CONCLUSION
Le diagnostic de départ de la Commission européenne est lucide. Les obstacles juridiques au développement des échanges au sein du marché intérieur sont réels et le droit des sociétés des États membres demeure complexe pour une entreprise qui veut croître dans l'Union européenne, surtout si elle est jeune et de taille limitée. Le recours à un règlement est pertinent pour assurer une application uniforme des dispositions du 28e régime.
La proposition législative de la Commission européenne introduit à juste titre une procédure d'immatriculation accélérée au coût plafonné pour les sociétés EU Inc., ainsi que des statuts souples proches de l'esprit de la société par actions simplifiée française.
D'autres dispositions sont à l'inverse très inquiétantes, soit qu'elles laissent augurer des pratiques de forum shopping (comme le découplage entre le lieu d'immatriculation et le lieu d'activité réel de l'entreprise pour l'application de règles sociales et fiscales), soit qu'elles fragilisent considérablement les protections des créanciers (comme les procédures accélérées de liquidation des entreprises, en particulier celles insolvables).
Cette proposition législative est très loin de satisfaire aux standards juridiques français. Si la copie de la Commission européenne, dans un souci d'exhaustivité, comprend plus d'une centaine d'articles couvrant l'ensemble du cycle de vie de la société EU Inc., le résultat d'une entreprise tendant à créer de toutes pièces un nouveau régime juridique, plutôt que de renforcer le droit commun des sociétés existant, était voué à être indigent. En effet, faute d'une articulation pertinente avec les droits nationaux des États membres, les dispositions du texte apparaissent souvent abstraites et fort imprécises, laissant augurer des nids de contentieux contraires à l'objectif de simplification affiché.
L'influence anglo-saxonne qui semble avoir prévalu dans la rédaction de la proposition explique une partie de ces errements. Elle est particulièrement critiquable et inquiétante dans un temps où l'Union européenne cherche à affirmer son indépendance et sa souveraineté : à cet égard, il est essentiel que les pouvoirs publics - et en premier lieu la Commission européenne - commencent par défendre notre tradition juridique continentale, en tant qu'elle est indissociable de notre identité politique européenne.
In fine, les rapporteurs estiment important de rappeler que les simplifications les plus significatives pour favoriser l'essor transfrontière de nos entreprises européennes ne relèveront pas du droit des sociétés. En effet, les entreprises organisent rarement leur conquête d'un nouveau marché national en s'implantant en propre dans un autre État membre mais privilégient soit la vente directe soit la contractualisation avec des agents économiques locaux (agents commerciaux ou distributeurs) pour conduire leurs opérations de distribution. Dès lors, l'urgence serait plutôt à l'harmonisation et à la consolidation du droit commun des contrats, de la consommation, de la distribution, de la publicité, de l'après-vente ou encore du financement, qui se révèlent véritablement au coeur des préoccupations des entreprises exportatrices aujourd'hui.
Cette proposition législative pour un 28e régime traduit indubitablement une volonté politique tendant à encourager l'activité économique de nos entreprises et à poursuivre l'intégration du marché unique. Pour répondre à l'ambition qu'elle s'est donnée, l'Union européenne doit désormais dépasser le seul cadre du droit des sociétés, qui revêt une portée plus symbolique que pratique, et s'employer à harmoniser les pans les plus structurants du droit des affaires du point de vue de la liberté de circulation des produits et des services.