III. DEUX PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES DE LIQUIDATION DES ENTREPRISES EU INC. : L'UNE BIENVENUE ET L'AUTRE NON

A. LA FACILITATION DE LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES SOLVABLES EST UNE MESURE PERTINENTE, POUR AUTANT QUE SES DISPOSITIONS SÉCURISENT LES CRÉANCIERS ET L'ADMINISTRATION

La proposition de règlement prévoit l'instauration d'une procédure accélérée de liquidation des entreprises EU Inc. solvables. Cette mesure est bienvenue mais nécessite d'être consolidée.

Premièrement, la qualification de la solvabilité au moment de l'ouverture de la procédure devra être sécurisée pour éviter tout risque de contournement des procédures d'insolvabilité - la frontière entre liquidation volontaire et situation d'insolvabilité pouvant s'avérer délicate à apprécier en cas de dettes latentes ou d'actifs difficilement valorisables. La proposition de règlement devrait ainsi prévoir des modalités d'évaluation des actifs de la société EU Inc. souhaitant engager une procédure accélérée de liquidation.

Deuxièmement, le texte accorde aux autorités fiscales un délai de 30 jours, après la publication au registre du commerce des actes relatifs à la procédure de liquidation, pour délivrer l'attestation fiscale nécessaire à la finalisation du dossier de radiation ; au-delà de ce délai, le silence de l'administration vaudrait acceptation. Ce délai apparaît trop court pour l'administration française, dont les délais usuels de traitement en matière de quitus fiscal sont souvent plus longs.

Troisièmement, le texte prévoit la possibilité pour les créanciers s'étant initialement dits favorables à l'ouverture d'une procédure accélérée de s'opposer ultérieurement à celle-ci, dans un délai de 30 jours après son ouverture, à condition que « leur changement de position soit solidement motivé ». Cette restriction du droit d'opposition des créanciers, alors même que la procédure accélérée de liquidation des entreprises solvables repose sur un accord amiable, devrait être supprimée. Le délai d'opposition accordé aux créanciers devrait quant à lui être rallongé.

B. LA RÉINTRODUCTION DE DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE L'INSOLVABILITÉ RÉCEMMENT REJETÉES PAR LES COLÉGISLATEURS EUROPÉENS EST INCOMPRÉHENSIBLE, TANT SUR UN PLAN POLITIQUE QUE TECHNIQUE

La proposition de règlement prévoit l'instauration d'une procédure accélérée de liquidation pour les entreprises EU Inc. insolvables reconnues comme des « start-up innovantes ».

Or, la définition de la start-up innovante retenue par la Commission européenne dans sa recommandation (UE) 2026/720 désigne des entreprises de moins de 100 salariés et de moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, en activité depuis moins de dix ans après leur enregistrement. Cette définition correspondrait au profil de près de 99,99 % des sociétés en France, faisant d'une mesure dérogatoire la norme. Elle présente de plus l'écueil de ne pas être dotée de force obligatoire, puisqu'elle relève d'une simple recommandation : faute de définition harmonisée et juridiquement contraignante des start-up innovantes au niveau de l'Union, les dispositions relatives à la liquidation de ces entreprises insolvables soulèvent un sérieux risque juridique.

De plus, cette procédure accélérée dispenserait les entreprises concernées de recourir à un praticien de l'insolvabilité. Cette disposition, qui avait été discutée dans le cadre de la directive Insolvabilité III (adoptée le 30 mars 2026) pour les microentreprises, a été rejetée par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne qui l'estimaient trop risquée. En effet, l'absence de mandataire judiciaire expose les salariés à voir leurs droits bafoués et les autres créanciers à être lésés par leur débiteur ; les investisseurs seraient également enclins à solliciter des garanties exorbitantes pour compenser leur crainte de voir les actifs de l'entreprise autoliquidés par le débiteur.

Dès lors, la réintroduction de ces dispositions insatisfaisantes et rejetées tout récemment par la majorité des États membres et des députés européens est troublante. Le chapitre sur la procédure simplifiée de liquidation pour les start-up EU Inc. innovantes devrait être supprimé, faute de quoi les négociations sur le texte risquent de s'enrayer.

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