de la société émettrice, de la filiale employeur, du bénéficiaire et du teneur du registre numérique concernant les obligations déclaratives relatives aux bons de souscription, afin que ces exigences soient harmonisées à l'échelle de l'Union et appliquées par tous les acteurs de la société EU Inc., quel que soit l'État membre où ils se situent.

De plus, pour que le dispositif s'insère efficacement dans le droit fiscal national, l'article 79 prévoit que les revenus tirés de l'exercice du bon de souscription EU-ESO devront connaître un traitement fiscal équivalent à celui prévu pour les autres plans d'options d'achat d'actions ou instruments similaires prévus par le droit national. Or, le Conseil national des barreaux relève qu'il existe différents régimes nationaux préférentiels en France, tels que les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), les stock-options ou les actions gratuites : cette disposition mériterait donc d'être précisée.

La proposition de règlement prévoit également d'harmoniser l'assiette de l'impôt sur les gains tirés de l'exercice de ces bons de souscription. Outre les enjeux de base juridique soulevés par cette disposition, un problème définitionnel se pose puisque le texte prévoit que « le montant des revenus [...] est égal à la différence entre la juste valeur marchande des actions à la date de leur cession et leur prix d'acquisition » : cette expression de « juste valeur marchande », aux contours incertains, mériterait d'être explicitée alors que le droit français se fonde sur la seule valeur d'achat pour définir l'assiette de revenus imposables. Ce dernier point conduit le professeur Bruno Deffains à souligner que « l'EU-ESO [qui propose une imposition uniquement à la cession, selon un modèle de plus-value] est plus favorable que le régime français actuel, qui distingue traditionnellement le « gain d'acquisition » et la « plus-value de cession ».

Enfin, la difficulté la plus importante concernant la mise en oeuvre du plan EU-ESO concerne l'allocation du droit d'imposer entre États membres, qui n'est absolument pas abordée par la proposition de règlement. La vocation d'implantation transfrontière de la société EU Inc. rend cette précision incontournable, étant donné que le bénéficiaire du bon de souscription pourrait « travaille[r] successivement dans plusieurs États entre l'attribution, l'acquisition définitive, l'exercice et la cession des actions », comme le souligne le CNB. Il est toutefois fort peu probable qu'une telle mesure puisse être incluse dans le règlement : un point de droit fiscal aussi majeur nécessiterait des échanges approfondis entre États membres pour parvenir à un accord, échanges incompatibles avec le calendrier prévisionnel de négociation du texte.

Recommandation : Préciser les dispositions relatives au fait générateur et à l'assiette d'imposition des stock-options du plan EU-ESO.

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page