D. SI UNE LIQUIDATION SIMPLIFIÉE DES ENTREPRISES SOLVABLES EST SOUHAITABLE, LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE LIQUIDATION DES ENTREPRISES INSOLVABLES PRÉVUE PAR LE TEXTE PRÉSENTE DES RISQUES JURIDIQUES ET ÉCONOMIQUES MAJEURS.

1. La procédure de liquidation à l'amiable pour les entreprises solvables est une mesure de simplification réclamée de longue date par les acteurs économiques, pour autant que ses dispositions sécurisent les créanciers et l'administration

Les acteurs auditionnés par les rapporteurs ont confirmé le caractère peu controversé des dispositions relatives à une procédure accélérée de liquidation des entreprises solvables. Le Medef a en particulier rappelé être depuis longtemps favorable à une telle procédure pour les entreprises sans capital et sans employés, en vue de désengorger les tribunaux de commerce.

Quelques incertitudes mériteront toutefois d'être levées lors des négociations des législateurs européens.

Premièrement, le texte prévoit un mécanisme visant à protéger les créanciers dont les créances n'auraient pas été satisfaites dans le cadre de la procédure accélérée. Toutefois, ce mécanisme ne concernerait que les créances encore à l'examen au moment de la liquidation ou qui n'auraient pas été produites pendant la procédure accélérée, et ne pourrait s'exercer qu'à l'encontre des anciens membres du conseil d'administration.

Le Conseil national des barreaux estime qu'il serait préférable que la société EU Inc. ne puisse pas être radiée du registre alors que des créances sont encore en cours d'examen et que la restriction de l'exercice des droits contre les seuls membres du conseil d'administration pourrait s'avérer indûment restrictive dans la pratique.

Le CNB estime par ailleurs que les créances n'ayant « pas été invoquées ou présentées dans le cadre de la procédure applicable ne devraient pas créer une incertitude sans limite dans le temps » : à cet égard, un délai de forclusion devrait être introduit dans le texte pour renforcer la sécurité juridique.

Deuxièmement, le texte prévoit un délai de 30 jours, après la publication au registre du commerce des actes et informations relatives à la procédure de liquidation, pour permettre aux autorités fiscales de délivrer l'attestation de paiement de l'impôt nécessaire à la finalisation du dossier de radiation par les greffiers des tribunaux de commerce. En cas de difficulté, l'administration devrait informer les parties de la prolongation de 30 jours du délai ; à défaut, le silence de l'administration signifierait implicitement qu'elle détient une attestation fiscale régulière et complète. Il existe une crainte que ce principe suivant lequel le silence de l'administration vaut acceptation, dans un délai de 30 jours très contraignant, puisse conduire à avaliser indûment des liquidations de sociétés EU Inc. Le Conseil supérieur du notariat a confirmé cette appréhension, affirmant que ce délai paraissait « difficile à mettre en oeuvre pour l'administration française, dont les délais usuels de traitement, en matière de quitus fiscal, sont souvent plus longs. ». Le Conseil national des barreaux a également estimé que ce délai « peut s'avérer trop court dans la pratique ».

Troisièmement, la proposition de règlement prévoit la possibilité pour les créanciers s'étant initialement dits favorables à l'ouverture d'une procédure accélérée de s'opposer ultérieurement à celle-ci, dans un délai de 30 jours après son ouverture, à condition que « leur changement de position soit solidement motivé ».

Le défaut de critères permettant d'apprécier ce caractère « solidement motivé » et l'absence de mention de la personne compétente pour exprimer cette appréciation laisse craindre une interprétation variable par les États membres de ce droit de rétractation des créanciers, pourtant essentiel dès lors que cette procédure accélérée repose sur le principe même d'une résolution amiable.

La direction des affaires civiles et du sceau juge également que le délai de 30 jours « peut soulever des interrogations quant à la capacité effective des créanciers, notamment publics ou transfrontières, à réagir dans des délais contraints ».

Enfin, la DACS sera vigilante quant à la qualification de la solvabilité au moment de l'ouverture de la procédure : en effet, « la frontière entre liquidation volontaire et situation d'insolvabilité peut s'avérer délicate à apprécier en pratique, notamment en cas de dettes latentes ou d'actifs difficilement valorisables ». Ce point devra être sécurisé « afin d'éviter tout risque de requalification ou de contournement des procédures d'insolvabilité ».

Recommandation : Prévoir des modalités d'évaluation des actifs de l'entreprise solvable engagée dans une procédure accélérée de liquidation. Préciser qu'une société ne peut être radiée alors que des créances sont encore en cours d'examen. Introduire un délai de forclusion pour l'action des créanciers. Allonger le délai accordé aux autorités administratives pour délivrer l'attestation fiscale nécessaire à la radiation. Supprimer la disposition restreignant le droit d'opposition des créanciers initialement favorables à l'ouverture d'une procédure accélérée.

2. L'introduction dans la proposition de règlement de dispositions de droit de l'insolvabilité récemment rejetées par les colégislateurs européens est incompréhensible, tant sur un plan politique que technique

Les entreprises en difficulté sont accompagnées en France par deux professions réglementées : les administrateurs judiciaires en cas de redressement et les mandataires judiciaires en cas de liquidation de l'entreprise. Tandis que les premiers accompagnent le débiteur et l'aident à présenter un plan de remboursement à ses créanciers, les seconds conduisent l'opération de liquidation en défendant les intérêts des créanciers (au nombre desquels figurent les salariés de l'entreprise). Les mandataires judiciaires veillent ainsi à la couverture des indemnités de licenciement des salariés (par le déclenchement de l'AGS4(*)) ainsi qu'à la vente et à la distribution des actifs, dans l'ordre des privilèges. Le rôle des mandataires judiciaires est donc essentiel pour protéger les droits des salariés et des créanciers et s'assurer que la liquidation ne procède pas d'une manoeuvre frauduleuse (en contrôlant notamment l'absence de mouvements de trésorerie suspects en amont de la liquidation).

Le volet liquidatif de la proposition de règlement EU Inc. soulève donc des difficultés sérieuses en introduisant la possibilité pour les « start-up innovantes » de déroger à l'obligation de recourir à un praticien de l'insolvabilité.

Les start-up innovantes ont été définies par la Commission européenne dans sa recommandation (UE) 2026/720 comme des entreprises de moins de 100 salariés et de moins de 10 M€ de chiffre d'affaires, en activité depuis moins de dix ans après leur enregistrement. Cette définition pose des problèmes de fait comme de droit.

Premièrement, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a souligné que les critères relatifs aux salariés et au chiffre d'affaires de la start-up innovante ainsi définie correspondaient au profil de près de 99,99 % des sociétés en France : ce qui est présenté par la Commission européenne comme une dérogation s'imposerait bien plutôt comme la règle si sa proposition entrait en vigueur.

Deuxièmement, cette définition de la start-up innovante, à laquelle est conditionnée la partie X du texte, est dépourvue de force obligatoire d'après le Conseil national des barreaux, puisqu'elle relève d'une simple recommandation. Faute de définition harmonisée et juridiquement contraignante des start-ups innovantes au niveau de l'Union, les dispositions relatives à la liquidation de ces entreprises insolvables soulèvent un sérieux risque juridique.

La dispense d'un praticien de l'insolvabilité nourrit par ailleurs de très fortes appréhensions des organismes et personnalités auditionnés.

Premièrement, cette procédure dérogatoire serait accordée à la société dès lors qu'elle démontrerait disposer d'un bilan à jour de ses comptes courants et qu'elle aurait soumis son état financier annuel aux autorités nationales compétentes, sans que le texte de la Commission européenne ne prévoie de disposition pour permettre à la juridiction en charge de statuer sur cette demande de s'assurer de la véracité des chiffres fournis par l'entreprise. Cet unique garde-fou apparaît ainsi bien maigre et reposer excessivement sur la bonne foi des dirigeants de l'entreprise.

Deuxièmement, l'autoliquidation permise par le texte de la Commission européenne prêterait le flanc au bafouement du droit des salariés, qui ne seraient plus accompagnés pour bénéficier de la protection sociale à laquelle ils peuvent prétendre. La Confédération européenne des syndicats dénonce ainsi une proposition qui « ne garantit pas de manière adéquate le paiement des salaires impayés, des indemnités de licenciement ou des cotisations de sécurité sociale ».

Troisièmement, les créanciers risqueraient d'être lésés : en effet, si la juridiction ou l'autorité compétente devrait bien informer par un avis individuel chaque créancier figurant sur la liste des créanciers et des créances, cette information reposerait sur la seule déclaration du débiteur, que les greffes des tribunaux de commerce n'auraient pas les moyens de vérifier. Il existerait donc un risque non négligeable que certains créanciers ne figurent pas sur cette liste (par omission ou par fraude) et ne soient pas destinataires de l'avis individuel les informant de l'engagement d'une procédure simplifiée de liquidation. Or, la proposition de règlement dispose qu'au-delà d'un délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis individuel ou de la publication de l'ouverture de la procédure simplifiée de liquidation au registre de l'insolvabilité, les droits de créance s'éteignent. La procédure simplifiée de liquidation exposerait donc significativement les créanciers à un risque de pertes au profit du débiteur (ou d'un créancier favorisé en cas de collusion d'intérêts). À titre de comparaison, le délai de forclusion pour les créanciers d'entreprises établies sur le sol français est de 6 mois ; ainsi, si un délai de forclusion devait être introduit dans le règlement européen, ce dernier devrait a minima être supérieur au délai en vigueur en France, au regard de la complexité pour les créanciers de suivre une entreprise pouvant facilement se délocaliser dans d'autres États membres de l'Union.

Quatrièmement, cette fragilisation des droits des créanciers risque d'aller à rebours de l'ambition du règlement EU Inc. : alors que le régime de droit des affaires harmonisé qu'il prévoit vise à encourager l'investissement dans des entreprises européennes capables de se développer à l'échelle du marché intérieur, les investisseurs ne seront pas enclins à investir dans des sociétés que le débiteur peut autoliquider sans être informés et sans qu'ils puissent faire valoir leur droit à être remboursés. « Pire encore, il est à craindre que les investisseurs sollicitent des instruments assez agressifs tels que la mise en fiducie des brevets de l'EU Inc. pour obtenir des garanties suffisantes sur leur investissement », met en garde le Medef.

Cinquièmement, la création d'un système de vente aux enchères électroniques des actifs du débiteur est perçue comme un dispositif qui renforcerait l'autonomie des dirigeants lors de la liquidation, au détriment des créanciers qui pourraient craindre que la masse de l'insolvabilité soit vendue avant qu'ils n'aient pu faire valoir leurs propres droits. La question de la valorisation des actifs incorporels (brevets, logiciels, données, algorithmes ou droits de propriété intellectuelle) par des dirigeants livrés à eux-mêmes se poserait également, en particulier s'agissant de la liquidation de start-up innovantes qui comprennent souvent de tels actifs. Enfin, comme l'a souligné la direction des affaires civiles et du sceau, les exigences européennes de dématérialisation via un système spécifique d'enchères en ligne risquent d'entraîner un coût pour l'administration, sans bénéfice significatif pour les entrepreneurs liquidant leur société puisque la France est déjà engagée dans une démarche parallèle de dématérialisation des opérations de liquidation.

Enfin, les dispositions tendant à dispenser du recours à un praticien de l'insolvabilité pour la liquidation d'une entreprise EU Inc. soulèvent une question démocratique majeure aux yeux des rapporteurs. En effet, l'opportunité de créer une telle procédure collective simplifiée a récemment nourri d'âpres discussions dans le cadre de la directive Insolvabilité III (adoptée le 30 mars 2026) : deux ans de négociations se sont ainsi conclus par la suppression des dispositions dispensant du recours à un praticien de l'insolvabilité pour les microentreprises, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne estimant conjointement cette mesure trop risquée. L'encre de la directive n'était donc pas encore sèche que la Commission européenne a réintroduit des dispositions rejetées par la majorité des États membres et des députés européens dans ce nouveau projet de règlement pour un 28e régime.

Au regard de ces diverses critiques, les acteurs nationaux auditionnés (des représentants ministériels aux professions réglementées jusqu'au Medef) sont unanimes sur la nécessité de retirer les dispositions relatives au droit de l'insolvabilité de la proposition de règlement EU Inc.

Recommandation : Supprimer les dispositions relatives à la procédure simplifiée de liquidation pour les start-up innovantes.


* 4 L'AGS (Association pour la Gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) est un dispositif de protection sociale qui intervient lorsqu'une entreprise est en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire et ne peut plus payer ses salariés. Elle assure le versement des salaires, indemnités de préavis et indemnités de rupture, garantissant ainsi la continuité des revenus des employés.

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